Article L. 436-15 du code de
l'environnement -
Lutte contre le braconnage
L'article L. 436-15 pose le principe d'interdiction de vente du produit d'une pêche par des personnes qui n'auraient pas la qualité de pêcheur en eau douce . Il punit ainsi d'une amende de 3 750 euros d'amende aussi bien les activités de braconnage que le fait d'acheter ou de commercialiser sciemment le produit d'une pêche qui n'aurait pas été réalisée par un pêcheur professionnel.
Article L. 436-16 du code de
l'environnement -
Protection des espèces
Enfin, l'article L. 436-16 punit d'une amende de 22 500 euros le fait de pêcher trois espèces protégées (alevin d'anguille, saumon et esturgeon) dans une zone ou pendant une période où leur pêche est interdite mais également le fait d'utiliser un instrument ou de pratiquer tout mode de pêche qui serait interdit pour ces espèces, cette interdiction valant également en cas de détention d'un tel instrument sur un lieu de pêche.
Proposition de votre commission :
Sur cet article, votre commission vous propose un amendement tendant à renvoyer à un décret l'énumération des espèces protégées , dont la pêche est punie d'une amende de 22 500 euros. En effet, le fait d'inscrire dans le corps même de la loi le nom de ces espèces risque d'alourdir la procédure et nécessite de modifier une norme législative pour faire évoluer cette liste. Au surplus, selon les informations communiquées à votre rapporteur, les espèces protégées par ces dispositions ne seront pas nécessairement les mêmes en métropole et dans les départements d'outre-mer, ce qui justifie d'autant plus de laisser toute souplesse au pouvoir réglementaire pour identifier ces espèces.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
Article 12 -
(Article 1er du
code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure)
-
Classement des cours d'eau des DOM dans le domaine public fluvial
Le texte du projet de loi :
L'article 1 er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure définit l'étendue du domaine public fluvial , qui comprend notamment les cours d'eau et les lacs domaniaux.
Toutefois, l'article L. 90 du code du domaine public de l'Etat prévoit un statut particulier pour les eaux dans les départements d'outre-mer 33 ( * ) (DOM). En effet, en vertu de ces dispositions, toutes les eaux stagnantes ou courantes , à l'exception des eaux pluviales même lorsqu'elles sont accumulées artificiellement, et tous les cours d'eau navigables, flottables ou non, naturels ou artificiels qui sont situés dans ces quatre départements , font partie du domaine public de l'Etat . Cette domanialité des eaux dans les DOM, qui remonte à 1948, trouvait sa justification dans la rareté de l'eau dans ces départements et dans les difficultés conséquentes de gestion et de partage de cette ressource. Cependant, outre que ce statut particulier pouvait créer des problèmes juridiques dans la mesure où la distribution et le « paiement » de l'eau venait à l'encontre du principe d'inaliénabilité du domaine public, il ne se justifiait plus depuis la promulgation des dispositions de la loi sur l'eau de 1992 relatives à la gestion équilibrée de la ressource en eau et surtout depuis la création d'offices de l'eau dans les DOM.
Tirant les conclusions de ces évolutions, l'article 12 du projet de loi propose que les cours d'eau et lacs naturels non déclassés dans ces quatre départements soient classés dans le domaine public fluvial et soient, en conséquence, soumis aux dispositions du code du domaine public fluvial, afin de donner aux eaux situées dans les DOM le même statut qu'en métropole. Cette modification du régime juridique devrait en particulier permettre aux collectivités locales des DOM de bénéficier des dispositions introduites par la loi relative aux libertés et responsabilités locales 34 ( * ) leur autorisant à devenir propriétaires d'un domaine public fluvial . Au surplus, d'après l'exposé des motifs du projet de loi, cette modification devrait faciliter la gestion de ces cours d'eau en permettant de faire application des dispositions du code du domaine public fluvial relatives à leur délimitation et à leur déclassement, plus souples que celles du code du domaine de l'Etat.
Votre rapporteur tient enfin à préciser que, par coordination, l'article 49 du projet de loi procède à la suppression des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 90 du code du domaine de l'Etat.
Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification. |
* 33 Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion.
* 34 Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.