Article 26 -
(Articles L.
2224-8, L. 2224-11 et L. 2224-11-1 à L. 2224-11-3 nouveaux du code
général des collectivités territoriales) -
Gestion
par les communes des services de distribution d'eau
et d'assainissement
Cet article précise un certain nombre d'éléments s'agissant de la gestion par les communes des services de distribution d'eau et d'assainissement. Il modifie à cet effet la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.
Le texte du projet de loi :
Le 1° de l'article 26 du projet de loi modifie l'intitulé de ladite section, en substituant « Dispositions relatives aux services publics de distribution d'eau et d'assainissement » à « Assainissement ».
Il s'agit d'harmoniser cette formulation avec celle retenue dans le code de l'environnement pour désigner ces services.
Le 2° de l'article 26 du projet de loi crée dans cette section une sous-section 1 intitulée « Dispositions générales », comprenant les articles L. 2224-8 à L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales.
Article L. 2224-8 du code
général des collectivités territoriale
-
Compétence des communes en matière d'assainissement
Le 3° de l'article 26 du projet de loi remplace les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales -qui traite des dépenses que doivent ou peuvent prendre en charge les communes- par six alinéas.
Le premier alinéa pose en principe la compétence des communes en matière d'assainissement . Il reformule et précise le contenu du premier alinéa actuel -sans le modifier sur le fond mais en le clarifiant- en prévoyant leur intervention obligatoire pour la prise en charge :
- de la collecte, du transport et de l'épuration des eaux usées ;
- de l'élimination de l'ensemble des boues produites, c'est à dire des boues provenant des stations et des boues issues du curetage des égouts ;
- du contrôle des installations d'assainissement non collectif.
Le deuxième alinéa autorise les communes à prendre en charge l' entretien des installations d'assainissement non collectif . Il apporte deux précisions à cet égard :
- d'une part, il indique qu'une telle intervention doit être réalisée dans un but de salubrité publique et de lutte contre la pollution ;
- d'autre part, il confie son initiative aux usagers et propriétaires .
Les quatre alinéas suivants, entièrement nouveaux, habilitent les communes à intervenir, à la demande des propriétaires, pour entretenir, faire entretenir ou mettre hors d'usage des installations d'assainissement non collectif obsolètes .
Cette disposition devrait permettre aux collectivités compétentes d'accélérer la réalisation des travaux devenus nécessaires en ce domaine, sans pour autant l'imposer formellement aux propriétaires concernés.
De façon plus détaillée, elle leur permet d'intervenir pour des travaux :
- de mise en conformité des installations d'assainissement non collectif ;
- de mise en conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement depuis le bas des colonnes descendantes des constructions 61 ( * ) ;
- de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations du même type, lors du raccordement d'un immeuble ou de la mise aux normes d'une installation d'assainissement non collectif.
* 61 C'est-à-dire des colonnes d'évacuation des eaux usées de l'immeuble.