CHAPITRE IV - LA TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE N° 2001-29 DU 22 MAI 2001 SUR L'HARMONISATION DE CERTAINS ASPECTS DU DROIT D'AUTEUR ET DES DROITS VOISINS
Le présent chapitre a pour objet de mettre en perspective l'analyse des dispositions de la directive (I), les modalités de sa transposition par quelques uns de nos principaux partenaires européens (II) et la présentation des dispositions du projet de loi assurant sa transposition dans le code de la propriété intellectuelle (III).
I. PRÉSENTATION DE LA DIRECTIVE
La directive n° 2001-29 du 22 mai sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins affiche au premier abord une ambition limitée.
Ses premiers considérants justifient son dispositif par le triple souci de contribuer à l'établissement du marché intérieur, de favoriser le développement de la société de l'information, et de garantir un niveau élevé de protection de la propriété intellectuelle.
Dans le cadre qu'elle a ainsi défini, elle ne s'assigne pas un objectif d'harmonisation générale des différents systèmes juridiques en vigueur dans l'Union. Tout en jugeant important d'éviter que les Etats membres réagissent en ordre dispersé aux évolutions technologiques, elle rappelle dans son considérant n° 7, qu'elle ne se propose pas de « supprimer ou de prévenir des disparités qui ne portent pas atteinte au fonctionnement du marché intérieur ».
A ce titre, elle ne juge pas nécessaire, par exemple, d'engager une harmonisation du « droit moral » des titulaires de droits, qui reste en dehors de son champ d'application.
Même dans le domaine des droits patrimoniaux auquel elle borne son intervention, elle affiche la volonté de prendre en compte la diversité des traditions juridiques des Etats membres. Soucieuse de proportionner les obligations qu'elle prévoit à ses objectifs, elle indique, par exemple, dans son considérant n° 31 que « le degré d'harmonisation de ces exceptions doit être fonction de leur incidence sur le bon fonctionnement du marché intérieur ».
Toutefois, malgré la modestie affichée d'une directive dont l'objectif d'harmonisation ne viserait que « certains aspects » du droit d'auteur et des droits voisins, son impact est plus important que son titre ne le prétend et ses dispositions dépassent de loin les simples adaptations nécessitées par les particularités de la société de l'information.
La directive s'attache en effet, dès ses premiers articles, à poser des principes généraux du droit d'auteur qui redéfinissent le contenu des droits d'exploitation, et délimitent l'horizon indépassable des exceptions aux droits exclusifs. Par delà la liste limitative des exceptions autorisées, l'obligation d'introduire dans l'ordre juridique interne des Etats les trois conditions du « test en trois étapes », auxquelles doit satisfaire toute exception, amèneront, à n'en pas douter, une modification substantielle du système des droits d'exploitation.
Sans entrer dans une analyse trop détaillée de la directive, votre rapporteur juge utile de rappeler ici le contenu des principales dispositions que le législateur national est invité à transposer dans l'ordre juridique interne.
Après avoir défini son champ d'application, la directive s'attache principalement à définir le contenu des droits protégés, et à délimiter les exceptions qui y dérogent. Elle invite ensuite les Etats à consacrer le régime juridique des mesures techniques de protection.
A. LE CHAMP D'APPLICATION
L'article premier de la directive précise, dans un paragraphe 1 que « la présente directive porte sur la protection juridique du droit d'auteur et des droits voisins dans le cadre du marché intérieur, avec un importance particulière accordée à la société de l'information ».
Le paragraphe 2 précise, a contrario, que la directive n'a pas d'incidence sur la protection juridique des programmes d'ordinateurs ou des bases de données, ni sur les droits de location de prêts, ni sur les droits afférents à la retransmission par câble ou par satellite, qui font l'objet d'autres directives.