ARTICLE 9
Modification du régime fiscal des frais d'acquisition
des titres de participation
Commentaire : le présent article complète l'article 209 du code général des impôts afin de modifier le traitement fiscal des frais d'acquisition des titres de participation des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. Indépendamment de l'option choisie sur le plan comptable, ces frais seraient obligatoirement incorporés au prix de revient des titres, mais pourraient être amortis sur une période de dix ans.
I. LE DROIT EXISTANT
A. LA DÉFINITION DES TITRES DE PARTICIPATION
1. Sur le plan comptable
La doctrine comptable retient des critères économiques et stratégiques pour définir les titres de participation. Il s'agit des titres dont la possession durable est estimée utile à la vie de l'entreprise, notamment parce qu'ils permettent d'exercer une influence notable ou un contrôle sur la société émettrice 67 ( * ) .
Ces titres ne se caractérisent donc pas exclusivement par une perspective de rentabilité financière , ce qui les distingue des titres de placement, mais s'inscrivent dans une politique de détention à long terme de la société qui les détient et poursuit, le cas échéant, non seulement un objectif de valorisation financière, mais également de diversification de l'activité ou de synergies industrielles et commerciales.
2. Sur le plan fiscal
Conformément à la logique de prééminence de la qualification comptable , la définition fiscale des titres de participation, prévue par le troisième alinéa du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, dispose que constituent des titres de participation « les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable ». L'inscription de titres au compte « Titres de participation » emporte ainsi présomption simple de leur qualification, mais l'administration fiscale utilise également le faisceau de critères économiques précédemment évoqués pour conforter son appréciation.
La définition fiscale est cependant plus large que l'acception comptable , puisque plusieurs types de titres sont assimilés à des titres de participation, aux termes du 5° du 1 de l'article 39 et du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts, précité :
- les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice ;
- les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères des articles 145 et 146 du code général des impôts, quand bien même l'entreprise n'aurait pas opté pour l'application du régime, et indépendamment de leur qualification comptable ;
- les titres dont le prix de revient est au moins égal à 22,8 millions d'euros et qui remplissent les conditions ouvrant droit au régime des sociétés mères, autres que la détention de 5 % au moins du capital de la société émettrice . Il s'agit en particulier d'inclure les titres détenus par certains investisseurs institutionnels, tels que les compagnies d'assurance et les établissements de crédit, dont le portefeuille comporte des participations diluées dans de grandes sociétés cotées. Il importe cependant de relever que l'article 10 du présent projet de loi propose de ne plus assimiler cette catégorie de titres à des titres de participation.
Pour bénéficier de l'assimilation aux titres de participation, ces actions ou titres doivent être inscrits en comptabilité au compte de titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable. Une détention de ces titres pour une durée d'au moins deux ans les rend éligibles au régime des plus et moins-values à long terme.
B. LE RÉGIME DES FRAIS D'ACQUISITION
1. Sur le plan comptable
Les frais d'acquisition, qui sont des frais non représentatifs d'une valeur vénale engagés à l'occasion de l'acquisition d'immobilisations, se distinguent des frais accessoires , qui font partie du coût d'acquisition. Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III du code général des impôts, ces frais couvrent les droits de mutation, les honoraires, les commissions et les frais d'actes.
Le règlement du Comité de la réglementation comptable (CRC) n° 2004-06 du 23 novembre 2004, relatif à la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs, et qui tend à intégrer certaines dispositions des nouvelles normes comptables internationales IFRS, a introduit une importante modification du traitement comptable de ces frais.
Jusqu'à l'adoption de ce règlement, ces frais étaient inscrits en charges et déductibles soit immédiatement au titre de l'exercice d'engagement, soit sur une période maximale de cinq ans, selon le même régime que les frais d'établissement. Le régime fiscal était aligné sur ce traitement comptable.
L'article 321-15 du règlement précité a instauré, à compter du 1 er janvier 2005 et pour les comptes individuels, le principe d'une option irrévocable pour la comptabilisation en charges et la déductibilité immédiate, ou pour l'incorporation dans le prix de revient des titres ou immobilisations auxquels se rapportent les frais 68 ( * ) . Cette option peut être exercée de manière différenciée mais « par bloc », pour l'ensemble des immobilisations corporelles et incorporelles d'une part, et pour l'ensemble des titres immobilisés et des titres de placement d'autre part.
L'incorporation des frais dans le coût d'acquisition est en revanche obligatoire pour les comptes consolidés, en application des normes internationales IFRS.
2. Sur le plan fiscal
Le décret n° 2005-1702 du 28 décembre 2005 69 ( * ) a transposé les conséquences fiscales de ce régime comptable en modifiant l'article 38 quinquies de l'annexe III du code général des impôts, précité.
Le a du I de cet article dispose ainsi que « les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'acte liés à l'acquisition peuvent être, au choix de l'entreprise, soit portés à l'actif du bilan en majoration du coût d'acquisition de l'immobilisation à laquelle ils se rapportent, soit déduits immédiatement en charges . Ce choix est exercé distinctement pour les titres immobilisés et les titres de placement, d'une part, pour les autres immobilisations acquises, d'autre part. Il est irrévocable ».
Ces dispositions ont été précisées par l'instruction fiscale n° 4 A-13-05 du 30 décembre 2005, qui prévoit en particulier « qu'il n'est pas possible d'exercer une option fiscale différente de l'option retenue en matière comptable , les traitements comptable et fiscal devant être cohérents ».
3. L'impact négatif sur le traitement fiscal des opérations de LBO
Le traitement homogène fiscalo-comptable des frais d'acquisition applicable depuis 2005 a exercé certains effets négatifs sur les holdings intégrantes constituées dans le cadre des opérations de rachat avec effet de levier ( leverage buy out - LBO), en particulier des LBO dits « primaires ».
Ces montages ont, en effet, généralement recours au régime favorable de l'intégration fiscale 70 ( * ) , prévue par les articles 223 A et suivants du code général des impôts, entre la holding créée pour le rachat et la société cible acquise. L'intégration permet ainsi de déduire, au niveau de la holding, les frais financiers de la dette d'acquisition du bénéfice imposable de la société cible.
Jusqu'au 1 er janvier 2005, ces holdings pouvaient comptabiliser les frais d'acquisition en charges à répartir sur cinq ans, imputables sur le résultat d'ensemble, au titre des exercices au cours desquels elle était tête du groupe fiscal constitué. Le régime d'intégration fiscale étant applicable au titre de l'exercice suivant celui de l'acquisition, les 4/5 des frais d'acquisition pouvaient ainsi être imputés sur le résultat de la holding durant la période d'intégration . A contrario , le régime de déduction immédiate en charges ne présentait pas d'avantage puisqu'il concernait les déficits propres des sociétés membres du groupe fiscal, avant leur intégration, lesquels ne sont pas déductibles du résultat du groupe.
Le Conseil national de la comptabilité a été interrogé sur la possible assimilation des frais d'acquisition engagés dans des opérations de LBO à des frais d'établissement 71 ( * ) , déductibles sur cinq ans et auxquels étaient assimilés les frais d'acquisition avant la réforme introduite début 2005. Il a cependant fourni une interprétation restrictive et invalidé cette assimilation dans son avis du 7 juin 2006, considérant que les frais d'acquisition constituaient l'accessoire d'une acquisition et n'étaient pas visés comme tels dans la liste des différentes catégories de frais d'établissement.
C. L'INCITATION APPORTÉE PAR LA RÉFORME DU RÉGIME FISCAL DES TITRES DE PARTICIPATION
L'article 39 de la loi de finances rectificative pour 2004 n° 2004-1415 du 30 décembre 2004, introduit à l'initiative de votre rapporteur général, a mis en place une importante réforme du régime fiscal des plus et moins-values à long terme pour les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés (IS), et plus particulièrement des titres de participation.
Pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2005, le taux d'imposition de droit commun du montant net des plus-values à long terme a été réduit de 19 % à 15 %. Corrélativement, l'obligation de doter une réserve spéciale pour bénéficier de ce taux réduit a rétroactivement disparu pour les plus-values réalisées à compter du 1 er janvier 2004.
