g) La nécessaire coopération entre les autorités nationales de régulation
L'article 16 introduit une obligation de coopération, d'échange d'informations et de concours entre les autorités des Etats membres , chaque fois que cela est nécessaire à l'accomplissement de leur mission et plus spécifiquement dans le cadre d'enquête. Cette obligation est analogue à celle que posait déjà l'article 10 de la directive du 13 novembre 1989, mais ses modalités d'exercice sont plus détaillées, s'agissant en particulier de l'utilisation des informations reçues, de leur communication lorsqu'une autorité d'un Etat membre acquiert la conviction que la législation communautaire sur l'abus de marché a été enfreinte sur le territoire d'un autre Etat membre, et de la demande d'enquête qu'une autorité d'un Etat membre peut formuler auprès de l'autorité d'un autre Etat membre.
Des exceptions à ce principe de coopération sont toutefois prévues. Les autorités compétentes peuvent ainsi refuser de donner suite à une demande d'information lorsque :
« - la communication de l'information concernée est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'Etat membre requis ;
« - une procédure judiciaire est déjà engagée pour les mêmes faits et à l'encontre des mêmes personnes devant les autorités de cet Etat, ou
« - lorsque ces personnes ont déjà été définitivement jugées pour les mêmes faits dans cet Etat ».
De même, le point 4 de l'article 16 prévoit que « les autorités compétentes peuvent refuser de procéder à une enquête au titre d'une demande (...) ou ne pas autoriser les membres du personnel de l'autorité compétente d'un autre Etat membre à accompagner les membres de son propre personnel au titre d'une demande (...) » lorsque cette enquête contrevient aux mêmes situations que celles exposées précédemment (atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'Etat requis, ou lorsqu'une procédure judiciaire déjà engagée ou condamnation définitive pour les mêmes faits).
Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, « une autorité compétente dont la demande d'information (ou visant à ouvrir une enquête) ne reçoit pas de suite dans des délais raisonnables ou est rejetée, peut porter cette carence à l'attention du comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières ».