C. ENCADRER L'OCTROI DE LA CHAÎNE SUPPLÉMENTAIRE
En dépit de l'opposition affichée par les « nouveaux entrants » de la télévision numérique terrestre, l'attribution d'un canal supplémentaire sur ce réseau de diffusion aux opérateurs « historiques », à l'extinction complète de leur diffusion analogique, s'appuie sur des arguments juridiques et culturels solides que votre commission partage.
Elle souhaite toutefois aller plus loin que le texte du projet de loi et propose :
- d'encadrer cet octroi par des obligations spécifiques en matière de diffusion et de production cinématographique et audiovisuelle d'expression originale française et européenne ;
- de fixer l'exercice de cette possibilité au 30 novembre 2011 afin de préserver jusqu'à cette date l'économie des nouveaux entrants de la télévision numérique terrestre.
D. PRÉCISER LA NOTION D'oeUVRE AUDIOVISUELLE
L'esprit des réglementations française et européenne en matière de soutien à la production repose sur deux principes clé : le renforcement des industries nationales et européennes face à la domination anglo-saxonne et la constitution d'un patrimoine audiovisuel de qualité exprimant, à travers des oeuvres de création produites de manière indépendante, la diversité culturelle. En remettant en cause ce dernier principe, l'interprétation de la définition de l'oeuvre audiovisuelle issue de « l'affaire Popstar » ne permet plus de centrer le financement de la création sur les oeuvres patrimoniales.
Dans ces conditions, votre commission estime qu'il est désormais temps de redéfinir de manière plus stricte la notion d'oeuvre audiovisuelle et de mettre fin aux abus . C'est de cette manière qu'il sera possible de concentrer davantage les ressources des diffuseurs sur les oeuvres de création originale, d'encourager l'innovation audiovisuelle, et de faire respecter les principes qui ont fondé la décision d'instaurer un soutien public.
Elle propose par conséquent de fixer , après concertation avec l'ensemble des professionnels concernés , un pourcentage minimal d'investissements qui devra être consacré par les chaînes hertziennes nationales, à l'intérieur de leurs obligations de production d'oeuvres, aux genres patrimoniaux que sont la fiction, le documentaire, l'animation et le spectacle vivant.
Sans procéder à une réforme en profondeur des décrets n°90-66 et n° 90-67 du 17 janvier 1990 ni revenir sur l'indispensable liberté éditoriale des diffuseurs, elle souhaite recentrer une partie des investissements des chaînes sur les oeuvres de création originale, encourager l'innovation audiovisuelle, et faire respecter les principes qui ont fondé la décision d'instaurer un soutien public à la production.