II. LA NÉCESSAIRE HARMONISATION DES RÈGLES DE RÉTENTION DES DONNÉES DE COMMUNICATION

L'utilisation des données relatives au trafic des communications s'est révélée très utile dans certaines enquêtes, permettant de remonter à la source de contenus illégaux, tels que des matériaux à caractère pédophile, raciste et xénophobe, ainsi qu'à l'origine d'attaques informatiques, et d'identifier les individus utilisant des réseaux de communications électroniques à des fins criminelles ou terroristes.

A. UNE POSSIBILITÉ ENCADRÉE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE

Aux termes de l'article 6 du traité sur l'Union européenne, celle-ci respecte les droits fondamentaux tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH). L' article 8 de cette convention consacre le droit de toute personne au « respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance », une autorité publique ne pouvant s'ingérer dans l'exercice de ce droit que si la loi le permet et s'il s'agit d'une mesure nécessaire, notamment, à la sécurité nationale, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales 7 ( * ) .

L'article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données permet aux Etats membres de prendre des mesures législatives visant à limiter la portée des obligations et des droits qu'elle énonce, lorsqu'une telle limitation constitue une mesure nécessaire pour sauvegarder « la prévention, la recherche, la détection et la poursuite d'infractions pénales » 8 ( * ) .

En outre, tenant compte du développement de la société de l'information, la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) précise l'application de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 95/46/CE. Son article 15 prévoit ainsi que « les Etats membres peuvent, entre autres, adopter des mesures législatives prévoyant la conservation de données pendant une durée limitée lorsque cela est justifié », notamment par la nécessité de prévenir, rechercher, détecter ou poursuivre des infractions pénales ou des utilisations non autorisées du système de communications électroniques.

Dans le programme de La Haye, adopté le 5 novembre 2004, le Conseil européen a soumis le principe de disponibilité, qui s'appliquera à l'échange d'informations en matière répressive à compter du 1 er janvier 2008, à une série de conditions reprenant les règles énoncées par ces directives 9 ( * ) .

* 7 Aux termes de l'article II-67 du traité établissant une Constitution pour l'Europe (partie II relative à la Charte des droits fondamentaux de l'Union) « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications ».

* 8 L'article II-68 du traité établissant une Constitution pour l'Europe prévoit que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

* 9 L'échange d'informations ne peut avoir lieu que pour permettre l'accomplissement de tâches légales, l'intégrité et la confidentialité des données échangées doivent être garanties, des normes communes d'accès aux données et des normes techniques communes doivent être appliquées, le contrôle du respect de la protection des données doit être assuré et les particuliers doivent être protégés contre les utilisations abusives des données et disposer d'un droit de rectification des données inexactes.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page