Rapport n° 171 (2004-2005) de M. François ZOCCHETTO , fait au nom de la commission des lois, déposé le 2 février 2005

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N° 171

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 2 février 2005

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative au traitement de la récidive des infractions pénales ,

Par M. François ZOCCHETTO,

Sénateur.

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, président ; MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, François Zocchetto, Mme Nicole Borvo Cohen-Seat, M. Georges Othily, vice-présidents ; MM. Christian Cointat, Pierre Jarlier, Jacques Mahéas, Simon Sutour, secrétaires ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Michèle André, M. Philippe Arnaud, Mme Eliane Assassi, MM. Robert Badinter, José Balarello, Laurent Béteille, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Pierre-Yves Collombat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Gaston Flosse, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Philippe Goujon, Mme Jacqueline Gourault, MM. Charles Guené, Hubert Haenel, Jean-René Lecerf, Mme Josiane Mathon, MM. Hugues Portelli, Henri de Richemont, Jean-Pierre Sueur, Alex Türk, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

.

Voir les numéros :

Assemblée nationale ( 12 ème législ.) : 1961 , 1979 et T.A. 366

Sénat : 127 (2004-2005)

Droit pénal.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

Réunie le 2 février 2005, sous la présidence de M. Jean Jacques Hyest président, la commission des Lois a examiné, sur le rapport de M. François Zocchetto, la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture le 16 décembre 2004.

Le rapporteur a relevé que la proposition de loi, inspirée par le travail de réflexion approfondi conduit dans le cadre de la mission d'information de la commission des Lois de l'Assemblée nationale relative au traitement de la récidive des infractions pénales, visait non seulement à renforcer la répression de la récidive mais aussi à la prévenir à travers la création du placement sous surveillance électronique mobile, à titre de mesure de sûreté, pour les auteurs des infractions sexuelles les plus graves.

La commission des Lois a d'abord rappelé la nécessité de mieux utiliser les dispositifs actuels de prévention de la récidive, en particulier le suivi socio-judiciaire. Si elle partage la volonté des députés de lutter plus efficacement contre la récidive, elle a souhaité également tenir compte des critiques formulées contre plusieurs des dispositions de la proposition de loi par un grand nombre d'acteurs de l'institution judiciaire entendus par son rapporteur.

Souscrivant à l' objectif d'une répression rigoureuse des récidivistes , la commission des Lois a ainsi approuvé, d'une part, l'extension des délits assimilés au regard de l'application des règles de la récidive, d'autre part, la limitation du nombre de condamnations assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve, et, enfin, la faculté pour la juridiction de jugement de relever l'état de récidive à l'audience.

Par ailleurs, au terme d'un large débat, la commission des Lois a estimé que le recours au placement sous surveillance électronique mobile comme mesure de sûreté destinée à s'appliquer après l'accomplissement de la peine soulevait de nombreuses interrogations techniques et juridiques . Sans rejeter le principe même de ce système de surveillance, il lui est apparu prématuré de retenir le régime juridique prévu par l'Assemblée nationale alors même que le Gouvernement a confié à M. Georges Fenech, député, une mission d'information sur les conditions de mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile.

En conséquence, la commission des Lois a supprimé à l'unanimité les articles 7 et 8 de la proposition de loi instituant ce dispositif ainsi que l'article 16 qui en prévoyait la rétroactivité. Elle a souhaité néanmoins ménager la possibilité de recourir, sous certaines conditions, au placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre de la libération conditionnelle -cette mesure d'aménagement de la peine devant être acceptée par le condamné-.

Par ailleurs, la commission des Lois, à l'initiative de son rapporteur, François Zocchetto, a supprimé deux autres dispositions de la proposition de loi :

- la limitation du crédit de réduction de peine pour les récidivistes (article 5) ;

- l'intégration des irresponsables pénaux, quelle que soit l'infraction commise, dans le fichier des délinquants sexuels (article 14).

La commission des Lois a en outre adopté quatre amendements tendant à :

- clarifier la rédaction retenue par l'Assemblée nationale pour définir la notion de réitération (article 2) ;

- donner au juge la faculté de prononcer un mandat de dépôt à l'audience (alors que l'Assemblée nationale lui avait fixé une obligation) contre les récidivistes quelle que soit la durée de la peine encourue (article 4) ;

- élargir l'application du suivi socio-judiciaire aux crimes de tortures et d'actes de barbarie (article additionnel avant l'article 13) ;

- permettre au médecin traitant, dans le cadre de l'injonction de soins, de prescrire des médicaments visant à diminuer la libido (article additionnel après l'article 13).

Enfin, la commission des Lois a proposé d'apporter certaines précisions ponctuelles à la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (article additionnel après l'article 15).

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à se prononcer sur la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales adoptée par l'Assemblée nationale le 16 décembre dernier.

Voici dix ans, notre ancien collègue, M. Guy Cabanel, remettait au Gouvernement un rapport intitulé « Pour une meilleure prévention de la récidive » 1 ( * ) comportant vingt propositions. La plus emblématique de ces recommandations, l'institution d'un placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des courtes peines privatives de liberté, devait faire l'objet en 1996, au Sénat, d'une proposition de loi adoptée définitivement l'année suivante 2 ( * ) .

Le 4 mars 2004, la commission des Lois de l'Assemblée nationale constituait une mission d'information -dont le président et le rapporteur étaient respectivement MM. Pascal Clément et Gérard Léonard- consacrée au traitement de la récidive des infractions pénales. Cette mission présentait en juillet dernier vingt propositions 3 ( * ) . La présente proposition de loi reprend celles de ces recommandations qui revêtent un caractère législatif et, en particulier, la plus novatrice d'entre elles, le placement sous surveillance électronique mobile, à titre de mesure de sûreté, pour les auteurs des infractions sexuelles les plus graves.

Ce parallèle entre deux initiatives parlementaires que sépare une décennie permet de souligner la volonté continue de la représentation nationale de mieux lutter contre la récidive et la complémentarité des approches des deux chambres. En 1994, soucieux de prévenir les conséquences criminogènes de l'incarcération, le Sénat avait privilégié un dispositif destiné à s'assurer du contrôle du condamné tout en évitant la rupture des liens familiaux ou la perte d'un emploi. L'objectif de prévenir la récidive par la recherche d'alternatives à la détention pour les courtes peines ou les fins de peine conserve naturellement toute son actualité. Il a inspiré les recommandations du rapport de M. Jean-Luc Warsmann relatif aux peines alternatives à la détention et les dispositions de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité qui leur font suite.

La proposition de loi de l'Assemblée nationale vise, quant à elle, à renforcer la répression de la récidive et à permettre un meilleur contrôle des auteurs des infractions les plus graves, à l'issue de leur détention, par une surveillance électronique mobile fondée sur la technique du GPS.

La permanence de la récidive préoccupe à juste titre nos concitoyens. Aussi, malgré des avancées législatives indéniables accomplies dans la période récente, une politique pénale cohérente passe-t-elle par une meilleure prise en compte de ce phénomène. L'initiative des députés répond à cet objectif.

L'efficacité de la réponse pénale implique un équilibre entre prévention et répression. Telle est la ligne directrice des améliorations que votre commission des Lois vous propose d'apporter au texte de l'Assemblée nationale.

Par ailleurs, après un large échange de vues, votre commission a estimé à l'unanimité qu'il apparaissait prématuré de retenir le régime juridique prévu par les députés pour placer sous surveillance électronique mobile certains délinquants sexuels ayant purgé leur peine, compte tenu des nombreuses incertitudes techniques et juridiques soulevées par ce dispositif.

*

* *

I. UN PHÉNOMÈNE ENDÉMIQUE MALGRÉ UN ARSENAL JURIDIQUE RIGOUREUX

1. Une cause d'aggravation de la peine

La récidive -du latin recidere , rechute- présente en droit pénal un sens précis : agit en situation de récidive la personne qui, déjà condamnée définitivement pour une infraction, en commet une nouvelle dans les conditions (type d'infraction et délai) fixées par la loi.

L'approche de la récidive dans notre droit pénal s'inspire de l'adage : « errare humanum est, perseverare diabolicum ».

Sans doute les éléments les plus sévères du régime appliqué aux récidivistes par la législation napoléonienne ont-ils été progressivement atténués. Ainsi la loi du 28 avril 1832 avait adouci le système rigoureux du code pénal de 1810 (qui avait institué une récidive criminelle et correctionnelle perpétuelle) et supprimé la flétrissure de la marque R sur l'épaule gauche des condamnés récidivistes de crime à crime créée par la loi du 23 floréal an X 4 ( * ) .

Néanmoins, la lutte contre la récidive demeurait un sujet de préoccupation constant. Elle inspire ainsi la relégation , introduite par la loi du 27 mai 1881 et destinée à éloigner les multirécidivistes par leur transportation en Guyane. Celle-ci cessera à partir de 1938 mais la relégation demeurera -tout en perdant son caractère perpétuel- jusqu'en 1970. A cette date, elle est remplacée par la tutelle pénale 5 ( * ) , peine complémentaire facultative d'une durée de dix ans maximum qui commençait à être exécutée à compter de l'élargissement du condamné, y compris sous le régime de la libération conditionnelle. Tombée en désuétude, elle devait être abrogée par la loi n° 89-82 du 2 février 1989.

Le nouveau code pénal de 1994 a procédé à une simplification du régime de la récidive mais reste marqué par une réelle sévérité : il prévoit en particulier le doublement des peines correctionnelles encourues et élargit le champ d'application du dispositif aux personnes morales.

Cause d'aggravation de la peine, la récidive répond à des conditions très strictes et doit à ce titre être distinguée du concours d'infractions et de la réitération. En outre, le régime de la récidive diffère naturellement selon l'infraction commise.

La distinction entre récidive, concours d'infractions et réitération

Toute répétition d'infraction ne s'assimile pas à la récidive.

L'état de récidive légale suppose deux éléments : une condamnation définitive présentant certains caractères - premier terme de la récidive- ; une infraction commise ultérieurement - second terme de la récidive.

La condamnation -dont la preuve est en principe apportée par la consultation du casier judiciaire- doit elle-même présenter quatre caractéristiques :

- elle doit être pénale (les autres sanctions -mesures éducatives, sanctions fiscales, administratives ou disciplinaires- ne peuvent constituer le premier terme de la récidive) ;

- elle doit être définitive et donc insusceptible de voies de recours ;

- elle doit être toujours existante (et partant, ne pas avoir été anéantie par l'effet de la réhabilitation, de l'acquisition du non avenu en cas de sursis ou de l'amnistie) ;

- elle doit, enfin, être prononcée par un tribunal français . Votre rapporteur s'interroge sur la pertinence de cette dernière condition, fondée sur le principe de la territorialité de la loi pénale. En effet, elle interdit d'appliquer une peine aggravée au délinquant, maintes fois condamné à l'étranger, qui commettrait une première infraction dans notre pays. Les progrès de la coopération judiciaire européenne (reconnaissance mutuelle des décisions de justice, communication entre les casiers judiciaires nationaux) pourraient à terme permettre la prise en compte des condamnations étrangères, tout au moins lorsqu'elles sont prononcées par les juridictions d'Etats membres de l'Union.

Le second terme de la récidive est constitué par la nouvelle infraction. Celle-ci peut être distincte de l'infraction ayant donné lieu à la première infraction (récidive « générale ») ou identique ou assimilée par la loi à celle-ci (récidive « spéciale »). En outre, la récidive peut être constituée quel que soit le délai dans lequel la nouvelle infraction a été commise (récidive « perpétuelle ») ou seulement lorsque la seconde infraction a été commise dans un délai déterminé après la première condamnation.

Ainsi définie la récidive se distingue du concours d'infractions qui vise plusieurs infractions entre lesquelles ne s'est pas intercalée un jugement définitif. Dans ce cas, les peines peuvent être cumulées dans la limite du maximum légal de la peine la plus sévère.

Les autres formes de répétition d'infractions n'entrant ni dans le cadre de la récidive, ni dans celui du concours d'infractions prennent le nom générique de réitération d'infractions et n'emportent pas de conséquences juridiques particulières. En effet, les tribunaux traitent alors de chaque infraction individuellement.

Le tableau suivant récapitule les conséquences juridiques des trois hypothèses de pluralité d'infractions.

Tableau relatif aux différents degrés de sévérité de la réponse pénale

concernant une personne commettant successivement deux infractions

selon qu'il y a concours, réitération ou récidive

(L'aggravation des règles est soulignée par l'intensité du « grisé »)

Qualification juridique

Hypothèse

Peine encourues

Cumul des peines

Confusion des peines

Exemples (pour un vol simple ou des violences punies au maximum de 3 ans d'emprisonnement)

Infractions en concours

La personne n'est pas déjà définitivement condamnée pour la première infraction lorsqu'elle commet la seconde

Pas d'aggravation

Limité au maximum légal de la peine la plus sévère

OUI, la personne peut obtenir la confusion totale ou partielle des 2 peines

Vol le 1/1/05, condamnation le 20/1/05 à 18 mois

Vol le 5/1/05, condamnation le 30/1/05 à 2 ans

Total des peines exécutables : 3 ans (et non 3 ans 6 mois)

Confusion possible à 2 ans 6 mois

Réitération

La personne est déjà définitivement condamnée pour la première infraction lorsqu'elle commet la seconde, sans que les conditions de la récidive soient réunies

Pas d'aggravation

OUI, sans limitation

NON

Vol le 1/1/04, condamnation le 20/1/04 à 18 mois

Violences le 5/1/05, condamnation le 30/1/05 à 2 ans

Total des peines exécutables : 3 ans 6 mois (et pas de confusion possible)

Récidive

La personne est déjà définitivement condamnée pour la première infraction lorsqu'elle commet la seconde, alors que les conditions de la récidive sont réunies

Plafond de peine doublé

OUI, sans limitation

NON

Vol le 1/1/04, condamnation le 20/1/04 à 2 ans

Vol le 5/1/05, condamnation le 30/1/05 à 4 ans

Total des peines exécutables : 6 ans (et pas de confusion possible)

Les quatre hypothèses de récidive

S'agissant des personnes physiques, il convient de distinguer quatre types de récidive.

- La récidive générale et perpétuelle . Si une personne condamnée pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement commet un nouveau crime , quel que soit le temps écoulé entre les deux infractions, le maximum de la peine encourue pour ce crime est alors porté soit à la réclusion à perpétuité s'il est puni d'une peine de vingt ans ou de trente ans de réclusion criminelle, soit à trente ans de réclusion criminelle s'il est puni d'une peine de quinze ans de réclusion criminelle (art. 132-8 du code pénal).

- La récidive générale et temporaire . La récidive emporte un doublement du quantum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues si après une condamnation pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement, la personne commet :

- soit, dans un délai de dix ans suivant l'expiration ou la prescription de la précédente peine, un délit également puni de dix ans d'emprisonnement ;

- soit, dans un délai de cinq ans suivant l'expiration ou la prescription de la précédente peine un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à dix ans mais supérieure à un an (art. 132-9 du code pénal).

- La récidive spéciale et temporaire . Les peines d'emprisonnement et d'amende encourues sont doublées lorsqu'une personne condamnée pour un délit -puni d'une peine d'emprisonnement inférieure à dix ans- commet dans un délai de cinq ans suivant l'expiration ou la prescription de la peine, le même délit ou un délit qui lui est assimilé par la loi au sens de la récidive (art. 132-10 du code pénal).

- La récidive spéciale, temporaire et expresse . Le doublement du maximum de l'amende 6 ( * ) est encouru si une personne déjà condamnée pour une contravention de cinquième classe 6 ( * ) commet dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention. La récidive ne peut toutefois jouer que pour les infractions pour lesquelles le règlement l'a expressément prévue (art. 132-11 du code pénal).

Les règles applicables aux personnes morales sont la transposition de celles applicables aux personnes physiques sous la réserve que la référence aux délits punis de dix ans d'emprisonnement et à ceux punis d'un an d'emprisonnement est respectivement remplacée par la référence aux délits punis de 100.000 € et à ceux punis de 15.000 € d'amende.

Le tableau suivant récapitule les différentes formes de récidive applicables aux personnes physiques.

Tableau des cas de récidive applicables aux personnes physiques 7 ( * )

Nature de la première infraction
(1 er terme)

Nature de la nouvelle infraction
(2 e terme)

Délai de commission de la nouvelle infraction*

Aggravation de peine encourue

Crime ou délit puni de 10 ans d'emprisonnement.

Crime passible de 20 ou 30 ans de réclusion

Pas de délai

Réclusion à perpétuité

Crime passible de 15 ans
de réclusion

30 ans de réclusion

Délit passible de 10 ans d'emprisonnement

10 ans

Doublement de l'emprisonnement.
et de
l'amende encourue

Délit puni
d'un emprisonnement inférieur à 10 ans

Délit passible d'un emprisonnement inférieur à 10 ans et supérieur à 1 an

5 ans

Délit identique ou assimilé

5 ans

Contravention de la 5 e classe

Délit réprimant les mêmes faits si la loi le prévoit

3 ans

Peines délictuelles

Contravention identique
si le règlement prévoit
la récidive

1 an

Amende
portée à 3.000 €

2. Une application judiciaire nuancée

Comme l'ont confirmé plusieurs des magistrats entendus par votre rapporteur, la récidive n'est pas systématiquement relevée dans les réquisitions du parquet -elle ne l'est même presque jamais si le récidiviste est un mineur.

En outre, lorsque la récidive est relevée, le juge prononce rarement, du moins en matière correctionnelle, une peine au-delà du maximum prévu pour le primo délinquant. Il faut donc en convenir, le doublement du quantum de la peine demeure largement théorique. En revanche, l'aggravation de la sanction se traduit par des condamnations fermes.

Ainsi, selon les données disponibles en 2002, le taux d'emprisonnement ferme apparaît nettement supérieur en cas de récidive : 51 % (contre 25 % hors récidive). Ce taux se décline différemment selon le type d'infractions : il atteint 98 % en matière criminelle (contre 90 % hors récidive). En matière correctionnelle, il s'élève à 79 % pour les vols simples (contre 33 %), 96 % pour les vols avec violence (contre 53 %), 90% pour les coups et violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours avec circonstances aggravantes (contre 45 %). Il s'élève également à 31 % pour conduite en état alcoolique (contre 5 %).

Le juge se montre donc, en principe, plus sévère avec les récidivistes qu'avec les primo délinquants. Cependant, il n'est pas toujours en mesure de connaître le passé pénal du prévenu.

En effet, lorsque le Parquet dispose du temps nécessaire pour consulter le casier judiciaire, l'information peut faire défaut. En effet, comme l'a indiqué à votre rapporteur M. Jean-Claude Marin, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, il s'écoule en moyenne neuf mois entre le prononcé d'un jugement et l'envoi de la fiche au casier judiciaire et ensuite un délai de 7 semaines pour le traitement de cette information par le casier.

La connaissance du passé pénal du prévenu devrait cependant progresser. Ainsi la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure (art. 21) a permis aux magistrats du parquet et aux juges d'instruction d'avoir accès au système de traitement des infractions constatées (STIC) des services de police. De même, la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité (article 75) a permis la création d'un bureau d'ordre national automatisé des procédures judicaires regroupant l'ensemble des informations nominatives relatives aux plaintes et dénonciations reçues par les parquets ou les juges d'instruction ainsi que les suites qui leur sont données. Ces informations porteront notamment sur la situation judiciaire de la personne mise en cause, poursuivie ou condamnée.

Par ailleurs, la mission d'information de l'Assemblée nationale a souhaité une simplification des procédures applicables au casier judiciaire afin, d'une part, -comme l'avait d'ailleurs suggéré M. Jean-Luc Warsmann 8 ( * ) - de permettre au greffe de transmettre, en temps réel, au casier judiciaire la condamnation dès l'expiration du délai d'appel et, d'autre part, d'ouvrir à certains magistrats habilités la faculté de consulter, à tout moment, par intranet ou internet 9 ( * ) des informations du casier.

B. LA PERMANENCE DU PHÉNOMÈNE

1. Une mesure difficile

La réalité de la récidive ne se laisse pas aisément approcher par l'évaluation statistique. Les informations contenues dans le casier judiciaire tendent sans doute à la minorer tandis que les études conduites sur la part des condamnés faisant l'objet d'une nouvelle condamnation dans un délai déterminé définissent un champ plus large que la seule récidive légale.

La mesure de la récidive légale

L'état de récidive, mentionné dans l'extrait de condamnation adressé au casier judiciaire, est saisi par le casier et apparaît sur les bulletins du condamné concerné.

Les données telles qu'elles résultent des deux dernières années disponibles font apparaître un taux de récidive légale limité pour les condamnations délictuelles (5,3 % en 2002 ; 4,6 % en 2001)- comme pour les condamnations criminelles (2,6 % en 2002 ; 2,5 % en 2001) 10 ( * ) .

