CHAPITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉPRESSION DU TERRORISME ET À L'EXÉCUTION DES PEINES

Article 9 (art. 421-6 nouveau du code pénal, art. 78-2-2, 706-16 et 706-73 du code de procédure pénale)
Aggravation de la répression de l'association de malfaiteurs à but terroriste

Le présent article tend à compléter le code pénal et le code de procédure pénale afin de prévoir l'aggravation de la répression de l'association de malfaiteurs lorsque celle-ci a pour objet de préparer soit des actes terroristes contre les personnes soit des actes susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes.

En l'état du droit, l'article 421-2-1 du code pénal, introduit par la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996 qualifie d'acte de terrorisme la participation « à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels » d'actes terroristes.

Cette disposition constitue un cas d'application au terrorisme des dispositions à caractère général prévues à l'article 450-1 du code pénal, incriminant la participation à une association de malfaiteurs.

Cette infraction est passible d'une peine d'emprisonnement de dix ans (comme le délit d'association de malfaiteurs de l'article 450-1 du code pénal) et de 225.000 euros d'amende. Cette peine a toutefois été portée par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 à vingt ans de réclusion criminelle et 500.000 euros d'amende pour la personne dirigeant ou organisant un tel groupe (article 421-5 du code pénal). Par ailleurs, la tentative du délit de participation est punissable.

L'incrimination de l'association de malfaiteurs à but terroriste constitue un élément central de l'arsenal juridique de lutte contre le terrorisme car il réprime le simple projet criminel, matérialisé par des actes préparatoires, et permet ainsi de prévenir la commission d'actes terroristes 68 ( * ) .

Comme l'ont confirmé à votre rapporteur les magistrats de l'instruction de la section anti-terroriste, cette incrimination leur permet de donner un prolongement juridique effectif à leur capacité d'anticipation. En effet, sur la base de l'article 421-2-1 du code pénal, les instigateurs d'opérations terroristes peuvent être neutralisés.

M. Jean-Claude Magendie, président du tribunal de grande instance de Paris, a ainsi rappelé lors de la visite d'une délégation de votre commission à la section antiterroriste que cette incrimination avait permis de mettre fin aux agissements du groupe dit de Francfort quelques jours avant l'attentat qu'ils s'apprêtaient à commettre en décembre 2000 contre le marché de Noël de Strasbourg.

Les juges, comme le souligne le tableau suivant, n'hésitent pas à prononcer des peines d'emprisonnement lourdes de l'ordre de quatre années fermes en moyenne.

Participation à une association de malfaiteurs
en vue de la préparation d'un acte de terrorisme

Année

Condamnations portant sur
cette infraction

Emprisonnement

Dont ferme

Durée moyenne de la peine prononcée
(en mois)

1997

2

-

-

-

1998

53

27

14

34,9

1999

109

39

33

44

2000

138

49

46

32,7

2001

68

27

24

28,3

2002

36

7

7

41,1

2003

60

16

16

44,9

2004

51

23

23

48,3

Source : Pôle études et évaluation - Direction des affaires criminelles et des grâces - ministère de la justice.

Dans certains cas, cependant les juges prononcent le maximum de la peine encourue, ce qui est exceptionnel pour les autres types d'infractions Ainsi 12 condamnations à la peine maximale de dix ans ont été prononcées dans les affaires de terrorisme basque ou islamique depuis 1999. Dans l'affaire dite du « groupe de Francfort » sur une dizaine de personnes mises en cause, trois ont été condamnées à une peine d'emprisonnement de dix ans. Les magistrats rencontrés par votre rapporteur ont estimé qu'une peine maximale plus longue serait davantage accordée à la gravité des faits considérés ainsi qu'à la nécessité de prévenir la capacité de nuisances des auteurs de tels actes.

En outre, comme l'a indiqué M. Jean-Louis Bruguière, le mécanisme des réductions de peine 69 ( * ) conduit encore à réduire la durée effective de l'emprisonnement.

Cette situation est de nature à affaiblir un dispositif par ailleurs très efficace.

Ces considérations ont conduit le Gouvernement à proposer par le présent article de porter à 20 ans de réclusion criminelle l'association de malfaiteurs qui a pour objet la préparation de crimes d'atteintes aux personnes visées au 1° de l'article 421-1 du code pénal - atteintes volontaires à la vie, atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, enlèvement et séquestration ainsi que détournement de moyens de transports.

Le fait de diriger ou d'organiser un tel groupement serait puni de 30 ans de réclusion criminelle et 500.000 euros d'amende.

L'Assemblée nationale a estimé excessivement restrictive la référence aux seules atteintes aux personnes. En effet, comme le rapporteur de la commission des lois, M. Alain Marsaud, l'a rappelé, il convient de prendre en compte les « membres d'un groupe terroriste suffisamment habiles pour dissimuler leur véritable intention mortelle sous couvert d'un mobile strictement matériel ». Aussi les députés ont-ils décidé d'étendre l'aggravation de la peine pour association de malfaiteurs à but terroriste à deux autres hypothèses à condition que les actes en cause soient « susceptibles d'entraîner la mort » :

- les infractions visées au 2° de l'article 421-1 du code pénal (vols, extorsions, destructions, dégradations et détériorations) ;

- les infractions visées à l'article 421-2 du code pénal relevant du terrorisme écologique (« le fait d'introduire dans l'atmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale, une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des animaux ou le milieu naturel »).

Votre commission estime cette extension tout à fait justifiée.

Par ailleurs, comme tel est le cas pour l'ensemble des crimes et délits terroristes punis d'au moins dix ans d'emprisonnement, le nouvel article 421-6 prévoit que la période de sûreté, prévue aux deux premiers alinéas de l'article 132-23, est applicable.

Au cours de la période de sûreté, le condamné ne peut bénéficier d'aucun aménagement de peine. La durée de la période de sûreté est fixée à dix ans en principe mais la juridiction peut toutefois, par décision spéciale, la porter aux deux tiers de la peine ou, au contraire, décider de la réduire.

Enfin, le 2° du présent article procède aux coordinations nécessaires au sein du code de procédure pénale.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 sans modification .

Article 9 bis (nouveau) (art. 706-24 du code de procédure pénale)
Identification par leur numéro d'immatriculation administrative des officiers et agents de police judiciaire chargés de la lutte contre le terrorisme

Cet article, introduit dans le projet de loi par les députés à l'initiative de la commission des lois avec l'avis favorable du Gouvernement, ouvre la possibilité d'identifier les officiers et agents de police judiciaire par leur numéro d'immatriculation administrative afin de renforcer leur protection dans le cadre des enquêtes concernant le terrorisme.

En effet, actuellement, les actes de procédure comportent les noms et prénoms des officiers de police judiciaire chargés de diligenter l'enquête. Ces mentions permettent de vérifier la compétence -notamment territoriale- de l'officier de police judiciaire. Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, elles peuvent cependant présenter certains risques pour la sécurité des enquêteurs et les exposer à des représailles dès lors que leur nom est connu des personnes mises en cause dans une enquête judiciaire 70 ( * ) .

Le souci de protection des enquêteurs doit néanmoins prendre en compte les garanties procédurales reconnues à la personne mise en cause. Le présent article répond à cette exigence d'équilibre.

D'une part, les officiers et agents de police judiciaire des services spécialisés en matière de terrorisme pourraient être nominativement autorisés par le procureur général près la cour d'appel de Paris à s'identifier sous leur numéro d'immatriculation administrative 71 ( * ) . Ils pourraient également être autorisés à déposer ou à comparaître comme témoins sous ce même numéro.

La révélation de l'état civil de l'enquêteur serait passible, comme le prévoit l'article 706-84 du code de procédure pénale en cas de révélation de l'identité d'un agent infiltré, d'une peine de cinq ans d'emprisonnement, portée à dix ans si cette révélation a causé la mort de l'enquêteur ou d'un membre de sa famille.

D'autre part, ces dispositions seraient strictement réservées aux investigations relatives aux infractions à caractère terroriste. En outre, le procureur général de Paris pourrait communiquer l'état civil de l'enquêteur. A sa demande, le président de la juridiction de jugement pourrait également obtenir communication de cet état civil.

De plus, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, aucune condamnation ne pourrait être prononcée sur le seul fondement d'actes de procédures effectués par des enquêteurs ayant bénéficié des dispositions garantissant la confidentialité de leur état civil 72 ( * ) . Cette disposition reprend une garantie également retenue en matière de témoignage anonyme ou de procédure d'infiltration (article 706-62 et 706-87 du code de procédure pénale).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 9 bis sans modification.

Article 10 (art. 706-22-1 nouveau du code de procédure pénale)
Centralisation de l'application des peines en matière terroriste

Cet article a pour objet d'insérer un nouvel article dans le code de procédure pénale afin de centraliser auprès des juridictions de l'application des peines de Paris le suivi de l'ensemble des personnes condamnées pour des actes de terrorisme.

Cette mesure complète l'organisation judiciaire française en matière de lutte contre le terrorisme fondée sur la compétence nationale des magistrats parisiens en matière de poursuite, d'instruction et de jugement. Elle en constitue le prolongement cohérent.

La situation actuelle se caractérise par la dispersion de la compétence des juges de l'application des peines liée à la présence, au 31 novembre 2005, de 115 condamnés pour des faits de terrorisme, répartis dans 31 établissements pénitentiaires. Elle n'apparaît pas satisfaisante à deux titres. En premier lieu, elle ne permet pas d'assurer un suivi toujours homogène des condamnés, en particulier au regard de l'aménagement des peines. Or, de telles mesures requièrent une connaissance approfondie du dossier et des liens de l'intéressé avec d'autres condamnés appartenant au même groupe ou au même réseau, mais détenus dans d'autres établissements.

En second lieu, la complexité des réseaux terroristes susceptibles de demeurer actifs malgré la condamnation de certains de leurs membres représente aussi un risque pour la sécurité des magistrats en charge du dossier.

Ces observations plaident pour une centralisation du contentieux de l'application des peines en matière de terrorisme auprès de magistrats spécialisés dotés d'une compétence nationale. Tel est l'objet du présent article.

L'article 706-22 nouveau du code de procédure pénale prévoit une compétence exclusive du juge de l'application des peines de Paris, du tribunal de l'application des peines de Paris et enfin, en appel, de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées pour faits de terrorisme quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.

En matière de poursuites, d'instruction et de jugement, l'article 706-17 du code de procédure pénale a prévu une compétence concurrente 73 ( * ) . Cependant, une fois la condamnation prononcée, il ne peut plus y avoir de débat sur la qualification terroriste des faits en cause. Il est dont logique de prévoir une compétence exclusive en matière d'application des peines.

Par ailleurs, les décisions prises par les juridictions d'application des peines seraient prises après avis du juge de l'application des peines territorialement compétent, en application de l'article 712-10 du code de procédure pénale.

L'article 706-22-1 nouveau prévoit enfin que les magistrats pourront, pour l'exercice de leur mission, soit se déplacer sur l'ensemble du territoire national, soit recourir, dans les conditions prévues à l'article 706-71 du code de procédure pénale, à la visio-conférence.

Compte tenu de la répartition des détenus condamnés pour terrorisme entre 31 centres pénitentiaires, cette dernière hypothèse devrait être souvent utilisée.

Elle suppose cependant que la quarantaine d'établissements accueillant traditionnellement des détenus terroristes soient dotés des équipements nécessaires. Sept d'entre eux le sont actuellement. Trente-cinq devraient l'être en 2006. Le coût moyen d'une installation s'élève à 15.000 euros.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 sans modification.

Article additionnel après l'article 10 (art. 706-25 et 706-27 du code de procédure pénale)
Jugement des mineurs accusés d'actes de terrorisme par une cour d'assises composée uniquement de magistrats professionnels

Cet article tend à répondre à une importante lacune des dispositions du code de procédure pénale qui n'a été mise en évidence que tout récemment par la pratique judiciaire.

La loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986, en conférant compétence aux juridictions parisiennes en matière de terrorisme, a prévu que cette compétence concernerait également les juridictions spécialisées pour mineurs (article 706-17, deuxième alinéa, du code de procédure pénale). Il en est donc notamment ainsi pour la cour d'assises des mineurs dont la spécificité tient à ce que les deux assesseurs de la cour doivent, sauf impossibilité, être juges des enfants (article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante).

Cependant, cette centralisation des compétences ne s'est pas accompagnée pour les mineurs, contrairement aux dispositions prises pour les majeurs d'une professionnalisation de la cour d'assise destinée à éviter les risques de pression dont pouvaient faire l'objet les jurés populaires.

La cour d'assises sans jury 74 ( * ) est composée d'un président et de ses assesseurs magistrats choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance du lieu de tenue des assises (article 698-6 du code de procédure pénale). La cour d'assises d'appel comprend, outre le président, huit assesseurs.

Il arrive pourtant maintenant que des crimes terroristes soient commis à la fois par des majeurs et par des mineurs de 16 ans, mineurs qui relèvent donc de la cour d'assises des mineurs, actuellement composée de jurés populaires.

Il s'ensuit que la juridiction d'instruction a le choix, conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance de 1945, soit de disjoindre la procédure, les mineurs étant jugés par la cour d'assises de mineurs et les majeurs par la cour d'assises spéciale composée seulement par des magistrats, soit -s'il n'est pas opportun de scinder l'affaire en deux- de renvoyer mineurs et majeurs devant la cour d'assises des mineurs. Cet état de fait est incohérent et dangereux, au regard des risques de pression pesant sur les jurés, notamment si tous les accusés, mineurs et majeurs, sont jugés en même temps.

La disjonction n'est pas plus satisfaisante : elle implique la tenue de deux procès d'assises ou quatre en cas d'appel - auxquels les victimes des actes de terrorisme devront à chaque fois assister.

Il convient donc de prévoir qu'en matière de terrorisme, la cour d'assises des mineurs sera également composée de magistrats professionnels. Tel est l'objet de cet article additionnel. Cette cour d'assises conserverait néanmoins sa spécificité du fait de la présence parmi les assesseurs de deux juges pour enfant .

Il s'agira ainsi d'une cour d'assises doublement spéciale en ce qu'elle serait spécialisée pour le jugement des mineurs et pour celui des actes de terrorisme.

Par le renvoi aux dispositions pertinentes de l'article 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, les règles procédurales propres à la cour d'assises des mineurs seraient applicables.

Votre commission des lois vous propose d'adopter un article additionnel ainsi rédigé.

Article 10 bis (nouveau) (art. 16 et 20 du code de procédure pénale)
Adaptation du code de procédure pénale à la réforme des corps et carrières de la police nationale

Issu d'un amendement du député Gérard Léonard adopté par l'Assemblée nationale, cet article tend à modifier le code de procédure pénale afin de l'adapter à la réforme des corps et carrières de la police nationale.

Cette réforme actée par la signature le 17 juin 2004 du protocole d'accord sur les corps et carrières entre le ministre de l'intérieur et la quasi-totalité des organisations syndicales doit, à échéance 2012, modifier profondément la pyramide hiérarchique et revaloriser le niveau de formation de chaque corps.

Le paragraphe I de cet article tend à modifier l'article 16 du code de procédure pénale (CPP) qui définit les agents de l'Etat ayant la qualité d'officier de police judiciaire

Le a) du I tire les conséquences de l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire (OPJ) à tous les officiers de police dès leur sortie de l'école. Cette qualité est désormais liée à l'incorporation dans le corps des officiers de police 75 ( * ) .

Cette attribution de droit tient compte de la réforme des corps et carrières de la police nationale et des nouvelles conditions de recrutement des officiers de police à Bac+3 à compter du 1 er janvier 2006. En contrepartie, à la fin de la scolarité, les élèves passent devant un jury d'aptitude professionnelle qui écarte les candidats n'ayant pas les aptitudes pour devenir officier de police et par voie de conséquence officier de police judiciaire.

La référence aux fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale désignés après avis conforme d'une commission est donc remplacée par la référence aux officiers de police.

Le b) du I substitue dans ce même article du code procédure pénale la référence au corps d'encadrement et d'application à la référence au corps de maîtrise et d'application.

En effet, l'article 16 du CPP dispose qu'ont la qualité d'OPJ les fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application comptant au moins trois ans de service dans ce corps et nominativement désigné par une commission. Ce corps recouvre les gardiens de la paix et les gradés.

Or, depuis la réforme des corps et carrières, le corps de maîtrise et d'application a changé de dénomination et s'intitule désormais « corps d'encadrement et d'application ».

