Article 15 -
(Article
L. 214-4-1 [nouveau] du code de l'environnement et article 28 bis
[nouveau] de la loi du 16 octobre 1919) -
Règles relatives
à la sécurité des concessions
hydroélectriques
et établissement de servitudes dans le
périmètre des ouvrages hydrauliques
Le texte du projet de loi :
Le paragraphe I de l'article 15 insère un nouvel article (L. 214-4-1) dans la partie du code de l'environnement consacrée aux autorisations et déclarations des ouvrages classés au titre de la police de l'eau. Ce dispositif permettra à l'autorité administrative, à tout moment, de décider d'instituer des servitudes d'utilité publique relatives à l'utilisation du sol dans le périmètre des ouvrages hydrauliques soumis à autorisation ou à déclaration qui présentent un danger pour la sécurité publique .
Ces servitudes pourront limiter ou interdire le droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et restreindre les possibilités d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes. Elles pourront également subordonner la délivrance d'un permis de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition des vies humaines à la submersion . L'instauration de ces servitudes tiendra compte de la probabilité d'occurrence , de la cinétique , de la nature et de l'intensité des risques et pourront, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les différentes zones . En tout état de cause, elles ne pourront avoir pour conséquence la destruction ou l'abandon de constructions existantes régulièrement implantées avant leur entrée en vigueur. Suivant la procédure traditionnelle, l'article précise que le périmètre et le contenu des servitudes seront soumis à enquête publique et seront annexés au plan local d'urbanisme . Les servitudes ne pourront donner droit à indemnisation que si elles entraînent un préjudice direct, matériel et certain.
Le paragraphe II insère un nouvel article (28 bis) dans la loi du 16 octobre 1919. Il précise que les stipulations du cahier des charges type, élaboré pour les concessions hydrauliques, relatives à la sécurité et à la sûreté des ouvrages, et leurs modifications sont applicables de plein droit aux titres administratifs (autorisations et concessions) en cours sans que leur titulaire puisse prétendre à indemnisation pour ce motif. En pratique, cette modification du droit en vigueur permettra d'intégrer dans le cahier des charges des concessions hydrauliques existantes , du fait de la possibilité pour l'Etat de modifier le cahier des charges type par décret, de nouvelles prescriptions de sécurité et de sûreté sans que cela ouvre droit à indemnisation.
Observations de votre commission :
Tout en souscrivant aux buts poursuivis par le dispositif de l'article 15 du projet de loi, votre commission relève que la procédure qu'il propose d'instituer est proche de celle qui existe actuellement pour les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). Il convient notamment de relever qu'aucune règlementation ne permet aujourd'hui de maîtriser l'urbanisation à l'aval immédiat des barrages qui pourraient présenter des risques pour la sécurité des personnes et des biens. Ces dispositions du projet de loi donneront donc à l'Etat les moyens de contrôler le développement des constructions dans les zones situées à proximité des ouvrages hydrauliques et exposées, de ce fait, à un risque majeur en cas de rupture d'un barrage, en particulier si les délais d'alerte et d'évacuation sont plus longs que ceux délais d'arrivée de la vague. Votre commission note que le périmètre précis d'application des servitudes prévues à cet article devrait , comme cela est prévu pour les ICPE à l'article L. 515-8 du code de l'environnement, être défini sur la base d'une étude de danger ou d'une étude d'onde de rupture qui serait désormais demandée au maître d'ouvrage du barrage , en application des dispositions prévues à l'article précédent du projet de loi pour les ouvrages hydrauliques et des dispositions du paragraphe II du présent article pour les concessions hydrauliques.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |