Article L. 215-18 du code de
l'environnement -
Servitude de passage
L'article L. 215-18 reprend, dans les mêmes termes, les dispositions de l'actuel article L. 215-19. Son dispositif oblige les propriétaires , pendant la durée des travaux, à laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance, les entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation de travaux , dans la limite d'une largeur de six mètres. Toutefois, les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
Le paragraphe II de cet article modifie l'article 130 du code minier.
Le 1° exclut de l'application des dispositions de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement les opérations de dragage des cours d'eau, portant sur une superficie ou une quantité de matériaux au moins égales à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat et qui ont pour but de commercialiser ou d'utiliser les matériaux extraits à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits.
Le 2° supprime l'alinéa de l'article 130 qui permettait au préfet, sous certaines conditions, d'autoriser temporairement un droit d'extraction temporaire des matériaux qui, encombrant le lit des cours d'eau situés dans les zones de montagne, pouvaient provoquer des inondations.
Enfin, le paragraphe III rationalise les procédures d'intervention des collectivités territoriales en matière de curage et de lutte contre la divagation des canaux en supprimant les dispositions qui, à l'article L. 151-36 du code rural, les autorisaient à entreprendre des travaux 31 ( * ) qui, tout en présentant du point de vue agricole ou forestier un caractère d'intérêt général ou d'urgence, avaient pour objet le curage, l'approfondissement, le redressement et la régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation. Cette possibilité d'intervention serait désormais limitée à l'entretien des canaux et fossés.
Proposition de votre commission :
Sur cet article, votre commission vous propose d'adopter huit amendements .
Outre un amendement rédactionnel et un amendement de coordination , elle vous propose tout d'abord, dans la définition du contenu même de l'entretien à l'article L. 215-14, de remplacer , par un amendement , le terme « dépôts » par celui « d'atterrissements » afin de permettre aux propriétaires riverains qui le souhaitent d'enlever, dans le cadre de l'entretien, les amas de sables ou de terres qui s'accumulent au milieu des rivières.
En outre, elle préconise l'adoption d'un amendement tendant à la réécriture de l'article L. 215-15 du code de l'environnement, qui, en l'état actuel de la rédaction proposée par l'article 5, renvoie à un décret en Conseil d'Etat la définition des modalités des opérations groupées d'entretien et des cas de recours au curage et d'épandage. Votre commission estime en effet souhaitable que la loi définisse les grands principes de ces opérations dans la mesure où ce sont leurs définitions qui sont aujourd'hui à l'origine de nombreux contentieux.
Cet amendement tend à préciser que les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau seront menées dans le cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente et compatible avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux lorsqu'il existe. L'autorisation de ce plan de gestion pourra avoir une validité pluriannuelle (cinq ans ou plus). Afin de regrouper l'ensemble des éléments nécessaires à l'instruction des dossiers « entretien des milieux aquatiques » soumis à autorisation au titre de la police de l'eau, cet amendement prévoit que les opérations assurées par les collectivités territoriales ou leur groupement, en application de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, seront soumises aux seules dispositions du code de l'environnement au titre de la police de l'eau et devront suivre une procédure déclarant d'intérêt général leur intervention. L'enquête publique prévue pour cette déclaration d'intérêt général (DIG) sera menée conjointement avec celle prévue pour la demande d'autorisation. Enfin, cette DIG aura, dans ce cas, la même durée de validité que l'autorisation.
Afin de donner aux interventions groupées toute la souplesse nécessaire, l'amendement prévoit que le plan de gestion puisse faire l'objet d'adaptations , notamment pour prendre en compte des interventions ponctuelles non prévisibles rendues nécessaires à la suite d'une crue ou de tout autre événement naturel majeur, ainsi que toute opération s'intégrant dans un plan d'action et de prévention des inondations . Les avenants au plan de gestion qui en découleront seront approuvés par l'autorité administrative qui émettra, le cas échéant, des prescriptions particulières.
Pour prendre en compte les situations dans lesquelles l'entretien régulier n'aurait pas été réalisé, le plan de gestion pourra comprendre un programme de restauration des milieux prévoyant des interventions ponctuelles . En fonction des conclusions des études réalisées dans le cadre du plan de gestion, l'enlèvement de sédiments hors du lit du cours d'eau ou du milieu aquatique pourra être autorisé. Le recours au curage sera alors limité aux objectifs suivants :
- remédier à un dysfonctionnement du transport naturel des sédiments pouvant remettre en cause un ou plusieurs usages, empêcher le libre écoulement des eaux, nuire au bon fonctionnement des milieux aquatiques ;
- lutter contre l'eutrophisation ;
- aménager une portion de cours d'eau, canal ou plan d'eau en vue de créer ou de rétablir un ouvrage ou de faire un aménagement.
Enfin, cet amendement indique que le dépôt ou l'épandage des produits de curage sera subordonné à l'évaluation de leur innocuité vis à vis de la protection des sols et des eaux.
Par coordination, votre commission vous propose un amendement tendant à insérer un article L. 215-15-1 (nouveau) précisant les dispositions relatives aux anciens règlements et usages locaux. Ces textes, parfois très anciens pour certains, doivent évoluer en raison de la nouvelle définition de l'entretien proposée par le projet de loi. Le dispositif de cet amendement oblige l'administration à mettre ces textes en conformité avec cette nouvelle définition s'il s'avère qu'ils sont contradictoires . Surtout, il fixe une date butoir , le 1 er janvier 2014, pour la validité des textes qui n'auraient pas été mis en conformité avec les dispositions du projet de loi .
Votre commission vous propose ensuite un amendement de précision à l'article L. 215-16 et un amendement de cohérence juridique au paragraphe III de l'article 5.
Enfin, elle préconise l'adoption d'un amendement complétant l'article 5 par un paragraphe additionnel modifiant l'article 14 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, relatif au curage des cours d'eau domaniaux. Votre commission vous propose d'assujettir les cours d'eau domaniaux au nouveau régime juridique et aux nouvelles obligations relatives à l'entretien que propose l'article 5 pour les cours d'eau non domaniaux.
Votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié. |
* 31 Selon la procédure décrite dans le commentaire de l'article 1 er du projet de loi.