Article 39 -
(Articles
L. 213-13-1 [nouveau], L. 213-14 et L. 213-20
du code de
l'environnement) -
Comités de bassin et offices de l'eau des
départements d'outre-mer
Cet article, qui complète la section VII du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement intitulée « Offices de l'eau des départements d'outre-mer », tend à modifier plusieurs dispositions relatives aux institutions chargées de la politique de l'eau dans les départements d'outre-mer (DOM).
Il convient, à cet égard, de rappeler que si la loi sur l'eau du 16 décembre 1964 était applicable dans les DOM, elle y est longtemps restée inappliquée. C'est seulement en 1992 que la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 a explicitement consacré la création de comités de bassin dans les DOM, qui seront en place en 1997. Puis l'article 51 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer a prévu la création dans les DOM d'offices de l'eau sous la forme d'établissements publics locaux rattachés aux conseils généraux. Ces offices de l'eau sont dotés de compétences similaires à celles des agences de bassin métropolitaines. En pratique, seuls les offices de l'eau de la Réunion et de la Martinique sont en activité. Si la mise en place de l'office de l'eau de Guyane fait actuellement l'objet de délibérations, le processus semble en revanche ralenti en Guadeloupe pour des raisons politiques. Par ailleurs, la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte a créé un comité de bassin à Mayotte, qui est en cours d'installation. Les dispositions du code de l'environnement relatives aux offices de l'eau des DOM (L. 213-13 à L. 213-20) devraient, en outre, être rendues prochainement applicables à Mayotte par une ordonnance, sur le fondement de l'article 62 de la loi n° 2003-660 du 22 juillet 2003. Ainsi, le comité de bassin de Mayotte devrait pouvoir proposer la création d'un office de l'eau. |
Le 1° de cet article modifie l'intitulé de la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement, qui devient « Comités de bassin et offices de l'eau des départements d'outre-mer ».
Dans le droit en vigueur, les dispositions applicables aux comités de bassin des départements d'outre-mer (DOM) sont celles figurant à la section II du chapitre III du titre Ier du livre II du même code, c'est-à-dire celles applicables en métropole (L.213-2), complétées par des dispositions spécifiques (L. 213-4).
Comme le prévoit l'article 35 du projet de loi s'agissant des comités de bassin métropolitains, il est ici proposé d'intégrer les dispositions relatives aux comités de bassin dans les DOM dans la section relative aux offices de l'eau outre-mer (section 7).
Le 2° de cet article tend à insérer dans la section VII précitée un nouvel article L. 213-13-1 relatif à la composition des comités de bassin dans les DOM.