Votre commission vous propose un amendement de coordination.

Le paragraphe II de ce nouvel article tend à modifier l'article 20 du CPP qui définit les agents de l'Etat ayant la qualité d'agent de police judiciaire.

De la même manière que le paragraphe précédent, ce paragraphe tire les conséquences de la réforme des corps et carrières et adapte la terminologie.

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 10 bis ainsi modifié .

Article 10 ter (nouveau) (art. 706-88 du code de procédure pénale)
Prolongation de la durée de la garde à vue en matière de terrorisme

Cet article, inséré par l'Assemblée nationale dans le projet de loi à l'initiative de sa commission des lois avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à permettre, en matière de terrorisme, au juge des libertés et de la détention de prolonger la garde à vue pour une durée de 24 heures renouvelable une fois.

Pour les infractions de terrorisme de même que, désormais, pour les actes liés à la délinquance organisée, la garde à vue peut être prolongée au-delà de la durée maximale de droit commun de 48 heures pour une nouvelle période de 48 heures. Cette prolongation est autorisée soit, à la requête du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.

L'intéressé doit être présenté à l'autorité compétente avant que celle-ci ne se prononce sur la prolongation. Un examen médical est de droit lorsque la prolongation est décidée.

Par ailleurs, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir que lorsque s'est écoulé un délai de 72 heures .

Cette durée peut néanmoins se révéler insuffisante dans deux hypothèses principales : en premier lieu, lorsque l'enquête -voire la garde à vue elle-même- révèle des risques sérieux d'une action terroriste imminente ; ensuite lorsque la coopération internationale en matière de lutte contre le terrorisme doit être poursuivie pour s'opposer à l'action envisagée.

Aussi le présent article prévoit-il que le juge des libertés et de la détention peut « à titre exceptionnel » décider que la garde à vue en matière de terrorisme puisse faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de 24 heures, renouvelable une fois . Au total, la garde à vue pourrait ainsi être portée de 4 à 6 jours (144 heures).

Le dispositif proposé est encadré à un double titre.

D'abord, il est strictement réservé aux deux hypothèses rappelées précédemment : d'une part quand les premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue permettent de déceler un risque sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger, d'autre part lorsque les nécessités de la coopération internationale le requièrent impérativement.

Ensuite, la possibilité de prolonger la garde à vue est assortie de plusieurs garanties .

En premier lieu, à l'initiative de membres du groupe socialiste, l'amendement de la commission des lois a été sous-amendé en séance publique, avec l'avis favorable du Gouvernement, afin de prévoir l'intervention de l'avocat à l'expiration de la 96 ème heure , puis, comme le prévoyait déjà l'amendement de la commission, à l'issue de la 120 ème heure .

En second lieu, l'examen médical est obligatoire dès le début de chacune des deux prolongations supplémentaires par un médecin désigné par le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin requis se prononce sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.

Enfin, si la personne gardée à vue n'a pu obtenir l'autorisation de faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur, elle peut réitérer cette demande à compter de la 96 ème heure 76 ( * ) .

Le tableau suivant récapitule le dispositif actuel de la garde à vue.

Le régime de garde à vue en l'état du droit

Durée initiale

Durée de prolongation

Interven-tion avocat

Présen-tation aux fins de prolon-gation
O bligatoire ou F acul-tative

Médecin
O bliga-toire ou F acultatif

1 ère
procureur de la République ou juge d'instruc-tion

2 ème
juge d'instruc-tion ou juge des libertés

3 ème
juge d'instruc-

tion ou juge des libertés

Au cours de la mesure

Droit commun
art. 63 s, 77 et 154

24 h

24 h

1 ère heure
24 ème heure

F

F

Délin-quance organisée
(Infractions visées par l'article
706-73 ;
régime fixé par l'article
706-88)

- Meurtre en bande organi- sée
- Torture en bande organi- sée
- Traite des êtres humains
- Destruction en bande organisée

- Fausse monnaie
- Délits sur les armes en bande organi- sée
- Délits étran- gers en séjour irrégulier en bande orga- nisée
- Blanchiment
















24 h
















24 h















24 h
ou
48 h



24 h
si 2 ème de 24 h



1 ère heure
24 ème heure
+
48 ème heure
+
72 ème heure


















1 ère prolon-gation : F
2 ème prolon-gation : O
3 ème prolon-

gation : F



















F
Puis
O
à la 48 ème heure

- Enlèvement et séquestra- tion en bande organisée
- Proxénétisme
- Vol en bande organisée
- Crimes d'extorsion
- Association de malfaiteurs

48 ème heure
+
72 ème heure
(art. 63-4)

- Terrorisme
- Stupéfiants

72 ème heure (art.
706-88)

Source : commission des lois

Tout en approuvant la possibilité de porter à six jours la garde à vue en matière de terrorisme, votre commission estime utile de rappeler que cette mesure doit être ordonnée dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité qui gouvernent notre procédure pénale.

La prolongation de la garde à vue prévue à cet article ne peut avoir qu'un caractère exceptionnel. Elle pourrait se révéler utile dans certains cas particuliers. A cet égard, la pratique judiciaire atteste, comme les juges d'instruction de la section antiterroriste du TGI de Paris l'ont confirmé à votre rapporteur, un grand discernement dans le recours aux instruments spécifiques que le législateur met à leur disposition. Ainsi, ils ont indiqué qu'ils n'avaient eu recours dans des affaires de terrorisme qu'une seule fois, depuis 2001, aux perquisitions de nuit.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 ter sans modification.

Article 10 quater (nouveau) (art. 800 du code de procédure pénale)
Modalités de détermination des frais de justice

Le présent article, introduit dans le projet de loi par l'Assemblée nationale à l'initiative de sa commission des lois et avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à compléter l'article 800 du code de procédure pénale afin de simplifier les conditions de détermination des frais de justice.

En effet, actuellement, en vertu de l'article 800 du code de procédure pénale, le tarif des frais de justice doit être fixé par décret en Conseil d'Etat.

Cette procédure lourde n'apparaît pas adaptée à l'évolution rapide de certains coûts en raison, d'une part, des progrès technologiques (en matière d'interception de télécommunications par exemple) et, d'autre part, de la multiplication du nombre d'actes requis par les juridictions qui seraient pourtant susceptibles de donner lieu à des économies d'échelle (s'agissant notamment de l'identification des empreintes génétiques).

La disposition proposée par les députés prévoit en conséquence que le décret en Conseil d'Etat peut non seulement, comme aujourd'hui, établir le tarif des frais de justice, mais aussi « fixer les modalités selon lesquelles ces tarifs seront établis ». Dès lors, la fixation de certains tarifs pourrait être renvoyée à un arrêté du ministre de la justice ou du ministre du budget.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 10 quater sans modification .

Article 10 quinquies (nouveau) (art. 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995)
Adaptation à la réforme des corps et carrières de la police nationale de la représentation syndicale au sein des commissions administratives paritaires

Cet article tend à poser le principe d'une dérogation aux règles du statut général de la fonction publique en matière de représentation syndicale au sein des commissions administratives paritaires pour le corps d'encadrement et d'application des fonctionnaires actifs de la police nationale.

Issu d'un amendement du député Gérard Léonard, ce nouvel article modifie l'article 19 de la loi du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation pour la sécurité. Cet article de la loi de 1995 est relatif aux personnels de la police nationale et prévoit que le statut spécial des fonctionnaires actifs de la police nationale peut déroger au statut général de la fonction publique afin d'adapter l'organisation des corps et des carrières aux missions spécifiques de la police nationale.

Le présent article tend donc à ajouter un nouveau cas de dérogation.

Le corps d'encadrement et d'application de la police nationale 77 ( * ) , qui s'est substitué au corps de maîtrise et d'application depuis le 1er janvier 2005, comprend un nouveau grade intitulé brigadier. Celui-ci a été défini lors de l'arbitrage interministériel du 27 août 2003 et validé juridiquement à compter du 1er octobre 2004 par le décret n° 2004-1032. Il tend à la création et au renforcement en nombre d'un niveau de maîtrise correspondant à des qualifications techniques ou des fonctions d'encadrement distinctes des fonctions dévolues aux gardiens de la paix. Son accès est subordonné à la détention de la qualification d'OPJ ou à la réussite d'un examen professionnel équivalent, dans les domaines de l'ordre public, de la paix publique, des migrations-frontières ou du renseignement.

