CHAPITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES

Votre commission vous propose, dans ses conclusions, de créer un chapitre V comportant sept articles destinés à compléter les dispositifs proposés aux articles 1 er à 12.

Certains articles sont la reprise, avec certaines adaptations de forme et de fond, de dispositions figurant dans la proposition de loi. Tel est le cas des articles 29 et 31 du texte présenté par notre collègue Philippe Marini. Les autres dispositions de la proposition de loi, à commencer par ses articles 30 et 32, n'ont pas été reprises, votre commission estimant que le droit commun suffisait déjà à régler les situations qu'ils envisagent.

Les autres articles du présent chapitre comportent des dispositifs juridiques permettant d'assurer l'efficacité de la fiducie instituée à l'article 1 er des conclusions.

Article 13
Obligation de résidence du constituant et du fiduciaire

Afin de prévenir ou, le cas échéant, sanctionner l'utilisation frauduleuse de la fiducie, notamment à des fins de financement d'activités illicites ou de blanchiment de capitaux, votre commission estime souhaitable d'exclure du bénéfice de la fiducie instituée par le droit français les résidents d'États refusant de pratiquer l'échange d'informations .

Votre commission vous propose d'imposer que tant le constituant que le fiduciaire soient résidents :

- soit d'un État membre de la Communauté européenne 71 ( * ) ;

- soit, hors de la Communauté européenne, d'un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue d'éliminer les doubles impositions qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Cette exigence est motivée par le fait que, pour la fiducie, la faculté d'obtenir des informations de l'État de résidence du constituant ou du fiduciaire est une condition de la mise en oeuvre de l'assistance internationale au recouvrement.

Au premier janvier 2006, la France avait conclu ce type de convention avec plus de cent États étrangers.

En revanche, votre commission n'a pas jugé nécessaire d'étendre cette obligation aux bénéficiaires des fiducies, dès lors que ces derniers ne sont tenus à aucune obligation fiscale sur le résultat ou les opérations du patrimoine fiduciaire.

Votre commission vous propose, dans ses conclusions, d'adopter l'article 13 ainsi rédigé.

Article 14
Utilisation de la fiducie aux fins de couvrir
des risques d'assurance ou de réassurance

Votre commission vous propose, à l'article 14 de ses conclusions, de prévoir un dispositif spécifique concernant l'utilisation de la fiducie pour couvrir des risques d'assurance ou de réassurance 72 ( * ) .

Les auditions tenues par votre rapporteur ont mis en relief l'intérêt que pourrait avoir la fiducie pour la couverture de risques d'assurance ou de réassurance. A ainsi été notamment évoquée l'utilisation de la fiducie pour couvrir des risques liés à la pollution éventuelle de sites industriels.

Néanmoins, l'utilisation dans le cadre de l'assurance ou de la réassurance du mécanisme fiduciaire institué par l'article 1er des conclusions pose la question de l'articulation du régime juridique de la fiducie avec celui applicable aux activités d'assurance ou de réassurance .

En effet, dès lors que le contrat de fiducie est le support d'une opération d'assurance, il est réglementé par le code des assurances du point de vue :

- de la forme des entités juridiques pouvant se livrer à une activité d'assurance ;

- de l'agrément de l'activité d'assurance ;

- du contrôle prudentiel73 ( * ) destiné à assurer la protection des intérêts des personnes assurées.

Aussi votre commission vous propose-t-elle de prévoir que, lorsque le contrat de fiducie a pour objet de couvrir des risques d'assurance ou de réassurance, les dispositions relatives à la fiducie telles qu'elles résultent des présentes conclusions s'appliqueraient sous réserve des dispositions du code des assurances.

Cette règle n'aurait néanmoins pas pour effet d'exclure systématiquement l'application aux entreprises d'assurance des dispositions du code civil régissant le contrat de fiducie. Si les entreprises d'assurance employaient le contrat de fiducie comme un outil de gestion ne portant pas sur un risque d'assurance, elles seraient totalement soumises aux dispositions des articles 2011 à 2030 du code civil tels qu'ils résultent de l'article 1 er des conclusions.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 14 ainsi rédigé par ses conclusions.

* 71 Des résidents d'États membres de l'Espace économique européen ne pourraient souscrire à un contrat de fiducie régi par le droit français que pour autant que l'Etat dont ils proviennent a conclu une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative. Tel est le cas de la Norvège et de l'Islande. En revanche, tel n'est pas le cas du Liechtenstein.

* 72 La réassurance est le contrat par lequel l'assureur direct se décharge sur une autre personne, le réassureur, de tout ou partie des risques qu'il a assumés.

* 73 C'est-à-dire le contrôle des règles relatives à la solvabilité, les fonds propres, les liquidités...

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