F. LUXEMBOURG
La directive a été transposée par une loi du 18 avril 2004, qui s'est, en outre, attachée à redresser un certain nombre d'erreurs et d'omissions dans la réforme en profondeur du droit d'auteur et des droits voisins opérée par la récente loi du 18 avril 2001 37 ( * ) .
•
La définition des droits
Dans l'ensemble, la définition des droits des auteurs et des titulaires de droits voisins contenue dans la loi de 1981, directement inspirée par les traités de l'OMPI de 1996, étaient déjà conformes à la directive et n'appelaient pas de ce fait de refonte, à l'exception du droit de mise à disposition, qui a été étendu aux organismes de radiodiffusion.
En outre, le droit de distribution, qui était traditionnellement considéré comme une des modalités du droit de reproduction fait dorénavant l'objet d'une disposition explicite , de façon à régler également la question de son épuisement communautaire.
•
Les exceptions et limitations
Le législateur luxembourgeois avait pris le parti, avec la loi du 18 avril 2001, d'un « accès libéral » aux oeuvres, en favorisant le plus possible les limitations et exceptions au profit des utilisateurs.
Le projet de loi déposé par le Gouvernement de 2003 avait envisagé, dans une approche maximaliste, d'intégrer dans le droit national la totalité des exceptions facultatives figurant dans la directive, et d'en consacrer le caractère impératif par l'interdiction de toute dérogation contractuelle au détriment des utilisateurs. Il omettait en outre de reprendre la formulation du « triple test » qui subordonne leur validité à certaines conditions.
Cette rédaction a cependant été critiquée par le Conseil d'Etat, qui a considéré qu'elle outrepassait les possibilités ouvertes par la directive, ainsi que par la Chambre de commerce qui a considéré qu'une généralisation des exceptions aboutissait à la remise cause complète au droit d'auteur et des droits voisin.
Le Parlement a partiellement tenu compte de ces remarques, en réduisant la liste des nouvelles exceptions, en introduisant le test en trois étapes , et en supprimant le caractère impératif des exceptions.
Parmi les 14 nouvelles exceptions au droit d'auteur reconnues par le droit luxembourgeois, on relèvera la présence :
- d'une exception portant sur la reproduction ou la communication au public de courts fragments d'oeuvres à titre d'illustration de l'enseignement et de la recherche ;
- d'une exception dans un but d'information, de courts fragments d'oeuvres, ou d'oeuvres plastiques dans leur intégralité, à l'occasion de comptes rendus d'événements de l'actualité ;
- d'une exception relative aux oeuvres situées dans un lieu accessible au public, lorsque ces oeuvres ne constituent pas le sujet principal de la reproduction ou de la communication ;
- d'une exception visant la communication publique des oeuvres audiovisuelles par les bibliothèques accessibles au public et les établissements d'enseignement, à condition que cette communication soit analogique et se fasse dans l'enceinte de l'institution ; ces mêmes institutions peuvent communiquer des oeuvres à des particuliers, au moyen de terminaux spécialisés, à des fins d'études ou de recherches privées ;
- d'une exception en faveur des handicapés.
•
Les mesures techniques de protection et
l'information sur le régime des droits
Le législateur a précisé que des mesures techniques de protection ne doivent être juridiquement protégées que si elles portent sur des oeuvres ou des prestations elles-mêmes protégées par le droit d'auteur ou un droit voisin. A contrario, ne sont pas protégées des mesures techniques qui tendent à empêcher ou à limiter des actes non couverts par un de ces droits.
Dès lors, le contournement d'une mesure pour accéder à une oeuvre, - par exemple, le contournement du code régional d'un DVD en vue de regarder un film - n'est pas interdit.
Dans les autres cas, le contournement d'une mesure technique de protection est susceptible d'engager la responsabilité délictuelle de son auteur et d'être puni d'une amende de 250 à 250 000 euros . Les sanctions pénales ne s'appliquent cependant pas dans l'hypothèse où le contournement est effectué à des fins exclusivement privées : il peut alors cependant engager la responsabilité civile de son auteur, et donner lieu à une action en cessation.
Le législateur luxembourgeois s'est, en outre, attaché à ce que les mesures techniques ne remettent pas en cause l'exercice légitime de certaines exceptions, et notamment de l'exception pour copie privée. L'article 71 quinquies de la loi du 18 avril 2001 oblige les titulaires de droit à prendre les mesures nécessaires, notamment par la voie contractuelle ou par désactivation des mesures techniques, pour garantir un exercice sans entrave de ces exceptions.
Dans le cas contraire, ceux-ci se rendraient coupables d'une atteinte illicite aux droits des bénéficiaires des exceptions, et ces derniers - ou les associations qui les représentent - pourraient en demander la cessation.
Parmi les exceptions protégées contre les mesures techniques de protection figurent celles qui ont trait :
- à l'illustration de l'enseignement ;
- à la copie privée ;
- aux enregistrements éphémères des organismes de radiodiffusion ;
- aux bibliothèques et instituts culturels ;
- aux handicapés ;
- au bon déroulement des procédures ;
- aux utilisations des bases de données.
Le législateur a transposé fidèlement les dispositions de la directive relative à l'information sur le régime des droits.
* 37 Source : « La transposition en droit luxembourgeois de la directive européenne du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information » par Jacques Neuen, avocat à la Cour, RIDA n° 202 p. 138 et 183.