Une exonération progressive a été instaurée pour les plus-values à long terme afférentes à certaines catégories de titres de participation . Le taux est ainsi de 8 % pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2006, et les plus-values sont exonérées pour les exercices ouverts à compter du 1 er janvier 2007, sous réserve de la réintégration dans le résultat d'une quote-part pour frais et charges égale à 5 % du montant de la plus-value nette annuelle et imposée au taux normal de l'IS.
Les catégories de titres de participation non concernées par le nouveau régime d'exonération progressive , mais qui bénéficient de la diminution du taux de droit commun, sont les titres de sociétés à prépondérance immobilière et les titres éligibles au régime des sociétés mères, dont le prix de revient est supérieur ou égal à 22,8 millions d'euros et qui représentent une participation inférieure à 5 %.
Afin de financer la réforme, une taxe exceptionnelle (« exit tax »), au taux de 2,5 % et comportant deux fractions, est prélevée en deux étapes (au 15 mars 2006 et au 15 mars 2007) sur le montant des réserves spéciales de plus-values à long terme existant à la clôture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2004.
Le régime d'exonération afférent à certains titres de participation constitue pour les sociétés une incitation à opter pour la déduction immédiate de leurs frais d'acquisition , plutôt qu'à les incorporer dans le prix de revient de titres et à reporter la déduction à la date de dépréciation ou de cession desdits titres, dans la mesure où les plus-values correspondantes seront exonérées.
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
Le présent article propose de compléter par trois alinéas l'article 209 du code général des impôts pour modifier le traitement fiscal des frais d'acquisition des titres de participation : ces frais seraient désormais incorporés au prix de revient desdits titres, et leur montant amortissable sur une période de dix ans.
A. LE CHAMP D'APPLICATION
1. Les titres de participation
Le texte proposé par le I du présent article pour le premier alinéa du nouveau VII de l'article 209 précité fait référence aux titres de participation mentionnés au dix-huitième alinéa du 5° du I de l'article 39 du code général des impôts. Il s'agit donc de l'ensemble des titres de participation, dont la définition fiscale a été précisée supra , mais dont le périmètre est réduit par l'article 10 du présent projet de loi (cf. commentaire y afférent). Si l'on tient compte de ce nouveau champ, ces titres sont donc :
- « les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable », ce qui inclut les titres de sociétés à prépondérance immobilière, bien que ces derniers ne bénéficient pas du nouveau régime d'exonération des plus-values sur titres de participation ;
- « les actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice » ;
- et les « titres ouvrant droit au régime des sociétés mères », défini par les articles 145 et 216 du code général des impôts.
2. Les frais d'acquisition
Le même alinéa dispose que les frais d'acquisition « s'entendent des droits de mutation, honoraires, commissions et frais d'acte liés à l'acquisition » des titres, quelle que soit la date à laquelle ils sont engagés, soit un champ identique à celui de l'article 321-10 du plan comptable général et du a du 1 de l'article 38 quinquies de l'annexe III du code général des impôts.
Plus précisément, l'instruction fiscale n° 4 A-13-05 du 30 décembre 2005, précitée, considère comme tels les frais non représentatifs d'une valeur vénale, supportés lors de l'acquisition des immobilisations inscrites à l'actif du bilan, soit : les droits de mutation et d'enregistrement, les honoraires de notariat, les frais d'insertion et d'affiche, les frais d'adjudication, les commissions versées à des intermédiaires, les droits de succession et de donation et les honoraires versés au notaire à l'occasion d'une succession, d'une donation ou d'une donation-partage. Relèvent également de ces frais, les expertises indépendantes demandées par l'Autorité des marchés financiers, les honoraires des commissaires aux comptes, les frais d'audit et de conseil juridique ou financier.
Cette définition fiscale est conforme à celle du droit comptable , en particulier celle résultant des nouvelles normes internationales IFRS et du règlement 2004-06 du Comité de la réglementation comptable, précité. Elle inclut, dès lors, les droits de mutation et d'enregistrement, bien que leur montant puisse dans certains cas être substantiel et que leur assimilation à des frais d'acquisition soit susceptible de faire débat.