Le taux de récidive le plus élevé apparaît dans le contentieux de la conduite en état alcoolique .

Cependant, l'état de récidive n'est pas systématiquement relevé par la juridiction soit du fait d'une volonté délibérée (compte tenu de l'aggravation des peines encourues jugées déjà suffisamment élevées), soit du fait d'une impossibilité. En effet, l'information peut ne pas figurer dans le casier judiciaire en raison du délai de transmission de la condamnation précédente.

La « recondamnation »

Plusieurs études permettent de connaître pour un groupe de personnes condamnées une année donnée si elles ont fait l'objet d'une nouvelle condamnation dans un délai déterminé. La notion de « recondamnation », selon le terme employé par le pôle « études et évaluation » de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice va au delà de la récidive légale.

L'étude la plus exhaustive porte sur les condamnés de 1996 et les suit jusqu'en 2000 -soit un temps d'observation de cinq années 11 ( * ) .

Elle permet de dégager plusieurs observations intéressantes :

- la probabilité d'une nouvelle condamnation est élevée : parmi les condamnés en 1996 (240.000 personnes), un tiers (76.000 personnes) a de nouveau été condamné entre 1996 et 2000 (et parmi ces derniers, la moitié a été condamnée plus d'une fois et un millier au moins dix fois). Le cas des mineurs condamnés retient l'attention : 20 % d'entre eux ont été de nouveau condamnés en tant que mineurs mais cette part atteint 45 % si l'on ne tient pas compte de l'âge lors de la deuxième infraction ;

- La nouvelle infraction présente souvent des similitudes avec la précédente : 41 % des personnes condamnées de nouveau reproduisent ainsi une infraction de même nature. La part des nouvelles condamnations pour une deuxième infraction à caractère sexuel n'est pas particulièrement élevée (1,3 %) -elle ne traduit donc pas un ancrage spécifique dans ce type de délinquance ;

- Le délai de commission de la nouvelle infraction est rapide : il s'écoule 15 mois en moyenne entre le prononcé d'une condamnation et la commission d'une nouvelle infraction sanctionnée par une deuxième condamnation (le quart des recondamnés avait déjà commis une nouvelle infraction dans un délai de cinq mois, la moitié dans un délai d'un an) ;

- le taux de retour devant la justice des condamnés à un emprisonnement ferme dépasse 44 % (26 % pour les condamnés à d'autres peines) -ce qui peut s'expliquer par la dangerosité plus grande de ces personnes.

2. Quel diagnostic ?

Comment expliquer la permanence de la récidive ?

Sans doute n'existe-il pas de raisons simples à une telle interrogation. Au terme des auditions auxquelles a procédé votre rapporteur, trois éclairages peuvent néanmoins être apportés.

En premier lieu, le fait de persévérer dans la délinquance peut être associé à des troubles de comportement voire à des déséquilibres psychiques graves. Tel est en particulier le cas des auteurs d'infractions sexuelles qui représentent désormais plus de 20 % de la population pénitentiaire . L'augmentation des pathologies psychiatriques parmi les personnes détenues ne laisse pas d'inquiéter. Ainsi, selon les résultats d'une étude réalisée entre juillet 2003 et septembre 2004 auprès de 1400 détenus, un détenu sur quatre serait atteint de troubles psychotiques et un sur dix de schizophrénie.

Or, la prise en charge de ces personnes, si elle a vocation à s'améliorer dans le milieu pénitentiaire avec la mise en place programmée d'unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) 12 ( * ) , demeure défaillante à l'issue de l'incarcération.

Sans doute peuvent-elles faire l'objet d'une injonction de soins si elles ont été condamnées à un suivi socio-judiciaire. Néanmoins, le nombre de médecins à même d'assurer ce suivi demeure faible. Ainsi, près de 800 postes de psychiatres seraient vacants dans le secteur public.

En outre, comme l'a indiqué Mme Betty Brahmy, psychiatre, médecin-chef du service médico-psychologique régional (SMPR) de Fleury-Mérogis, lors de son audition par votre rapporteur, près de 30 % des auteurs d'infractions sexuelles seraient des pervers et 10 % des débiles. Or ces pathologies ne seraient pas susceptibles d'un traitement psychiatrique. La dangerosité de ces personnes demeure élevée. Selon votre rapporteur, leur prise en charge appelle, au-delà d'une réponse strictement judiciaire, une réflexion approfondie.

La commission « santé-justice » 13 ( * ) présidée par M. Jean-François Burgelin, ancien procureur général près la cour de cassation, dont les conclusions devraient être prochainement rendues, pourrait apporter sur ce sujet des éclairages très utiles.

D'une manière générale, la prévention de la récidive implique une meilleure prise en charge sociale, éducative et sanitaire de la personne détenue et à l'issue de la détention. Or le nombre de juges de l'application des peines ainsi que celui des agents des services d'insertion et de probation de l'administration pénitentiaire apparaît notoirement insuffisant et devrait être renforcé 14 ( * ) .

Ensuite, le caractère dissuasif du système répressif souffre des difficultés d'exécution de la sanction pénale parfaitement analysées dans le rapport de notre collègue, député, M. Jean-Luc Warsmann 15 ( * ) . Comme l'écrivait Montesquieu dans l'Esprit des Lois, « Qu'on examine la cause de tous les relâchements, on verra qu'elle vient de l'impunité des crimes et non pas de la modération des peines ».

Ces difficultés se traduisent d'abord par un niveau élevé de peines non exécutées évalué en 2002 par le ministère de la justice à 21 % 16 ( * ) . L'inexécution concerne plus particulièrement les courtes peines d'emprisonnement. Elles se manifestent également par les délais d'exécution des peines. M. Jean-Luc Warsmann constatait ainsi que les travaux d'intérêt général ne connaissaient, 18 mois après leur prononcé d'exécution, qu'un début d'exécution des peines. Par ailleurs, les conditions du sursis avec mise à l'épreuve ne paraissent pas satisfaisantes faute de moyens humains nécessaires pour veiller à la mise en oeuvre des obligations imposées au condamné. Selon les représentants des juges de l'application des peines entendus par votre rapporteur, le SME tendrait ainsi à s'apparenter, en pratique, au sursis simple .

Dans ces conditions, il ne répondrait plus au rôle « pédagogique » qui lui avait été assigné.

La loi du 9 mars 2004 a cherché à améliorer les modalités d'exécution des peines. En particulier, le condamné à une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an doit se voir remettre, dès l'issue de l'audience de jugement, une convocation à comparaître devant le juge de l'application des peines dans un délai compris entre dix et trente jours. Par ailleurs, plusieurs expérimentations sont actuellement conduites pour permettre l'exécution des peines en temps réel destinée à favoriser l'exécution volontaire de la peine, en particulier, les peines d'amende.

II. LA RECHERCHE DE NOUVELLES RÉPONSES

Il n'existe, à l'évidence, aucun déterminisme simple au phénomène de la récidive. Aussi, comme l'a souligné M. Jean-Louis Nadal, procureur général près la cour de cassation, lors de son audition par votre rapporteur, le traitement de la récidive suppose-t-il en premier lieu pour le juge la possibilité de prononcer « la peine la mieux adaptée à la situation du condamné et à la gravité des faits ». Il importe, selon lui, d'abord d'orienter de manière adaptée chaque procédure -de ne pas opter, par exemple, pour un simple rappel à la loi pour une personne dont le comportement justifierait une poursuite devant le tribunal- et de privilégier la progressivité dans le prononcé des sanctions. Le principe d'individualisation de la peine apparaît évidemment contradictoire avec la formule de « peines plancher » parfois évoquée pour lutter contre la récidive.

La création de la mission d'information de l'Assemblée nationale relative au traitement de la récidive des infractions pénales avait été précisément suscitée par le dépôt en février 2004, à l'initiative de M. Christian Estrosi, d'une proposition de loi cosignée par 185 députés membres de la majorité 17 ( * ) tendant à instaurer des peines minimales en matière de récidive. Néanmoins, la proposition de loi issue des travaux de la mission d'information n'a pas repris une telle formule. Au terme d'un long débat, la commission des Lois de l'Assemblée nationale a par ailleurs rejeté un amendement de M. Christian Estrosi, prévoyant l'instauration de peines minimales dès la deuxième récidive, sauf décision motivée de la juridiction ainsi qu'un sous-amendement du rapporteur limitant ce régime à la récidive des délits commis avec violence 18 ( * ) .

Si la proposition de loi de l'Assemblée nationale n'a pas retenu le principe de peines plancher, elle suggère en revanche la mise en place d'un dispositif destiné à prévenir la récidive du délinquant à l'issue de son incarcération. La personne serait ainsi placée sous surveillance électronique mobile. Ce dispositif emprunte, d'une part, sur le plan technique au « bracelet électronique » dont l'usage est néanmoins réservé actuellement aux mesures d'aménagement de peine et, d'autre part, d'un point de vue juridique, au suivi socio-judiciaire qui a vocation à s'appliquer après la libération du condamné.

Ainsi, pour mesurer l'originalité et la portée des mesures proposées par les députés, il importe de rappeler le régime juridique et la mise en oeuvre de ces deux dispositifs.

A. LE PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE AUJOURD'HUI : UNE MODALITÉ D'EXÉCUTION DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ

Le placement sous surveillance électronique trouve son origine dans une initiative sénatoriale. En effet, notre ancien collègue, M. Guy Cabanel avait, dans le prolongement de son rapport sur la prévention de la récidive remis au Gouvernement en août 1995, présenté une proposition de loi tendant à permettre le placement sous surveillance électronique pour l'exécution de certaines peines. Il constitue une alternative à l'incarcération, une « prison à domicile » en quelque sorte.

Notre commission des Lois avait alors pleinement soutenu ce dispositif en en soulignant le triple intérêt au regard de la réinsertion des condamnés (puisqu'il permettait d'éviter la rupture des liens familiaux et la perte de l'emploi), de la lutte contre la surpopulation carcérale et enfin de l'économie réalisée -le coût d'un bracelet électronique étant inférieur à une journée de détention.

Cependant cette initiative parlementaire s'est longtemps heurtée à l'inertie du Gouvernement. Il a fallu attendre plus de quatre ans après la loi du 19 décembre 1997 les premières mesures d'application avec le décret n° 2002-479 du 3 avril 2002 portant modification du code de procédure pénale et relatif au placement sous surveillance électronique.

Depuis lors le dispositif conçu par le Sénat a été complété et étendu tandis que l'application du dispositif concerne un nombre croissant de condamnés.

1. Un cadre législatif progressivement élargi

- Les aspects techniques

La personne tenue de porter un bracelet comportant un émetteur. Doté d'une batterie électrique, celui-ci émet automatiquement des signaux radio, très fréquents, d'une portée de 50 mètres.

Le récepteur est placé au lieu d'assignation. Il s'agit d'un boitier relié au secteur électrique et à une ligne téléphonique- comportant une mémoire informatique dans laquelle sont enregistrées les plages horaires d'assignation. Il capte et décode les signaux émis par l'émetteur. Le niveau de réception devient trop faible voire inexistant lorsque la personne s'absente de son lieu d'assignation. Le récepteur envoie alors automatiquement, via la ligne téléphonique, un message d'alarme au centre de surveillance.

Le système permet de contrôler à distance la présence d'une personne en un lieu donné. Mais les évolutions de la technologie ouvrent la voie à d'autres utilisations dans un cadre législatif qu'il faudrait alors modifier 19 ( * ) .

Demain, les appareils dits de « deuxième génération » permettraient en effet d'assurer le suivi en temps réel des déplacements des personnes concernées et d'identifier les lieux où elles se trouvent. Le système GPS utilisé dans ce cadre présente cependant des difficultés de transmission des signaux liés au relief. Ces difficultés pourraient être levées par la combinaison du GPS et de la téléphonie GSM dotée, quant à elle, d'un maillage quasi complet du territoire par des relais 20 ( * ) .

La surveillance électronique mobile repose sur cette technique de « deuxième génération ».

- Le cadre législatif

La loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 avait consacré le placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines privatives de liberté dont la durée totale ou la durée restant à subir n'excède pas un an .

La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a étendu la possibilité d'utilisation du placement sous surveillance électronique à la mise sous contrôle judiciaire 21 ( * ) . Enfin, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est venue compléter ce dispositif en permettant le prononcé de cette mesure ab initio par la juridiction de jugement ou dans le cadre de la proposition d'aménagement des fins de peine par le directeur du service d'insertion et de probation.

Ces dernières dispositions ont pris effet à compter du 1 er janvier 2005.

Tel qu'il résulte de ces différentes dispositions, le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'interdiction de quitter son domicile en dehors de périodes préalablement définies (par exemple pour l'exercice d'une activité professionnelle).

En outre, cette interdiction peut être complétée par tout ou partie des obligations prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve (art. 132-43 à 132-46 du code pénal).

Le condamné doit justifier soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle, soit de sa participation éventuelle à la vie de la famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical.

Par ailleurs la décision ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu qui doit être informé au préalable qu'il peut demander à être assisté par son avocat. Le placement peut être aussi ordonné à l'égard d'un mineur. Dans ce cas l'accord des représentants légaux est requis (art. 132-1 du code pénal).

Le juge de l'application des peines peut retirer la décision de placement sous surveillance électronique en cas d'inobservation des interdictions ou obligations fixées au condamné.

- Les modalités du contrôle

Le contrôle du dispositif est en principe assuré par les services de l'administration pénitentiaire .

La loi du 9 septembre 2002 a prévu la possibilité de recourir à des personnes de droit privé pour la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance dans des conditions fixées par le décret du 17 mars 2004. De nouveaux marchés ont été passés au cours de cette année, en vue d'externaliser la gestion technique du placement sous surveillance électronique.

Dans ce cadre, le prestataire loue le matériel de surveillance à l'administration pénitentiaire. Si, jusqu'à présent, chaque direction régionale de l'administration pénitentiaire assume les responsabilités du marché conclu selon les instructions de l'administration centrale, un marché de généralisation -actuellement au stade de l'analyse des offres- devrait progressivement reprendre ces marchés régionaux pour couvrir l'intégralité du territoire.

Dans ce marché, le prestataire aura pour mission de fournir et d'entretenir le matériel de surveillance mais aussi d'effectuer la télé-opération (qualification des alarmes reçues en alarmes techniques ou en alarmes de violation des obligations -ces dernières devant être transmises à l'administration pénitentiaire, responsable de leur traitement).

2. Une utilisation croissante

Le nombre de placements sous surveillance électronique a connu un développement significatif en particulier depuis 2003 et les juridictions sont de plus en plus nombreuses à y recourir.

Ainsi, le nombre de placements en simultané est passé de 90 au 1 er janvier 2003 à 714 au 1 er janvier de cette année 22 ( * ) .

L'objectif serait d'atteindre 3.000 personnes placées sous surveillance électronique en 2007.

L'élargissement du cadre législatif d'emploi du placement sous surveillance électronique ainsi que la progression effective des décisions de placement montrent que les avantages escomptés par le Sénat dans le dispositif se sont confirmés.

Il convient de souligner ainsi que le coût d'un bracelet électronique s'élève à 22 euros par jour contre 63 euros pour une journée de détention.

Selon M. Patrice Molle, directeur de l'administration pénitentiaire, le port du bracelet électronique est généralement bien accepté par le condamné, à condition toutefois qu'il ne dépasse pas une période relativement brève (cette durée s'établit en moyenne actuellement à deux mois et demi : au-delà, les probabilités de manquement aux obligations s'élèvent). En outre, le condamné doit intérioriser plusieurs contraintes, en particulier, le respect des horaires d'assignation à domicile -ce qui implique une certaine « structuration » intellectuelle.

Par ailleurs, comme l'avait d'ailleurs souligné notre collègue député M. Jean-Luc Warsmann dans son rapport au Gouvernement relatif aux peines alternatives à la détention, « le développement des placements sous surveillance électronique n'est possible qu'à la condition d'une forte montée en puissance des services d'insertion et de probation, à la fois pour réaliser les enquêtes de faisabilité dans un délai acceptable (la norme pourrait être de sept jours maximum) et pour suivre le condamné dans le cadre de l'exécution de la peine .

B. LE SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE : LA GARANTIE D'UN SUIVI POST-CARCÉRAL DE NATURE JUDICIAIRE

Institué par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs, le suivi socio-judiciaire 23 ( * ) peut être prononcé par les juridictions répressives à l'encontre des personnes condamnées pour une infraction de nature sexuelle. Selon la doctrine, il présente un caractère sui generis intermédiaire entre la peine complémentaire et la mesure de sûreté.

Dans le silence de la loi, la chambre criminelle de la cour de cassation a qualifié le suivi socio-judiciaire de « peine complémentaire » et estimé, en vertu du principe de la non rétroactivité de la loi pénale, qu'il ne pouvait s'appliquer pour des faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi 24 ( * ) .

1. Un champ d'application réservé aux infractions à caractère sexuel

- Le champ des infractions concernées

La mesure de suivi socio-judiciaire ne peut être prononcée que dans les cas prévus par la loi. Elle est encourue, d'une part, en cas de meurtre ou assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, d'autre part, en cas d'agressions sexuelles (y compris l'exhibition sexuelle), de corruption de mineur, de diffusion de messages violents ou pornographiques ainsi que d'atteintes sexuelles sur mineur.

- La teneur des obligations

Le suivi socio-judiciaire consiste à soumettre le condamné, sous le contrôle du juge de l'application des peines, pendant une durée fixée par la juridiction de jugement, à des mesures d'assistance et de surveillance destinées en principe à prévenir la récidive. Cette durée ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et 20 ans en matière criminelle. La loi du 9 mars 2004 a néanmoins fixé cette durée à trente ans lorsqu'il s'agit d'un crime puni de trente ans de réclusion criminelle. Elle a également permis à la cour d'assises de ne pas fixer de limite à la durée du suivi socio-judiciaire s'il s'agit d'un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Si la mesure de suivi est prononcée en même temps qu'une peine privative de liberté, cette durée ne commencera à courir qu'à compter de la libération du condamné.

Les obligations du suivi socio-judiciaire qui doivent en principe être initialement fixées par la juridiction de jugement 25 ( * ) renvoient, d'une part, à celles prévues pour le sursis avec mise à l'épreuve et comportent, d'autre part, des dispositions spécifiques. Le suivi socio-judiciaire peut également comprendre une injonction de soins 26 ( * ) .

Les obligations du suivi socio-judiciaire

1° Obligations et interdictions du sursis avec mise à l'épreuve

* Mesures de surveillance obligatoires

- Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation, les prévenir de ses déplacements ou de ses changements d'emploi ou de résidence (1°, 3°, 4° de l'article 132-44)

- Solliciter l'autorisation du juge de l'application des peines pour se rendre à l'étranger ou si le changement de résidence ou d'emploi est susceptible de faire obstacle à l'exécution des obligations de l'épreuve (5°)

- obligation de recevoir les visites de l'agent de probation et de lui communiquer toute information utile (2°)

* Obligations et interdictions facultatives

Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 132-45 du code pénal : il s'agit soit de démarches positives pour favoriser sa réinsertion (établir une résidence fixe, exercer une activité, suivre une formation) ou le contraindre à acquitter ses dettes, soit de certaines interdictions portant sur des activités, des déplacements ou des rencontres dangereuses.

2° Interdictions facultatives spécifiques au suivi socio-judiciaire (articles 131-36-2 du code pénal)

- interdiction de paraître dans certains lieux

- interdiction de rencontrer certaines personnes

- interdiction d'exercer une activité en contact avec les mineurs.

Le suivi socio-judiciaire comporte également des mesures d'assistance similaires à celles du SME (aide sociale et, le cas échéant, aide matérielle.

En matière correctionnelle, le suivi socio-judiciaire peut être prononcé à titre de peine principale. Le condamné est averti par le président de la juridiction, après le prononcé de la condamnation, des conséquences qu'entraînerait l'inobservation de ses obligations.

- Les sanctions

L'inobservation par le condamné des obligations liées au suivi socio-judiciaire est sanctionnée par un emprisonnement dont la durée maximale doit être initialement fixée par la juridiction de jugement et qui, en tout état de cause, ne peut dépasser trois ans en cas de délit et sept ans en cas de crime. Il appartient au juge de l'application des peines d'ordonner, en tout ou partie, l'exécution de cet emprisonnement.

2. Un bilan contrasté

Les cas d'application du suivi socio-judiciaire peuvent être très variables et concerner l'auteur d'une exhibition sexuelle condamné à titre principal à deux ans de suivi socio-judiciaire comme le responsable d'un viol suivi de meurtre condamné à trente ans de réclusion criminelle et à vingt ans de suivi socio-judiciaire.

Dès lors qu'il est prononcé en même temps qu'une peine privative de liberté, le suivi socio-judiciaire permet d'exercer un contrôle post-carcéral du condamné.

