Article L. 213-10 du code de
l'environnement -
Dispositions générales
Le droit actuellement en vigueur :
L'article L. 213-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction actuelle, accueille les dispositions relatives aux établissements publics territoriaux de bassin, dispositions qu'il est proposé de transférer à l'article L. 213-12 du même code en application du 2° de l'article 47 du projet de loi.
Le texte du projet de loi :
L'article L. 213-10, dans sa nouvelle rédaction, énumère les sept redevances pouvant être perçues par les agences de l'eau, et dont deux seulement sont nouvelles.
- Redevance pour la pollution de l'eau (existante). - Redevance pour prélèvement d'eau (existante). - Redevance pour modernisation des réseaux de collecte (remplace l'application du coefficient d'agglomération). - Redevance pour pollution diffuse (remplace la TGAP sur les phytosanitaires). - Redevance pour protection du milieu aquatique (remplace la taxe piscicole). - Redevance pour stockage d'eau en période d'étiage (création). - Redevance pour obstacle sur les cours d'eau ( création). |
Proposition de votre commission :
S'agissant de l'énumération des ressources des agences, votre commission juge indispensable de réaffirmer le lien existant entre le paiement de la redevance et le financement du programme de réduction des pollutions qui constitue le principe fondamental d'une politique de l'eau efficace . La loi du 16 décembre 1964 prévoyait ainsi que « les redevances sont établies dans la mesure où les personnes publiques ou privées assujetties rendent nécessaire ou utile l'intervention de l'agence ou dans la mesure où elles y trouvent leur intérêt ».
Ce lien responsabilise les acteurs car le prélèvement, assis à la fois sur les consommations d'eau et sur les émissions de polluants, sert à financer des subventions ou des prêts bonifiés dans le but d'aider les investissements entrepris par les individuels pour diminuer leurs consommations d'eau et leurs émissions polluantes.
Paragraphe 2
Article L. 213-10-1 nouveau du
code de l'environnement -
Redevances pour pollution de l'eau
L'article L. 213-10-1 nouveau du code de l'environnement précise que les redevances pour pollution de l'eau sont constituées de redevances pour pollution de l'eau d'origine non domestique d'une part et domestique d'autre part.
Article L. 213-10-2 nouveau du
code de l'environnement -
Redevances pour pollution de l'eau d'origine
non domestique
Le paragraphe I de l'article L. 213-10-2 nouveau définit le champ d'application de la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique, à savoir toute personne, hors propriétaire d'immeubles à usage d'habitation, dont l'activité entraîne, dans le milieu naturel ou dans un réseau de collecte, le rejet d'un élément de pollution mentionné au III de cet article.
Le paragraphe II précise que l'assiette de la redevance est constituée de la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel. Cette pollution est mesurée directement ou calculée indirectement, et à partir d'estimations forfaitaires, par différence entre un niveau théorique de pollution et le niveau de pollution évitée.
Sont ensuite énumérées les méthodes de calcul du niveau théorique de la pollution évitée, notamment dans le cas d'épandages des effluents dans les exploitations d'élevage.
Proposition de votre commission :
Votre commission note que le projet de loi modifie sensiblement l'assiette de la redevance de pollution utilisée jusqu'à présent , fondée sur la prise en compte de la pollution de pointe, en application de l'article 3 du décret n° 75-996 du 28 octobre 1975. Le projet de texte retient une pollution annuelle qui efface toute prise en compte de la pollution de pointe, alors qu'à certains égards, celle-ci a un impact beaucoup plus important sur les milieux aquatiques.
Votre commission vous propose en conséquence de définir une assiette tenant mieux compte de la pollution annuelle moyenne et de la pollution de pointe afin de rééquilibrer les écarts identifiés dans l'étude d'impact sur les redevances entre les diminutions de redevances pour les activités saisonnières et les augmentations de redevances pour les activités non saisonnières.
En outre, s'agissant de la mesure de l'assiette de la redevance pour pollution non domestique, le projet de loi propose un système alternatif, soit directement et à la demande du contribuable, à partir des résultats du suivi régulier du suivi des rejets, soit indirectement à partir d'estimations forfaitaires.
Votre rapporteur souhaite affirmer que la mesure effective des pollutions déversées doit constituer la règle générale pour la détermination de l'assiette de la pollution non domestique, et de n'autoriser les estimations forfaitaires que pour les rejets les moins importants ou lorsque le suivi régulier des rejets s'avère impossible.
