B. UNE RATIFICATION PAR LA FRANCE DÉSORMAIS NÉCESSAIRE

Le traité sur le droit des marques a été signé par plus d'une soixantaine de pays et ratifié par 34 d'entre eux.

La France a signé le texte le 12 avril 1995 , mais la procédure de ratification n'a réellement été engagée qu'avec le dépôt du présent projet de loi le 9 mars 2005, dix ans après cette signature.

Selon les indications fournies à votre rapporteur par le gouvernement, la ratification du traité ne présentait pas un caractère urgent, dans la mesure où les dispositions procédurales françaises assuraient déjà en 1994 un niveau de protection élevé au profit des déposants de marque . La législation française sur la propriété industrielle était déjà largement conforme au traité, notamment à la suite des lois n° 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service et n° 92-597 du 1 er juillet 1992 relative au code de la propriété intellectuelle. C'est cependant par un décret plus récent, pris le 25 février 2004, que la France a achevé sa pleine mise en conformité avec le traité. Ainsi les procédures de rectification d'erreurs matérielles et de décision d'un dépôt initial en plusieurs dépôts ont été introduites par ce décret, tout comme l'allégement des formalités d'inscription.

Par ailleurs, on pouvait considérer que, du point de vue des entreprises françaises ayant une forte présence au niveau international et qui se heurtent, lors de la protection de leurs marques à l'étranger, à des procédures nationales extrêmement lourdes et pointilleuses, c'était avant tout la ratification du traité par d'autres Etats qui importait.

Aux yeux de votre rapporteur, ces arguments ne pouvaient toutefois justifier un trop long délai de ratification alors même que la France accorde une intérêt majeur à la protection des marques et entend la renforcer au plan international.

D'autre part, l'OMPI a initié au cours des dernières années un processus de révision du traité de 1994 sur le droit des marques. Il a abouti avec l' adoption, le 28 mars 2006, à Singapour, d'un traité révisé sur le droit des marques .

Cette révision se justifiait par la prise en compte de l'évolution des techniques et la nécessité de poursuivre la simplification des formalités ainsi que l'harmonisation avec les dispositions analogues du traité sur le droit des brevets adopté par les États membres de l'OMPI le 1 er juin 2000.

Le traité révisé du 28 mars 2006 comporte d'importantes dispositions nouvelles concernant les communications électroniques , les licences de marques et les mécanismes de sursis en cas d'inobservation d'un délai fixé par un office de propriété industrielle.

La révision introduit également des dispositions institutionnelles telles que la mise en place d'une Assemblée du traité sur le droit des marques , qui permettra désormais d'adapter le règlement d'exécution du traité à de futures évolutions technologiques sans nécessiter la réunion d'une conférence diplomatique.

Le traité révisé de 2006 ne se substitue pas au traité de 1994 . Les deux traités constituent deux instruments juridiques distincts qui continueront chacun à exister. A cet égard, l'article 27 du traité révisé régit les relations entre les Etats selon qu'ils sont parties à l'un, à l'autre, ou aux deux traités.

Il est donc important que la France, qui est considérée au niveau international comme un pays garantissant un niveau de protection élevé des droits de propriété intellectuelle, soit partie aux deux instruments afin de bénéficier de la couverture géographique la plus large possible.

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