Le nombre de suivis socio-judiciaires prononcés par les juridictions demeure limité 27 ( * ) .

Le développement de cette mesure dont l'intérêt apparaît indéniable au regard de la prévention de la récidive, implique le renforcement du nombre de juges de l'application des peines et d'agents de probation, mais aussi, dans le cadre de l'injonction de soins, de médecins coordonnateurs et surtout de médecins traitants. Comme l'ont souligné les psychiatres entendus par votre rapporteur, un effort particulier de formation dans les domaines pathologiques liés à la délinquance sexuelle devrait être engagé.

III. LE DISPOSITIF LÉGISLATIF PROPOSÉ

A. LA PROPOSITION DE LOI DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

La proposition de loi, présentée par MM. Pascal Clément et Gérard Léonard, relative au traitement de la récidive des infractions pénales, a été adoptée par les députés les 14 et 16 décembre dernier.

Elle reprend la partie législative des recommandations présentées par la mission d'information de la commission des lois au terme d'un travail de réflexion très approfondi 28 ( * ) .

Elle comporte trois titres : le premier consacré à la répression de la récidive, le second à la surveillance électronique mobile, le troisième au suivi socio-judiciaire.

1. Le volet répressif

Le titre 1 er de la proposition de loi prévoit une série de dispositions destinées à renforcer la répression de la récidive :

- l' extension des catégories de délits assimilés au sens de la récidive légale permettant le doublement des sanctions encourues. Ainsi, la traite des êtres humains et le proxénétisme constitueraient une même infraction au regard de la récidive. De même, les infractions de violences volontaires aux personnes ou commises avec la circonstance aggravante de violence seraient assimilées (article 1 er ) ;

- la définition, à droit constant, de la notion de réitération dont l'interprétation est parfois, actuellement, source de confusion (article 2) ;

- la limitation à deux du nombre de sursis avec mise à l'épreuve susceptibles d'être prononcés à l'égard d'un prévenu en situation de récidive et, à la suite d'un amendement adopté à l'initiative de M. Christian Estrosi, la limitation à un seul sursis avec mise à l'épreuve lorsque la récidive concerne les crimes les plus graves (crimes, délits de violences volontaires, infractions sexuelles, délits commis avec la circonstance aggravante de violences) (article 3) ;

- l'incarcération , dès le prononcé de la peine , pour les condamnés en situation de récidive légale pour des infractions sexuelles ou des faits de violence volontaire ou commis avec la circonstance aggravante de violences - le tribunal conservant la faculté de ne pas décerner le mandat de dépôt par une décision spécialement motivée (article 4) ;

- La limitation du crédit de réductions de peine annuelles et mensuelles pour les condamnés récidivistes (article 5) ;

- La possibilité pour le tribunal correctionnel de relever d'initiative l'état de récidive légale sans l'accord du prévenu (article 6).

2. Le volet préventif

Le placement sous surveillance électronique mobile

La proposition de loi prévoit en premier lieu de compléter le code pénal afin de donner à la juridiction de jugement la faculté de prononcer, à titre de mesure de sûreté, le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) des personnes condamnés à une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit sexuel. Ce placement emporte l'obligation pour l'intéressé de porter un émetteur destiné à déterminer à distance sa localisation afin de prévenir la récidive (article 7).

En second lieu, la proposition de loi vise à compléter le code de procédure pénale pour préciser les modalités de mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile. Il appartiendrait au juge de l'application des peines d'évaluer la dangerosité du condamné deux ans au moins avant la levée d'écrou et de saisir, le cas échéant, le tribunal de l'application des peines aux fins de placement sous surveillance électronique mobile. Celui-ci, après avoir recueilli l'avis d'une commission des mesures de sûreté , pourrait ordonner le placement sous surveillance électronique mobile pour une durée de trois ans renouvelable en matière correctionnelle et de cinq ans renouvelable en matière criminelle. La durée totale du placement ne pourrait excéder vingt ans pour un délit et trente ans pour un crime (article 8).

Le placement sous surveillance électronique mobile pourrait en outre être utilisé pour contrôler l'exécution de certaines obligations imposées dans le cadre du suivi socio-judiciaire (article 12).

Deux articles (10 et 11) assurent les coordinations nécessaires respectivement dans le code de procédure pénale et dans le code pénal.

Par ailleurs, à l'initiative du groupe socialiste, l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel (article 8 bis) permettant de renforcer l'information du préfet par le procureur de la République sur la situation judiciaire des personnes reconnues irresponsables au titre du premier alinéa de l'article 221-1 du code pénal (abolition du discernement).

En outre, sur proposition de M. Christian Estrosi, la commission des Lois a inclus dans la proposition de loi une disposition (article 9) tendant à prendre en compte, parmi les critères justifiant la détention provisoire, les pressions exercées sur la famille des témoins et victimes.

Le suivi socio-judiciaire

La proposition de loi prévoit plusieurs mesures nouvelles dans le cadre du suivi socio-judiciaire :

- la possibilité pour les psychologues de participer au dispositif de l'injonction de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire (article 13) ;

- l' élargissement du fichier des auteurs d'infractions sexuelles créé par la loi du 9 mars 2004 aux personnes déclarées pénalement irresponsables en raison de l'abolition de leur discernement, quelle que soit par ailleurs l'infraction commise (article 14) et l'entrée en vigueur de ce fichier dans les six mois suivant la publication de la présente loi (article 15).

Enfin, la proposition de loi suggère (article 16) d'ouvrir au tribunal de l'application des peines la possibilité de prononcer un placement sous surveillance électronique mobile à l'encontre des personnes définitivement condamnées à la date où la loi entrerait en vigueur.

B. LES PROPOSITIONS DE VOTRE COMMISSION DES LOIS

La proposition de loi, dans sa rédaction actuelle, a suscité plusieurs critiques. Ainsi la commission nationale consultative des droits de l'homme dans un avis adopté le 20 janvier dernier a critiqué ce texte en déplorant en particulier la restriction « des pouvoirs d'appréciation du juge quant au choix de la peine et de ses modalités ». Votre commission a souhaité tenir compte des observations présentées par les nombreuses personnalités entendues par son rapporteur 29 ( * ) tout en préservant l'objectif d'une lutte plus efficace contre la récidive.

1. L'analyse de votre commission des Lois

Le dispositif proposé par l'Assemblée nationale appelle une appréciation nuancée.

Les aspects positifs

Il comporte, au titre de la répression de la récidive, des dispositions très utiles . Il en est ainsi plus particulièrement de :

- L'extension des délits assimilés au regard de l'application des règles de la récidive légale en raison des liens évidents entre ces infractions ;

- la limitation du nombre des condamnations assorties d'un sursis avec mise à l'épreuve afin de limiter le cumul des sursis préjudiciable à la crédibilité de la sanction ;

- la faculté pour la juridiction de jugement de relever d'initiative l'état de récidive compte tenu de la garantie reconnue à la personne poursuivie d'en être informée et de faire valoir, le cas échéant, avec le concours d'un avocat, ses observations.

Par ailleurs, au chapitre de la prévention , il importe également de relever la possibilité très opportune d'étendre aux psychologues les responsabilités confiées au médecin traitant dans le cadre de l'injonction de soins susceptible d'accompagner le suivi socio-judiciaire.

Cependant, plusieurs des dispositions de la proposition de loi soulèvent certaines interrogations.

Un dispositif perfectible

- Des incertitudes juridiques

En premier lieu, l'obligation faite au juge de décerner un mandat de dépôt à l'audience contre un récidiviste, si elle répond à l'objectif auquel souscrit pleinement votre commission d'une exécution plus rapide des décisions de justice, appelle une double réserve. D'abord, elle affecte le respect de la liberté individuelle (la détention devenant le principe et la liberté l'exception) ainsi que celui de la présomption d'innocence (la personne n'étant pas définitivement condamnée). Ensuite, elle ne vise que les récidives des faits de violence et non les autres hypothèses de récidive justifiables également d'une sanction rapide.

Par ailleurs, l'application du placement sous surveillance électronique mobile aux personnes déjà condamnées à la date d'entrée en vigueur de la soulève certaines interrogations au regard de la non rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

- Des dispositions parfois excessives

La réduction des crédits de peine pour les détenus en état de récidive apparaît excessive alors même que ces condamnés encourent du fait même de l'état de récidive un doublement de la peine.

En outre, l'intégration des irresponsables pénaux, quelle que soit l'infraction commise, dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles, ne met pas seulement en cause la spécificité de ce fichier mais conduit à appliquer à ces personnes un traitement excessivement rigoureux dans la mesure où le texte prévoit leur inscription systématique indépendamment de la peine encourue pour l'infraction commise.

- Le placement sous surveillance électronique mobile : de nombreuses interrogations

Le placement sous surveillance soulève une triple interrogation quant aux modalités pratiques de sa mise en oeuvre, au régime juridique retenu par les députés et, enfin, à l'efficacité d'un tel dispositif.

Les conditions de réalisation de la surveillance électronique mobile présentent, en premier lieu, plusieurs incertitudes. Il convient d'abord de relever que la technique du GPS sur laquelle reposerait ce système dépend aujourd'hui du système satellitaire américain et présente, à ce titre, des limites au regard des principes de confidentialité et d'indépendance dans le traitement des données concernant les personnes condamnées.

En outre, les exigences d'une grande sécurité informatique, compte tenu des risques potentiels de récidive des délinquants porteurs de ce bracelet, impliquent a priori un coût plus élevé que l'actuel système fixe de placement sous surveillance électronique. Par ailleurs, le projet nécessiterait d'importants moyens humains, en particulier si le principe d'une surveillance continue devait être retenu. Aucune évaluation chiffrée n'a, du reste, été conduite sur la charge financière liée au placement sous surveillance électronique mobile. Selon les informations communiquées par la direction de l'administration pénitentiaire, le nombre potentiel de délinquants concernés pourrait s'élever à 6.000.

Les incertitudes juridiques ne sont pas moindres. La procédure retenue par l'Assemblée nationale apparaît en effet très complexe.

D'une part, l'articulation des rôles respectifs de la juridiction de jugement et de la juridiction de l'application des peines n'apparaît pas satisfaisante. La seconde peut en effet ne donner aucune suite à la décision prononcée lors de la condamnation.

D'autre part, les modalités d'évaluation de la dangerosité de l'individu semblent excessivement lourdes et complexes. En effet, elles requièrent les interventions successives du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines précédées chacune de consultations obligatoires. Le tribunal de l'application des peines doit en particulier recueillir l'avis d'une commission des mesures de sûreté, nouvel organe dont la composition a été renvoyée au pouvoir réglementaire.

Par ailleurs, il semble que la proposition de loi envisage le placement sous surveillance électronique mobile tantôt comme un dispositif réservé aux infractions les plus graves (articles 7 et 8) tantôt comme une simple modalité technique de surveillance (articles 12 et 16).

En outre, même si le placement sous surveillance électronique mobile est sensé contribuer à la « réinsertion » du condamné (art. 131-36-10 nouveau du code pénale), aucun élément du dispositif ne concourt réellement à cet objectif.

En troisième lieu, l' efficacité du dispositif demeure controversée . Selon certains experts, comme le Dr Louis Roure, entendu par votre commission, le port de ce bracelet peut exercer un effet dissuasif. Selon lui, « la crainte et le contrôle constituent les deux attitudes les mieux comprises du délinquant pour éviter de commettre une infraction ». D'autres estiment néanmoins qu'aucun dispositif ne saurait empêcher un déséquilibré de commettre une nouvelle infraction. Il serait donc utile d'évaluer l'impact possible de ce bracelet sur le comportement des délinquants sexuels.

Il apparaît en effet essentiel de ne pas susciter des espoirs excessifs dans un système qui ne pourrait répondre aux objectifs visés.

La technique du bracelet électronique mobile a déjà été expérimentée dans l'Etat de Floride aux Etats-Unis et au Royaume Uni. Il serait sans doute très utile de tirer les leçons de ces expériences.

L'expérience anglaise

Le système de surveillance par GPS a été mis en oeuvre par l'administration pénitentiaire, à titre expérimental, dans trois zones (Manchester, Hampshire et les West Midlands). Il concerne actuellement une centaine de détenus ayant purgé leur peine. Le système permet de localiser ces personnes à tout moment grâce à un émetteur relié à une base centrale. Si la personne pénètre dans une zone interdite, l'information est enregistrée par l'ordinateur. Le surveillant peut alerter les services de police afin de procéder à l'interpellation de l'intéressé.

Cette expérimentation a débuté en septembre 2004 et devrait durer une année. Elle pourrait être prolongée au vu notamment de l'évaluation de son efficacité confiée à l'université de Birmingham.

Le coût du système s'élève actuellement à 68 livres par jour par émetteur. Quelques problèmes techniques sont apparus comme le défaut de signal par temps de forte pluies entre de grands bâtiments ou à l'intérieur d'un bâtiment.

(source : ambassade de Grrande-Bretagne en France)

Une réflexion plus approfondie sur le placement sous surveillance électronique mobile demeure donc encore nécessaire. Au reste, le rapport de la mission d'information de la commission des Lois de l'Assemblée nationale relative au traitement de la récidive des infractions pénales avait souhaité un « vaste débat national » sur le placement sous surveillance électronique mobile.

Par ailleurs, notre collègue député M. Georges Fenech a été chargé par le Premier ministre, le 3 janvier 2005, d'une mission temporaire auprès du garde des sceaux afin d'étudier notamment « la définition d'une procédure juridique organisant ce placement et précisant les modalités de son suivi » ainsi que « la faisabilité et la fiabilité technique du dispositif », son « coût estimatif » et le « fonctionnement des dispositifs analogues mis en oeuvre à l'étranger ».

En outre, la commission « santé-justice » présidée par M. Jean-François Burgelin apportera également des éclairages très intéressants, en particulier sur les moyens de mieux prévenir le risque de récidive des personnes reconnues irresponsables sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal.

Dans ces conditions, après un large échange de vues, votre commission a estimé à l'unanimité qu'il apparaissait prématuré de retenir le régime juridique prévu par les députés pour placer sous surveillance électronique mobile certains délinquants sexuels ayant purgé leur peine, compte tenu des nombreuses incertitudes techniques et juridiques soulevées par ce dispositif.

Au reste, si l'intérêt du placement sous surveillance électronique mobile devait être confirmé, il aurait sans doute vocation à s'inscrire dans un cadre juridique existant, celui retenu pour le suivi socio-judiciaire . Cette mesure spermet en effet de suivre le condamné après la détention.

La prévention de la récidive des infractions sexuelles constitue pour votre commission un sujet de préoccupation majeur. Comme l'a souligné M. Jean-Pierre Escarfail, président de l'association pour la protection contre les agressions sexuelles lors de son audition par votre rapporteur, certains délinquants sexuels n'expriment à leur sortie de détention aucune sorte de regrets à l'endroit de leurs victimes et menacent même de commettre de nouvelles infractions. Or, aucun moyen ne doit être épargné pour prévenir de tels actes. A cet égard, les possibilités ouvertes par la technique du GPS ne doivent pas être négligées.

A ce stade, votre commission estime que ces possibilités pourraient être opportunément utilisées dans le cadre de la libération conditionnelle . En effet, celle-ci contribue de manière efficace à la prévention de la récidive en évitant les sorties « sèches » de prison.

Or, cette mesure n'est malheureusement pas suffisamment utilisée. La surveillance mobile, dont les contraintes diffèrent de celles de l'actuel bracelet fixe, pourrait être acceptée plus souvent que celui-ci par le condamné dans le cadre de sa libération conditionnelle. La surveillance constitue aussi, en principe, la garantie d'un contrôle mieux assuré pour le juge. A ces deux titres, le placement sous surveillance électronique mobile pourrait encourager le développement de la libération conditionnelle.

2. Les propositions de votre commission des Lois

Votre commission des Lois vous propose vingt-quatre amendements .

Le volet répressif

S'agissant du volet répressif de la proposition de loi, votre commission suggère de :

- donner une définition plus claire de la réitération (article 2) ;

- laisser au tribunal correctionnel la possibilité de décerner un mandat de dépôt à l'audience ; cette faculté ne serait pas limitée aux seules récidives de faits de violence mais serait ouverte à toutes les hypothèses de récidive (article 4) ;

- supprimer l'article 6 tendant à limiter le « crédit de réduction de peine » pour les récidivistes détenus (article 5).

Permettre le placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre de la libération conditionnelle.

Compte tenu des arguments évoqués plus haut votre commission vous propose de supprimer les articles 7 et 8 de la proposition de loi instituant le placement sous surveillance électronique mobile ainsi que l'article 16 qui en prévoyait la rétroactivité.

Elle vous soumet en revanche un article additionnel tendant à permettre le recours au suivi socio-judiciaire et au placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre de la libération conditionnelle, avec l'accord de la personne condamnée.

Le placement sous surveillance électronique mobile ne pourrait être prononcé que si la personne faisant l'objet de la libération conditionnelle est soumise aux obligations du suivi socio-judiciaire et a été condamnée pour l'une des infractions pour lesquelles est encouru le suivi socio-judiciaire (à savoir, aujourd'hui, les infractions sexuelles). En outre, compte tenu de la contrainte particulière liée à l'obligation du port d'un émetteur, le placement sous surveillance électronique mobile serait soumis à trois autres conditions d'application. Il ne pourrait être prononcé que pour les infractions punissables d'une peine de dix ans d'emprisonnement et à condition que la personne ait été condamnée à une peine de sept ans d'emprisonnement (ce seuil a été fixé à cinq ans par les députés). En outre, le placement sous surveillance électronique mobile ne serait pas applicable aux mineurs.

En contrepartie, la période de la liberté conditionnelle pourrait être prolongée au delà de la durée de la peine non subie pour une période de trois ans en matière correctionnelle et de cinq ans en matière criminelle, renouvelable une fois.

Le suivi socio-judiciaire

S'agissant du suivi socio-judiciaire , votre commission vous soumet par ailleurs :

- un article additionnel tendant à étendre le domaine d'application du suivi socio-judiciaire à tous les crimes de tortures et d'actes de barbarie. En effet, il semble justifié d'appliquer aux auteurs de ces infractions les mesures de contrôle social prévues par le suivi socio-judiciaire ;

- un amendement tendant à permettre de faire appel aux psychologues dans le cadre de l'injonction de soins non seulement en substitut du médecin traitant mais aussi en complément de celui-ci. Votre commission souhaite ainsi poser le premier jalon de la constitution d'une approche pluridisciplinaire pour le traitement de la délinquance sexuelle (article 13) ;

- un article additionnel tendant à permettre aux psychiatre de prescrire des médicaments limitant la libido même si l'autorisation de mise sur le marché ne prévoit pas cette indication ;

- un amendement de suppression de l'article 14 tendant à intégrer les irresponsables pénaux, quelle que soit l'infraction commise, dans le fichier des auteurs d'infractions sexuelles. Si le suivi de ces personnes constitue une préoccupation légitime, la mise en place d'un fichier spécifique serait sans doute préférable comme l'avait d'ailleurs suggéré le rapport d'information de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, les recommandations de la commission santé-justice présidée par M. Jean-François Burgelin dont les conclusions seront prochainement rendues publiques devraient utilement éclairer le Parlement dans ce domaine.

Enfin, votre commission vous soumet dans le cadre d'un nouveau titre « dispositions diverses » un article additionnel permettant de procéder à certaines précisions ponctuelles des dispositions de la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Ces mesures permettraient ainsi :

- d'autoriser les perquisitions sans l'assentiment de la personne pour les crimes alors que la loi a réservé ce dispositif aux seuls délits punis d'une peine de cinq ans ;

- d'éviter la saisine automatique du juge des libertés et de la détention lorsqu'une personne a été condamnée en son absence par la juridiction de jugement dans le délai écoulé entre la délivrance du mandat d'arrêt et son arrestation;

- d'éviter la remise en liberté automatique d'une personne arrêtée qui ferait appel de son jugement au motif qu'elle n'aurait pas eu connaissance de la décision de justice ;

- d'appliquer au mandat d'arrêt européen et à la procédure d'extradition les règles applicables à la personne en fuite faisant l'objet d'un mandat d'arrêt national ;

- de prévoir les modalités de désinstallation d'un dispositif de sonorisation de certains lieux ou domicile permis par la loi du 9 mars 2004 dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée.

*

* *

Au bénéfice de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter la proposition de loi.

EXAMEN DES ARTICLES

Article premier
(art. 132-16-3 et 132-16-4 nouveaux du code pénal)
Extension de la catégorie des délits assimilés
au regard de la récidive

Le présent article vise à étendre la catégorie des délits assimilés au regard de la récidive correctionnelle .

L'état de récidive correctionnelle est constitué si, cinq ans après avoir été condamnée définitivement pour un délit puni d'une peine inférieure à dix ans, la personne commet une infraction identique ou considérée par la loi comme identique .

Le législateur doit prévoir expressément l'assimilation des délits pour faire jouer la règle de la récidive.

Le code pénal distingue aujourd'hui quatre catégories au sein desquelles les différentes infractions visées sont considérées, au regard de la récidive, comme une même infraction :

- le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance (art. 132-16) ;

- les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles (art. 132-16-1 introduit dans le code pénal par la loi n° 98-468 du 17 juin 1998) ;

- les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte à l'intégrité de la personne commis par imprudence ou à la suite d'un manquement à une obligation de sécurité à l'occasion de la conduite d'un véhicule routier, d'une part, et la conduite sans permis, sous l'empire d'un état alcoolique ou d'une substance psychotique, un excès de vitesse supérieur à 50 Km/h, d'autre part (art. 132-16-2 introduit dans le code pénal par la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière) ;

- le recel et le délit qui a procuré le bien recelé (art. 321-5).

Si le législateur a été conduit à élargir, dans la période récente, les catégories des délits assimilés au regard de la récidive, ces derniers n'en demeurent pas moins limités 30 ( * ) . En outre la liste des assimilations légales doit être entendue strictement 31 ( * ) .

Ainsi certaines infractions pourtant très proches ne peuvent toutefois être assimilées au regard de la récidive. Tel est en particulier le cas pour le proxénétisme et la traite des êtres humains 32 ( * ) . Il en est de même des actes commis avec violence. Ainsi la jurisprudence a refusé s'assimiler les délits de coups et blessures sur un simple particulier et les violences à agent 33 ( * ) .

Selon les statistiques, la délinquance violente contre les personnes 34 ( * ) a crû de 20 % entre 2000 et 2003. Malgré le léger infléchissement d'ensemble enregistré cette année (- 0,25 %, soit 320.989 faits) certaines formes de violences continuent de progresser comme les violences liées au comportement, parfois gratuites, ou celles commises à l'encontre des dépositaires de l'autorité. Ces infractions tendent précisément à s'inscrire dans une délinquance d'habitude comme en témoigne le taux élevé de « recondamnation » des auteurs de violence (de l'ordre de 34 % dans un délai de cinq ans).

Ces constats ont conduit les députés à proposer d'insérer deux nouveaux articles après l'article 132-16-2 du code pénal pour définir deux nouvelles catégories d'infractions assimilables au regard de la récidive.

En premier lieu, les délits de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2 et 225-4-8 du code pénal et les délits de proxénétisme définis par les articles 225-5 à 225-7 et 225-12 du même code seraient considérés comme une même infraction.

De même, les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violence seraient assimilés au regard de la récidive.

Cette dernière disposition devrait conduire à une extension importante des délits assimilés. En effet, dans les cas où la circonstance aggravante de violences a été prévue par le code pénal, elle est entendue de manière très large : à titre d'exemple, le vol (art. 311-4, 4°) est aggravé lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui même s'il n'a pas entraîné d'incapacité de travail. Le vol à l'arraché tombe ainsi sous le coup de cette disposition.

Faudrait-il dès lors, définir de manière plus restrictive cette circonstance aggravante en la limitant aux violences ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours ? Compte tenu des appréciations très différentes auxquelles peut donner lieu, selon les médecins, cette incapacité, votre commission, suivant les recommandations des magistrats entendus par son rapporteur, a préféré ne pas retenir ce critère limitatif.

Votre commission vous invite à adopter l'article 1 er sans modification .

Article 2
(Sous-section 2-1 [nouvelle] - art. 132-16-6 nouveau du code pénal)
Définition du régime de la réitération d'infractions

Cet article tend à insérer un article 132-16-6 nouveau dans le code pénal afin de définir le régime de la réitération d'infractions.

Le code pénal ne prévoit de régime spécifique de peine en cas de pluralité d'infractions que dans deux hypothèses : le concours d'infractions et la récidive 35 ( * ) . Toutes les autres situations relèvent de la réitération d'infractions et n'emportent pas de conséquence sur le régime de la peine : la nouvelle infraction est considérée comme une infraction isolée et la peine applicable n'est pas modifiée.

En premier lieu, la notion de réitération vise une infraction commise après une condamnation définitive et se distingue ainsi du concours d'infractions. En second lieu, cette nouvelle infraction ne répond pas aux conditions de la récidive légale : elle intervient après une infraction punie d'une peine inférieure à dix ans ; en outre elle est soit différente de l'infraction précédente ou non assimilable au sens du code pénal, soit identique mais commise au-delà du délai de cinq ans après expiration ou prescription de la peine prononcée pour la première infraction.

La distinction entre concours d'infraction, récidive et réitération échappe aux statistiques policières qui confondent ces trois cas de figure sous le même terme de réitération. En effet, agit en état de réitération, selon les services de police, une même personne signalée à plusieurs reprises comme auteur d'infractions dans le fichier STIC 36 ( * ) . Selon la mission d'information de l'Assemblée nationale relative au traitement de la récidive des infractions pénales, la définition de la réitération permettrait de lever toute ambiguïté sémantique et favoriserait une approche harmonisée entre les différents acteurs de la chaîne pénale. Afin de concrétiser cette recommandation, la proposition de loi suggère de définir à droit constant la réitération.

Elle précise ainsi, d'une part, que l'état de réitération est constitué lorsqu'une personne déjà condamnée définitivement pour un crime ou un délit commet une nouvelle infraction sans que les conditions de la récidive légale soient remplies . Votre commission vous soumet un amendement rédactionnel.

La proposition de loi rappelle, d'autre part, que la juridiction prend en compte les antécédents du prévenu pour prononcer la peine et en déterminer le régime.

Cette précision n'apparaît pas indispensable : d'une part, elle ne fait que rappeler le principe d'individualisation de la peine déjà affirmée à l'article 132-24 du code pénal ; d'autre part, elle introduit dans le code pénal une nouvelle notion, celle d'« antécédent », susceptible d'interprétations divergentes entre la justice et les services de police, à rebours de l'objectif visé par les députés. Votre commission vous propose par un amendement de la supprimer.

Actuellement, en pratique, la condamnation précédente, du fait de la consultation du casier judiciaire, influence souvent le quantum de la peine appliquée par le juge à la nouvelle infraction dans la limite, bien sûr, du maximum prévu par la loi 37 ( * ) . Par ailleurs, elle peut déterminer également le régime d'exécution de la peine. Ainsi le juge ne peut accorder le bénéfice du sursis simple si le prévenu a déjà été condamné dans les cinq ans précédant les faits à une peine de réclusion ou d'emprisonnement (art. 132-30, al. 1 et 132-33, al. 1 du code pénal).

La proposition de loi prévoit enfin, au deuxième alinéa du nouvel article 132-16-6 que les peines prononcées pour des infractions commises en situation de réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion.

La rédaction retenue par l'Assemblée nationale prête à des interprétations ambiguës critiquées, à ce titre, par un grand nombre des juristes entendus par votre rapporteur.

En effet, s'agissant d'une personne qui, déjà condamnée définitivement, commet une nouvelle infraction, le texte proposé conduit, comme tel est aujourd'hui le cas , à additionner, sans possibilité de confusion, la peine prononcée pour la nouvelle infraction avec la première infraction. La situation du réitérant apparaît alors moins favorable que celle du prévenu , auteur de plusieurs infractions qui n'ont pas fait l'objet de condamnations définitives (et, partant, appelé à bénéficier du cumul plafonné des peines dans la limite de la peine la plus sévère et du bénéfice possible d'une confusion des peines) mais demeure plus favorable que celle du récidiviste qui encourt des peines doublées.

En revanche, le doute est permis quant à la situation du réitérant qui après une première condamnation définitive, commet plusieurs infractions nouvelles . Les peines qui, en cas de poursuites séparées, seraient prononcées par différentes juridictions, devraient-elles être additionnées sans limitation de quantum ? Tel n'a certainement pas été l'objectif recherché par les députés. En effet, les infractions nouvellement commises après une première condamnation définitive, doivent, si elles n'ont pas fait l'objet de condamnations définitives, continuer d'être traitées selon les modalités du concours réel d'infraction (emportant le cumul plafonné des peines dans la limite de la peine la plus sévère). La peine ainsi prononcée pour ces différentes infractions s'ajoutant de manière automatique et sans confusion possible à la première condamnation.

Aussi, afin de lever toute équivoque, votre commission vous propose-t-elle par un amendement de supprimer le second alinéa de cet article.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 2 ainsi modifié .

Article 3
(art. 132-41 du code pénal)
Limitation du nombre de sursis avec mise à l'épreuve
susceptibles d'être prononcés par les juridictions

Aux termes du présent article, le nombre de sursis avec mise à l'épreuve prononcé à l'occasion d'une condamnation serait limité à deux pour des délits commis en état de récidive et à un seul lorsque cette infraction présente un caractère particulièrement grave.

Le sursis, il convient de le rappeler, est une dispense d'exécution conditionnelle de la peine prononcée par le juge. La peine est suspendue tant que le condamné n'a commis, dans le délai imparti par le jugement, aucun fait susceptible d'entraîner la révocation du sursis. Dans le cas contraire, le sursis peut être révoqué et la peine, ramenée à exécution. L'octroi du sursis vise ainsi à prévenir la récidive.

Actuellement, le sursis avec mise à l'épreuve (SME) est susceptible d'être ordonné quel que soit le passé pénal du délinquant . Il se différencie ainsi du sursis simple qui ne peut être accordé si le prévenu a été condamné au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun à une peine de réclusion ou d'emprisonnement (art. 132-30, al. 1 er et art. 132-33, al. 1 er du code pénal).

Par ailleurs, le sursis avec mise à l'épreuve ne peut être prononcé que pour les condamnations à l'emprisonnement d'une durée de cinq ans au plus prononcées pour crime ou délit de droit commun (art. 132-41 du code pénal) 38 ( * ) .

Comme son nom l'indique, le sursis avec mise à l'épreuve est assorti de mesures de contrôle et d'obligations précises.

Les mesures de contrôle , énumérées à l'article 132-44 du code pénal, accompagnent obligatoirement toute mise à l'épreuve. Elles consistent en particulier pour le condamné à répondre aux convocations du juge de l'application des peines, à recevoir les visites du travailleur social et à prévenir celui-ci des changements d'emploi ou de résidences. En contrepartie, le sursitaire bénéficie de mesures d'aide destinées à « seconder les efforts du condamné en vue de son reclassement social » (art. 132-46 du code pénal). Les obligations , fixées à l'article 132-46 du code pénal, sont, elles, diverses et relèvent du libre choix de la juridiction de jugement ou du juge de l'application des peines. Il peut s'agir d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle, de se soumettre à des mesures d'examen médical, de réparer les dommages causés par l'infraction ou encore de s'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné.

Aux termes de l'article 132-42, al. 1 er du code pénal, le délai d'épreuve ne peut être inférieur à 18 mois ni supérieur à trois ans. La loi du 9 mars 2004 a réduit le délai minimum à 12 mois mais l'application de cette disposition a été reportée au 31 décembre 2006.

L'échec de l'épreuve peut résulter soit du manquement aux mesures de contrôle ou aux obligations spécialement imposées, soit de la commission d'une nouvelle infraction. La révocation du sursis peut alors être décidée mais elle n'est pas obligatoire. Le juge dispose ainsi d'une grande liberté d'appréciation conformément au principe de l'individualisation de la peine.

Si l'épreuve est couronnée de succès, la condamnation comportant le sursis est alors réputée non avenue. Il en est de même, de manière plus surprenante, lorsque le sursis a été partiellement révoqué.

L'absence de condition relative au passé pénal du délinquant de même que la faculté de ne pas révoquer le sursis avec mise à l'épreuve malgré la rechute dans la délinquance autorise le cumul des sursis . Une telle situation peut entretenir un sentiment d'impunité incompatible avec la vocation probatoire de cette mesure.

C'est pourquoi la proposition de loi prévoit une double limitation à l'octroi du SME. En premier lieu, les auteurs de ce texte suggèrent, dans le prolongement des travaux de la mission d'information, d'interdire l'octroi du SME à une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du SME pour des délits commis en situation de récidive légale. Votre commission estime cette limitation justifiée. En premier lieu, elle n'interviendrait qu'après l'octroi de deux SME précédés, le cas échéant, d'un sursis simple. Elle ne vaudrait par ailleurs que dans l'hypothèse de la récidive légale soumise, on le sait, à des conditions strictes tant au regard de la nature de l'infraction que du délai dans lequel elle est commise. Ainsi la limitation de l'octroi des SME ne jouerait qu'à l'encontre de multirécidivistes méritant à ce titre une sanction rigoureuse sous la forme d'une condamnation ferme.

Enfin, cette limitation ne serait pas applicable si le juge décide de prononcer le SME sur une partie de la peine d'emprisonnement. En effet, en vertu de l'article 132-42 du code pénal, la juridiction peut « décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée ». La proposition de loi préserve ainsi la liberté de prononcer le SME dès lors que ce sursis permet de conjuguer détention et mise à l'épreuve.

Le présent article prévoit une seconde limitation à l'octroi du SME. Celle-ci résulte d'un amendement de M. Christian Estrosi, adopté par les députés avec l'avis favorable de la commission des Lois ainsi que du Gouvernement .

Elle prévoit que le juge ne peut prononcer de SME pour un crime, un délit de violences volontaires, un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences lorsque cette infraction est commise dans les conditions de la récidive par une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie d'un SME. La portée de cette mesure doit être ramenée à sa juste mesure.

D'abord, cette seconde limitation comme la première ne s'applique pas aux peines mixtes, pour partie fermes et pour partie assorties d'un SME.

Ensuite, il convient de rappeler que l'article 132-41 du code pénal n'autorise l'octroi du SME que pour des condamnations à l'emprisonnement d'une durée de 5 ans au plus prononcées pour crime ou délit de droit commun. Aussi, l'octroi du SME apparaî-il d'ores et déjà, en principe, écarté pour les crimes ou les délits les plus graves que le juge punit le plus souvent d'une peine supérieure à cinq ans.

En outre, l'intéressé aura pu bénéficier successivement de deux sursis, un sursis simple et un SME.

L'obligation de punir d'un emprisonnement ferme les infractions les plus graves commises en état de récidive apparaît pleinement justifiée. Elle devrait favoriser une réponse pénale plus cohérente parce que plus progressive dans l'application de la sanction. Votre commission vous propose d'adopter l'article 3 sans modification .

Article 4
(art. 465-1 nouveau du code de procédure pénale)
Incarcération, dès le prononcé de la peine,
des prévenus en état de récidive légale en matière sexuelle,
pour des faits de violence ou commis avec violence

Cet article a pour objet de compléter le code de procédure pénale afin de permettre au juge de délivrer un mandat de dépôt dès le prononcé d'une condamnation à une peine d'emprisonnement sans sursis à l'encontre d'une personne en situation de récidive pour certaines infractions.

En principe, en l'état de notre droit, le jugement sur le fond n'est pas immédiatement exécutoire dans la mesure où les voies de recours de l'opposition ou de l'appel possèdent normalement un effet suspensif ; l'exécution de la peine reste ainsi subordonnée au caractère définitif du jugement.

Néanmoins cette règle connaît diverses exceptions.

Ainsi, aux termes de l'article 465 du code de procédure pénale, dans le cas d'un délit de droit commun, et si la peine prononcée est au moins d'un an d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu « lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté ». En comparution immédiate , le tribunal peut même délivrer le mandat de dépôt « quelle que soit la durée de la peine » (art. 397-4 du code de procédure pénale). Il s'agit alors, conformément à la logique de cette procédure, de garantir une répression immédiate .

Une telle considération inspire également les nouvelles dispositions retenues par la proposition de loi. La mission d'information de l'Assemblée nationale a en effet estimé nécessaire de renforcer la répression de la récidive par une exécution plus rapide des décisions de justice.

La faculté de décerner mandat de dépôt dès le prononcé de la peine serait assortie néanmoins d'un double tempérament.

Elle ne viserait en premier lieu que certaines infractions, les plus violentes, commises en état de récidive. Il s'agit d'une part des délits d'agression ou d'atteintes sexuelles considérés comme une infraction identique au sens de la récidive (art. 132-16-1 du code pénal) et, d'autre part, des délits de violence volontaire ou commis avec la circonstance aggravante de violences que la présente proposition de loi propose également d'assimiler au sens de la récidive (art. 132-16-4 nouveau du code pénal - voir article 1 er de la proposition de loi).

Le second tempérament apporté par les auteurs du texte permettrait au tribunal correctionnel de déroger au principe de la délivrance immédiate du mandat de dépôt par « une décision spécialement motivée » afin notamment de prendre en compte la personnalité de l'intéressé.

Ainsi, tandis que la délivrance du mandat de dépôt par le tribunal correctionnel doit en principe, aujourd'hui, demeurer l'exception (justifiée à ce titre par une décision spéciale et motivée), elle deviendrait la règle pour les cas de récidive visés par la proposition de loi -règle à laquelle il ne pourrait être fait exception que par décision motivée du tribunal.

Par ailleurs, contrairement à l'article 465 du code de procédure pénale mais selon la même logique retenue pour la comparution immédiate, la proposition de loi ne fixe aucune condition quant au quantum de la peine prononcée. Le mandat de dépôt pourrait donc être décerné quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement décidée par le tribunal. Serait ainsi corrigé l'effet de seuil poussant les juges à prononcer une peine d'un an pour pouvoir délivrer un mandat.

La mesure proposée par les députés appelle une double réserve.

D'abord, le principe d'un mandat de dépôt obligatoire, malgré les deux tempéraments dont il est assorti, semble porter atteinte à la fois au respect de la liberté individuelle (puisque la détention deviendrait le principe et la liberté l'exception) et à celui de la présomption d'innocence (dans la mesure où la personne n'est pas définitivement condamnée et qu'elle pourrait être relaxée si elle faisait appel).

Ensuite, il paraît regrettable de limiter le mandat de dépôt aux seuls faits de violence et de ne pas viser les autres cas de récidive, par exemple le récidiviste condamné à dix mois d'emprisonnement pour une escroquerie contre une personne vulnérable ou pour un abus de faiblesse.

En conséquence, votre commission vous propose un amendement tendant, d'une part, à ouvrir au juge la faculté de décerner un mandat de dépôt (et non à lui fixer une obligation) tout en devant motiver sa décision (la motivation étant l'état de récidive) et, d'autre part, à permettre la délivrance de ce mandat pour tous les cas de récidive .

Votre commission vous propose d'adopter l'article 4 ainsi modifié.

Article 5
(art. 721 du code de procédure pénale)
Limitation du crédit de réduction de peine pour les récidivistes

Aux termes de l'article 721 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 9 mars 2004, tous les condamnés bénéficient d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois.En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines, saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, peut décider le retrait de cette réduction de peine à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois.

Par ailleurs, les condamnés peuvent obtenir des réductions de peine supplémentaires en raison d'efforts sérieux de réadaptation sociale (art. 721-1 du code de procédure pénale).

La mission d'information de l'Assemblée nationale relative au traitement de la récidive des infractions pénales a jugé nécessaire de réduire le crédit de réduction de peine applicable aux récidivistes. Ainsi, le présent article fixe le crédit de réduction de peine du condamné en état de récidive légale à deux mois la première année (contre trois pour le régime de droit commun), un mois pour les années suivantes (contre deux) et cinq jours par mois (contre sept). En revanche, la proposition de loi ne remet pas en cause le principe de réduction de peines supplémentaires accordées en raison des efforts de réinsertion des condamnés.

Si votre commission souscrit à l'objectif d'une répression plus sévère de la récidive, elle s'interroge cependant sur la portée de cette disposition.

En effet, il importe de souligner qu'au titre de la récidive correctionnelle, le condamné encourt un doublement de la peine pour l'infraction en cause.

En outre, la réduction de peine supplémentaire est d'ores et déjà limitée pour les condamnés en état de récidive légale (elle ne peut excéder deux mois -au lieu de trois dans le droit commun- par année d'incarcération ou quatre jours par mois -au lieu de sept- lorsque la durée d'incarcération est inférieure à une année (article 721-1 du code de procédure pénale).

Ensuite, les dispositions relatives à la libération conditionnelle sont déjà plus restrictives pour les récidivistes : ceux-ci ne peuvent bénéficier de cette mesure que s'ils ont accompli une durée d'incarcération au moins égale au double de la peine restant à subir (alors que le régime de droit commun fixe cette durée d'incarcération à la moitié de la durée de la peine restant à subir).

Par ailleurs, l'article 721 du code de procédure pénale prend actuellement en compte l'hypothèse de la réitération de l'infraction lorsqu'elle se produit après la libération du condamné au cours de la période correspondant à la réduction de peine. En effet, en cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit, la juridiction de jugement peut alors ordonner le retrait en tout ou partie de la réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant -qui ne se confond pas avec celui résultant de la nouvelle condamnation.

Les dispositions actuelles semblent permettre un traitement plus sévère du condamné en situation de récidive. On peut également s'interroger sur l'opportunité de cette mesure au regard de l'évolution de la population pénitentiaire dont l'augmentation régulière demeure un sujet de préoccupation.

En conséquence votre commission vous propose la suppression de l'article 5.

Article 6
(art. 132-16-5 nouveau du code pénal)
Faculté pour la juridiction de jugement
de relever d'office l'état de récidive légale

Le présent article tend à consacrer dans le code pénal la faculté pour la juridiction de jugement de relever d'initiative la circonstance aggravante de récidive sans l'accord du prévenu.

Cette disposition aurait pour principal mérite de stabiliser une jurisprudence qui a, sur ce point, présenté certaines incertitudes. En effet, pendant longtemps, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé que l'absence de mention de l'état de récidiviste dans l'acte de citation, l'arrêt de renvoi ou l'ordonnance du juge d'instruction n'interdisait pas aux juges du fond de l'évoquer d'office 39 ( * ) . Cependant plusieurs arrêts récents ont paru infléchir cette position et exiger que le prévenu ait accepté d'être jugé sur cette circonstance aggravante non visée dans le titre de poursuite 40 ( * ) . Or, le prévenu n'a évidemment aucun intérêt à donner un tel assentiment au regard de l'aggravation de la peine encourue.

En fait, comme l'ont confirmé des décisions récentes 41 ( * ) , le droit de relever d'office l'état de récidive demeure sous réserve, pour les juges du fond, de permettre au prévenu de s'expliquer sur cette circonstance aggravante . A défaut, la cassation se fonde non seulement sur l'absence d'indication quant aux droits de la défense mais aussi sur l'absence de mention de l'état de récidive dans l'acte de poursuite.

En effet, les droits de la défense seraient affectés si le prévenu n'était pas informé de cet élément modificatif de la peine et n'avait pas la possibilité de se défendre spécialement sur ce point. Cependant, comme l'a observé la mission d'information de l'Assemblée nationale, il résulte des délais d'inscription des jugements au casier judiciaire que l'état de récidive n'est parfois connu qu'au moment de la comparution. Il serait dès lors regrettable d'interdire au juge de le relever d'office.

Dans la mesure où elle prend désormais en compte cette double préoccupation, la jurisprudence de la Cour de cassation paraît avoir aujourd'hui atteint un point d'équilibre et il semble opportun de la fixer dans les textes.

La proposition de loi donne ainsi au juge la faculté de relever d'office l'état de récidive « même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuite ». Une double condition encadre cependant cette possibilité. La personne poursuivie doit, d'une part, en avoir été informée et, d'autre part, pouvoir faire valoir ses observations. A la suite d'un amendement présenté par M. Christophe Caresche, accepté par la commission des Lois et le Gouvernement, le prévenu doit aussi avoir été mis en mesure d'être assisté d'un avocat.

Ainsi, la disposition répond aux exigences d'un procès équitable, rappelée par la Cour de cassation sur le fondement, en particulier, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (art. 6 et 13).

Votre commission vous propose d'adopter l'article 6 sans modification .

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT
SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE

Articles 7 et 8
(Sous-section 7 [nouvelle] du code pénal -
art. 131-36-9 à 131-36-11 du code pénal-
section IX [nouvelle] du code de procédure pénale
art. 723-29 à 723-35)
Régime juridique applicable au placement sous surveillance
électronique mobile

L'article 7 ainsi que le suivant qui en fixe les conditions d'application dans le code de procédure pénale comportent les éléments les plus novateurs de la proposition de loi. Ils confèrent en effet au juge la faculté de prononcer, à titre de mesure de sûreté, le placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement d'une durée au moins égale à cinq ans pour un crime ou un délit à caractère sexuel.

Certes, le placement sous surveillance électronique a déjà été introduit dans notre droit pénal mais en tant que modalité d'exécution de peines privatives de liberté . Le recours à un tel dispositif, à titre de mesure de sûreté, après l'accomplissement de la peine, représente une utilisation entièrement nouvelle de ce système.

Le champ d'application du dispositif

Aux termes du nouvel article 131-36-9 qui serait inséré dans le code pénal, la faculté d'ordonner le placement sous surveillance électronique à l'encontre d'une personne ne serait possible que si cette personne est condamnée à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée au moins égale à cinq ans pour une ou plusieurs des infractions visées par l'un des articles du code pénal auquel renvoie la proposition de loi.

Ces infractions concernent les crimes ou délits en matière sexuelle les plus graves : le viol (article  222-23 à 222-26) ; les autres agressions sexuelles (article 222-27 à 222-31) ; le recours à la prostitution de mineurs ou de personnes particulièrement vulnérables (article 225-12-1) ; la corruption de mineur (article 227-22) ; l'enregistrement ou la transmission, en vue de sa diffusion , d'images à caractère pornographique d'un mineur (article 227-23) ; la fabrication, le transport ou la diffusion d'un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine (article 227-24) ; les atteintes sexuelles sur un mineur de quinze ans (article 227-25 et 227-26).

La proposition de loi initiale visait également l'article 227-27 du code pénal réprimant d'une peine de deux ans d'emprisonnement les atteintes sexuelles sur un mineur de plus de quinze ans non émancipé par le mariage lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou une personne qui abuse de son autorité. Cependant, les députés ont adopté avec les avis favorables de la commission et du Gouvernement, un amendement présenté par les membres du groupe socialiste tendant à supprimer cette référence.

En effet, même si le maximum de la peine encourue pour cette infraction devait être doublé en cas de récidive, il n'atteindrait pas le quantum de cinq ans requis pour l'application du dispositif prévu par le présent article.

Les conséquences

Le nouvel article 131-36-9 inséré dans le code pénal rappelle, d'une part, la finalité du dispositif -il s'agit de prévenir la récidive et de favoriser la « réinsertion » du condamné- et d'autre part les conséquences juridiques qui en découlent pour le condamné.

Le placement sous surveillance électronique mobile emporterait une double conséquence : la première présente un caractère obligatoire, la seconde, un caractère facultatif.

En premier lieu, le placement sous surveillance électronique mobile entraînerait l'obligation de porter un émetteur permettant de déterminer à distance la localisation du condamné.

En second lieu, le placement sous surveillance électronique pourrait impliquer l'interdiction de se rendre dans certains lieux.

La procédure applicable

Il appartiendrait à la juridiction de jugement de prononcer le placement sous surveillance électronique mobile.

Conformément aux dispositions en vigueur pour le suivi socio-judiciaire (art. 131-36-1 du code pénal), le président de la juridiction avertirait le condamné, après le prononcé de la décision, des obligations liées au placement sous surveillance électronique mobile et des conséquences qu'entraîneraient leur violation (à savoir une peine de trois ans d'emprisonnement) 42 ( * ) .

La condamnation au placement sous surveillance électronique mobile par la juridiction de jugement n'emporterait pas ipso facto la mise en oeuvre de cette mesure au terme de la détention du condamné. Elle est une condition nécessaire mais non suffisante. La mise en oeuvre effective du placement relèverait de la juridiction de l'application des peines . Celle-ci en revanche ne pourrait décider de sa propre initiative le placement sous surveillance électronique mobile.

La décision de la juridiction de l'application des peines serait elle-même soumise à une procédure stricte comprenant deux étapes :

- l'évaluation de la dangerosité du condamné par le juge de l'application des peines ;

- la décision du tribunal de l'application des peines.

Le placement sous surveillance électronique mobile serait d'abord conditionné à l'évaluation de la « dangerosité » du condamné destinée mesurer, au moins deux ans , avant la levée d'écrou le risque de commission d'une nouvelle infraction sexuelle (art. 723-29 nouveau du code de procédure pénale).

L'appréciation de la dangerosité du condamné appartiendrait entièrement au juge de l'application des peines. Néanmoins, celui-ci devrait, au préalable, consulter le procureur de la République, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les médecins et les médecins psychiatres ayant eu à connaître le condamné.

Après avoir procédé à l'évaluation de la dangerosité du condamné et s'il estime que celui-ci est susceptible de renouveler l'infraction, le juge de l'application des peines saisirait par ordonnance le tribunal de l'application des peines « aux fins de placement sous surveillance électronique mobile du condamné à titre de mesure de sûreté ».

De même que le juge de l'application des peines devait s'entourer de différents avis avant de saisir le tribunal de l'application des peines, de même, celui-ci serait tenu, avant de se prononcer, de saisir une commission des mesures de sûreté .

Cette commission, présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, serait un nouvel organisme, établi dans chaque cour d'appel. La proposition de loi initiale avait précisément défini sa composition en veillant à assurer sa pluridisciplinarité. Elle devait ainsi être composée du préfet de région, préfet de la zone de défense, du général, commandant de la région de gendarmerie, du directeur régional de l'administration pénitentiaire, d'un directeur de service d'insertion et de probation, d'un médecin coordonnateur, d'un psychologue titulaire d'un DESS de psychologie ainsi que d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes.

Cependant, à l'initiative de M. Pascal Clément, et avec l'avis favorable de la commission des Lois et du Gouvernement, l'Assemblée nationale a renvoyé la composition de cette commission à un décret en estimant que cette énumération relevait de la compétence du pouvoir réglementaire.

La commission pourrait, sur décision de son président, procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national aux examens, auditions ou expertises nécessaires. Elle devrait rendre son avis dans un délai de six mois. A défaut, l'avis serait considéré comme favorable. Quelle qu'en soit la teneur, cet avis ne lierait pas le tribunal. Cependant, si le tribunal de l'application des peines ne suivait pas l'avis de la commission, il se prononcerait par une décision spécialement motivée (article 723-32 nouveau du code de procédure pénale).

Les modalités de contrôle et les garanties apportées au condamné

- Les conditions de contrôle . La proposition de loi renvoie les modalités de contrôle du placement sous surveillance électronique mobile à plusieurs des dispositions applicables au placement sous surveillance électronique fixées à l'article 723-9 du code de procédure pénale (contrôle du juge de l'application des peines ; surveillance à distance mise en oeuvre par l'administration pénitentiaire).

- La durée du placement sous surveillance électronique mobile . Elle pourrait être fixée par le tribunal de l'application des peines à une durée maximale de trois ans renouvelables si la personne a été condamnée pour un délit et de cinq ans renouvelables si elle l'a été pour un crime. La durée totale du placement sous surveillance électronique mobile ne pourrait en tout état de cause, excéder 20 ans en matière correctionnelle et 30 ans en matière criminelle (article 723-33 nouveau du code de procédure pénale).

La proposition de loi prévoit que le tribunal de l'application des peines doit se prononcer de sa propre initiative ou sur réquisitions du procureur général, six mois avant l'expiration du placement sous surveillance électronique mobile, sur le renouvellement de cette mesure. A défaut, le placement deviendrait caduc.

- Les garanties reconnues au condamné .

Ces garanties interviennent aux différents stades de la procédure.

Le jugement devrait être rendu après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel la juridiction a entendu les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.

Le procédé de surveillance électronique serait homologué par le ministre de la justice et sa mise en oeuvre devrait « garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et favoriser sa réinsertion sociale » (art. 723-31 nouveau du code de procédure pénale). Par ailleurs, la proposition de loi renvoie également à l'article 723-12 du code de procédure pénale qui permet au juge de l'application des peines de désigner à tout moment un médecin pour vérifier la compatibilité du dispositif avec la santé du condamné.

La décision de renouvellement du placement sous surveillance électronique mobile serait prise au terme d'un débat contradictoire au cours duquel la juridiction entend, comme lors de la décision initiale, les réquisitions du ministère public, les observations de la personne concernée et, le cas échéant, celles de son avocat. En outre, la personne condamnée pourrait demander au tribunal de l'application des peines le relèvement du placement sous surveillance électronique mobile au cours de son exécution. Afin d'éviter des recours abusifs, le tribunal pourrait néanmoins, s'il confirmait la mesure, fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande serait irrecevable (art. 723-33 nouveau du code de procédure pénale).

Enfin, les décisions du tribunal de l'application des peines seraient évidemment susceptibles d'appel dans un délai de dix jours à compter de leur notification (art. 732-34 nouveau).

*

* *

Votre commission a estimé à l'unanimité, après un large échange de vues en son sein, qu'il était prématuré, compte tenu des incertitudes techniques et juridiques 43 ( * ) soulevées par le placement sous surveillance électronique, de fixer d'ores et déjà, dans notre droit pénal, un cadre juridique spécifique pour ce dispositif.

En tout état de cause et si ces incertitudes devaient être levées, votre rapporteur estime que la procédure retenue par les députés ne serait pas adaptée. Elle apparaît, en effet, complexe et lourde. Complexe car l'articulation entre la juridiction de jugement et la juridiction de l'application des peines ne semble pas satisfaisante. En effet, celle-ci pourrait éventuellement ne donner aucune suite à la décision prise par la première. Le dispositif du placement sous surveillance électronique mobile se distinguerait ainsi, d'une part, du suivi socio-judiciaire qui, s'il est prononcé par la juridiction de jugement, doit être mis en oeuvre sous le contrôle du juge de l'application des peines mais sans que celui-ci puisse en remettre en cause le principe. Il se différencierait, d'autre part, du placement sous surveillance électronique qui peut être prononcé ab initio par la juridiction de jugement ou postérieurement à la condamnation par le juge de l'application des peines. Cette procédure apparaît également lourde , en particulier du fait des interventions redoublées du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines, précédées l'une et l'autre de consultations destinées à évaluer la dangerosité du condamné.

En outre, les garanties apportées au condamné demeurent incomplètes : en effet, bien que selon le nouvel article 131-36-19 le dispositif ait pour finalité la réinsertion de l'intéressé, aucune disposition ne permet véritablement de concourir à cet objectif.

Votre rapporteur estime, quant à lui, que si l'intérêt du placement sous surveillance électronique, à titre de mesure de sûreté, devait, à terme, être confirmé, il conviendrait alors d'en faire l'une des modalités d'application du suivi socio-judiciaire et de lui appliquer, sous réserve des adaptations nécessaires, le régime juridique en vigueur pour cette mesure.

Votre commission vous propose la suppression des articles 6 et 7 .

Article additionnel après l'article 8
(art. 729, art. 733 - chapitre II nouveau - art. 732-2 à 732-7 du code
de procédure pénale)
Application du suivi socio-judiciaire
et du placement sous surveillance électronique mobile
dans le cadre de la libération conditionnelle

Cet article tend à insérer un nouveau chapitre formé de six articles dans le code de procédure pénale afin de permettre à la juridiction de l'application des peines de soumettre le condamné, dans le cadre de la libération conditionnelle , aux obligations du suivi socio-judiciaire et, le cas échéant, au placement sous surveillance électronique mobile.

La libération conditionnelle, instituée dans notre droit par la loi du 14 août 1885, constitue une libération anticipée du condamné sous condition d'une bonne conduite pendant le temps séparant la date de sa libération de la date d'expiration de la peine 44 ( * ) . Son régime juridique est fixé par les dispositions du titre III du livre V du code procédure pénale (art. 729 à 733).

Cette mesure -qui doit être acceptée par le condamné - est soumise à une double condition. D'une part, le condamné doit présenter des « efforts sérieux de réadaptation sociale » (exercice d'une activité professionnelle, assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle, etc.). D'autre part, le condamné doit avoir exécuté un « temps d'épreuve » c'est à dire une partie de la peine. La durée de cette peine doit être au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir. Le condamné en état de récidive doit avoir, quant à lui, accompli une durée d'incarcération au moins égale au double de la peine restant à subir (art. 729, alinéa 2). S'agissant des condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, ce temps d'épreuve est fixé en principe à quinze ans.

Pendant la période de libération conditionnelle, le condamné est soumis à un régime comparable au sursis avec mise à l'épreuve.

Ce régime, destiné « à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré », comporte trois séries de mesure :

- les missions d'assistance (aide psychologique et le cas échéant matérielle) ;

- les mesures de contrôle obligatoire (résider dans un lieu fixé par la décision de libération ; répondre aux convocations du juge de l'application des peines ; recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les documents utiles à ses vérifications ; prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi) ;

- certaines conditions particulières facultatives identiques à celles prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code de procédure pour le sursis avec mise à l'épreuve.

Le suivi de l'ensemble de ces mesures est assuré par le juge d'application des peines avec l'assistance des agents du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

La libération conditionnelle apparaît, d'une manière générale, préférable à une sortie sèche. Au reste, comme l'a confirmé M. Patrice Molle, directeur de l'administration pénitentiaire à votre rapporteur, le risque de récidive apparaît nettement moindre pour les personnes ayant bénéficié d'une libération conditionnelle.

Il est d'autant plus regrettable que cette disposition ne soit pas davantage utilisée. Elle ne concernait en effet actuellement que 10 % des détenus.

Votre commission estime utile de conforter ce dispositif en élargissant l'éventail des mesures auxquels pourrait être soumis le condamné aux obligations -y compris l'injonction de soins- prévues par le suivi socio-judiciaire et, éventuellement, au placement sous surveillance électronique mobile qui pourrait être expérimenté dans ce cadre.

Une telle possibilité présenterait un double avantage :

- en premier lieu, elle permettrait de tenir mieux compte de l'évolution de la personne condamnée au cours de la détention. Actuellement, si le délinquant n'a pas été condamné par la juridiction de jugement au suivi socio-judiciaire, il ne pourrait faire l'objet d'une injonction de soins au terme de sa détention même si des troubles psychiatriques se révèlent pendant son incarcération.

En effet, comme la chambre criminelle de la cour de cassation l'a confirmé 45 ( * ) , le suivi socio-judiciaire présente le caractère d'une peine complémentaire , et il ne pourrait s'appliquer de manière rétroactive. En revanche, dans le cadre de la libération conditionnelle qui doit être acceptée par le condamné , ces mesures perdraient le caractère de sanction pénale. Elles constitueraient des obligations auxquelles le condamné aurait consenti en contrepartie d'une libération anticipée.

En second lieu, la possibilité d'assurer un suivi du condamné grâce à une surveillance mobile représenterait une garantie de nature à encourager le juge à proposer plus facilement la libération conditionnelle. En outre, cette modalité de contrôle présenterait des contraintes différentes pour le condamné de celles de l'actuel bracelet électronique lié à une assignation à un lieu fixe aux plages horaires déterminées par le juge. Cette technique pourrait donc se révéler très utile dans le cadre de la libération conditionnelle.

La mise en oeuvre du suivi socio-judiciaire et du placement sous surveillance électronique mobile serait néanmoins encadrée. En premier lieu, elle ne pourrait être appliquée qu'aux personnes condamnées pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire était encouru.

Le champ des infractions susceptibles de donner lieu à un tel suivi vise, d'une part, le viol et les autres agressions sexuelles (art. 222-48-1 du code de procédure pénale) et, d'autre part, les atteintes sexuelles commises sans violence sur des mineurs et les délits de corruption de mineurs, de diffusion d'images de mineurs présentant un caractère pornographique ou de diffusion de messages pornographiques susceptibles d'être vus par un mineur (art. 227-31 du code pénal). En outre, il concerne également le meurtre ou l'assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie (art. 221-9-1 du code pénal), que l'Assemblée nationale a omis de mentionner.

Enfin, votre commission vous proposera dans un article additionnel 46 ( * ) d'étendre l'application du suivi socio-judiciaire aux actes de torture et de barbarie.

Par ailleurs, compte tenu des contraintes particulières liées au port du bracelet « mobile », celui-ci serait assorti de quatre conditions supplémentaires. D'abord, il ne pourrait être prononcé que si un suivi socio-judiciaire a été décidé dans le cadre de la libération conditionnelle.

Ensuite, il ne concernerait que les auteurs d'un crime ou d'un délit puni d'une peine de dix ans d'emprisonnement . Par ailleurs, la peine prononcée devrait être égale ou supérieure à sept ans . Enfin il ne pourrait être décidé que pour un majeur .

Enfin, votre commission a jugé utile de prévoir plusieurs garanties complémentaires.

Le procédé serait homologué par le ministère de la justice et sa mise en oeuvre garantirait le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.

En outre, le traitement automatisé d'informations personnelles liées au placement sous surveillance électronique mobile devrait répondre aux garanties prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. L'article 26 de cette loi prévoit ainsi que les traitements de données personnelles « qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté » doivent être soumises à l'avis (« motivé et publié ») de la commission nationale de l'informatique et des libertés. Dans le même esprit, le décret auquel serait renvoyées les conditions d'application du placement sous surveillance électronique mobile, devrait préciser en particulier la durée de conservation des informations enregistrées.

Votre commission juge également opportun de permettre aux officiers de police judiciaire -sous réserve d'une habilitation spéciale- de consulter, dans le cadre d'enquêtes, les informations figurant dans le traitement informatisé. En effet, le placement sous surveillance électronique mobile peut contribuer, le cas échéant, à déceler la présence de la personne sous placement sous surveillance électronique mobile à proximité du lieu d'une infraction.

Actuellement, la durée de la libération conditionnelle ne peut être moindre en principe que la durée de la partie de la peine qui restait à subir au moment de la libération (compte tenu des réductions et des remises de peines). Elle ne peut néanmoins dépasser ce seuil que pour une période maximale d'une année. La durée globale des mesures ne saurait excéder 10 ans même si la durée de la peine restant à subir devait être supérieure. Si le condamné exécute une peine perpétuelle, la durée des mesures de contrôle ne pourrait être inférieure à cinq ans, ni supérieure à dix ans. Ces limitations temporelles ne paraissent pas adaptées au suivi socio-judiciaire.

Votre commission vous propose en conséquence de porter la durée de la période de contrôle à trois ans en matière correctionnelle et à cinq ans en matière criminelle. Cette période pourrait être renouvelée une fois par le tribunal de l'application des peines.

La décision de la libération conditionnelle incombe aujourd'hui au juge de l'application des peines pour les peines délictuelles et les peines de dix ans de réclusion criminelle ainsi que pour les peines dont la durée restant à subir est inférieure à trois ans. Elle relève du tribunal de l'application des peines pour les peines criminelles de plus de dix ans (sauf pendant les trois dernières années d'exécution).

La violation du port du bracelet de surveillance électronique mobile entraînerait la révocation de la libération conditionnelle dans les conditions prévues par l'article 733 du code de procédure pénale. Elle devrait être ordonnée par jugement motivé du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, rendu après un débat contradictoire et susceptible d'appel. Par ailleurs, la décision de révocation peut limiter l'exécution à une partie seulement du reliquat de peine.

Article 8 bis (nouveau)
(art. L. 3213-7 du code de la santé publique)
Information de l'autorité administrative
sur la situation d'une personne reconnue irresponsable pénalement
en raison d'un trouble mental

Le présent article tend à renforcer l'obligation pour l'autorité judiciaire d'informer le préfet des décisions prises à l'égard d'une personne reconnue irresponsable en raison d'un trouble mental. Inséré dans la proposition de loi à l'initiative des membres du groupe socialiste par un amendement approuvé par la commission des Lois et le Gouvernement, il complète l'article L. 3213-7 du code de la santé publique.

En vertu du premier alinéa de l'article 122-1 du code de procédure pénale, « N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ».

Dès lors, la personne déclarée irresponsable en raison d'un trouble mental ne relève plus de la compétence des tribunaux répressifs. Elle doit, selon que l'irresponsabilité est constatée au stade de l'instruction ou du jugement, faire l'objet d'une décision de non-lieu (prononcée par le juge d'instruction), de relaxe (prononcée par le tribunal de police ou le tribunal correctionnel) ou d'acquittement (prononcée par la cour d'assises). Si la personne était placée en détention provisoire, elle doit être immédiatement libérée.

L'état psychique de la personne peut néanmoins continuer de représenter un danger. Aux termes de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction actuelle, les autorités judiciaires doivent aviser immédiatement le préfet si elles estiment que la personne déclarée irresponsable en raison d'un trouble mental et ayant bénéficié d'un non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement, peut menacer la sûreté des personnes ou l'ordre public. Le représentant de l'Etat peut alors prendre sans délai les dispositions nécessaires et décider, en particulier, une hospitalisation d'office.

Le présent article vise à compléter ce dispositif afin de prévoir également une information plus en amont, avant même le prononcé de la décision. Le procureur de la République communiquerait ainsi au représentant de l'Etat ses conclusions ainsi que les dates d'audiences et des décisions rendues.

Cette nouvelle disposition transcrirait une pratique déjà communément suivie par le procureur de la République afin de permettre au préfet de préparer l'arrêté d'internement.

Votre commission approuve ce dispositif mais estime que cet article n'a pas sa place dans ce titre consacré au PSEM. Elle vous propose de le reprendre dans un nouvel article figurant sous un nouveau titre consacré aux « dispositions diverses » qui serait introduit avant le dernier titre de la proposition de loi.

Elle vous propose en conséquence de supprimer l'article 8 bis .

Article 9
(art. 144 du code de procédure pénale)
Extension des critères autorisant le placement en détention provisoire

Aux termes de l'article 144 (1°) du code de procédure pénale, la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée si elle permet notamment d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes.

Ces pressions peuvent s'exercer aussi sur la famille des témoins ou des victimes. Or, une telle situation n'est pas prise en compte actuellement. A l'initiative de M. Christian Estrosi, la commission des Lois de l'Assemblée nationale a inséré un nouvel article au sein de la proposition de loi initiale afin de compléter le code de procédure pénale pour autoriser la détention provisoire dans cette hypothèse.

Votre commission approuve cette disposition mais estime qu'elle n'a pas sa place dans ce titre consacré au placement sous surveillance électronique mobile.

Elle suggère donc de l'insérer dans le nouveau titre consacré aux dispositions diverses qui serait introduit avant le dernier titre de la présente proposition de loi.

Elle vous propose en conséquence de supprimer l'article 9.

Article 10
(art. 712-6, 712-13, 723-9, 723-12 du code de procédure pénale)
Coordinations

Cet article prévoit les coordinations rendues nécessaires par l'institution du placement sous surveillance électronique dans le code de procédure pénale.

Ces coordinations visent à appliquer au placement sous surveillance électronique mobile les procédures de droit commun concernant la juridiction de l'application des peines (conditions de jugement du juge de l'application des peines -art. 712-6, conditions de l'appel devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel - art. 712-13) ainsi que les règles applicables au placement sous surveillance électronique s'agissant des modalités de contrôle (art. 723-9) et des garanties reconnues au condamné (art. 723-12).

Par coordination avec la suppression des articles 7 et 8, votre commission vous propose de supprimer l'article 10.

Article 11
(art. 434-29 du code de procédure pénale)
Sanctions encourues par le condamné se soustrayant
au placement sous surveillance électronique mobile

Aux termes de cet article tendant à compléter l'article 434-25 du code de procédure pénale, le fait pour le condamné de se soustraire au contrôle ou de neutraliser le procédé de surveillance serait considéré comme une évasion.

A ce titre, il serait punissable d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

Des dispositions identiques sont actuellement en vigueur pour le placement sous surveillance électronique.

Par coordination avec la suppression des articles 7 et 8, votre commission vous propose de supprimer l'article 11.

Article 12
(art. 131-36-2 du code de procédure pénale)
Possibilité d'ordonner le placement sous surveillance mobile pour l'exécution de certaines obligations liées au suivi socio-judiciaire

Cet article vise à compléter l'article 131-36-2 du code de procédure afin de permettre à la juridiction de jugement ou au juge de l'application des peines d'ordonner l'exécution de certaines obligations requises dans le cadre du suivi socio-judiciaire sous le régime du placement sous surveillance électronique.

Par coordination avec la suppression des articles 7 et 8, votre commission vous propose de supprimer l'article 12.

TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES
AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

Article additionnel avant l'article 13
(art. 221-9-1, 222-48-1, 227-31 du code pénal)
Extension des infractions susceptibles de faire l'objet
d'un suivi socio-judiciaire - coordinations

Cet article additionnel vise, d'une part, à élargir le champ d'application du suivi socio-judiciaire et, d'autre part, à assurer les coordinations liées à la nouvelle rédaction proposée aux articles 7 et 8 pour permettre, dans le cadre du suivi socio-judiciaire, de décider le placement sous surveillance électronique mobile.

Il convient de rappeler qu'en matière criminelle, le suivi socio-judiciaire peut être décidé dans trois hypothèses :

en vertu de l'article 221-9-1 du code pénal :

- le meurtre ou l'assassinat précédé ou accompagné d'un viol (art. 221-2 du code pénal) ;

- le meurtre ou l'assassinat précédé ou accompagné de tortures ou d'actes de barbarie (art. 221-2) ;

en application de l'article 222-48-1 du code pénal :

- pour le viol simple ou aggravé (art. 222-23 à 222-26 du code pénal).

En dehors de ces cas d'application limitativement énumérés par la loi, le suivi socio-judiciaire ne peut actuellement être prononcé pour d'autres crimes qui, sans revêtir un caractère sexuel explicite, trahissent cependant une réelle perversité. Il en est ainsi des tortures et des actes de barbarie. Alors même que les meurtres ou assassinats précédés de tortures ou d'actes de barbarie entrent dans le champ d'application du suivi socio-judiciaire, il n'y a pas lieu d'en écarter les crimes de torture et de barbarie.

Les mesures de contrôle qu'implique le suivi socio-judiciaire peuvent se justifier pour des crimes ne présentant aucun caractère sexuel.

L'article 224-48-1 du code pénal serait modifié en ce sens.

Article 13
(art. L. 3711-1, L. 3711-2, L. 3711-3
du code de la santé publique)
Participation de psychologues
au dispositif d'injonction de soins

Le présent article vise à permettre aux psychologues titulaires d'un DESS de psychologie de participer au dispositif de l'injonction de soins dans le cadre du suivi socio-judiciaire des délinquants sexuels.

Aux termes de l'article 131-36-4 du code pénal, le suivi socio-judiciaire « peut comprendre une injonction de soins ». L'injonction, prononcée en principe par la juridiction de jugement 47 ( * ) , demeure subordonnée à une expertise médicale établissant que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement 48 ( * ) .

L'injonction de soins prend tous ses effets à la libération du condamné 49 ( * ) .

Le juge de l'application des peines doit alors désigner un médecin coordonnateur sur une liste départementale de psychiatres ou de médecins ayant suivi une formation appropriée, établie par le procureur de la République (art. L. 3711-1 du code de la santé publique). Le médecin coordonnateur assume une triple fonction :

- il invite le condamné à choisir son médecin traitant ;

- il conseille le médecin traitant -considéré comme médecin référent- à la demande de celui-ci ;

- il transmet au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction des soins.

La part des suivis socio-judiciaires assortis d'une injonction de soins n'est pas appréhendée par les statistiques du ministère de la justice. Il semble cependant qu'elle demeure faible.

En réalité le dispositif d'injonction de soins souffre d'une triple faiblesse que la mission d'information de l'Assemblée nationale a mise en évidence.

Tout d'abord, la pénurie de psychiatres dans le secteur public -quelques 800 postes vacants- explique que certains tribunaux de grande instance soient dépourvus de médecins coordonnateurs (dont le nombre total n'est d'ailleurs pas connu).

Ensuite, la prise en compte thérapeutique de la délinquance sexuelle est limitée, d'une part, par l'absence de formation des médecins psychiatres dans ce domaine et, d'autre part, par le fait que les auteurs de ces actes sont considérés, par une majorité de psychiatres, comme des « pervers » au sens clinique et à ce titre non susceptibles -à la différence des schizophrènes- d'un traitement.

Enfin, le nombre de médecins traitant apparaît insuffisant au regard des besoins.

La proposition de loi vise précisément à remédier à cette dernière difficulté en élargissant le « vivier » des responsables du traitement thérapeutique aux titulaires d'un diplôme universitaire de troisième cycle en psychologie clinique.

Ainsi le médecin coordonnateur pourrait inviter le condamné à choisir un médecin traitant ou un psychologue titulaire d'un DESS de psychologie (et en cas de désaccord, le médecin ou le psychologue serait désigné par le juge de l'application des peines après avis du médecin coordonnateur).

Le psychologue se verrait confier des missions identiques à celles actuellement dévolues au médecin traitant :

- il aurait la faculté d'obtenir du juge de l'application, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, des copies des pièces du dossier de la procédure -pièces de fond et expertises- (art. L. 3711-2, al. 1 er du code de la santé publique) ;

- il pourrait délivrer au condamné, à intervalles réguliers, des attestations de suivi du traitement, par lesquelles ce dernier peut justifier auprès du juge de l'application des peines du respect de l'injonction de soins (art. L. 3711-2, al. 1 er du code de la santé publique) ;

- il aurait également la possibilité d'informer directement le juge de l'application des peines ou ses délégués de l'interruption du traitement, le secret médical étant alors levé dans cette hypothèse; il pourrait en outre le prévenir, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur, des difficultés intervenant dans l'exécution du traitement ; il pourrait enfin proposer au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise afin de faire le point sur l'évolution de la personnalité du condamné (art. L. 3711-3 du code de la santé publique).

Par deux amendements présentés par M. Christophe Caresche et acceptés par la commission des Lois de l'Assemblée nationale, les députés ont précisé que le psychologue interviendrait dans les limites de sa compétence précisée par décret en Conseil d'Etat et que ses missions seraient fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Votre commission approuve la possibilité de faire appel, le cas, échéant, à un psychologue.

Elle estime cependant opportun de ménager un dispositif plus souple que celui proposé par l'Assemblée nationale afin de permettre au médecin coordonnateur de désigner un psychologue soit, comme l'ont prévu les députés, à la place du médecin traitant, soit en sus de ce médecin traitant.

Il serait en effet souhaitable, à terme, de favoriser, comme l'a d'ailleurs recommandé le docteur Michel Roure lors de son audition par votre rapporteur, la constitution d'équipes pluridisciplinaires afin d'assurer la mise en oeuvre des soins.

Par ailleurs, votre commission vous propose une rédaction plus simple de cette disposition sous la forme d'un nouvel article (L. 3711-5) inséré dans le code de la santé publique.

Les conditions de diplôme -compte tenu des réformes intervenues en la matière et de la mise en place des masters professionnels- ont, en particulier, été renvoyées au décret.

Votre commission vous soumet un amendement dans ce sens et vous invite à adopter l'article 13 ainsi modifié .

Article additionnel après l'article 13
(Art. L. 3711-3 nouveau du code de la santé publique)
Prescription de certains médicaments par le médecin traitant

Cet article additionnel tend à insérer un nouvel article dans le code de la santé publique afin de prévoir la possibilité pour le médecin traitant de prescrire, sous certaines conditions, des médicaments entraînant une diminution de la libido.

Les auteurs d'infractions sexuelles condamnés à un suivi socio-judiciaire avec injonction de soins font parfois l'objet, en sus du traitement psychothérapeutique, d'un traitement hormonal consistant dans la prise régulière de médicaments -parfois présentés à tort comme des « castrateurs chimiques »- destinés à diminuer, de manière réversible, leur libido.

Ces médicaments ont toutefois, de par leur autorisation de mise sur le marché, un autre objet (le plus souvent, il s'agit de lutter contre le cancer de la prostate). Il en résulte que les médecins peuvent n'être pas couverts par leur assurance et que ces traitements ne sont pas remboursés par la sécurité sociale, ce qui constitue un frein à leur mise en oeuvre.

A l'initiative du ministère de la justice, une expérimentation a été engagée afin de permettre une autorisation de mise sur le marché pour les indications concernant les pathologies liées à la délinquance sexuelle. Cependant, la validation des résultats de cette étude devrait prendre plusieurs années.

Il paraît donc aujourd'hui opportun de légaliser ce type d'indication. Tel est l'objet du présent amendement.

Le texte proposé prévoit trois séries de garanties, en exigeant, d'une part, le consentement écrit et réitéré du patient, conformément aux recommandations du comité consultatif national d'éthique, en précisant, d'autre part, que seuls les médecins agréés à cette fin pourront prescrire ces traitements afin qu'il s'agisse de spécialistes intervenant en milieu hospitalier, et en précisant, enfin, que la liste des médicaments concernés sera fixée par arrêté du ministre de la santé.

Article 14
(chapitre II du titre XIX du livre quatrième du code de procédure pénale)
Elargissement du fichier judiciaire automatisé
des auteurs d'infractions sexuelles aux informations
relatives aux irresponsables pénaux

Cet article vise à intégrer dans le fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles (FIJAIS) les informations relatives aux irresponsables pénaux quelle que soit la nature des infractions commises.

Ce fichier a été institué par la loi du 9 mars 2004. Inséré dans ce texte par le Sénat, à l'initiative de votre rapporteur, ce fichier a pour objet de prévenir le renouvellement des crimes ou délits mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale (meurtre ou assassinat de mineur précédé de viol ou de torture, viol, agressions sexuelles, certaines atteintes sexuelles) et de faciliter l'identification des auteurs de ces infractions.

A cette fin, il prévoit l'enregistrement des informations relatives à l'identité et à l'adresse (ou aux adresses successives) des délinquants sexuels. Les décisions concernant des délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou inférieure à cinq ans ne sont pas mentionnées dans le fichier -sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction.

Par ailleurs, ces informations sont conservées dans le fichier pendant un délai de trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ou de vingt ans dans les autres cas. Ce délai court à compter du jour où l'ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet.

Le fichier autorise d'ores et déjà l'enregistrement des personnes ayant fait l'objet d'une décision de non lieu, de relaxe ou d'acquittement fondée sur leur irresponsabilité pénale en raison de l'abolition de leur discernement (premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal).

Néanmoins, cet enregistrement se limite, conformément à la vocation du fichier, aux seules infractions sexuelles. Les auteurs de la proposition de loi estiment, quant à eux, qu'il convient de viser toutes les infractions commises par une personne dont le discernement a été aboli. En effet, comme le rappelait le rapporteur de la proposition de loi, M. Gérard Léonard, si les personnes dont le discernement a été partiellement « altéré » (deuxième alinéa de l'article 122-1 du code pénal) peuvent être condamnées et, à ce titre, soumises à un suivi judiciaire, il n'en est pas de même de celles dont le discernement a été, quant à lui, totalement aboli. Or, il s'agit de personnes souffrant de troubles mentaux les plus graves et dont le comportement peut être précisément le plus dangereux et le plus imprévisible. Sans doute, peuvent-elles faire l'objet d'une hospitalisation d'office mais celle-ci se limite souvent à quelques mois et se conclut par une remise en liberté sans suivi judiciaire.

Il importait dès lors pour prendre en compte le risque de récidive et prononcer les mesures adaptées, de conserver la mémoire des faits commis. La mission d'information de l'Assemblée nationale avait proposé en conséquence la création d'un « fichier national recensant les auteurs d'infractions reconnus irresponsables pénalement » en raison de l'abolition de leur discernement.

Le rapporteur de la proposition de loi a privilégié, plutôt que la création d'un nouveau fichier, l'intégration des données recensant les irresponsables pénaux dans le FIJAIS. Il suggère en conséquence de compléter l'intitulé de ce fichier (paragraphe I) ainsi que son objet qui serait étendu à la conservation « des informations relatives aux infractions commises par les personnes déclarées pénalement irresponsables » (paragraphe II).

Les critères d'enregistrement des décisions relatives aux irresponsables pénaux seraient élargis au regard des conditions actuellement exigées pour l'inscription dans le FIJAIS :

- d'une part, les décisions de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement fondées sur l'irresponsabilité pénale du prévenu pourraient être inscrites « quelle soit la nature des infractions commises » ;

- d'autre part, ces décisions seraient enregistrées dans le fichier même si elles concernent des délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans (paragraphe III).

Ce dispositif soulève certaines objections.

En premier lieu, il affecte la spécificité d'un fichier que le législateur a entendu réserver aux seuls auteurs d'infractions sexuelles. Il semblerait également induire une assimilation entre délinquants sexuels et irresponsables pénaux qui ne saurait, à l'évidence, être systématique.

En outre, la terminologie même d'« irresponsables pénaux » n'apparaît pas suffisamment précise car les hypothèses d'irresponsabilité pénale ne se réduisent pas au seul cas prévu par l'article 122-1 du code de procédure pénale (art. 122-2 à 122-7 du code de procédure pénale).

Ensuite, il ne semble pas justifié de prévoir pour les irresponsables pénaux des dispositions plus rigoureuses que celles actuellement prévues pour les auteurs d'infractions sexuelles. Or, ces personnes seraient systématiquement enregistrées même si elles ont commis un délit punissable d'une peine égale ou inférieure à cinq ans. Actuellement, elles ne peuvent l'être pour ces délits que par décision expresse du procureur de la République.

Votre commission souscrit à l'objectif d'assurer un meilleur suivi de ces personnes. Néanmoins, la formule retenue par la proposition de loi n'apparaît pas la plus adaptée. Un dispositif spécifique comme l'avait d'ailleurs initialement suggéré le rapport de la mission d'information de l'Assemblée nationale serait sans doute préférable. Les recommandations de la commission « santé-justice » présidée par M. Jean-François Burgelin pourraient à cet égard utilement éclairer les travaux des parlementaires. Dans l'immédiat, il semble donc opportun de différer la définition d'un dispositif qui mérite une réflexion plus complète.

Votre commission vous propose en conséquence de supprimer l'article 14.

Article 15
Entrée en vigueur du fichier des délinquants sexuels

Cet article, introduit dans la proposition de loi à l'initiative de M. Christian Estrosi, prévoit que l'entrée en vigueur du fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et des irresponsables pénaux entrera en vigueur dans les six mois suivant la publication de la présente proposition de loi.

Bien que les dispositions relatives au FIJAIS introduites dans le code de procédure pénale par la loi du 9 Mars 2004 soient d'application immédiate, aucune mesure d'application n'a encore été prise. La CNIL, dont l'avis doit être recueilli au préalable, n'a pas encore à ce jour été saisie.

Votre commission particulièrement attachée à un dispositif dont l'initiative revient au Sénat, ne peut que partager le souhait exprimé par l'Assemblée nationale d'une mise en oeuvre la plus rapide possible de ce fichier.

Sous réserve d'un amendement de coordination, elle vous propose d'adopter l'article 16 ainsi modifié .

TITRE III BIS
DISPOSITIONS DIVERSES

Votre commission vous propose d'insérer un nouveau titre relatif à diverses dispositions et comportant trois articles additionnels.

Article additionnel après l'article 15
(art. 144 du code de procédure pénale)
Extension des critères autorisant le placement en détention provisoire

Votre commission suggère d'insérer à cette place l'article 9 de la proposition de loi.

Article additionnel après l'article 15
(art. L. 3213-7 du code de la santé publique)
Information de l'autorité administrative sur la situation
d'une personne reconnue irresponsable pénalement
en raison d'un trouble mental

Votre commission vous suggère d'insérer à cette place l'article 8 bis de la proposition de loi.

Article additionnel après l'article 15
(art 76, 135-2, 379-4, 498-1, 695-36, 696-21,
706-96 du code de procédure pénale)
Dispositions complétant la loi du 9 mars 2004 portant
adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

Cet article vise à compléter certaines des dispositions introduites dans le code de procédure pénale par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Plusieurs des dispositions de cette loi étaient immédiatement applicables. D'autres sont entrées en vigueur le 1 er octobre 2004 et le 1 er janvier 2005.

D'autres enfin ne seront applicables qu'à compter du 31 décembre 2005, du 31 décembre 2006 voire du 31 décembre 2007.

D'une manière générale, la mise en oeuvre de la loi s'est déroulée dans de bonnes conditions. Il en est ainsi en particulier des dispositions relatives à la criminalité organisée et aux juridictions spécialisées dans ce domaine, entrées en vigueur le 1 er octobre dernier, dont les mesures d'application ont été prises en temps utile tandis qu'étaient nommés les magistrats et greffiers nécessaires au fonctionnement de ces juridictions.

L'une des mesures les plus discutées de la loi, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dite « plaider coupable » semble progressivement prendre sa place dans le traitement des affaires pénales même s'il est encore trop tôt pour en dresser un premier bilan.

Cependant à la lumière de ces premiers mois d'expérience, quelques difficultés d'interprétation ou d'application on pu apparaître de manière ponctuelle. Certaines d'entre elles ont d'ailleurs été signalées par notre collègue, M. Jean-Luc Warsmann, député, dans le rapport qu'il a consacré à l'application de la loi du 9 mars 2003 50 ( * ) .

Comment, du reste, aurait-il pu en être autrement dans un texte qui comporte 224 articles et modifie plus de 400 articles du code pénal et du code de procédure pénale.

Aussi semble-t-il opportun de préciser la loi sur certaines points limités. Tel est l'objet du présent article additionnel.

Le paragraphe I tend à compléter l'article 76 nouveau du code de procédure pénale afin d'autoriser les perquisitions , sans l'assentiment de la personne, dans le cadre d'une enquête relative à un crime alors que la rédaction actuelle les réserve, de manière paradoxale, aux enquêtes concernant les « délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans ». Il est logique, en effet, qu'une telle faculté soit permise pour les faits les plus graves.

Le paragraphe II tend à compléter l'article 135-2 nouveau du code de procédure pénale relatif à l'exécution d'un mandat d'arrêt après le règlement de l'information. Cet article prévoit que la personne découverte après le règlement de l'information doit être conduite au plus tard dans les 24 heures suivant son arrestation devant le procureur de la République qui doit la présenter au juge des libertés et de la détention aux fins de son placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. Or, l'automaticité de la saisine du juge des libertés et de la détention n'est pas adaptée dans deux hypothèses :

- si la personne peut être directement présentée devant la juridiction de jugement ;

- si, dans la période écoulée entre la délivrance du mandat d'arrêt et la découverte de la personne, celle-ci a été condamnée, en son absence, à une peine privative de liberté.

La disposition proposée par votre commission permet de lever l'automaticité de la saisine du juge des libertés et de la détention dans ces deux cas précis.

Le paragraphe III tend à assurer, à la suite de la modification proposée au paragraphe II, une coordination nécessaire à l'article 379-4 du code de procédure pénale.

Le paragraphe IV tend à compléter l'article 498-1 du code de procédure pénale relatif aux conditions dans lesquelles une personne jugée et condamnée peut faire appel du jugement. Cet article vise la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine assortie d'un sursis partiel qui n'a pas eu connaissance de la signification du jugement ; le délai d'appel de dix jours court alors à compter de la date à laquelle le prévenu a eu effectivement connaissance de la condamnation -jusqu'à l'expiration du délai de prescription de la peine.

Cependant, le jugement est quant à lui exécutoire (et non définitif) à l'expiration du délai de dix jours à compter du retour de l'avis de signification du jugement.

En vertu de ce jugement exécutoire, la personne pourrait être arrêtée. Si celle-ci prouve qu'elle n'a pas eu connaissance du jugement et décide d'exercer son droit d'appel, elle devrait être remise en liberté, l'appel étant suspensif de l'exécution de la peine.

Il est donc souhaitable de prévoir dans ce cas que la personne, écrouée en exécution de la condamnation, puisse être détenue sous le régime de la détention provisoire avec la possibilité, si elle le souhaite, de former des demandes de mise en liberté jusqu'à l'audience devant la cour d'appel.

Les paragraphes V et VI visent à compléter respectivement les articles 695-36 et 696-21 du code de procédure pénale afin d'autoriser, pour les personnes en fuite qui font l'objet d'un mandat d'arrêt européen ou d'une procédure d'extradition, une procédure de recherche comparable à celle prévue par l'article 74-2 du code de procédure pénale pour une personne en fuite faisant l'objet d'un mandat d'arrêt national. Cette procédure autorise, en particulier, les officiers de police judiciaire à procéder à des auditions, à des perquisitions et à des examens techniques.

En outre, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications.

Ces dispositions seraient reprises dans le cadre du mandat d'arrêt européen et de la procédure d'extradition avec les adaptations nécessaires : ainsi les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention seraient respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction.

Le paragraphe VII tend à compléter l'article 706-96 du code de procédure pénale relatif à la procédure de sonorisation ou de fixation d'images de certains lieux ou véhicules dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. En effet, si cet article a défini les conditions d'installation de ces dispositifs il a omis de prévoir les modalités applicables aux opérations de désinstallation. Celles-ci pourraient être alignées sur les premières (introduction dans un véhicule ou un lieu privé à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant du lieu - ces opérations étant effectuées sous le contrôle du juge d'instruction).

TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET RELATIVES À L'OUTRE-MER

Article 16
(art. 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du nouveau code pénal ; art. 283, 331-1, 334-2, 1er et 3e alinéas de l'art. 331 ; 1er, 2e et 3e alinéas de l'art. 332 ; 1er et 2e alinéas de l'art. 333 de l'ancien code pénal ; art. 723-30
à 723-34 du code de procédure pénale)
Placement sous surveillance électronique mobile
des personnes définitivement condamnées à une date antérieure
à celle de l'adoption de la présente proposition de loi

Cet article a pour objet de permettre au tribunal de l'application des peines, saisi par le juge de l'application des peines, de placer sous surveillance électronique mobile, des personnes placées sous main de justice et définitivement condamnées au moment où la présente proposition de loi pourrait, sous réserve de son adoption, entrer en vigueur.

Les conditions requises pour le placement sous surveillance électronique mobile seraient évidemment identiques à celles prévues par l'article 7 de ce texte.

Une telle décision ne pourrait être prise qu'à l'encontre de personnes définitivement condamnées à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée au moins égale à cinq ans. Le champ des infractions concernées serait également similaire. Cependant, afin de prendre en compte les délinquants exécutant une peine d'emprisonnement prononcée sur le fondement des dispositions de l'ancien code pénal (antérieur au 1 er mars 1994), le présent article viserait aussi les incriminations anciennes réprimant les crimes et délits sexuels.

La procédure applicable est celle prévue par les articles 723-30 à 723-34 nouveau du code de procédure pénale insérés par l'article 8 de la proposition de loi.

Cependant, l'initiative du placement sous surveillance électronique appartiendrait entièrement à la juridiction de l'application des peines alors que l'article 7 de la proposition de loi la réserve à la juridiction de jugement.

Cette disposition vise ainsi à prévenir le risque de récidive des délinquants sexuels, actuellement détenus. Au demeurant, comme l'a souligné le rapporteur de l'Assemblée nationale, M. Gérard Léonard, dans son rapport, il s'agit « d'une disposition transitoire ayant vocation à s'appliquer de façon résiduelle et décroissante dans le temps, et nullement une « seconde voie » pérenne offerte aux juridictions de l'application des peines pour prononcer une mesure de placement sous surveillance électronique mobile ».

Les auteurs de la proposition de loi ont ainsi entendu conférer un effet rétroactif au dispositif de surveillance électronique mobile. Un tel choix est-il conforme au principe constitutionnel de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère fondé sur l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 -« nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit » ?

Il est généralement admis que ce principe applicable aux incriminations et aux peines plus sévères ne vaut ni pour les mesures de sûreté, ni pour les règles de la procédure pénale.

Le Conseil constitutionnel a toutefois donné une portée très large au principe de non-rétroactivité en estimant qu'il devait être étendu à « toute sanction ayant le caractère de punition » 51 ( * ) . Il a été ainsi conduit à censurer, par une réserve d'interprétation, certaines dispositions de la loi du 9 septembre 1986 relative à la lutte contre la criminalité afin que la période de sûreté de 30 ans instituée par cette loi ne puisse être appliquée à des infractions commises avant son entrée en vigueur 52 ( * ) .

Dans la mesure où la surveillance électronique mobile vise à prévenir la récidive, elle présente pour partie le caractère d'une mesure de sûreté. Cependant, elle n'est pas dépourvue de caractère pénal. D'une part, elle est en principe prononcée par la juridiction de jugement . Le fait qu'elle serait, dans l'hypothèse visée par le présent article, prononcée par le juge de l'application des peines n'a qu'un caractère transitoire et ne peut affecter l'économie générale du dispositif dont on doit rappeler qu'il serait défini par le code pénal . D'autre part, par la contrainte qu'il fait peser sur le condamné, le placement sous surveillance électronique mobile n'est pas sans lien avec une sanction.

Il ne semble pas, à cet égard, que le placement sous surveillance électronique puisse être assimilé aux obligations mises à la charge des personnes inscrites sur le fichier des délinquants sexuels (justification de l'adresse auprès d'un service de police) analysées par le juge constitutionnel comme une « mesure de police » dont l'application rétroactive lui est apparu, quant à elle, possible.

Aussi, selon votre commission, cet article soulève-t-il un risque indéniable d'inconstitutionnalité.

En tout état de cause, la suppression des articles 7 et 8 de la proposition de loi par votre commission devrait conduire à rejeter cette disposition.

Par ailleurs, la faculté, ouverte par l'article additionnel après l'article 8 de décider un placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre de la libération conditionnelle permettrait l'application d'un tel système à des personnes déjà condamnées.

Votre commission vous propose en conséquence de supprimer l'article 16 et un amendement rédactionnel à l'intitulé du titre IV.

Article 17
Application du dispositif de la présente loi
aux collectivités d'outre-mer

En vertu du principe de spécialité législative qui, en matière de droit pénal et de procédure pénale, régit la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis-et-Futuna, les lois ne sont pas applicables de plein droit à ces collectivités. Il est donc nécessaire qu'elles comportent une mention expresse d'applicabilité.

Tel est l'objet du présent article.

La mise en place d'une surveillance électronique à l'échelle de territoires dont certains sont constitués d'archipels très éloignés les uns des autres ne manquera pas de soulever des difficultés techniques et justifierait, à ce titre, une attention toute particulière.

Votre commission vous propose d'adopter l'article 17 sans modification .

*

* *

Au bénéfice de l'ensemble de ces observations et sous réserve des amendements qu'elle vous soumet, votre commission vous propose d'adopter la présente proposition de loi.

TABLEAU COMPARATIF

___

Texte de référence

___

Texte adopté par l'Assemblée

nationale

___

Propositions de la

Commission

___

Proposition de loi relative au

traitement de la récidive des

infractions pénales

Proposition de loi relative au

traitement de la récidive des

infractions pénales

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCIDIVE, À LA RÉITÉRATION ET AU SURSIS

TITRE I ER

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉCIDIVE, À LA RÉITÉRATION ET AU SURSIS

Article 1 er

Après l'article 132-16-2 du code pénal, sont insérés deux articles 132-16-3 et 132-16-4 ainsi rédigés :

Article 1 er

(Sans modification)

Code pénal

Art. 225-4-1, 225-4-2, 225-4-8, 225-5 à 225-7 et 225-10. -- Cf. annexe.

« Art. 132-16-3. --  Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2, 225-4-8, 225-5 à 225-7 et 225-10 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

« Art. 132-16-4. -- Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences, sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. »

Article 2

Après l'article 132-16-2 du code pénal, il est inséré une sous-section 2-1 ainsi rédigée :

Article 2

(Alinéa sans modification).

« Sous-section 2-1

« Des peines applicables en cas de réitération d'infractions

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 132-16-6 . --  Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction sans que les conditions de la récidive légale ne soient remplies . La juridiction saisie prend en considération les antécédents du prévenu pour prononcer la peine et en déterminer le régime.

« Art. 132-16-6. -- Il...

...nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale.

« Les peines prononcées pour des infractions commises en situation de réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans qu'il soit possible d'ordonner leur confusion. »

Alinéa supprimé.


« Art. 132-41. -- Le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus, en raison d'un crime ou d'un délit de droit commun.

Article 3

L'article 132-41 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 3

(Sans modification).

« Toutes les fois que la juridiction n'a pas prononcé l'exécution provisoire, la mise à l'épreuve n'est applicable qu'à compter du jour où la condamnation devient exécutoire selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale. »


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


« Art. 132-16. -- Le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. »

« Art. 132-16-1. -- Les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction . »

« Art. 132-16-2. -- Les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

« Les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils constituent le second terme de la récidive. »

« La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 132-16 à 132-16-4 et se trouvant en état de récidive légale. Lorsqu'il s'agit soit d'un crime, soit d'un délit de violences volontaires, d'un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis avec mise à l'épreuve ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 132-42. »

Art. 132-16-3 et 132-16-4. --  Cf. supra art. 1 er du texte adopté par l'Assemblée nationale .

« Art. 132-42. -- La juridiction pénale fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à dix-huit mois [ douze mois à compter du 31 décembre 2006] ni supérieur à trois ans.

« Elle peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée. »

Article 4

Après l'article 465 du code de procédure pénale , il est inséré un article 465-1 ainsi rédigé :

Article 4

Il est inséré après...

...pénale, un article 465-1 ainsi rédigé :


Art. 132-16-1. --  Cf. supra art. 3 du texte adopté par l'Assemblée nationale.

Art. 132-16-4. --  Cf. supra art. 1 er du texte adopté par l'Assemblée nationale.

« Art. 465-1. --  Lorsque le tribunal correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis à l'encontre d'une personne en état de récidive légale au sens des articles 132-16-1 et 132-16-4 du code pénal, il délivre un mandat de dépôt à l'audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée, sauf s'il en ordonne autrement par une décision spécialement motivée. »

« Art. 465-1. --  Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée. »

Code de procédure pénal e

« Art. 721. --  [à compter du 1 er janvier 2005] Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et de sept jours par mois.

Article 5

Le premier alinéa de l'article 721 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le condamné est en état de récidive légale, il bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation prononcée à hauteur de deux mois la première année, de un mois pour les années suivantes et de cinq jours par mois. »

Article 5

Supprimé.

« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. Sa décision est prise dans les conditions prévues à l'article 712-5.

« En cas de nouvelle condamnation à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier alinéa et, le cas échéant, du deuxième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec celui résultant de la nouvelle condamnation.

« Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d'une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération. »

Article 6

Après l'article 132-16-2 du code pénal, il est inséré un article 132-16-5 ainsi rédigé :

Article 6

(Sans modification).

« Art. 132-16-5 . --  L'état de récidive légale peut être relevé d'office par la juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience la personne poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations. »

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU PLACEMENT SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE MOBILE

Article 7

Après l'article 131-36-8 du code pénal, il est inséré une sous-section 7 ainsi rédigée :

Article 7

Supprimé.

« Sous-section 7

« Du placement sous surveillance électronique mobile, à titre de mesure de sûreté, des condamnés pour crimes ou
délits sexuels

Code pénal

Art. 222-23 à 222-31, 225-12-1, 227-22 à 227-26. --  Cf. annexe.

« Art. 131-36-9 . -- Lorsque la juridiction de jugement condamne une personne à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée au moins égale à cinq années pour une ou plusieurs infractions prévues aux articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-26, elle peut ordonner son placement sous surveillance électronique mobile à compter du jour où la privation de liberté prend fin.

« Art. 131-36-10 . --  Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter un émetteur permettant de déterminer, à distance, sa localisation afin de prévenir la récidive et favoriser sa réinsertion. Le placement sous surveillance électronique mobile peut emporter interdiction de se rendre dans certains lieux.

« Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.

Code de procédure pénale

Livre cinquième. --  Des procédures d'exécution

Titre II. --  De la détention

Chapitre II. --  De l'exécution des peines privatives de liberté

Section 9 -- Cf. infra art. 8 du texte adopté par l'Assemblée nationale.

« Art. 131-36-11 . -- Les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique mobile sont fixées par la section 9 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale. »

Article 8

Après l'article 723-28 du code de procédure pénale, il est inséré une section 9 ainsi rédigée :

Article 8

Supprimé.

« Section 9

« Du placement sous surveillance électronique mobile, à titre de mesure de sûreté, des condamnés pour crimes ou
délits sexuels




Code pénal

Art. 131-36-9 à 131-36-12. -- Cf. supra.


Code de procédure pénale

« Art. 706-47. -- Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de recours à la prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 723-29. --  Lorsqu'une personne a été condamnée au placement sous surveillance électronique mobile par la juridiction de jugement en application des dispositions de l'article 131-36-9 du code pénal, elle est soumise, conformément aux dispositions de la présente section, à une évaluation de sa dangerosité tendant à mesurer le risque de commission d'une nouvelle infraction sexuelle prévue à l'article 706-47.

Code de procédure pénale

Art. 712-6. --  cf infra.

L'évaluation est mise en oeuvre par le juge de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 723-30 et débute au moins deux ans avant la levée d'écrou.





« Art. 712-16. -- Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l'article 132-22 du code pénal, ou autres mesures utiles. Ces enquêtes peuvent porter, le cas échéant, sur les conséquences des mesures d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime, notamment dans le cas prévu par l'article 720. Si elles l'estiment opportun, les juridictions de l'application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. »

« Art. 723-30. --  Lorsque, après avoir consulté le procureur de la République, le directeur de l'établissement pénitentiaire, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, les médecins et les médecins psychiatres ayant eu à connaître du condamné ainsi que toute autre personnalité qu'il jugera utile d'entendre conformément aux dispositions de l'article 712-16, le juge de l'application des peines considère que, compte tenu de sa personnalité et des faits commis, la libération du condamné présente un danger pour l'ordre public en raison des risques de renouvellement de l'infraction, il saisit par ordonnance le tribunal de l'application des peines aux fins de placement sous surveillance électronique mobile du condamné à titre de mesure de sûreté.

« Art. 723-31. --  Le placement sous surveillance électronique mobile est un dispositif technique ayant pour objet de permettre de déterminer, à distance, la localisation du condamné ayant purgé sa peine sur l'ensemble du territoire national. À cette fin, la personne concernée est astreinte au port d'un émetteur. Le placement sous surveillance électronique mobile peut emporter interdiction de se rendre dans certains lieux, en dehors des périodes fixées par le juge de l'application des peines.

« Le procédé utilisé est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne et favoriser sa réinsertion sociale.


Art. 723-9 et 723-12. --  Cf. infra art. 10 du texte adopté par l'Assemblée nationale.

« Les dispositions des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 723-9 et de l'article 723-12 sont applicables.

