Article L. 631-16 nouveau du code de commerce
Sort des cautions personnelles, coobligés et personnes
ayant consenti une garantie autonome

L'article L. 631-16 prévoirait que « les cautions personnelles, coobligées et les personnes ayant consenti une garantie autonome » ne pourraient se prévaloir des dispositions du plan de redressement .

Cette disposition serait donc rigoureusement inverse à celle qui serait prévue , dans le cadre de la procédure de sauvegarde, par l'article L. 626-8 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 77 du présent projet de loi.

Elle s'inspirerait, en revanche, de l'article L. 621-65 du code de commerce, qui prévoit une exception au principe, établi par le code civil, selon lequel « la remise ou la décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions » 203 ( * ) . L'idée qui la sous-tend est d'éviter que les créanciers bénéficiaires de cette sûreté personnelle voient leur garantie totalement remise en cause par l'effet du plan.

Par rapport au droit positif, deux modifications doivent cependant être soulignées.

D'une part, les cautions personnelles seraient désormais visées par la présente disposition. La seule mention des cautions solidaires par l'actuel article L. 621-65 peut en effet apparaître contestable, car elle ne répond à aucune justification économique ou juridique. La formulation qui serait retenue interdirait donc désormais tant aux cautions simples qu'aux cautions solidaires de se prévaloir des dispositions du plan. Par ailleurs, elle permettrait aux personnes ayant souscrit un engagement de caution réelle de se prévaloir, à l'inverse des cautions personnelles, des dispositions du plan de redressement.

D'autre part, la rédaction proposée étendrait cette interdiction aux personnes ayant consenti une garantie autonome . Il s'agirait, dans ce cadre, d'un retour au droit commun, puisque le propre d'une garantie autonome, telle la garantie à première demande, est de créer une obligation de payer juridiquement distincte de l'obligation principale 204 ( * ) .

Par coordination avec l'amendement présenté à l'article 77 du projet de loi tendant à étendre aux personnes physiques ayant souscrit un engagement de caution réelle la possibilité de se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde, votre commission vous soumet un amendement précisant que ni les cautions personnelles ni les cautions réelles ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan de redressement.

Article L. 631-17 nouveau du code de commerce
Application des dispositions relatives à la procédure
de sauvegarde sans administrateur

L'article L. 631-17 rendrait applicables à la procédure de redressement les dispositions régissant la procédure de sauvegarde sans administrateur, prévues au titre VII du livre VI du code de commerce, sous les articles L. 627-1 à L. 627-4, tels que rédigés par les articles 94 à 97 du présent projet de loi.

L'application de ces articles dans le cadre de la procédure de redressement est nécessaire dans la mesure où le quatrième alinéa de l'article L. 631-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'article 18 du projet de loi, qui prévoit l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sans administrateur, serait lui-même rendu applicable à la procédure de redressement, en vertu de l'article L. 631-9 tel que rédigé par l'article 100 du projet de loi.

Toutefois, le dispositif de la procédure de sauvegarde ferait l'objet de trois adaptations dans le cadre de la procédure de redressement.

D'une part, il serait précisé que, pendant la période d'observation, l'activité est poursuivie par le débiteur.

D'autre part, le texte proposé indiquerait que le débiteur serait « soumis aux dispositions du III de l'article L. 631-14 ». Il s'agirait, selon une formulation qui pourrait être améliorée, de prévoir que le débiteur exerce les fonctions dévolues à l'administrateur dans le cadre du licenciement pour motif économique au cours de la période d'observation.

En dernier lieu, les fonctions dévolues à l'administrateur par l'article L. 631-10 du code de commerce 205 ( * ) , relatives à l'ouverture d'un compte bancaire bloqué destiné à recueillir les actions, certificats de droits de vote et d'investissements ainsi qu'à la mention de leur incessibilité sur les registres de la personne morale, seraient exercées par le mandataire judiciaire .

Votre commission vous soumet un amendement tendant à clarifier les prérogatives du débiteur en matière de licenciement pour motif économique au cours de la période d'observation et à assurer une coordination avec les modifications de forme apportées à la rédaction prévue pour l'article L. 631-14.

* 203 Article 1287 du code civil.

* 204 Voir supra, le commentaire de l'article 77 du présent projet de loi.

* 205 Cet article reprendrait intégralement l'actuel article 621-19 du code de commerce.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page