3. Un régime rénové de sanctions
Le présent projet de loi allègerait les sanctions pesant actuellement sur le débiteur ou ses dirigeants.
a) Une modernisation du régime applicable aux obligations pécuniaires imposées aux dirigeants responsables des difficultés de l'entreprise
Bien qu'affichant l'objectif de rendre moins infamante l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'un débiteur, la loi du 25 janvier 1985 prévoit, dans plusieurs hypothèses, l'ouverture d'une procédure collective à titre de sanction à l'égard de certaines personnes physiques n'étant pas en situation de cessation des paiements . Cette « extension de la faillite » ne présente en réalité aucune justification, tant sur le plan juridique que sur le plan économique. Aussi le présent projet de loi prévoit-il de supprimer ces causes d'ouverture-sanction.
Ainsi, le défaut d'exécution d'un engagement financier prévu par l'accord amiable conclu lors de la procédure de conciliation ne donnerait plus lieu à l'ouverture, à titre de sanction, d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ( cf . annexe au projet de loi).
De même, dans le cadre d'un plan de cession, en cours de liquidation, l'absence d'acquisition par le locataire-gérant dans le délai prévu par le plan arrêté par le tribunal n'entraînerait plus l'ouverture automatique d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre. Il y aurait alors seulement résiliation du contrat de location-gérance et résolution du plan de cession, sans préjudice d'une action en responsabilité contre le locataire-gérant ( article 124 ).
Enfin, l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre d'une personne morale dont les associés sont indéfiniment et solidairement responsables du passif social n'entraînerait plus l'ouverture de procédures distinctes à l'encontre de ces derniers ( cf . annexe du projet de loi) 27 ( * ) . Seraient également supprimées l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du dirigeant condamné au comblement du passif qui ne s'acquitterait pas de sa dette ( cf . annexe du projet de loi) 28 ( * ) , ainsi que l'ouverture d'une procédure à titre de sanction à l'égard d'un dirigeant ayant commis des agissements répréhensibles 29 ( * ) ( cf . annexe au projet de loi).
Le régime des actions tendant à réparer le dommage causé par la faute du dirigeant serait adapté eu égard à l'objectif du projet de loi de ne pas pénaliser trop fortement les débiteurs de bonne foi sans pour autant que les débiteurs malhonnêtes puissent être exonérés de leurs responsabilités :
- l'action en comblement de passif serait conservée par le projet de loi sous réserve de modifications techniques destinées à en faciliter la mise en oeuvre. Outre son extension à la procédure de sauvegarde , il est proposé de limiter son application après la résolution du plan de sauvegarde ou de redressement. Par coordination les règles de prescription - dont la durée fixée à trois ans serait maintenue inchangée- seraient modifiées ( article 143 ) ;
- une nouvelle obligation aux dettes sociales serait imposée aux dirigeants malhonnêtes ou de mauvaise foi. Elle constituerait une action en comblement de l'insuffisance d'actif aggravée tendant à condamner le dirigeant au paiement de la totalité des dettes sociales 30 ( * ) . Les cas d'ouverture de cette action reprendraient la plupart de ceux prévus dans le cadre de l'extension-sanction ouverte à l'encontre d'un débiteur de mauvaise foi. Deux hypothèses seraient supprimées, à savoir, la tenue d'une comptabilité fictive ou la disparition de documents comptables de la personne morale et l'absence de tenue d'une comptabilité conforme aux règles légales.
Enfin, cette action en paiement de dettes sociales serait recevable seulement dans l'hypothèse d'une liquidation. L'action se prescrirait par trois ans à compter du jugement prononçant la liquidation ( article 146 ) ;
- les moyens pour éviter que les dirigeants exposés à une sanction financière organisent leur insolvabilité seraient renforcés . D'une part, le pouvoir d'investigation sur la situation patrimoniale serait confié au président du tribunal au lieu du tribunal. D'autre part, celui-ci disposerait de la faculté nouvelle d'ordonner des mesures conservatoires sur les biens des dirigeants mis en cause ( articles 145 et 146 ).
* 27 Qui abroge l'article L. 624-1 du code de commerce.
* 28 Qui abroge l'article L. 624-4 du code de commerce.
* 29 Qui abroge l'article L. 624-5 du code de commerce.
* 30 Et non seulement au comblement de l'insuffisance d'actif.