B. L'ARTICLE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Compte tenu des distorsions de concurrence engendrées au sein de l'Union européenne par l'absence d'harmonisation des législations nationales relatives au droit de suite, la Commission a présenté une proposition de directive consacrée au sujet dès 1996.

Cinq années de négociations supplémentaires ont toutefois été nécessaires à l'adoption de la directive du 27 septembre 2001 80 ( * ) que l'Assemblée nationale a transposé de manière formelle en droit national.

1. La nouvelle rédaction de l'article L. 122-8

L'amendement introduit à l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement tend à réécrire l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle afin de transposer en droit national certaines dispositions de la directive du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale.

Votre rapporteur tient à souligner que cette nouvelle rédaction ne bouleverse pas l'esprit du droit de suite tel que défini par le législateur de 1920. S'inspirant très largement des dispositions de la directive mais également de celles de l'article 14 ter de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, elle se contente d'en rappeler le principe, le domaine et les modalités d'application au sens le plus large du terme.

Le nouvel article tend ainsi à :

- définir le droit de suite comme « un droit inaliénable de participation au produit de toute revente d'une oeuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit » ;

- clarifier les conditions d'application du droit de suite aux artistes étrangers et à leurs ayants droit ;

- réaffirmer l'application du droit de suite au produit de toute « revente d'une oeuvre [...] lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art.

Seront donc effectivement concernées par l'application de cet article non seulement les galeries, mais également toutes les autres structures commerciales contribuant à la diffusion de l'art contemporain 81 ( * ) ;

- préciser que, si la responsabilité du paiement du droit de suite incombe au professionnel du marché de l'art intervenant dans la revente, sa charge repose exclusivement sur le vendeur de l'objet ;

- obliger les professionnels du marché de l'art à tenir à disposition de l'auteur ou de ses mandataires les informations nécessaires à la liquidation des sommes dues au titre du droit de suite.

* 80 Directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une oeuvre d'art originale.

* 81 Salons, antiquaires ayant un département d'art contemporain, foires, courtiers et sites de ventes en ligne, qu'il s'agisse de sites de ventes aux enchères ou de galeries virtuelles proposant, moyennant commission, des catalogues d'oeuvres d'art originales.

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