Article 30
(art. L. 622-11 du code de commerce)
Exécution des contrats en cours

Cet article reprendrait, dans l'article L. 622-11 du code de commerce, en les modifiant, les dispositions figurant actuellement à l'article L. 621-28 dudit code, afin de déterminer les conditions dans lesquelles l'administrateur peut exiger l'exécution des contrats en cours .

1. Le droit en vigueur

Avant l'ouverture de la procédure, le débiteur a pu, dans le cadre de son activité, conclure plusieurs contrats, notamment avec ses fournisseurs. L'ouverture d'une procédure de redressement n'a aucun effet juridique sur ces contrats, quelle qu'en soit la nature ou l'objet : elle ne rompt pas le lien contractuel, pas plus qu'elle ne le fait renaître s'il s'était éteint.

L'article L. 621-28 donne à l'administrateur la possibilité d'exiger du cocontractant du débiteur la poursuite de l'exécution du contrat si ce dernier était en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure. Pour provoquer la décision de l'administrateur, le cocontractant peut lui adresser une mise en demeure : à défaut de réponse dans le délai d'un mois -sauf prolongation accordée par le juge-commissaire-, le contrat est alors résilié de plein droit. La jurisprudence a en revanche estimé que lorsque, de manière spontanée, l'administrateur décide de ne pas poursuivre l'exécution du contrat, ce dernier n'est pas résilié de plein droit : le cocontractant doit saisir le juge de droit commun pour en obtenir la résiliation judiciaire 117 ( * ) .

Si le contrat n'est pas poursuivi par l'administrateur, l'inexécution du contrat peut donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts au profit du cocontractant. Le montant de cette réparation est alors déclaré au passif du débiteur.

Lorsque l'exécution d'un contrat est poursuivie, le paiement par le débiteur des prestations fournies par le cocontractant doit s'effectuer au comptant, sauf si le cocontractant accepte d'octroyer des délais de paiements. L'administrateur doit donc s'assurer qu'il disposera bien des fonds nécessaires pour payer le cocontractant, notamment dans le cas d'un contrat à exécution successive ou à paiement échelonné. S'il n'y a pas de fonds suffisants pour remplir les obligations du terme suivant, l'administrateur est alors tenu de mettre fin au contrat.

En tout état de cause, en cas de défaillance du débiteur dans l'exécution du contrat, le cocontractant doit poursuivre l'exécution de ses propres obligations. Il peut seulement déclarer au passif du débiteur les sommes qui restent dues par le débiteur, même si ces créances sont nées, en réalité, après le jugement d'ouverture.

2. Les modifications proposées par le projet de loi

Le du présent article prévoirait que la résiliation du contrat par l'administrateur pourrait désormais donner lieu à des dommages et intérêts au profit de cocontractant :

- non seulement lorsque l'administrateur décide de ne pas poursuivre l'exécution du contrat en cours -ce qu'autorise déjà le droit en vigueur ;

- mais également, lorsqu'après avoir opté pour la continuation du contrat en cours, l'administrateur y met fin en raison de l'absence de fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant .

Dans ces deux hypothèses, les sommes versées à titre de réparation devraient être déclarées au passif du débiteur.

Le apporterait une modification d'ordre rédactionnel.

Le du présent article substituerait à l'expression de « redressement judiciaire » celle de « sauvegarde », cette modification étant justifiée par le fait que l'article L. 622-11 nouveau se situerait désormais dans le titre du code de commerce relatif à la sauvegarde. Toutefois, cette disposition serait également rendue applicable à la procédure de redressement judiciaire en vertu du renvoi qui serait opéré par l'article L. 631-14 nouveau du code de commerce, issu de l'article 102 du projet de loi.

En vertu de l'article L. 631-14 du code de commerce, dans la rédaction proposée par l'article 100 du présent projet de loi, les dispositions de l'article L. 622-11 seraient applicables dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 30 sans modification.

* 117 Cour de cassation, ch. commerciale, 19 mai 2004, Bull. civ. IV, n° 100.

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