III. LES AUTRES DISPOSITIONS DES PROJETS DE LOI : UNE OEUVRE AMBITIEUSE DE MODERNISATION DU DROIT STATUTAIRE ET INSTITUTIONNEL DE L'OUTRE-MER
A. LA DÉFINITION DES CONDITIONS D'EXERCICE DES POUVOIRS NORMATIFS DES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER
L' article 1er du projet de loi organique tend à définir les modalités selon lesquelles les assemblées délibérantes des départements et régions d'outre-mer pourront exercer leurs nouveaux pouvoirs normatifs 26 ( * ) .
Le champ d'application retenu pour le pouvoir d'adaptation reconnu aux conseil généraux et aux conseils régionaux est réduit par rapport à ce que peut permettre l'article 73 de la Constitution, puisqu'en sont exclues les matières visées au quatrième alinéa de cette disposition 27 ( * ) .
Les conseils généraux et les conseils régionaux qui souhaiteront être habilités par le Parlement à adapter localement les lois et règlements ou à fixer des règles dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi devront adopter une délibération motivée . Cette délibération doit préciser le texte qui fera l'objet d'une adaptation ou la matière qui fera l'objet d'une réglementation locale.
Lorsque la délibération a pour objet de solliciter une habilitation pour adapter localement une disposition législative ou réglementaire, elle devra être prise à la majorité absolue des membres composant l'assemblée locale ; si elle a pour but de solliciter une habilitation à fixer les règles dans une matière déterminée, elle devra en revanche être prise à la majorité absolue des membres de l'assemblée locale . Au préalable, le conseil économique et social régional ainsi que le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement devront être consultés.
Cette délibération sera transmise au représentant de l'État qui pourra, dans le mois de sa réception, en demander une nouvelle lecture ou la déférer devant le tribunal administratif, en assortissant éventuellement son recours d'une demande de suspension d'exécution. A défaut pour le tribunal de statuer dans un délai de trois mois, la délibération redeviendra exécutoire.
Cette délibération sera frappée de caducité au terme du mandat de l'assemblée qui l'a votée .
L'habilitation à fixer ou à adapter localement les normes sera donnée par la loi.
Sur cette base, une nouvelle délibération de l'assemblée locale concernée devra intervenir, prise à la majorité absolue de ses membres, afin de définir les mesures d'adaptation ou les règles applicables localement. Elles seront soumises au contrôle du représentant de l'État dans les mêmes conditions que celles définies pour les demandes d'habilitation.
Ces différentes délibérations ne pourront être soumises au référendum local ou à la consultation des électeurs.
* 26 Les conseils généraux et les conseils régionaux des départements et régions d'outre-mer ont été consultés sur ces dispositions, conformément aux articles L. 3444-1 et L. 4433-3-1 du code général des collectivités territoriales. Ont ainsi émis un avis favorable, assorti d'observations, le conseil général et le conseil régional de la Guadeloupe, le conseil général de la Martinique. Le conseil général de la Guyane et le conseil régional de La Réunion ont pris acte des procédures définies par le projet de loi organique. Les autres assemblées locales n'ont pas rendu d'avis.
* 27 A savoir : la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral.