SECTION 3 - Du mandataire successoral désigné en justice

La section 3 consacre la faculté de nommer en justice un mandataire pour administrer une succession bloquée. Elle comprend douze articles entièrement nouveaux.

Art. 813-1 du code civil : Désignation du mandataire successoral en justice

Cet article prévoit que le juge peut désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral afin d'administrer provisoirement la succession dans certaines hypothèses.

Les motifs de désignation d'un mandataire successoral

Le projet de loi prévoit que la désignation d'un mandataire successoral peut être demandée en raison :

- de l'inertie, de la carence ou de la faute d'un ou plusieurs héritiers. En effet, la simple inertie de certains héritiers peut mettre leurs cohéritiers dans une situation délicate. La carence vise l'hypothèse dans laquelle un héritier dit taisant, sans s'opposer expressément à une décision, ne donne pas non plus son accord ;

- de la mésentente des héritiers entre eux ;

- d'une opposition d'intérêts entre héritiers, qui n'est pas nécessairement conflictuelle, mais exige l'intervention d'un tiers neutre. La jurisprudence admet la nomination d'un administrateur judiciaire lorsque l'héritier bénéficiaire mineur a pour tuteur un créancier de la succession, ou à la demande et pour la protection d'un autre créancier, ou encore en cas de conflit entre les successeurs 66 ( * ) ;

- de la complexité de la succession , notamment en présence de patrimoines importants et très diversifiés, de nombreux héritiers indirects ou de la coexistence d'un héritier acceptant à concurrence de l'actif net et d'un héritier acceptant purement et simplement.

Le projet de loi précise que le mandataire successoral doit être une personne qualifiée .

La qualification de la personne s'apprécie en fonction de la nature des biens successoraux (portefeuilles de valeurs mobilières, immeubles ou entreprise notamment). Aucune condition d'activité n'étant exigée, cette personne pourra être retraitée.

De même, il pourra s'agir d'un tiers ou d'un héritier, à condition que sa désignation soit incontestable vis-à-vis des cohéritiers. S'il appartient au président du tribunal de grande instance de désigner le mandataire, celui-ci pourra être proposé par l'un des héritiers.

L'Assemblée nationale a précisé, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, que cette personne qualifiée pourrait être une personne morale, afin d'inclure un cabinet d'avocats ou une étude notariale organisée en société.

Le deuxième alinéa de l'article 813-1 prévoit que cette désignation peut être demandée :

- par un héritier . Les héritiers subséquents sont exclus, seule l'action interrogatoire des héritiers inactifs leur étant ouverte ;

- par un créancier . En pratique, il s'agira des créanciers successoraux, afin de leur permettre notamment d'être réglés grâce à un partage efficace et rapide ;

- par le ministère public . Il pourra notamment être saisi par le notaire chargé de la succession ou pour toute autre raison d'ordre public ;

- ainsi que par toute autre personne intéressée .

L'Assemblée nationale a, à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, complété cette liste en mentionnant les personnes qui assuraient, pour le compte de la personne décédée, l'administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant. Elle a en effet considéré que la réalité de leur intérêt pourrait être contestée, dans la mesure où le mandat qui leur avait été confié a pris fin avec le décès de leur mandant.

* 66 Notamment Cass., 1ère civ. - 4 avril 1991, succession Picasso.

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