Article 2017 nouveau du code civil
Mentions obligatoires du contrat de fiducie

Compte tenu des effets juridiques induits par la fiducie, il est indispensable que le contrat de fiducie comporte certaines mentions obligatoires. De ce fait, les obligations réciproques des parties seront expressément définies et l'autorité publique -l'administration ou, le cas échéant, le juge- sera en mesure d'assurer un réel contrôle afin de sanctionner d'éventuelles manoeuvres frauduleuses.

Pour l'essentiel, votre commission vous propose de reprendre, dans ses conclusions, les mentions obligatoires prévues par la proposition de loi. Ainsi, devraient impérativement être déterminés par le contrat de fiducie :

- les biens, droits ou sûretés transférés . Lorsque le transfert fiduciaire porte en tout ou partie sur des biens ou droits futurs, ces derniers devront être au moins déterminables selon des critères spécifiés dans le contrat ;

- la durée du transfert. La particularité de la fiducie est de transférer au fiduciaire la propriété d'un bien pour une durée déterminée. Aussi est-il essentiel que la mention de cette durée soit faite dans le contrat. A l'instar de la proposition de loi, votre commission vous propose de prévoir une durée maximale de transfert de quatre-vingt dix-neuf ans , cette durée étant calculée à compter de la signature du contrat de fiducie ;

- l'identité du ou des constituants ;

- l'identité du fiduciaire ou des fiduciaires, leur mission et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition sur les biens transférés . Cette disposition permet ainsi d'identifier le but dans lequel le fiduciaire agit et les pouvoirs dont il dispose pour exercer pleinement la mission qu'il tient du contrat. En particulier, elle permet de définir les obligations du fiduciaire destinées à garantir la séparation du patrimoine fiduciaire d'avec son patrimoine personnel, rendant inutile la précision prévue à cet égard dans la proposition de loi. En cas de pluralité de fiduciaires, le contrat devrait également définir les pouvoirs respectifs de chaque fiduciaire ;

- l'identité du ou des bénéficiaires, ou à défaut les règles permettant leur désignation. Il convient en effet, par souci de souplesse, d'autoriser les parties à stipuler en faveur de bénéficiaires qui seraient déterminés après la conclusion du contrat de fiducie. Toutefois, pour éviter la constitution de fiducies dites « en trou noir », dans lesquelles le bénéficiaire est inconnu, il serait obligatoire que les critères de déterminateur du ou des bénéficiaires soient précisément définis au contrat.

L'absence de l'une quelconque de ces mentions obligatoires sera sanctionnée par la nullité du contrat de fiducie.

Votre commission n'a pas jugé utile de reprendre les dispositions de la proposition de loi prévoyant que le contrat peut contenir certaines clauses concernant le transfert de droits supplémentaires au sein du patrimoine fiduciaire, les modalités du transfert au bénéficiaire des biens placés dans le patrimoine fiduciaire ainsi que la rémunération du fiduciaire. En effet, ces dispositions ouvrant simplement des facultés pour les parties et non des obligations, il lui paraît préférable de ne rien préciser à cet égard afin de laisser aux parties la liberté la plus large.

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