Article 48 -
Dispositif
de « lissage » des redevances
Cet article vise à introduire un dispositif de « lissage » afin d'étaler dans le temps l'impact des redevances prévues par l'article 37 du projet de loi . Il s'agit ainsi d'éviter des variations excessives à la hausse ou à la baisse de leur montant.
Restreint aux quatre premières années d'application des redevances -soit les années 2007 à 2010 comprise-, ce dispositif consiste à limiter à hauteur de taux déterminés -respectivement 20 %, 40 %, 60 % et 80 %- la modification du montant des contributions dues par les redevables en application de l'article 37 du projet de loi au titre desdites années si leur variation atteint ces taux. A titre d'illustration, une personne dont la contribution pour l'année 2007 serait supérieure ou inférieure de plus de 20 % à celle dont elle était redevable au titre des années précédentes verrait cette variation limitée au taux ou seuil plafond de 20 %.
Ce dispositif, qui devrait prévenir les contribuables de toute variation brutale du montant de leurs redevances, ne saurait naturellement s'appliquer à des redevances nouvelles ne se substituant pas à un régime de redevance préexistant.
Par ailleurs, eu égard à la règlementation communautaire relative à l'encadrement des aides d'Etat à l'environnement, les réductions sur les montants de redevance dues devront faire l'objet d'une déclaration aux autorités communautaires.
Proposition de votre commission :
Votre commission souscrit à cet article, qui devrait permettre d'« amortir » dans le temps les effets de l'entrée en vigueur des dispositions relatives aux redevances de l'eau.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
Article 49 -
Abrogation
d'articles codifiés et de dispositions législatives
Tirant les conséquences formelles des modifications, suppressions et adjonctions effectuées par le projet de loi dans différents codes et lois, cet article vise à abroger dans ces derniers celles de leurs dispositions devenues sans objet .
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Le I
de cet article est
consacré à l'
abrogation de certaines dispositions
dès l'entrée en vigueur de la présente loi
.
Le 1° prévoit d'abroger la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement relative au prix de l'eau, qui comprend les articles L. 214-15 et L. 214-16. En effet, ses dispositions sont reprises par l'article 27 du projet de loi à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, qui crée en son sein une sous-section 2 intitulée « Règlements des services et tarifications » comprenant les articles L.2224-12 à L.2224-12-6. Ainsi, l'ensemble des dispositions relatives aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement se trouve regroupé dans le code général des collectivités territoriales.
Il prévoit également d'abroger l' article L. 215-5 du code de l'environnement , dont les dispositions ne sont plus adaptées aux objectifs définis par la directive cadre et repris par l'article 5 du projet de loi définissant de nouvelles modalités d'entretien des cours d'eau non domaniaux.
Il abroge par ailleurs les articles L. 432-5 à L. 432-8 du code de l'environnement , car leurs dispositions relatives au débit minimal à maintenir dans les cours d'eau et aux dispositifs permettant d'assurer la libre circulation des poissons migrateurs sont reprises à l'article 4 du projet de loi, qui crée les articles L. 214-17 et L. 214-18, étant précisé que les sanctions correspondantes sont prévues au IV de l'article 7 du projet de loi.
Il abroge aussi l' article L. 433-1 du code de l'environnement , du fait que les attributions de la commission y étant prévues seront exercées par le comité de bassin.
L' article L. 435-8 du code de l'environnement devenant sans objet en raison de l'abrogation, par le 3° de l'article 5 du projet de loi, de l'article L. 215-21 du code de l'environnement auquel il renvoie, il est pareillement abrogé.