La création de ce quatrième grade a fait l'objet de réserves de la part des organisations syndicales pour ce qui concerne la représentativité dans le corps des personnels actifs.

Celles-ci ont demandé que les deux premiers grades du corps, soit gardien de la paix et brigadier, puissent continuer à avoir la même représentation syndicale, dérogeant ainsi aux dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.

Ce souhait exprimé par les organisations syndicales constitue un élément de simplification de la gestion des personnels puisqu'il limite le nombre des représentants au sein de la commission administrative paritaire nationale et des commissions administratives paritaires interdépartementales.

Les dispositions de l'article 32 du décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut du corps d'encadrement et d'application prévoit déjà que, jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel, « les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de gardien de la paix représentent, à partir de la même date, les gardiens de la paix et les brigadiers de police ».

Plusieurs arguments rendent cette pérennisation souhaitable dans la mesure où le pyramidage du corps d'encadrement et d'application atteindra l'équilibre prévu de façon progressive, sur plusieurs années, et que les passerelles seront fortes du grade de gardien de la paix vers celui de brigadier.

Les effectifs seront très évolutifs au cours des prochaines années pour se stabiliser en 2012. En effet, l'effectif des gardiens passera de 70 751 en 2006 à 58 570 en 2012, alors que celui des brigadiers augmentera, dans le même temps, de 11 200 en 2006 à 25 000 en 2012.

Il apparaît donc souhaitable que les deux premiers grades gardent une même représentation syndicale, notamment pour alléger la gestion des commissions administratives paritaires.

C'est l'objet du présent article qui pose le principe d'une dérogation aux règles du statut général de la fonction publique relatives à la représentation syndicale au sein des commissions administratives paritaires en faveur des fonctionnaires actifs de la police nationale, en prévoyant que les gardiens de la paix et les brigadiers de police constituent un seul et même collège au sein des commissions administratives paritaires compétentes pour le corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

Votre commission des lois vous propose d'adopter l'article 10 quinquies sans modification .

* 68 Cette incrimination apparaît d'autant plus utile que la jurisprudence a traditionnellement donné une interprétation restrictive de la notion de tentative punissable qui, selon les termes de l'article 121-5 du code pénal « est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».

* 69 En vertu des articles 721 et 721-1 du code de procédure pénale, le condamné dispose de réductions de peine automatiques (trois mois la première année, deux mois les années suivantes) sous réserve de sa bonne conduite et de réductions supplémentaires de peine à raison des « efforts sérieux de réadaptation sociale. » En pratique, le comportement des terroristes en détention soulève rarement de difficulté et ces réductions de peine leur sont généralement accordées.

* 70 Ainsi, dans des affaires récentes, une incitation au meurtre a été lancée sur un forum de discussion contre un officier de police, à la suite du placement en garde à vue d'un couple de suspects.

* 71 Il s'agit du numéro de matricule pour les personnels de la police nationale et du numéro d'identification « NIGEND » pour les personnels de la gendarmerie nationale.

* 72 La Cour européenne des droits de l'homme a ainsi condamné les Pays-Bas après avoir constaté qu'une condamnation avait été fondée de manière déterminante sur les déclarations de policiers ayant conservé l'anonymat (CEDH Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, 18 mars 1997).

* 73 En pratique, aucun conflit n'est jamais intervenu entre la juridiction territorialement compétente et les magistrats spécialisés à compétence nationale.

* 74 Cette formation de la cour d'assises a d'abord été prévue par la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 portant suppression en temps de paix des juridictions militaires, pour connaître des crimes militaires et des crimes contre les intérêts fondamentaux de la Nation.

* 75 Avant la réforme des corps et carrières, ce corps était également appelé « corps de commandement et d'encadrement ». C'est ce terme qui est utilisé à l'article 16 du code de procédure pénale.

* 76 La personne placée en garde à vue peut, dans les trois heures suivant le début de la garde à vue, prévenir par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement, l'un de ses parents en ligne directe, l'un des ses frères et soeurs ou son employeur. Cependant, « si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit. »

* 77 Ce corps comprend les grades de gardien de la paix, brigadier, brigadier-chef et brigadier-major.

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