Article 3 ter - Convention de stage en milieu professionnel
Objet : Cet article, inséré à l'Assemblée nationale avec l'accord du Gouvernement, rend obligatoire la conclusion d'une convention pour les stages en milieu professionnel ne relevant pas de la formation professionnelle continue.
I - Le dispositif considéré comme adopté par l'Assemblée nationale
Cet article crée un cadre législatif pour le déroulement des stages en milieu professionnel ne relevant ni de la formation professionnelle continue, ceux-ci étant régis par le livre IX du code du travail, ni de la catégorie des visites, séquences d'observations et stages des mineurs de moins de seize ans ou des « jobs » de vacances des mineurs de plus de quatorze ans, régis par l'article L. 211-1 du code du travail. Ces stages devront faire l'objet d'une convention de stage. Les modalités de conclusion de la convention et son contenu seront déterminées par décret.
Selon l'exposé des motifs de l'amendement qui est à l'origine de cet article, l'objectif est d'améliorer les conditions de travail des stagiaires et de les prémunir contre les abus en encadrant le déroulement du stage. L'obligation légale de passer une convention de stage, que ce dernier soit obligatoire ou non dans le cursus de formation du stagiaire et quel que soit son âge, répond à cet objectif.
Un décret fixera le contenu minimum des conventions.
II - La position de votre commission
L'une des qualités du projet de loi sur l'égalité des chances est d'instituer un dispositif cohérent de lutte contre la précarité dont souffre la jeunesse. Les dispositions sur les stages retenues par le Gouvernement à l'issue de la première lecture par l'Assemblée nationale confortent cette démarche.
Il faut distinguer plusieurs catégories de stage :
- les stages de découverte effectués par les élèves des classes de troisième des collèges, régis par l'article L. 211-1 du code du travail ;
- les stages, obligatoires ou non, liés à une formation : ceux effectués dans le cadre des filières professionnelles telles que CAP, BEP, bac pro, BTS, DUT, licences professionnelles ;
- les stages de l'enseignement supérieur généraliste : universités, écoles de commerce, écoles d'ingénieurs, qui constituent une catégorie à part ;
- les stages obligatoires conditionnant l'accès aux professions réglementées.
Le projet de loi vise les stages, obligatoires ou volontaires, liés à un cursus pédagogique, qui donnent lieu aux abus les plus nombreux, dans la mesure où ils se déroulent la plupart du temps dans des conditions pas ou mal encadrées.
Une formule utile et parfois détournée de sa raison d'être
C'est pour corriger ces dérives, tout en confortant la pratique des stages, qu'il convenait d'encadrer la formule, ainsi que le précise l'exposé des motifs de l'amendement du Gouvernement à l'origine de l'insertion dans le projet de loi d'un nouvel article 3 quater : « le développement des stages contribue à l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes. En effet, le stage permet la mise en oeuvre de connaissances théoriques dans un cadre professionnel et donne à l'étudiant une expérience du monde de l'entreprise et de ses métiers. Cependant, il est apparu que des stages peuvent parfois être utilisés comme une modalité de pré-embauche, voire comme un contrat de travail dissimulé détournant ainsi le stage de ses finalités premières. Le Gouvernement est soucieux de lutter contre de telles pratiques abusives, mais il souhaite favoriser le développement d'une politique de stages bénéfique pour les jeunes et utile pour les entreprises » .
De fait, les stages apportent actuellement à un étudiant sur deux, outre son premier contact effectif avec le monde du travail, un complément de formation et une expérience valorisables lors de l'entrée dans la vie active. De leur côté, les entreprises ne sauraient ignorer l'intérêt de faire découvrir à la jeunesse étudiante les enjeux de la production, sans négliger l'appoint que les jeunes stagiaires sont souvent en mesure d'apporter à l'entreprise d'accueil. Les abus constatés dans ce domaine - stages dépourvus de valeur pédagogique, et surtout recours de certaines entreprises à la formule du stage dans des conditions qui auraient justifié la conclusion d'un contrat de travail, résultent évidemment de la faculté d'utiliser de jeunes stagiaires dans des conditions très insuffisamment encadrées par la loi.
Pour ces raisons, votre commission estime indispensable d'encadrer le déroulement des stages effectués par de nombreux étudiants non seulement au cours de leur scolarité mais aussi souvent à l'issue des études.
Le contenu des conventions
Il appartiendra au pouvoir réglementaire de fixer pour les conventions de stage un cadre général protecteur pour les stagiaires mais non dissuasif pour les entreprises. Il est important, à cet égard, d'assurer la qualité et l'efficacité pédagogique du stage tout en tenant compte des objectifs de l'entreprise d'accueil. La convention devra ainsi préciser des objectifs et un contenu de stage en lien avec l'enseignement suivi et définir la mission confiée au stagiaire, les engagements réciproques des parties, les modalités d'accompagnement pédagogique du stagiaire dans l'entreprise, les liens entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement, le contenu du rapport de stage et les modalités d'évaluation du stage.
La rémunération
Afin de disposer d'une vue globale de la réglementation à mettre en place, votre commission estime opportun d'aborder à cet article la question de la rémunération, traitée à l'article 3 quater du projet de loi, qui apparaît comme un élément essentiel du futur statut des stagiaires. L'octroi d'une rémunération pour les stages d'une durée supérieure à trois mois est en effet prévu à l'article 3 quater . Votre commission, qui approuve le principe de la rémunération des stagiaires effectuant dans l'entreprise un séjour suffisamment long pour y accomplir une mission utile, considère indispensable de préciser que le stage ne crée pas une relation de travail salarié. C'est pourquoi elle propose par voie d'amendement d'intituler la rémunération « gratification », à l'instar de la dénomination adoptée pour la rémunération des jeunes en première phase de la formation d'apprenti junior, et de préciser que celle-ci ne devra pas avoir le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 140-2 du code du travail.
Enfin, il serait judicieux de rassembler dans un seul article les dispositions des articles 3 ter et 3 quater du projet de loi et de réunir ainsi l'ensemble des dispositions constituant le statut des stages effectués dans le cadre d'un cursus d'enseignement.
En conséquence, votre commission vous propose d'adopter l'article 3 ter ainsi modifié.