Article 48 (Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article 200 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Le I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a ) La première phrase est ainsi rédigée :
« Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 2 000 € au titre des dépenses payées pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie électrique ou du gaz naturel véhicule, dès lors que ce véhicule émet moins de 140 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. » ;
b ) Supprimé.
c ) Dans la dernière phrase, les mots : « opérateurs agréés et » sont remplacés par les mots : « professionnels habilités » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a ) le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € », et la date : « 1 er janvier 1992 » est remplacée par la date : « 1 er janvier 1997 » ;
b ) Supprimé.
B. - Dans la première phrase du III, la référence : « 200 » est remplacée par la référence : « 200 bis ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location et de transformation payées jusqu'au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues jusqu'à cette même date.
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Article 50 (Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- 1. L'article 945 du code général des impôts est abrogé.
2. L'article 946 du même code est abrogé.
II. - L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du III de l'article 18, les mots : « une fraction » sont remplacés par les mots : « la totalité » et la seconde phrase du même alinéa est supprimée ;
2° L'article 19 est ainsi modifié :
a ) Les références : « articles 14 à 18 » sont remplacées par les références : « articles 14 à 17 et aux I et II de l'article 18 » ;
b ) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la contribution instituée au III de l'article 18 est fixé à 3 %. »
III. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1 er mai 2006 et les dispositions du II sont applicables à compter du 1 er janvier 2006.
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