Le 2° prévoit d'abroger l' article L. 1331-14 du code de la santé publique, devenu obsolète. En effet, la loi du 16 décembre 1964 précitée avait prévu la possibilité, sous réserve de l'édiction d'un décret en Conseil d'Etat, d'autoriser les communes à prescrire le raccordement au réseau d'eaux usées non domestiques ou de leur imposer le raccordement d'eaux usées ne satisfaisant pas aux caractéristiques des ouvrages d'épuration destinés à les recevoir. Le décret d'application n'ayant jamais été pris, cette disposition doit être abrogée dès lors que :
- l'ensemble des activités génératrices d'eaux usées non domestiques étant aujourd'hui soumises à une obligation de traitement de leur rejet -soit par raccordement au réseau public de collecte, soit par un dispositif autonome, s'agissant par exemple d'installations classées-, la possibilité d'autoriser les collectivités à prescrire un raccordement paraît obsolète ;
- il n'est pas opportun, dans un souci de préservation des ouvrages d'assainissement, et par conséquent du milieu naturel, d'imposer des raccordements à des rejets dont la charge polluante ne pourra être correctement traitée.
Le 3° abroge l' article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, car l'article 26 du projet de loi créant une section 2 au chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales reprend l'ensemble des dispositions relatives aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 90 du code du domaine de l'Etat sont abrogés par le 4° , tirant ainsi les conséquences de la modification apportée par l'article 12 du projet de loi, qui intègre dans le domaine public fluvial les cours d'eau et les lacs naturels des départements d'outre-mer afin de leur donner le même statut qu'en métropole.
Le 5° prévoit d'abroger le cinquième alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique , qui interdit toute autorisation ou concession d'entreprise hydraulique sur certains cours d'eau classés par décret en Conseil d'Etat. L'article 6 du projet de loi institue en effet à l'article L. 214-17 du code de l'environnement un nouveau dispositif de classement des cours d'eau se substituant à celui créé par la loi de 1919, qu'il convient donc d'abroger.
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Le II
de l'article 49 du projet de
loi prévoit l'
abrogation de certaines dispositions à
compter du 1
er
janvier 2007
.
Est visée dans le 1° la section première du chapitre IV du titre III du livre IV du code de l'environnement , comportant les articles L. 434-1 et L. 434-2. Le Conseil supérieur de la pêche étant supprimé et ses attributions reprises par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques à compter du 1er janvier 2007, comme le précise le II de l'article 41 du projet de loi, cette section n'a plus lieu d'exister.
Il prévoit aussi l'abrogation des articles L. 436-2 et L. 436-3 du code de l'environnement . En effet, la suppression du Conseil supérieur de la pêche entraîne, par voie de conséquence, la suppression des dispositions relatives à la perception par cet organisme de la taxe piscicole.
Le 2° abroge les articles L. 236-3 et L. 263-6 du code rural en vigueur au 1er août 2000 , ces articles relatifs à la taxe piscicole n'ayant été maintenu par le 2° de l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement qu'en raison du caractère inconstitutionnel de cette taxe. Or, l'article 37 du projet de loi crée une redevance pour protection du milieu aquatique qui se substitue à la taxe piscicole, permettant donc l'abrogation de ces deux articles.
Le 3° prévoit l'abrogation du 7 du I de l'article 266 sexies , du 7 de l'article 266 septies et du 7 de l'article 266 octies du code des douanes , suite à la création par l'article 37 du projet de loi d'une redevance pour pollutions diffuses qui se substitue, à compter du 1er janvier 2007, à la taxe générale sur les activités polluantes pour les produits antiparasitaires à usage agricole.
Les articles 14, 14-1 et 14-2 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution sont abrogés par le 4° , du fait de la réforme des agences de l'eau et du système des redevances prévus aux articles 35 et suivants du projet de loi.
Le 5° abroge les quatre premiers alinéas du II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) , relatifs au prélèvement de solidarité pour l'eau. Actuellement versé par les agences de l'eau au budget de l'Etat, il est en effet supprimé, le projet de loi prévoyant que les agences versent désormais un concours à l'ONEMA.
Tirant les conséquences de la suppression du FNDAE par l'article 121 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004), le 6° abroge la section IV du chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales , qui traite des subventions d'investissement pour l'adduction d'eau et l'assainissement.
Proposition de votre commission :
Votre commission approuve cet article qui, en abrogeant les articles codifiés et les dispositions législatives rendues inutiles ou sans objet par le projet de loi, contribue à la clarté et à la lisibilité du droit.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |