Article L. 213-8 du code de l'environnement -

Composition et rôle du comité de bassin

L'article L. 213-8 du code de l'environnement qui traite actuellement du prélèvement de solidarité pour l'eau versé par les agences accueille désormais les règles relatives à la composition du comité de bassin, induisant en conséquence l'abrogation de ce dispositif de prélèvement.

Le droit actuellement en vigueur :

Les règles relatives à la composition du comité de bassin, qui figurent à l'article L. 213-2 du code de l'environnement, prévoient la création d'un comité dans chaque bassin ou groupement de bassins.

Ce comité est composé de trois collèges formés respectivement :

- de représentants des régions et des collectivités locales situées en tout ou partie dans le bassin ;

- de représentants des usagers et de personnes compétentes ;

- de représentants désignés par l'Etat, notamment parmi les milieux socioprofessionnels.

Il est ensuite indiqué que les représentants des deux premiers collèges détiennent au moins les deux tiers du nombre total des sièges.

Le tableau ci-dessous retrace la composition des comités de bassin telle qu'elle résulte du décret n° 97-28 du 10 janvier 1997, modifié par le décret n° 2002-823 du 3 mai 2002.

COMPOSITION DES COMITÉS DE BASSIN

Bassins

Catégories

Adour-

Garonne

Artois-

Picardie

Loire-

Bretagne

Rhin-

Meuse

Rhône-

Méditerranée-

Corse

Seine-

Normandie

Régions

6

3

8

3

5

7

Départements

20

17

29

16

27

26

Communes

12

9

12

7

16

12

Usagers et

Personnes

Compétences

38

29

49

26

48

45

Etat

19

15

23

15

22

21

Milieux socio-professionnels

6

2

8

3

6

7

Total

101

75

129

70

124

118

L'article 8 du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 modifié précise que les représentants de l'Etat (préfets de région et représentants des ministères) ne sont ni électeurs ni éligibles, lors du vote pour la présidence ou la vice-présidence du comité de bassin. En pratique, le président est toujours choisi parmi les représentants des collectivités territoriales.

S'agissant des compétences du comité de bassin, le III de l'article L. 213-2 précité précise que celui-ci est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun envisagés, sur les différends pouvant survenir entre les collectivités et groupements intéressés et sur toutes les questions relevant de la politique de l'eau en général.

Plus précisément, il sera ainsi consulté par le président du conseil d'administration de l'agence sur l'assiette et les taux des redevances susceptibles d'être perçues selon des modalités fixées par le décret n° 75-998 du 25 octobre 1975, présentées comme suit :

(Décr. n° 75-998 du 28 oct. 1975) « Le comité de bassin est consulté par le président du conseil d'administration de l'agence financière de bassin sur le taux des redevances susceptibles d'être perçues par l'agence. Il est également consulté par lui, sur l'assiette des redevances, à l'exception de celles qui sont émises en raison de la détérioration de la qualité de l'eau. Il peut également être consulté sur toutes questions intéressant l'agence. »

Lorsqu'il est consulté sur l'assiette et le taux des redevances susceptibles d'être perçues en application du cinquième alinéa de l'article 14 précité, il doit se prononcer dans les trois mois.

Si le comité émet un avis défavorable aux propositions qui lui sont faites, cet avis doit être motivé. Si, dans les deux mois, le conseil d'administration de l'agence soumet au comité de nouvelles propositions, le comité doit se prononcer dans le délai d'un mois.

Enfin il est renvoyé à un décret en Conseil d'Etat pour définir les modalités d'application de l'article L. 213-2.

Le texte du projet de loi :

Les dispositions relatives à la composition et au fonctionnement des comités de bassin figureront désormais à l'article L. 213-8 du code de l'environnement.

Il propose la création d'un comité de bassin par bassin ou groupement de bassins hydrographiques tel que délimité par l'autorité administrative, c'est-à-dire le ministre en charge de l'environnement.

Ce comité sera composé à parts égales de :

- représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération exerçant une compétence dans le domaine de l'eau ;

- représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des milieux socio-professionnels, des associations agréées de protection de l'environnement, des associations agréées de défense des consommateurs, ainsi que des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ;

- représentants de l'Etat ou de ses établissements publics.

Il est ensuite proposé que le président soit élu par l'ensemble de ses membres.

S'agissant des compétences du comité de bassin, les trois alinéas suivants reprennent assez largement la rédaction actuelle, en insistant sur les compétences lui revenant du fait de la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive cadre sur l'eau qui impose le respect d'un certain nombre d'échéances et d'obligations de résultats.

En outre, il renforce considérablement son rôle s'agissant de la définition du programme d'intervention de l'agence de l'eau à l'adoption duquel il sera désormais associé. Il en ressort qu' :

- il est consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements d'intérêt commun au bassin ;

- en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, il procède au diagnostic du bassin, à l'établissement de registres répertoriant les zones faisant l'objet d'une réglementation spécifique et les zones de captage ainsi qu'à l'élaboration et à la révision du SDAGE ;

- il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau en étant consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements significatifs d'intérêt commun envisagés et il participe à l'élaboration des décisions financières la concernant.

Enfin, comme actuellement, il est prévu qu'un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de cet article.

Proposition de votre commission :

S'agissant des compétences dévolues au comité de bassin, votre commission se félicite des dispositions proposées qui confirment son rôle important , dans l'élaboration du diagnostic du bassin, la définition du SDAGE et sa révision afin de respecter les échéances et obligations résultant de la directive cadre, et qui renforcent sa participation à la définition de la politique menée par l'agence de l'eau et de ses ressources financières .

En revanche, votre commission est beaucoup plus réservée en ce qui concerne la composition du comité de bassin et la désignation de son président, car les règles proposées traduisent une forme de « recentralisation » de cette instance, qu'elle considère inacceptable .

En effet, l'évolution du poids respectif des différents collèges se traduit par un renforcement quantitatif incontestable des représentants de l'Etat et ce de trois façons. D'une part, il est proposé que les trois collèges soient constitués à parts égales, alors que l'actuel article L. 213-2 précise que les représentants des usagers et des collectivités territoriales détiennent au moins les deux tiers des sièges. Dans la pratique, ces deux collèges ont obtenu 80 % des sièges. D'autre part, actuellement le collège « Etat » est constitué de représentants désignés par l'Etat , notamment parmi les socioprofessionnels, alors qu'à l'avenir, ce collège ne comprendra que des représentants de l'Etat .

Enfin, en matière de désignation, il est donc prévu que le président soit élu par l'ensemble des membres et donc par des fonctionnaires de l'Etat , ce qui met ceux-ci en position d'arbitre.

Ces dispositions s'inscrivent donc en totale contradiction avec la logique de décentralisation de la politique de l'eau et de renforcement du rôle du comité de bassin à laquelle votre commission est très attachée. On peut même, si de telles dispositions demeuraient, s'interroger sur la nécessité du maintien d'un comité de bassin, « clone presque parfait » du conseil d'administration des agences.

Au total, il vous est proposé de fixer la répartition des sièges entre les trois collèges, à 40 % pour les collectivités territoriales, 40 % pour les usagers et 20 % pour les représentants de l'Etat , ce qui reste fidèle à la pratique actuelle.

S'agissant de l'élection du président, il est proposé que seuls les deux premiers collèges participent au vote pour élire un représentant des collectivités territoriales , ce qui là encore correspond à la pratique.

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