Article 2 (art. L. 115-2, L. 117-3, L. 117-17 et L. 118-1 du code du
travail)
Modifications du code du travail consécutives à la
création de l'apprentissage junior
Objet : Cet article apporte au code du travail les modifications nécessaires à la mise en place de la formation d'apprenti junior.
I - Le dispositif proposé
L'article 2 introduit dans le code du travail quatre modifications nécessaires à la mise en place de la formation d'apprenti junior :
- la première porte sur la durée du contrat d'apprentissage, dont l'article L. 115-2 du code du travail dispose qu'elle peut varier entre un et trois ans selon le type de profession et le niveau de qualification préparés. Cette durée peut être adaptée, précise l'article L. 115-2, pour tenir compte du niveau initial de compétences de l'apprenti : « elle est alors fixée par les cocontractants en fonction de l'évaluation des compétences et après autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent ». Le 1° du présent article 2 prévoit que cette autorisation est réputée acquise lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation d'apprenti junior. De fait, l'évaluation des compétences sera alors effectuée par l'équipe pédagogique, ce qui rend inutile l'intervention du service de l'inspection de l'apprentissage ;
- la deuxième modification (2°) insère à la fin du premier alinéa de l'article L. 117-3, qui permet aux jeunes âgés d'au moins quinze ans de souscrire un contrat d'apprentissage s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, une phrase étendant cette faculté aux jeunes jugés aptes à poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences par la voie de l'apprentissage dans le cadre de la formation d'apprenti junior. Il s'agit d'une simple mise en cohérence avec l'avant-dernier alinéa de l'article L. 337-3 du code de l'éducation, créé par l'article premier du projet de loi ;
- la troisième modification (3°) porte sur l'article L. 117-17 du code du travail, relatif aux modalités de résiliation du contrat d'apprentissage. Elle introduit dans ce texte un alinéa mentionnant la possibilité dont dispose le jeune en formation d'apprenti junior de résilier le contrat jusqu'à la fin de l'obligation scolaire afin de reprendre la scolarité dans un collège, ce que la rédaction actuelle de l'article L. 117-17 ne permet pas. Il s'agit à nouveau d'une modification de cohérence avec l'article L. 337-3 du code de l'éducation ;
- la dernière modification (4°) ajoute la formation d'apprenti junior à la liste des objectifs des contrats d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 118-1 du code du travail. Cet article, introduit dans le code par l'article 32 de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, fait référence aux contrats d'objectifs et de moyens que peuvent conclure l'Etat, la région ou la collectivité territoriale de Corse, les chambres consulaires et une ou plusieurs organisations représentatives d'employeurs et de salariés afin de favoriser le développement de l'apprentissage. Il précise les objectifs pouvant être poursuivis par ces contrats : adapter l'offre quantitative et qualitative de formation, en particulier au regard des perspectives d'emploi dans les différents secteurs d'activité ; améliorer la qualité du déroulement des formations dispensées en faveur des apprentis ; valoriser la condition matérielle des apprentis ; développer le préapprentissage et, désormais, la formation d'apprenti junior ; promouvoir le soutien à l'initiative pédagogique et à l'expérimentation ; faciliter le déroulement de séquences d'apprentissage dans des Etats membres de l'Union européenne ; favoriser l'accès des personnes handicapées à l'apprentissage. Ces contrats indiquent également les moyens mobilisés par les parties.
II - Les modifications adoptées par l'Assemblée nationale
L'Assemblée nationale, outre un amendement rédactionnel, a adopté à cet article un amendement de cohérence avec celui précisant à l'article premier que la reprise de la scolarité pourra avoir lieu à l'issue de chaque période de formation prévue dans le projet pédagogique. La résiliation ne pourra avoir lieu qu'à l'issue de chaque période de formation.
III - La position de votre commission
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.