b) D'utiles compléments techniques apportés au régime des sanctions professionnelles
Plusieurs compléments techniques seraient apportés au régime des sanctions professionnelles -qui comprennent la faillite personnelle et l'interdiction de gérer- pour en faciliter l'application.
Le champ d'application de ces sanctions serait élargi. Les professions libérales seraient désormais passibles de ces mesures , à l'exception des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, ou dont le titre est protégé soumises à des sanctions disciplinaires spécifiques ( article 148 ).
La condamnation à une interdiction de gérer ne constituerait plus une cause de reprise des poursuites individuelles après clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, la pratique ayant fait apparaître que le cumul de ces deux mesures avait rendu les juridictions réticentes à prononcer cette interdiction ( article 138 ).
Les faits constitutifs de la faillite personnelle seraient élargis. Un nouveau cas d'ouverture de cette mesure serait ajouté pour sanctionner la mauvaise volonté du débiteur ou du dirigeant de nature à entraver le bon déroulement de la procédure. En outre, la tenue d'une comptabilité fictive irrégulière ou incomplète et la disparition de celle-ci, comme c'est le cas pour les dirigeants sociaux et partiellement pour les personnes physiques, deviendraient un cas général de faillite personnelle ( article 152 ).
L'incapacité d'exercer une fonction publique élective prononcée à titre de peine complémentaire serait limitée à la faillite personnelle et rendue facultative conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui a censuré l'article 194 de la loi du 25 janvier 1985 au motif que l'institution d'une peine complémentaire applicable automatiquement en cas de condamnation à une sanction professionnelle était contraire au principe de nécessité des peines 31 ( * ) ( article 156 ).
Les règles de prescription des actions aux fins de sanction professionnelle , qui résultent actuellement du droit commun (prescription trentenaire), seraient précisées. Une limitation à cinq ans à compter du jugement d'ouverture de la procédure serait fixée ( articles 150 et 152 ).
La durée des sanctions professionnelles serait limitée à quinze ans ( article 157 ). A la différence du droit actuel, le juge pénal ne pourrait plus prononcer une sanction professionnelle à titre de peine complémentaire dès lors que la même sanction a déjà été prononcée définitivement par une juridiction civile ( article 161 ) .
* 31 Décision n° 99-410 DC du 15 mars 1999 rendue à propos de l'examen de la loi organique n° 99-209 du 19 mars relative à la Nouvelle-Calédonie.