3. Une responsabilisation des gestionnaires des deniers publics
Au sein d'un programme, les gestionnaires de crédits publics disposeront d'une liberté quasi totale pour redéployer les crédits entre les titres budgétaires, à l'exception des crédits de personnel qui ne pourront être majorés par des crédits en provenance d'un autre titre.
En contrepartie de cette « fongibilité asymétrique », ils auront l' obligation de rendre compte de leur gestion et de leur performance de manière beaucoup plus détaillée au Parlement .
Lors du vote des moyens affectés à une politique publique, les parlementaires seront ainsi éclairés par les objectifs de performance fixés à chaque programme ainsi que par des indicateurs permettant d'en mesurer la réalisation.
Les assemblées ont été destinataires, en annexe au projet de loi de finances pour 2005 déposé à l'automne 2004, des avant-projets annuels de performance préfigurant, pour chaque mission, les futurs projets annuels de performance. Dans un rapport d'information paru au mois de mars dernier, notre collègue M. Jean Arthuis, président de la commission des Finances, a analysé ces documents et formulé de nombreuses recommandations destinées à « éviter que le culte des indicateurs ne se substitue à la culture de la performance » 4 ( * ) .
En contrepartie de la plus grande marge de manoeuvre donnée aux gestionnaires dans les redéploiements de crédits au sein de chaque programme, la loi organique réduit les possibilités de les modifier par voie réglementaire . Ainsi :
- les virements , qui modifient la répartition des crédits entre programmes d'un même ministère, ne pourront dépasser 2 % des crédits initiaux de chacun des programmes ;
- le montant global des annulations de crédits ne pourra dépasser 1,5 % des crédits ouverts ;
- les autorisations d'engagement pourront être reportées sans limitation de plafond ; en revanche, le montant des reports de crédits de paiement ne pourra excéder 3 % des crédits initiaux du programme. Pour les crédits autres que ceux de personnel, cette limite pourra être relevée par une disposition de loi de finances. A l'exception des crédits ouverts au titre des fonds de concours, aucun report ne sera de droit, y compris pour les autorisations d'engagement. Les arrêtés de report, signés par le ministre chargé des finances et le ministre intéressé, devront désormais être publiés au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exécution.
* 4 Rapport d'information n° 220 (Sénat, 2004-2005) de M. Jean Arthuis au nom de la commission des Finances.