B. LE PROJET DE LOI : PRÉSERVER LA FORCE DU MODÈLE FRANÇAIS EN L'ADAPTANT AUX ÉVOLUTIONS DE LA MENACE TERRORISTE

1. Renforcer les moyens dédiés au renseignement pour prévenir les actes terroristes

L'analyse de l'évolution du terrorisme islamiste depuis une décennie aboutit à une conclusion : la prévention du terrorisme passe par un renforcement des moyens à la disposition des services de renseignement pour détecter et stopper le plus en amont possible les projets de nature terroriste.

Le projet de loi tend donc à doter les services de police et de gendarmerie spécialisés dans la lutte contre le terrorisme de sources supplémentaires d'information dans un cadre de police administrative.

En premier lieu, ces services auraient accès à certains fichiers existant déjà ou prévus par le présent projet de loi :

- l 'article 8 ouvre l'accès à sept fichiers gérés par le ministère de l'intérieur mais aux finalités distinctes de la lutte contre le terrorisme ;

- l 'article 6 fixe le cadre juridique permettant la constitution de traitements automatisés à partir des données recueillies à l'occasion des déplacements voyageurs hors de l'Union européenne ;

- l 'article 7 autorise la mise en place de système de contrôle automatique des données signalétiques des véhicules et de prise de la photo des passagers sur les points sensibles du territoire afin notamment de repérer les déplacements des véhicules signalés ;

- l'article 5 crée une procédure de réquisition administrative des données techniques des opérateurs de communication électronique inspirée de la procédure en vigueur en matière d'interception de sécurité ; l'article 4 précise que les cybercafés, entre autres, sont tenus de conserver ces données techniques afin qu'elles puissent être exploitées le cas échéant par les services de lutte antiterroriste.

Il convient de préciser que l'ensemble de ces fichiers ainsi que les modalités de leur consultation sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. En outre, l'article 15 du projet de loi prévoit que les articles 5 et 8 ne seraient en vigueur que jusqu'au 31 décembre 2008 afin de les soumettre à une période d'évaluation 20 ( * ) .

L'accès à ces fichiers est important pour les services antiterroristes car ils permettent de reconstituer des parcours croisés et des itinéraires personnels. L'objectif n'est évidemment pas d'instaurer une surveillance généralisée de la population. Il s'agit de collecter le maximum de renseignements sur des individus déjà repérés ou en relation avec ceux-ci. Ainsi, l'article 7 permet de surveiller les déplacements des seuls véhicules inscrits au fichier des véhicules volés.

Ces différentes dispositions, si elles augmentent les moyens à la disposition des services répressifs et des services de renseignement, ne doivent pas faire croire à l'abandon du modèle français centré sur le rôle du juge. Elles visent à permettre la collecte d'informations supplémentaires. La procédure de réquisition administrative des données techniques prévues à l'article 5 s'inspire de ce qui est déjà possible depuis longtemps en matière d'interception de sécurité. Or, force est de constater que les interceptions de sécurité sont bien plus attentatoires aux libertés individuelles puisqu'elles portent sur le contenu des communications.

Surtout, aucune des autorités judiciaires rencontrées par votre rapporteur n'a exprimé de craintes quant à un éventuel basculement vers un système policier hors du contrôle du juge. Au contraire, elles ont jugé indispensables de renforcer ces moyens de renseignement.

Il convient également de signaler que l'article 3 permet les contrôles d'identité, sans conditions particulières, dans les trains internationaux jusqu'à la première gare située au delà de la bande des 20 kilomètres, voire jusqu'aux gares situées à moins de 50 kilomètres de cette première gare.

* 20 Ce dispositif provisoire est également applicable à l'article 3 du projet de loi.

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