Outre deux précisions techniques, sur l'obligation d'avoir recours à des dispositifs agréés pour effectuer les mesures et la prise en compte de la qualité des épandages effectués pour le calcul de la pollution évitée, il vous est proposé de rendre possible, à la demande du redevable, d'asseoir l'assiette de la redevance sur le calcul de la pollution ajoutée, dès lors que ce calcul peut être établi à partir de mesures régulières . Il s'agit de mesurer la différence entre la pollution entrante et la pollution sortante et le dispositif de suivi qui est à la charge de l'exploitant devra également être agréé par l'agence de l'eau.
En effet, la mesure de la seule pollution rejetée peut s'avérer pénalisante pour des activités ayant une forte consommation d'eau et prélevant une eau déjà polluée .
Le paragraphe III de l'article L. 213-10-2 propose un tableau récapitulatif des différents éléments constitutifs de la pollution, fixant le tarif maximum applicable pour chacun de ces éléments ainsi que le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas perçue. Ces seuils correspondent en moyenne à la pollution produite par deux cents habitants .
Plusieurs éléments d'information ont été transmis à votre rapporteur s'agissant des différents paramètres retenus pour évaluer la pollution d'origine non domestique.
Les éléments physiques, chimiques et biologiques générateurs de pollution que mentionne cet article sont déjà retenus dans les textes réglementaires actuellement applicables et mentionnés pour certains d'entre eux dans la directive cadre communautaire du 23 octobre 2000, à savoir : - les matières en suspension ; - la demande chimique en oxygène (DCO) liée à la pollution ; - la demande biologique en oxygène (DBO) en cinq jours liée à la pollution, cette notion se substituant, comme la précédente, à celle de « matières oxydables », les matières ; - l'azote réduit ; - l'azote oxydé, nitrites et nitrates ; - le phosphore total, organique ou minéral ; - les métaux et métalloïdes (METOX), arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, nickel, plomb, zinc; - la toxicité aiguë ; - les composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif (AOX). Toutefois, le projet de loi fait référence à deux nouveaux paramètres : - les sels solubles évalués à partir de la conductivité des effluents ; - la quantité de chaleur apportée, lorsque la température des rejets excède la température des eaux réceptrices, cette formule concernant aussi bien les rejets en mer qu'en rivière ; l'introduction de ce paramètre, qui vise les centrales thermiques et les entreprises industrielles se justifie par la prise en compte des conséquences des rejets de chaleur sur les milieux aquatiques : l'élévation de la température des eaux a des effets de synergie avec d'autres pollutions et en accroît les impacts sur les écosystèmes. Ces paramètres figurent pour la plupart dans l'arrêté du 28 octobre 1975 (recueil de textes « agences de l'eau » page 21). Ils sont également cohérents avec les paramètres utilisés pour apprécier la qualité de l'eau potable distribuée, après traitement de potabilisation, dont les valeurs sont fixées par le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles. Il était initialement envisagé de remplacer les composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif (AOX) par un test biologique de toxicité chronique, mais celui-ci s'est avéré insuffisamment fiable actuellement. En ce qui concerne les matières oxydables, il s'agissait d'une moyenne pondérée à partir de 1/3 de la DCO et 2/3 de la DBO. Il est plus simple d'apprécier les deux séparément avec des plafonds évidemment adaptés. |
Les plafonds des taux ont, quant à eux, été fixés en moyenne globale, au double des pratiques constatées au plan national. Certaines agences de l'eau ont des taux fixés au-dessus de cette moyenne et d'autres en dessous.
Enfin, il est précisé que les agences devront déterminer des unités géographiques cohérentes permettant de faire varier les taux des redevances en tenant compte de l'état des masses d'eau, des risques de pollution supportés par les masses d'eau souterraines, des prescriptions imposées au titre de la police de l'eau ou relative à l'eau au titre d'une autre police, ainsi que des objectifs du SDAGE ou des SAGE nécessitant un programme d'intervention.
Ce dispositif est très important, car il renforce la cohérence entre les trois éléments clefs du dispositif de gestion de l'eau, à savoir la réglementation et son respect, les préconisations des schémas d'aménagement et les prélèvements opérés.