III. EXAMEN DE L'ARTICLE 94 RATTACHÉ
Commentaire : le présent article tend à ratifier le décret n° 2005-1073 du 31 août 2005 en Conseil d'Etat relatif à la rémunération des services rendus par la direction des Journaux officiels.
A. LE DROIT EXISTANT
Les Journaux officiels, dotés depuis 1979 d'un budget annexe, répondaient pleinement à la définition donnée par l'article 20 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
« Les opérations financières des services de l'Etat que la loi n'a pas dotés de la personnalité morale et dont l'activité tend essentiellement à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement de prix , peuvent faire l'objet de budgets annexes ».
L' article 18-1 (1 er alinéa) de la loi organique n° 2001-692 du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) a institué un nouveau régime pour les budgets annexes.
De tels budgets « peuvent retracer, dans les conditions prévues par une loi de finances, les seules opérations des services de l'Etat non dotés de la personnalité morale résultant de leur activité de production de biens ou de prestation de services donnant lieu au paiement de redevances , lorsqu'elles sont effectuées à titre principal par lesdits services » .
On constate la différence, par rapport à l'ancien dispositif, entre les termes « prix » et « redevances ». Selon la jurisprudence administrative (arrêt du Conseil d'Etat du 21 octobre 1988, Syndicat national des transporteurs aériens) et constitutionnelle (décision n° 76-92 L du 6 octobre 1976), la redevance se caractérise par le critère dit « de l'équivalence », c'est-à-dire l'exigence d'une contrepartie directe et proportionnelle à son montant, sous le contrôle du juge, dans la prestation fournie.
B. LE DISPOSITIF PROPOSÉ
L'article 4 de la loi organique du 1 er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) dispose que « la rémunération de services rendus par l'État peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d'État (...). Ces décrets deviennent caducs en l'absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année concernée ».
Les termes du décret en Conseil d'Etat, n° 2005-1073 du 31 août 2005 que le présent article tend à ratifier, définissent bien les rémunérations pour services rendus perçues par les Journaux officiels.
Votre rapporteur spécial relève que le Conseil d'Etat a implicitement qualifié les recettes des Journaux officiels de redevances.
Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.