TITRE
IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET RELATIVES À L'OUTRE-MER
Article 16
(art. 222-23 à 222-31, 225-12-1 et
227-22 à 227-27 du nouveau code pénal ; art. 283,
331-1, 334-2, 1er et 3e alinéas de l'art. 331 ; 1er, 2e et 3e
alinéas de l'art. 332 ; 1er et 2e alinéas de
l'art. 333 de l'ancien code pénal ;
art. 723-30
à 723-34 du code de procédure
pénale)
Placement sous surveillance électronique mobile
des
personnes définitivement condamnées à une date
antérieure
à celle de l'adoption de la présente
proposition de loi
Cet article a pour objet de permettre au tribunal de l'application des peines, saisi par le juge de l'application des peines, de placer sous surveillance électronique mobile, des personnes placées sous main de justice et définitivement condamnées au moment où la présente proposition de loi pourrait, sous réserve de son adoption, entrer en vigueur.
Les conditions requises pour le placement sous surveillance électronique mobile seraient évidemment identiques à celles prévues par l'article 7 de ce texte.
Une telle décision ne pourrait être prise qu'à l'encontre de personnes définitivement condamnées à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée au moins égale à cinq ans. Le champ des infractions concernées serait également similaire. Cependant, afin de prendre en compte les délinquants exécutant une peine d'emprisonnement prononcée sur le fondement des dispositions de l'ancien code pénal (antérieur au 1 er mars 1994), le présent article viserait aussi les incriminations anciennes réprimant les crimes et délits sexuels.
La procédure applicable est celle prévue par les articles 723-30 à 723-34 nouveau du code de procédure pénale insérés par l'article 8 de la proposition de loi.
Cependant, l'initiative du placement sous surveillance électronique appartiendrait entièrement à la juridiction de l'application des peines alors que l'article 7 de la proposition de loi la réserve à la juridiction de jugement.
Cette disposition vise ainsi à prévenir le risque de récidive des délinquants sexuels, actuellement détenus. Au demeurant, comme l'a souligné le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Gérard Léonard, dans son rapport, il s'agit « d'une disposition transitoire ayant vocation à s'appliquer de façon résiduelle et décroissante dans le temps, et nullement une « seconde voie » pérenne offerte aux juridictions de l'application des peines pour prononcer une mesure de placement sous surveillance électronique mobile ».
Les auteurs de la proposition de loi ont ainsi entendu conférer un effet rétroactif au dispositif de surveillance électronique mobile. Un tel choix est-il conforme au principe constitutionnel de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère fondé sur l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 -« nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit » ?
Il est généralement admis que ce principe applicable aux incriminations et aux peines plus sévères ne vaut ni pour les mesures de sûreté, ni pour les règles de la procédure pénale.
Le Conseil constitutionnel a toutefois donné une portée très large au principe de non-rétroactivité en estimant qu'il devait être étendu à « toute sanction ayant le caractère de punition » 51 ( * ) . Il a été ainsi conduit à censurer, par une réserve d'interprétation, certaines dispositions de la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre la criminalité afin que la période de sûreté de 30 ans instituée par cette loi ne puisse être appliquée à des infractions commises avant son entrée en vigueur 52 ( * ) .
Dans la mesure où la surveillance électronique mobile vise à prévenir la récidive, elle présente pour partie le caractère d'une mesure de sûreté. Cependant, elle n'est pas dépourvue de caractère pénal. D'une part, elle est en principe prononcée par la juridiction de jugement . Le fait qu'elle serait, dans l'hypothèse visée par le présent article, prononcée par le juge de l'application des peines n'a qu'un caractère transitoire et ne peut affecter l'économie générale du dispositif dont on doit rappeler qu'il serait défini par le code pénal . D'autre part, par la contrainte qu'il fait peser sur le condamné, le placement sous surveillance électronique mobile n'est pas sans lien avec une sanction.
Il ne semble pas, à cet égard, que le placement sous surveillance électronique puisse être assimilé aux obligations mises à la charge des personnes inscrites sur le fichier des délinquants sexuels (justification de l'adresse auprès d'un service de police) analysées par le juge constitutionnel comme une « mesure de police » dont l'application rétroactive lui est apparu, quant à elle, possible.
Aussi, selon votre commission, cet article soulève-t-il un risque indéniable d'inconstitutionnalité.
En tout état de cause, la suppression des articles 7 et 8 de la proposition de loi par votre commission devrait conduire à rejeter cette disposition.
Par ailleurs, la faculté, ouverte par l'article additionnel après l'article 8 de décider un placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre de la libération conditionnelle permettrait l'application d'un tel système à des personnes déjà condamnées.
Votre commission vous propose en conséquence de supprimer l'article 16 et un amendement rédactionnel à l'intitulé du titre IV.
Article 17
Application du dispositif de la présente loi
aux
collectivités d'outre-mer
En vertu du principe de spécialité législative qui, en matière de droit pénal et de procédure pénale, régit la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis-et-Futuna, les lois ne sont pas applicables de plein droit à ces collectivités. Il est donc nécessaire qu'elles comportent une mention expresse d'applicabilité.
Tel est l'objet du présent article.
La mise en place d'une surveillance électronique à l'échelle de territoires dont certains sont constitués d'archipels très éloignés les uns des autres ne manquera pas de soulever des difficultés techniques et justifierait, à ce titre, une attention toute particulière.
Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 sans modification .
*
* *
Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter la présente proposition de loi.
* 51 Décision du Conseil constitutionnel n° 82-155 DC du 30 décembre 1982 .
* 52 Décision du Conseil constitutionnel n° 86-215 DC du 3 septembre 1986. Le Conseil constitutionnel a jugé que « bien que relative à l'exécution de la peine, [la période de sûreté] n'en relève pas moins de la décision de la juridiction de jugement qui, dans les conditions prévues par la loi, peut en faire varier la durée en même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité du prévenu ou de l'accusé ».