Article 10
(article L. 331-10 (nouveau) au code de la propriété intellectuelle)

Protection des informations électroniques permettant l'identification d'une oeuvre

Cet article consacre le statut protecteur des informations sous forme électronique sur le régime des droits susceptibles d'accompagner une oeuvre ou un objet protégé au titre de la propriété littéraire et artistique. Transposant le 2 de l'article 7 de la directive, il constitue le pendant du dispositif prévu par l'article 7 en faveur des mesures techniques de protection.

I. Analyse du projet de loi

Le projet de loi opère une transposition quasiment littérale du paragraphe 2 de l'article 7 de la directive du 22 mai 2001, se bornant à expliciter l'exclusion des logiciels du champ de cette disposition.

Le premier alinéa du nouvel article L. 331-10 précise que les informations concernant le régime des droits doivent être protégées dès lors qu'un élément d'information est joint à la reproduction de l'oeuvre ou apparaît en relation avec sa communication au public.

Le second alinéa reprend ensuite presque textuellement la définition que l'article 7-2 de la directive donne de ces « informations sous forme électronique », qui sont destinées soit à identifier l'oeuvre ou le titulaire de droits, soit à indiquer les conditions et modalités d'utilisation de l'oeuvre.

Compte tenu de leur contenu, ces informations doivent être préservées au même titre que les mesures de protection des oeuvres proprement dites. Cette protection, dont le principe est posé au présent article, est définie par le régime des sanctions et par leurs procédures, aux articles 11 à 25 du présent projet de loi.

II. Texte adopté par l'Assemblée nationale

Sur proposition de sa commission des lois, l'Assemblée nationale a adopté un amendement de précision tendant à éviter un contresens sur la protection des logiciels.

III. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

Article 11
(article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle)

Extension des procédures de saisie contrefaçon aux cas d'atteintes
aux mesures techniques de protection et d'information

I. Analyse du projet de loi

La procédure de la saisie contrefaçon décrite à l'article L. 332-1 du code de la propriété intellectuelle autorise les commissaires de police, ou, à défaut le juge d'instance, à saisir sur la demande de l'auteur, les exemplaires constituant une reproduction illicite de son oeuvre. Cette procédure n'est ouverte que pour la protection du droit d'auteur et non des droits voisins.

D'autres mesures peuvent en outre être décidées par le président du tribunal de grande instance, par ordonnance rendue sur requête, à la demande des auteurs et aussi, dans ce cas précis, des titulaires de droits voisins.

Ces mesures, qui peuvent comporter des risques plus importants pour les exploitants qui en sont l'objet, peuvent tendre à :

- l'interruption ou au report de représentations ou d'exécution en cours ou déjà annoncées ;

- l'interruption d'un processus de fabrication en cours ;

- la saisie des recettes réalisées ;

- des saisies en dehors des heures prévues par le nouveau code de procédure pénale.

Cette procédure est complétée par celle de l'article L. 332-2, qui autorise la personne saisie à demander au président du tribunal de grande instance, dans les trente jours de la date du procès verbal de saisie, de prononcer la main levée de la saisie ou d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou celle des représentations des exécutions publiques, sous l'autorité d'un administrateur ad hoc .

Le présent article propose d'étendre la procédure de l'article L. 332-1 aux dispositifs portant atteinte aux mesures techniques de protection et d'information définies par les nouveaux articles L. 331-5 et L. 331-10 du code de la propriété intellectuelle, créés respectivement par les articles 7 et 10 du présent projet de loi.

II. Texte adopté par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission des lois destiné à protéger l'ensemble des mesures techniques mentionnées aux articles L. 331-5 et L. 331-10 sans omettre les mesures techniques de gestion des droits.

III. Position de votre commission

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

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