Article 27 (art. 44-1 du
code de procédure pénale)
Procédures alternatives
à l'encontre des auteurs d'actes d'incivilité
Objet : Cet article instaure la possibilité pour le maire de proposer au contrevenant qui a porté préjudice à un bien de la commune une transaction destinée à réparer ce préjudice.
I - Le dispositif proposé
Au cours des dernières années, des procédures alternatives aux poursuites pénales ont été mises en place. Elles connaissent un développement rapide.
Ainsi, l'article 41-1 du code de procédure pénale permet au procureur de prendre ou de proposer une mesure alternative qui suspendra l'action publique si elle est effectivement mise en oeuvre : rappel à la loi, avertissement, réparation des dommages, médiation, etc. Les articles 41-2 et 41-3 autorisent le procureur à proposer une composition pénale aux auteurs de délits. La composition pénale doit être validée par un magistrat du siège. Elle prend la forme de mesures autres que des peines de prison, comme une amende ou un travail non rémunéré.
Le présent article introduit un nouvel article dans le code de procédure pénale, l'article 44-1, afin d'autoriser le principe d'une transaction pénale à l'encontre d'auteurs d'actes d'incivilités.
La particularité du dispositif proposé est que l'initiative de la transaction revient au maire et non au procureur.
L'article distingue trois cas :
- lorsqu'il y a préjudice à un bien de la commune, constaté par les agents de police municipale, le maire peut passer avec le contrevenant une transaction consistant en la réparation du préjudice , qui a pour effet d'éteindre l'action publique dès lors que la transaction est homologuée par le procureur de la République ou son délégué ;
- lorsque, dans les mêmes circonstances, la transaction consiste en l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré (d'une durée maximale de trente heures), la transaction doit être homologuée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République ;
- lorsque la contravention n'a pas été commise au préjudice de la commune mais sur le territoire de celle-ci, le maire peut également proposer au procureur d'engager une procédure alternative ; le procureur doit alors informer le maire de la suite réservée à sa proposition.
Ces dispositions sont applicables dans les mêmes conditions aux contraventions constatées par les agents de la ville de Paris chargés d'un service de police ainsi que par les agents de surveillance de Paris.
Le dernier alinéa de l'article prévoit enfin qu'un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article.
II - Les modifications considérées comme adoptées par l'Assemblée nationale
Dans le texte transmis au Sénat, deux amendements de précision rédactionnelle de la commission des Affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale, retenus par le Gouvernement, ont modifié à la marge le présent article.
III - La position de votre commission
Votre commission approuve le principe du renforcement des pouvoirs du maire dans la lutte contre les incivilités. Elle trouve tout à fait fondée et intéressante, voire même pédagogique, l'idée de lui donner l'initiative de proposer une peine alternative dans le cas d'un préjudice à un bien de la commune.
Toutefois, afin de rendre effectif le dispositif proposé, il convient de préciser, par voie d'amendement , que la réparation a bien été effectuée pour permettre l'extinction de l'action pénale.
Votre commission vous demande d'adopter cet article ainsi modifié.