II. LES DROITS VOISINS
La protection des « droits voisins » a d'abord été partiellement assurée par quelques décisions jurisprudentielles. Elle a connu une première consécration internationale avec la Convention de Rome de 1961 qui a ensuite servi, en quelque sorte, de modèle pour le législateur français, dans la rédaction de la loi du 3 juillet 1985 , maintenant codifiée dans le deuxième livre du code de la propriété intellectuelle .
La notion de « droits voisins » (du droit d'auteur) désigne les droits, en principe exclusifs, reconnus à trois catégories distinctes d'ayants droit, parfois regroupés dans le langage courant sous le terme générique « d'auxiliaires de la création » :
- les artistes-interprètes, ou exécutants ;
- les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes ;
- les entreprises de communication audiovisuelle.
La loi du 1 er juillet 1998, transposant la directive du 11 mars 1996, a prévu en outre une protection particulière pour les producteurs de base de données (articles L. 341-1 à L. 343-4)).
L'absence des « éditeurs » s'explique par les réticences de la profession.
L'article L. 211-1 du CPI dispose que « les droits voisins ne portent pas atteinte au droit des auteurs » . Il en déduit que les dispositions qui leur sont consacrées ne doivent pas être interprétées « de manière à limiter l'exercice du droit d'auteur par ses titulaires » . En pratique, toutefois, les tribunaux n'ont jamais affirmé explicitement une hiérarchie entre droit d'auteur et droits voisins.
A. LA PORTÉE ET CONTENU DES DROITS VOISINS
1. Les droits des artistes interprètes
L'artiste interprète ou exécutant est « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes » (article L. 212-1) à l'exclusion toutefois de l'artiste de complément.
a) Le droit moral
« L'artiste interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité, de son interprétation » (article L. 212-2).
Ce droit est inaliénable, imprescriptible et transmissible aux héritiers.
Contrairement au droit d'auteur, il ne comporte cependant ni droit de divulgation, ni droit de repentir ou de retrait.
b) Les droits patrimoniaux
L'article L. 212-3 du CPI soumet à l'autorisation de l'artiste :
- la fixation de sa prestation ;
- sa reproduction ;
- sa communication au public ;
- toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et pour l'image.
En revanche, le CPI ne reconnaît pas aux artistes interprètes un droit de location et de prêt , contrairement aux producteurs et aux entreprises de communication audiovisuelle.
2. Le droit des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes
Le producteur de phonogrammes est « la personne, physique ou morale, qui a l'initiative ou la responsabilité de la première fixation d'une séquence de son » (article L. 213-1).
Le producteur de vidéogrammes est « la personne, physique ou morale, qui a l'initiative et la responsabilité de la première fixation d'une séquence d'images sonorisée ou non » (article L. 215-1).
Le CPI subordonne à l'autorisation des producteurs de phonogrammes (art. 213-1) ou de vidéogrammes (article L. 215-1) :
- la reproduction de leur produit ;
- sa mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage ;
- sa communication au public.
En revanche, et contrairement aux artistes interprètes, ils ne sont investis d' aucun droit moral .
3. Le droit des entreprises de communication audiovisuelle
Les entreprises de communication audiovisuelles sont « les organismes qui exploitent un service de communication audiovisuelle au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, quel que soit le régime applicable à ce service » (article L. 216-1).
Le CPI subordonne à l'autorisation de l'entreprise :
- la reproduction de ses programmes ;
- leur mise à la disposition du public par vente, louage ou échange ;
- leur télédiffusion ;
- leur communication au public dans un lieu accessible à celui-ci moyennant le paiement d'un droit d'entrée.
4. Le droit des producteurs de bases de données
L'article L. 342-1 du CPI reconnaît au producteur de données le droit d'interdire :
- l'extraction de la base de données (son transfert sur un autre support) ;
- sa réutilisation (sa mise à la disposition du public).
Le prêt public n'est toutefois pas considéré comme un acte d'extraction ou de réutilisation.