CHAPITRE III : DISPOSITIONS FISCALES

Dès lors que le contrat de fiducie opère le transfert d'un patrimoine susceptible de générer des revenus, se pose la question du régime fiscal applicable. Sur ce point, la proposition de loi a opté pour un principe de neutralité fiscale . Ce choix est partagé par votre commission.

Elle vous propose, en conséquence, de conserver, dans ses conclusions, l'intitulé et la structure du présent chapitre, qui comporterait cinq sections relatives :

- à l'enregistrement et à la publicité foncière (section I) ;

- aux impôts directs (section II) ;

- à la taxe sur la valeur ajoutée (section III) ;

- à la fiscalité locale (section IV). Votre commission estime en effet préférable de retenir cette formulation générique plutôt que celle de « taxe professionnelle » ;

- au droit de contrôle et au droit de communication (section V).

SECTION I : Enregistrement et publicité foncière

Cette section déterminerait les règles applicables à l'opération fiduciaire en matière de droits d'enregistrement et de publicité foncière.

Article 3
(art. 635, 668 bis nouveau, 1115, 1020, 1133 quater nouveau et 1378 septies nouveau du code général des impôts)
Régime applicable en matière d'enregistrement et de publicité foncière

Votre commission vous propose, à l'article 3 de ses conclusions, de définir le régime applicable à l'opération fiduciaire en matière de droits d'enregistrement et de publicité foncière.

La proposition de loi propose, dans son article 3, de créer cinq nouveaux articles, numérotés 649 A à 649 E, au sein d'une nouvelle division du A du I de la section première du chapitre premier du titre quatrième de la première partie du livre premier du code général des impôts.

Pour l'application des droits de mutation et de l'impôt de solidarité sur la fortune, les droits transférés à un fiduciaire seraient considérés comme demeurant la propriété du constituant et comme faisant partie de la succession de celui-ci. Toutefois, en cas de transmission à titre onéreux par le fiduciaire à un tiers ou au bénéficiaire, les droits de mutation deviendraient exigibles en fonction de la nature des droits en fiducie.

La transmission par le constituant du contrat de fiducie, qu'elle intervienne à titre onéreux ou à titre gratuit, entre vifs ou à cause de mort, rendrait les droits de mutation exigibles en fonction de la nature et de la valeur des droits en fiducie. En outre, si elle donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, la cession du contrat de fiducie serait soumise à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %.

L'enregistrement, dans le délai d'un mois à compter de leur date, de tous actes ou déclarations constatant la formation, la modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie serait imposé, cette formalité devant être accomplie à la recette des impôts du domicile du constituant ou des non-résidents si ce dernier n'est pas domicilié en France. Un droit fixe serait, en outre, perçu à cette occasion.

Dans ses conclusions, votre commission vous propose de modifier plusieurs dispositions du code général des impôts avec le même souci d'instituer la neutralité fiscale de l'opération fiduciaire. Elle estime toutefois que la détermination du régime applicable à la fiducie en matière de droit d'enregistrement et de publicité foncière ne justifie pas l'insertion d'une division nouvelle au sein de ce code.

Votre commission vous propose de modifier six dispositions du code général des impôts afin que l'imposition au titre des droits d'enregistrement et de la publicité foncière intervienne, le cas échéant :

- d'une part, au moment de la formation, de la modification et de l'extinction du contrat de fiducie ;

- d'autre part, au stade de l'exploitation des biens formant le patrimoine fiduciaire.

Le premier paragraphe (I) de la rédaction proposée par les conclusions de votre commission modifie l'article 635 du code général des impôts afin de soumettre à la formalité de l'enregistrement les actes constatant la formation, la modification ou l'extinction du contrat de fiducie, ainsi que le transfert de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire .

Cet enregistrement devrait intervenir dans un délai d'un mois à compter de leur date au service des impôts du siège du fiduciaire, ou au service des impôts des non-résidents, si le fiduciaire n'est pas domicilié en France. Il donnerait lieu en l'absence de biens ou droits réels immobiliers à perception d'un droit fixe de 125 € , un article 1133 quater étant inséré au sein du code général des impôts par le septième paragraphe (VII) .

En revanche, dans la mesure où l'acte constatant la formation, la modification ou l'extinction du contrat de fiducie emporterait transfert de droits réels immobiliers , le contrat de fiducie devrait être publié au fichier immobilier, et donnerait lieu à la perception d'une taxe de publicité foncière au taux réduit de 0,70 % . Ce dispositif à caractère incitatif constituerait un régime de faveur en comparaison du tarif de droit commun applicable aux transmissions de propriété, fixé à 5 % à compter du 1er janvier 2006.

Lors du retour de tout ou partie du patrimoine fiduciaire au constituant, la taxe de publicité foncière à taux réduit ne serait pas perçue, afin d'assurer la neutralité fiscale de la fiducie.

Le deuxième paragraphe (II) insère un article 668 bis dans le code général des impôts afin de préciser que, pour la liquidation des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, la valeur de la créance détenue sur le patrimoine fiduciaire serait évaluée à la valeur vénale réelle nette des biens transférés dans le patrimoine fiduciaire ou à celle des biens acquis en remploi. Cette évaluation se ferait à la date du fait générateur de l'impôt.

Pour prendre en compte la présence éventuelle de biens immobiliers dans le patrimoine fiduciaire, le fiduciaire pouvant alors exercer une activité de marchand de biens, le troisième paragraphe (III) modifierait l'article 1115 du code général des impôts. Pour l'application de la condition de revente, les transferts de droits ou de biens dans le cadre d'une fiducie et les apports purs et simples effectués à compter du 1 er janvier 1996 ne seraient pas considérés comme des ventes.

Le cinquième paragraphe (V) créerait un article 1133 quater dans le code général des impôts précisant que les actes constatant la formation, la modification ou l'extinction d'un contrat de fiducie, ou constatant le transfert de biens ou droits supplémentaires au fiduciaire seraient soumis à un droit fixe de 125 €. Ce droit fixe ne serait néanmoins exigé que si les dispositions de l'article 1020 ne trouvent pas à s'appliquer. Toutefois, les dispositions de ce dernier article ne s'appliqueraient pas aux actes constatant le retour de tout ou partie du patrimoine fiduciaire au constituant.

Le quatrième paragraphe (IV) opérerait d'ailleurs une coordination à l'article 1020 du code général des impôts afin de prendre en compte la modification effectuée à l'article 1133 quater .

Aux termes du dernier paragraphe (VII) , l'article 1378 septies du code général des impôts, pour l'application des droits d'enregistrement, les droits du constituant résultant du contrat de fiducie seraient réputés porter sur les biens formant le patrimoine fiduciaire. Lors de la transmission de ces droits, les droits de mutation seraient exigibles selon la nature des biens et droits transmis.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ainsi rédigé par ses conclusions .

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