B. LA DÉCONNEXION DES TRAITEMENTS COMPTABLE ET FISCAL
Le texte proposé pour le premier alinéa du VII dispose que les frais d'acquisition ne sont pas déductibles du revenu imposable au titre de leur exercice d'engagement, conduisant de facto à la suppression de l'option fiscalo-comptable aujourd'hui ouverte aux entreprises . Ces frais doivent donc être incorporés au prix de revient des titres de participation.
Corrélativement, le texte proposé pour le second alinéa du VII prévoit la possibilité d'amortir sur dix ans la fraction du prix de revient correspondant à ces frais d'acquisition, à compter de la date d'acquisition des titres. A défaut de précision, cet amortissement est linéaire et calculé au prorata temporis de la date d'acquisition sur l'exercice concerné.
La durée d'amortissement de dix ans constitue une incitation à la détention durable des titres de participation, mais se révèle supérieure à la pratique , en particulier celle des fonds de LBO. Ces fonds ne retrouveraient donc que partiellement l'avantage dont ils bénéficiaient avant le 1 er janvier 2005 (cf. supra ). Si l'on retient l'exemple d'une détention de cinq ans assorti d'une intégration fiscale, la déductibilité ne serait en effet acquise qu'à hauteur de 50 %, au lieu de 80 % avant 2005, de la fraction correspondant aux frais.
Ce dispositif induit également une déconnexion entre les traitements fiscal et comptable des frais d'acquisition , pour les sociétés qui auront exercé l'option irrévocable - et, de surcroît, obligatoire pour l'établissement des comptes consolidés - pour la comptabilisation en charges et l'incorporation dans le prix de revient, prévue par le règlement comptable 2004-06. Ces sociétés devront opérer un retraitement extra-comptable du prix de revient des titres de participation acquis à compter de 2006.
Cette mesure exercera également un impact différencié sur le calcul de la plus-value fiscale de cession , selon que les titres de participation concernés relèvent du régime d'imposition au taux de 15 % (titres de sociétés à prépondérance immobilière en particulier) ou de l'exonération à compter de 2007 :
- pour les titres imposés à 15 %, le montant de l'impôt dû lors de la cession sera majoré, dans la mesure où la valeur de cession intègrera la reprise des amortissements antérieurement déduits ;
- pour les plus-values exonérées, l'assiette de la quote-part de frais et charges au taux de 5 % sera également augmentée du montant de ces amortissements.
C. L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU DIPOSITIF
Le II du présent article prévoit que ce nouveau régime s'applique aux frais engagés au cours des derniers exercices clos à compter du 31 décembre 2006 et liés à l'acquisition de titres de participation réalisée au cours de ces mêmes exercices. Il en résulte une application intégrale en 2006 pour les exercices d'une durée de douze mois et qui coïncident avec l'année civile, et une application partielle pour les frais engagés en 2006 sur deux exercices « chevauchant » l'année civile, au titre du seul exercice ouvert en cours d'année 2006. On peut également exciper deux types de conséquences :
- les sociétés ayant exercé l'option comptable de l'incorporation des frais d'acquisition dans le prix de revient des titres dès le 1 er janvier 2005 ne pourront pratiquer l'amortissement fiscal que pour les frais engagés en 2006 sur l'exercice concerné ;
- compte tenu du parallélisme temporel entre l'inscription des frais et la réalisation de l'acquisition à laquelle ils se rapportent, sont exclus du dispositif les frais engagés en 2006 et correspondant à une acquisition de titres réalisée au cours d'un exercice antérieur.
III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
A l'initiative de nos collègues députés Denis Merville et Gilles Carrez, rapporteur général du budget, et avec l'avis favorable du gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement tendant à raccourcir de dix à cinq ans la durée d'amortissement des frais d'acquisition des titres de participation.
Deux principales considérations ont motivé cet amendement :
- outre le caractère pénalisant de la suppression de la déductibilité immédiate des frais d'acquisition, le présent dispositif atténue la portée de la réforme de la fiscalité des titres de participation , adoptée fin 2004 et dont l'objectif était de renforcer l'attractivité fiscale du territoire français ;
- la durée de dix ans tend à méconnaître la réalité économique des participations concernées , dont la durée de détention moyenne est plus proche de cinq ans, comme l'option qui était jusqu'à présent ouverte aux entreprises, consistant en une déduction échelonnée sur cinq ans. En outre, en cas de cession avant le terme des dix ans, les amortissements non encore effectués seraient définitivement perdus. Cet amendement tend donc à rétablir le régime fiscalo-comptable dont bénéficiaient auparavant les holdings d'acquisition constituées dans le cadre d'opérations de LBO primaires.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
Votre rapporteur général n'a pas d'objection majeure à formuler sur cette mesure de rendement , dont le produit a été évalué par l'administration fiscale entre 500 et 550 millions d'euros pour l'année 2007, et approuve les aménagements opportuns apportés par l'Assemblée nationale, qui témoignent de la prise en compte de la réalité des pratiques économiques. Il rappelle également que ce dispositif a un impact positif sur la trésorerie de l'Etat plutôt que sur le produit net de l'IS, compte tenu de l'étalement de la déductibilité.
L'introduction de l'amortissement linéaire des frais d'acquisition constitue en soi un avantage fiscal, mais il tend à défavoriser la majorité des sociétés, qui avaient définitivement choisi l'option plus favorable de l'incorporation comptable en charges et de la déduction immédiate de ces frais. De fait, l'extinction de la possibilité d'opérer cette déduction immédiate pourrait être perçue comme une remise en cause partielle de l'importante réforme de la fiscalité des titres de participation, introduite à l'initiative de votre rapporteur général fin 2004.
A l'instar des aménagements proposés par l'article 10 du présent projet de loi, votre rapporteur général estime néanmoins que la réforme de la fiscalité des titres de participation n'est pas réellement dénaturée par le présent dispositif . La fiscalité française des sociétés comporte un certain nombre de régimes favorables (exonération des titres de participation, déductibilité des frais financiers, régime des sociétés mères dès le seuil de 5 % de détention...), de telle sorte que la déductibilité étalée des frais d'acquisition ne semble pas porter une atteinte majeure à la compétitivité de notre environnement fiscal. L'impact sur l'activité de conseil des banques d'investissement françaises devrait également demeurer limité.
Votre rapporteur général regrette néanmoins que l'administration n'ait pas été en mesure de lui fournir des informations sur les régimes en vigueur chez nos principaux partenaires.
Les hypothèses retenues par l'administration fiscale pour l'évaluation des recettes se veulent relativement prudentes et les méthodes utilisées reposent sur trois étapes :
- la détermination du montant des acquisitions brutes de participations. Pour l'année 2004, il s'élève à 474,8 milliards d'euros ;
- au sein de cet ensemble, l'évaluation des participations acquises par des sociétés ou des groupes effectivement contributeurs à l'IS. Deux méthodes ont ici été concurremment utilisées : une approche forfaitaire traditionnelle consistant en un abattement pour évaluer les entreprises déficitaires, et une tentative d'approche de l'impact réel par une pondération selon les secteurs d'activité ;
- enfin l'évaluation du gain budgétaire en cas de non-déductibilité immédiate des frais d'acquisition. L'hypothèse retenue est celle de frais représentant 0,5 % du coût d'acquisition des participations.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 66 Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005.
* 67 L'article L. 233-16 du code de commerce définit les notions de contrôle exclusif ou conjoint et d'influence notable.
* 68 Cet article dispose ainsi que « dans les comptes individuels, les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition, peuvent sur option, être rattachés au coût d'acquisition de l'immobilisation ou comptabilisés en charges ».
* 69 Décret n° 2005-1702 du 28 décembre 2005 relatif aux règles d'évaluation des immobilisations et des stocks portant application de l'article 53 A du code général des impôts et relatif aux renseignements à fournir par les entreprises en cas d'opération de fusion portant application de l'article 54 septies du code général des impôts.
* 70 Le régime optionnel du groupe fiscal permet à une société tête de groupe, dite « société intégrante » d'être moyennant certains retraitements la seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par les filiales et sous-filiales dont elle détient au moins 95 % du capital et des droits de vote.