Article additionnel après l'article 11 (article 14 de la loi
n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville)
Correction d'une erreur de
référence
Objet : Cet article additionnel vise à corriger une erreur de référence.
Le présent article a pour objet de corriger une erreur de référence figurant à trois reprises dans l'article 14 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, à la suite d'une recodification effectuée par l'ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants.
Dans les paragraphes I, III et IV de cet article, il convient donc de substituer à la référence à l'article L.615-1 du code de la sécurité sociale celle de l'article L. 613-1.
Votre commission vous propose d'insérer cet article additionnel dans la rédaction qu'elle vous soumet.
Article 12 (article 28 de
la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en
oeuvre du pacte de relance pour la ville)
Accélération de la
procédure d'autorisation des implantations commerciales en zones
franches urbaines
Objet : Cet article vise à accélérer la procédure d'autorisation des projets d'implantations des surfaces commerciales de plus de 300 m² dans les zones franches urbaines.
I - Le dispositif proposé
Afin de dynamiser l'activité économique et développer la présence de commerces de proximité dans les ZFU, le présent article vise à raccourcir les délais d'instruction des dossiers et à simplifier les procédures d'autorisation des projets d'implantation ou de création de nouveaux magasins.
En principe, selon l'article L. 720-5 du code du commerce, les projets d'implantation, d'extension ou de création d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente de plus de 300 m² sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale qui, conformément à l'article L. 720-3 du même code, est délivrée par une commission départementale d'équipement commercial (CDEC) présidée par le préfet. L'article L. 720-8 précise que cette commission comprend notamment le maire de la commune concernée, les présidents de la chambre de métiers et de la chambre de commerce et d'industrie et, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
L'article L. 720-10 prévoit que les délais de la procédure d'autorisation devant la CDEC ne peuvent excéder quatre mois à compter du dépôt de la demande. En l'absence de décision au-delà de ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
La décision de la CDEC doit être motivée et prendre en compte divers critères d'appréciation de la situation locale, recensés à l'article L. 720-3, tels que l'impact en termes d'emplois, le service rendu aux usagers, l'état de la concurrence selon les secteurs d'activité ou l'accessibilité de la zone commerciale. Cette décision peut, dans un délai de deux mois, faire l'objet d'un recours auprès de la commission nationale d'équipement commercial (CNEC), qui doit se prononcer dans un délai de quatre mois. Ainsi, en cas de recours, la durée maximale de la procédure peut être de dix mois .
Sa composition Elle comprend huit membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. Elle est renouvelée par moitié tous les trois ans. Elle se compose de : - un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ; - un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; - un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ; - un membre du corps des inspecteurs généraux de l'équipement désigné par le vice-président du conseil général des ponts et chaussées ; - quatre personnalités choisies pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'aménagement du territoire ou d'emploi et désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat, par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé de l'emploi. Son fonctionnement Le président de la commission a voix prépondérante en cas de partage égal des voix. Tout membre de la commission doit informer le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique. Aucun membre ne peut délibérer sur une affaire dans laquelle il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
Lors de la procédure d'instruction, le maire de la
commune d'implantation peut être entendu à sa demande par la
commission nationale. Un commissaire du Gouvernement nommé par le
ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission.
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Une procédure dérogatoire est prévue pour les projets dont l'établissement public d'aménagement et de reconstruction des espaces commerciaux et artisanaux (Epareca) assure la maîtrise d'ouvrage à l'article 28 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville. Dans ce cas, les projets concernés sont soumis pour autorisation directement à la CNEC après consultation de la CDEC, dont l'avis doit être rendu dans un délai d'un mois. Cette procédure fait l'objet d'une description détaillée dans le décret en Conseil d'Etat n° 97-131 du 12 février 1997. Celui-ci précise notamment que le délai de saisine de la CDEC par la CNEC est de deux mois maximum et que la CNEC statue ensuite dans un délai de quatre mois. Ainsi, la durée maximale de la procédure serait de sept mois, au lieu de dix dans le régime de droit commun.
Le présent article prévoit d'appliquer une procédure identique aux projets d'implantation de commerces dont la surface commerciale est supérieure à 300 m², lorsqu'ils se situent dans des ZFU, qu'elles soient de première, deuxième ou troisième génération. Un nouveau décret devra préciser les conditions d'application de la procédure pour ce second cas dérogatoire.
Le texte considéré comme adopté par l'Assemblée nationale n'a apporté aucune modification au projet de loi initial.
II - La position de votre commission
Votre commission estime qu'il est préférable de maintenir le pouvoir décisionnel de la commission départementale d'équipement commercial dans la procédure d'autorisation d'implantation des surfaces commerciales de plus de 300 m² dans les ZFU, et non de se limiter à solliciter son avis. En effet, la CDEC réunit des personnalités locales, et notamment le maire, qui paraissent les mieux à même d'appréhender avec pertinence la situation locale.
Toutefois, elle reconnaît la nécessité d'assouplir les procédures d'autorisation afin de favoriser l'implantation d'activités économiques et de commerces de proximité dans les ZFU. C'est pourquoi, elle propose de rétablir l'intervention de la CDEC dans la décision d'autorisation, tout en instaurant une procédure plus rapide en faveur des ZFU. Pour cela, elle proposera un amendement visant à ramener de quatre à deux mois le délai d'examen devant la CDEC et, de la même façon, de limiter à deux mois la durée de la procédure d'appel devant la CNEC. Cette réduction des délais paraît tenable étant donné que la CDEC est sommée de rendre son avis à la CNEC dans un délai d'un mois dans le cadre de la procédure dérogatoire qui s'applique aux projets portés par l'Epareca.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.