B. UNE MODIFICATION INSUFFISANTE DE LA LOI DU 6 NOVEMBRE 1962
Le Conseil constitutionnel avait proposé plusieurs modifications de la loi de 1962 qui ne sont pas reprises dans le projet de loi organique . C'est notamment le cas de l'augmentation du seuil de présentations nécessaire à la validité d'une candidature et de la publication de la liste intégrale des présentateurs.
Le Conseil a considéré que la multiplication des candidats à l'élection présidentielle , qui a atteint un chiffre record en 2002 (16) met en cause tant la clarté et la sincérité du scrutin que les conditions d'organisation et de contrôle des opérations électorales. Candidatures de complaisance ou parrainées aux seules fins de nuire à un adversaire ou un rival, ou candidatures de témoignage , même sans rapport avec l'élection présidentielle : autant de cas de figure favorisés par la proportionnalisation du premier tour et le nombre très faible de présentations requises (inchangé depuis 1976) alors que la loi organique du 5 février 2001 a augmenté le nombre des mandats habilitant à parrainer un candidat - il avoisine les 47.300.
Votre rapporteur estime que l'augmentation du nombre requis de présentateurs aurait été cohérente afin de garder la proportion adoptée voici trente ans.
De même, cela a été rappelé, l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 prévoit la publication par le Conseil constitutionnel « du nom et de la qualité des citoyens qui ont proposé les candidats inscrits sur la liste [définitive] (...) dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature », le choix des 500 personnes dont le nom est publié étant opéré par tirage au sort.
Or la transparence la plus élémentaire des opérations électorales devrait conduire à la publication de tous les présentateurs (en 2002, 8000 présentateurs correspondant à 16 candidats furent rendus publics après tirage au sort alors que le total des présentateurs ayant soutenu un candidat était de 17815). C'est ce que souhaite le Conseil constitutionnel, qui suggère la diffusion sur son site Internet de tous les présentateurs.
D'ailleurs, depuis 1988 , de sa propre initiative et contrairement à la lettre de la loi du 6 novembre 1962, le Conseil a affiché lors des élections précédentes, les listes complètes des « parrains » dans le hall d'entrée de ses locaux de la rue Montpensier quelques jours durant ! Dès lors que la publicité de ces listes complètes serait faite sur Internet, il serait logique qu'elle le soit également sur le Journal Officiel.
Aucune de ces propositions n'a été retenue par le projet de loi et l'Assemblée nationale, en première lecture, a suivi les propositions de sa commission des Lois et rejeté les amendements reprenant ces suggestions .
De même, si le projet de loi organique étend à l'élection présidentielle la procédure de vérification des comptes de campagne en vigueur pour les autres élections en confiant à la CNCCFP la mission d'examiner ces comptes, cette assimilation au droit commun s'arrête au seuil des sanctions électorales, l'inéligibilité d'un an en cas de non-respect de la loi restant écartée pour l'élection présidentielle.
Outre la difficulté de mise en oeuvre dans le dernier cas (comment annuler l'élection et reprendre intégralement la procédure pour un scrutin de cette importance ? 27 ( * ) ), le silence du texte soumis à l'examen de votre commission en ce qui concerne le nombre et la publicité des présentateurs semble motivé par le souci de ne pas limiter l'accès à la candidature de personnalités disposant d'un fort potentiel électoral mais d'un nombre limité de présentateurs.
Il semble de toute façon difficile, compte tenu de la tradition républicaine, de modifier sur une question aussi substantielle les règles du jeu à un an du scrutin .
De plus, cela a été souligné, certaines modalités de l'examen des comptes de campagne des candidats seraient modifiées par le présent projet de loi organique alors que la période à prendre en considération pour la campagne électorale de l'élection présidentielle de 2007 commencera dès le 1er avril prochain . En effet, à compter de cette date, les candidats déclarés ou présumés devront recueillir les fonds nécessaires au financement de leur campagne électorale par l'intermédiaire d'un mandataire financier, qui retracera dépenses et recettes liées à cette dernière en ouvrant un compte de campagne. Candidats et mandataires doivent savoir à quelles règles ils doivent se conformer durant cette période.
Il est cependant regrettable que la loi organique de 1962 n'ait pas été mise à jour au lendemain des observations du Conseil constitutionnel de 2002 ou de l'adoption de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 comme ce fut le cas pour les autres lois organiques adoptées pour la mise en oeuvre des autres dispositions de la Constitution révisées à cette occasion.
Votre rapporteur souhaite , en cas de nouvelle carence de l'exécutif au lendemain de la prochaine élection présidentielle, que le Parlement - et en tout cas le Sénat - prenne l'initiative d'une loi organique tenant compte à la fois des observations que fera le Conseil constitutionnel et des actualisations déjà suggérées par lui au lendemain des précédents scrutins.
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Sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose d'adopter sans modification le projet de loi organique relatif à l'élection du Président de la République.
* 27 En outre, l'insertion de cette sanction dans le droit applicable à l'élection présidentielle pourrait nécessiter une révision constitutionnelle pour préciser ses conséquences sur la proclamation des résultats du scrutin et l'élection du nouveau Président (articles 7 et 58 de la Constitution).