« Art. 723-32. --  Le tribunal de l'application des peines saisi aux fins de placement sous surveillance électronique mobile se prononce après avoir recueilli l'avis de la commission des mesures de sûreté.

« La commission des mesures de sûreté est établie dans le ressort de chaque cour d'appel. Présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la cour d'appel, la commission est composée selon des modalités déterminées par le décret prévu à l'article 723-35.


Code de procédure pénale

« Art. 712-3. -- Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance du ressort, est fixée par décret. Le tribunal de l'application des peines est composé d'un président et de deux assesseurs désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour.

« Dans les six mois de sa saisine par le président du tribunal de l'application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article 712-3, la commission transmet son avis sur la mesure tendant au placement sous surveillance électronique mobile. Sur décision de son président, la commission peut procéder ou faire procéder sur l'ensemble du territoire national à tous examens, auditions, enquêtes expertises ou autres mesures utiles.

« Dans les départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des peines. Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France, un tribunal de l'application des peines est également établi au tribunal de grande instance de Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des peines.

« Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.

« Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal de grande instance où se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 712-7. -- Les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé du tribunal de l'application des peines saisi sur la demande du condamné, sur réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des peines dont relève le condamné en application des dispositions de l'article 712-10.

« À défaut de transmission dans un délai de six mois, l'avis de la commission est considéré comme favorable et le tribunal de l'application des peines statue en son absence. Lorsque le tribunal de l'application des peines ne suit pas l'avis de la commission, il se prononce par une décision spécialement motivée. Les dispositions du second alinéa de l'article 712-7 sont applicables.

« Les jugements du tribunal de l'application des peines sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71. »

« Art. 723-33. --  Le tribunal de l'application des peines ne peut prononcer le placement sous surveillance électronique mobile pour une durée supérieure à trois ans renouvelables si la personne a été condamnée pour un délit et à cinq ans renouvelables si la personne a été condamnée pour un crime. Six mois avant l'expiration du placement sous surveillance électronique mobile, le tribunal de l'application des peines, d'initiative ou sur réquisitions du procureur général, se prononce sur le renouvellement de la mesure. À défaut, le placement sous surveillance électronique mobile est caduc.

« La décision tendant au renouvellement du placement sous surveillance électronique mobile est prise à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations de la personne concernée ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.

« La personne condamnée astreinte au placement sous surveillance électronique mobile, où son avocat, peut demander au tribunal de l'application des peines le relèvement de la mesure au cours de son exécution. Si le tribunal confirme la mesure, il peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande de relèvement de la mesure sera irrecevable.

« La durée totale du placement sous surveillance électronique mobile ne peut excéder vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle.






Art. 712-13. --  Cf. infra art. 10 du texte adopté par l'Assemblée nationale.

« Art. 723-34. --  Les décisions du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, la personne condamnée astreinte au placement sous surveillance électronique ou le procureur général dans le délai de dix jours à compter de leur notification. L'appel est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel dans sa formation prévue au deuxième alinéa de l'article 712-13.

« Art. 723-35. --  Un décret détermine les modalités et les conditions d'application des dispositions de la présente section. »

Article additionnel

I. --  Avant l'article 729 du code de procédure pénale est insérée la division suivante :

« Chapitre Ier

« Dispositions générales

Code de procédure pénale

Art. 733. -- En cas de nouvelle condamnation, d'inconduite notoire, d'infraction aux conditions ou d'inobservation des mesures énoncées dans la décision de mise en liberté conditionnelle, cette décision peut être révoquée, suivant les distinctions de l'article 730, soit par le juge de l'application des peines, soit par le tribunal de l'application des peines, selon les modalités prévues par les articles 712-6 ou 712-7. Il en est de même lorsque la décision de libération conditionnelle n'a pas encore reçu exécution et que le condamné ne remplit plus les conditions légales pour en bénéficier.

Après révocation, le condamné doit subir, selon les dispositions de la décision de révocation, tout ou partie de la durée de la peine qu'il lui restait à subir au moment de sa mise en liberté conditionnelle, cumulativement, s'il y a lieu, avec toute nouvelle peine qu'il aurait encourue ; le temps pendant lequel il a été placé en état d'arrestation provisoire compte toutefois pour l'exécution de sa peine.

Si la révocation n'est pas intervenue avant l'expiration du délai prévu à l'article précédent, la libération est définitive. Dans ce cas, la peine est réputée terminée depuis le jour de la libération conditionnelle.

II. --  L'article 733 du code de procédure pénale devient l'article 732 -1, et il est inséré après cet article les dispositions suivantes :

« Chapitre II

« De la libération conditionnelle sous condition de suivi socio-judiciaire et de placement sous surveillance électronique

« Art. 732-2. --  La personne faisant l'objet d'une libération conditionnelle peut être soumise aux obligations qui sont celles du suivi socio-judiciaire, y compris l'injonction de soins, si elle a été condamnée pour un crime ou un délit pour lequel cette mesure était encourue.

« La personne peut alors être également placée, à titre de mesure de sûreté, sous surveillance électronique mobile, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent chapitre. »

« Art. 732-3. --  Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent chapitre, la durée des mesures d'assistance et de contrôle peut dépasser la durée de la peine non subie pour une période maximum de trois ans en matière correctionnelle et pour une période maximum de cinq ans en matière criminelle. Cette période peut être renouvellée une fois par le tribunal de l'application des peines. »

« Art 732-4. --  La libération conditionnelle avec placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonnée qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée pour un crime ou pour un délit puni d'au moins dix ans d'emprisonnement à une peine d'au moins sept ans d'emprisonnement et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive après l'exécution par le condamné de sa peine privative de liberté. »

« Art. 732-5. --  Le placement sous surveillance électronique emporte pour le condamné l'obligation de porter, pendant la durée prévue par l'article 732-3, un dispositif intégrant un émetteur permettant de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.

« Cette obligation constitue une des conditions particulières de la libération conditionnelle, dont le respect peut entraîner la révocation de la mesure conformément aux dispositions de l'article 732-1.

« Ce dispositif est installé sur le condamné au plus tard une semaine avant sa libération conditionnelle.

« Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. Sa mise en oeuvre doit garantir le respect de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne. »

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978

relative à l'informatique,

aux fichiers et aux libertés

Art. 26. --  cf annexe.

« Art. 732-6. --  Le contrôle à distance de la localisation du condamné fait l'objet d'un traitement automatisé d'informations personnelles, mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

« Art. 732-7. --  Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.

« Les dispositions de ce décret relatives au traitement automatisé prévu à l'article 732-6 et, en particulier, à la durée de conservation des informations enregistrées, sont prises après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Code de la santé publique

« Art. L. 3213-7 . --  Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application des dispositions de l'article 122-1 du code pénal nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, elles avisent immédiatement le représentant de l'Etat dans le département, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 3222-5. L'avis médical mentionné à l'article L. 3213-1 doit porter sur l'état actuel du malade. »

Article 8 bis (nouveau)

L'article L. 3213-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 8 bis

Supprimé.

Code de procédure pénale

« A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l'Etat dans le département de ses conclusions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues. »

« Art. 144. -- La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen :

« 1° De conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;



Article 9

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 144 du code de procédure pénale, après les mots : « sur les témoins ou les victimes », sont insérés les mots : « et leur famille ».



Article 9

Supprimé.

« 2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;

« 3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 712-6. -- Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.

Article 10

I. --  Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 712-6 du code de procédure pénale, après les mots : « de placement sous surveillance électronique » sont insérés les mots : «, y compris mobile, ».

Article 10

Supprimé.

« Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l'une de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire.

« Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail d'intérêt général, d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 712-13. -- L'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son audition est alors effectuée, en présence de son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l'article 706-71, soit, par un membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu.

II. --  Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article 712-13 du même code, après la référence : « 712-7 » sont insérés les mots : « et à l'article 723-34 ».

« Pour l'examen de l'appel des jugements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la compétence d'une cour d'appel peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste et le ressort de ces juridictions.

« Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni trois années. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 723-9. -- La personne sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle est assignée.

III. --  Dans le premier et le deuxième alinéas de l'article 723-9 du même code, après le mot « électronique », sont insérés les mots : «, y compris mobile, ».

« Le contrôle à distance du placement sous surveillance électronique est assuré par des fonctionnaires de l'administration pénitentaire qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données nominatives.

« La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Dans la limite des périodes fixées dans la décision de placement sous surveillance électronique, les agents de l'administration pénitentiaire chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à rencontrer le condamné. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué sans l'accord de celle-ci. Ces agents font aussitôt rapport au juge de l'application des peines de leurs diligences.

« Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence irrégulière du condamné et en faire rapport au juge de l'application des peines. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 723-12. -- Le juge de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie que la mise en oeuvre du procédé mentionné au premier alinéa de l'article 723-8 ne présente pas d'inconvénient pour la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier. »


IV. --  Dans la première phrase de l'article 723-12 du même code, après la référence : « 723-8 » sont insérés les mots : « et à l'article 723-31 ».

Code pénal

« Art. 434-29. -- Constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait :

Article 11

L'article 434-29 du code pénal est complété par un 5° ainsi rédigé :

Article 11

Supprimé.

« 1° Par un détenu placé dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à la surveillance à laquelle il est soumis ;

« 2° Par tout condamné, de se soustraire au contrôle auquel il est soumis alors qu'il a fait l'objet d'une décision soit de placement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, soit de placement sous surveillance électronique ou qu'il bénéficie soit du régime de la semi-liberté, soit d'une permission de sortir ;

« 3° Par tout condamné, de ne pas réintégrer l'établissement pénitentiaire à l'issue d'une mesure de suspension ou de fractionnement de l'emprisonnement, de placement à l'extérieur, de semi-liberté ou de permission de sortir ;

« 4° Par tout condamné placé sous surveillance électronique, de neutraliser par quelque moyen que ce soit le procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l'application des peines. »

« 5° Par une personne placée sous surveillance électronique mobile de se soustraire au contrôle auquel elle est soumise ou de neutraliser, par quelque moyen que ce soit, le procédé permettant de détecter, à distance, sa localisation sur l'ensemble du territoire national. »

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 131-36-2. -- Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'article 132-44.

Article 12

L'article 131-36-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 12

Supprimé.

« Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 132-45. Il peut également être soumis à une ou plusieurs obligations suivantes :

« 1° S'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs ;

« 2° S'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;

« 3° Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. »


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 132-44. -- Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

« 1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;

« La juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines peut ordonner que les mesures prévues aux 4°, 5° de l'article 132-44 et 2°, 9°, 12° et 13° de l'article 132-45 seront exécutées sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile prévu à l'article 723-31 du code de procédure pénale. »

« 2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

« 3° Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi ;

« 4° Prévenir le travailleur social de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

« 5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence. »

« Art. 132-45 . -- La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :

« 1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;

« 2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;

« 3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;

« 4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;

« 5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;

« 6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;

« 7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;

« 8° Ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;

« 9° S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;

« 10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;

« 11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;

« 12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;

« 13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction.

« 14° Ne pas détenir ou porter une arme ;

«  15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« 16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ;

« 17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ;

« 18° Accomplir un stage de citoyenneté. »

Code de procédure pénale

Art. 723-31. --  Cf. supra art. 8 du texte adopté par l'Assemblée nationale.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES
AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE

Code pénal

Rédiger comme suit le début de l'article 222-48-1 du code pénal :

« Art. 222-48-1. -- Les personnes coupables des infractions définies aux articles 222-23 à 222-32 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8. »

« Art. 222-48-1. --  Les personnes physiques coupables de tortures ou d'actes de barbarie et des infractions... »


Code de la santé publique

« Art. 3711-1. -- Pour la mise en oeuvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres, ou de médecins ayant suivi une formation appropriée, établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé :

Article 13

I. --  L'article L. 3711-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Article 13

Après l'article L. 3711-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3711-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3711-4-1. --  Si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir, soit en plus du médecin traitant, soit à la place de ce dernier, un psychologue traitant dont les conditions de diplôme et les missions sont précisées par le décret prévu à l'article L. 3711-5.

« Les dispositions des articles L. 3711-1 à L. 3711-3 applicables au médecin traitant sont applicables à ce psychologue. »

« 1° D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de l'application des peines, après avis du médecin coordonnateur ;

La première phrase du 1° est complétée par les mots : « ou un psychologue titulaire d'un diplôme d'études supérieures spécialisées de psychologie » ;

2 ° Dans la deuxième phrase du 1°, après les mots : « le médecin », sont insérés les mots : « ou le psychologue, dans les limites de sa compétence précisées par décret en Conseil d'Etat, » ;

Supprimé.

2° Supprimé.

« 2° De conseiller le médecin traitant si celui-ci en fait la demande ;

Dans le 2°, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue, dans les limites de sa compétence précisées par décret en Conseil d'Etat, » ;

3 ° Supprimé.

« 3° De transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins ;

« 4° D'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme, de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de contrôle de l'autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables à raison notamment de l'évolution des soins en cours. »

Dans le 4°, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue, dans les limites de sa compétence précisées par décret en Conseil d'Etat » .

Supprimé.

« Art. L. 3711-2. -- Les rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation et le jugement ou l'arrêt de condamnation et, s'il y a lieu, toute autre pièce du dossier sont communiquées, à sa demande, au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est de même des rapports des expertises ordonnées par le juge de l'application des peines en cours d'exécution, éventuellement, de la peine privative de liberté ou de suivi socio-judiciaire.

II. --  L'article L. 3711-2 du même code est ainsi modifié :



1° Dans la première phrase du premier alinéa, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou au psychologue, dans les limites de sa compétence précisées par décret en Conseil d'Etat, » ;

II. -- Supprimé.

« Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction de soins. »

2° Dans le dernier alinéa, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue, dans les limites de sa compétence précisées par décret en Conseil d'Etat, » .

« Art. L. 3711-3. -- Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de l'interruption du traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l'agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.

III. -- L'article L. 3711-3 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue, dans les limites de sa compétence précisées par décret en Conseil d'Etat, » ;

III. -- Supprimé.

« Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, à prévenir le juge de l'application des peines ou l'agent de probation.

2° Dans les deuxième et dernier alinéas, après les mots : « médecin traitant », sont insérés les mots : « ou le psychologue, dans les limites de sa compétence précisées par décret en Conseil d'Etat, ».

« Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise médicale. »

« Art. L. 3711-4. -- L'Etat prend en charge les dépenses afférentes aux interventions des médecins coordonnateurs. »

IV (nouveau). --  Un décret en Conseil d'Etat fixe les missions remplies par les psychologues prévus aux articles L. 3711-1, L. 3711-2 et L. 3711-3 du même code.

IV. -- Supprimé.

« Art. L. 3711-5. -- Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article additionnel

L'article L. 3711-3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Art. L. 3711-3. --  cf supra.

« Lorsqu'il a été agréé à cette fin, le médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement écrit et renouvelé de ce dernier, un traitement utilisant des médicaments dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la santé et qui entraînent une diminution de la libido, même si l'autorisation de mise sur le marché les concernant n'a pas été délivrée pour cette indication. »

Code de procédure pénale

Livre quatrième. --  De quelques procédures particulières

Titre XIX. --  De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes

Chapitre II. --  Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles



Article 14

I. --  L'intitulé du chapitre II du titre XIX du livre IV du code de procédure pénale est complété par les mots : « et des irresponsables pénaux ».



Article 14

Supprimé.

« Art. 706-53-1. -- Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles constitue une application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées à l'article 706-47 et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux personnes habilitées les informations prévues à l'article 706-53-2 selon les modalités prévues par le présent chapitre. »

II. --  Dans la première phrase de l'article 706-53-1 du même code, après les mots : « d'infractions sexuelles », sont insérés les mots : « et des irresponsables pénaux ».

Dans la dernière phrase du même article, les mots : « et de faciliter l'identification de leurs auteurs » sont remplacés par les mots : « , de faciliter l'identification de leurs auteurs et de conserver les informations relatives aux infractions commises par les personnes déclarées pénalement irresponsables en application du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ».

« Art. 706-53-2. -- Lorsqu'elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 706-47, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes ayant fait l'objet :

III. --  L'article 706-53-2 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « dernier alinéa », sont insérés les mots : « et du 4° » ;

« 1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ;

« 2° D'une décision, même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

« 3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 du présent code dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;

« 4° D'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement fondée sur les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ;

2° Le 4° est complété par les mots : « quelle que soit la nature des infractions commises » ;

« 5° D'une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription de la décision dans le fichier ;

« 6° D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées.

« Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.

« Les décisions concernant des délits prévus par l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus par les 3° et 4°, du procureur de la République. »

3° Dans le dernier alinéa de cet article, les mots : « dans les cas prévus par les 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « dans le cas prévu au 3° ».

Article 15

Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et des irresponsables pénaux entrera en application dans les six mois suivant la publication de la présente loi.

Article 15

Le...

...sexuelles entrera en application...

...loi.

..................................................

TITRE III BIS

DISPOSITIONS DIVERSES

« Art. 144. -- La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que si elle constitue l'unique moyen :

« 1° De conserver les preuves ou les indices matériels ou d'empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen et complices ;

« 2° De protéger la personne mise en examen, de garantir son maintien à la disposition de la justice, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ;

« 3° De mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. »

Article additionnel

Dans le deuxième alinéa (1°) de l'article 144 du code de procédure pénale, après les mots : « sur les témoins ou les victimes », sont insérés les mots : « et leur famille ».

Code de la santé publique

« Art. L. 3213-7. -- Lorsque les autorités judiciaires estiment que l'état mental d'une personne qui a bénéficié d'un non-lieu, d'une décision de relaxe ou d'un acquittement en application des dispositions de l'article 122-1 du code pénal nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, elles avisent immédiatement le représentant de l'Etat dans le département, qui prend sans délai toute mesure utile, ainsi que la commission mentionnée à l'article L. 3222-5. L'avis médical mentionné à l'article L. 3213-1 doit porter sur l'état actuel du malade. »

Article additionnel

L'article L. 3213-7 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l'Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d'audience et des décisions rendues. »

Code de procédure pénale

« Art. 76. -- Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez laquelle l'opération a lieu.

« Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment.

« Les dispositions prévues par les articles 56 et 59 (premier alinéa) sont applicables.

« Si les nécessités de l'enquête relative à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider, par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention. Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

.................................................

Article additionnel

I. --  Au troisième alinéa de l'article 76 du code de procédure pénale, il est inséré, après les mots : « de l'enquête relative », les mots : « à un crime ou ».

« Art. 135-2. -- Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information, il est procédé selon les dispositions du présent article.

« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3. La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures.

« La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention.

« Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article 145. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 et par les huitième et neuvième alinéas de l'article 181 sont alors applicables et courent à compter de l'ordonnance de placement en détention. La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée devant la cour d'assises.

« Si la personne a été arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas. »

II. --  L'article 135-2 de ce même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par les dispositions ci-dessus n'est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits.

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux mandats d'arrêt délivrés après l'ordonnance de règlement. Elles ne sont toutefois pas applicables lorsque, postérieurement à la délivrance du mandat d'arrêt décerné au cours de l'instruction ou après son règlement, la personne a été condamnée à une peine privative de liberté, soit en matière correctionnelle par un jugement contradictoire ou réputé contradictoire, soit en matière criminelle par un arrêt rendu par défaut ; elles ne sont de même pas applicables lorsque le mandat a été délivré à la suite d'une telle condamnation. Dans ces cas, sans qu'il soit nécessaire de la présenter devant le juge des libertés et de la détention, la personne arrêtée est placée en détention provisoire jusqu'à l'expiration des délais de recours et, en cas de recours, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté. »

................................................

« Art. 379-4. -- Si l'accusé condamné dans les conditions prévues par l'article 379-3 se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt de la cour d'assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.

« Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de l'article 379-3 vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, qui doit intervenir dans le délai prévu par l'article 181 à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté. »

.................................................

III. --  Au second alinéa de l'article 379-4 de ce même code, il est inséré après les mots : « art. 379-3 », les mots :  « ou décerné avant l'arrêt de condamnation »

« Art. 498-1. -- Pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l'article 410 et qui n'a pas été signifié à personne, le délai d'appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l'expiration de ce délai.

« S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, le délai d'appel courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation. »

.................................................

IV. --  L'article 498-1 de ce même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Si la personne a été écrouée en exécution de la condamnation après l'expiration du délai de dix jours prévu par le premier alinéa et qu'elle forme appel conformément aux dispositions du deuxième alinéa, elle demeure toutefois détenue, sous le régime de la détention provisoire et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, jusqu'à l'audience devant la cour d'appel.

« Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d'itératif défaut. »

V. --  Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 695-36 de ce même code, un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 695-36. -- Si la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.

« Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par lui désigné ».

« Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit être examinée par la chambre de l'instruction dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.

« La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire et ordonne l'incarcération de l'intéressé.

« Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

« Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé. »

.................................................................

VI. --  Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 696-21 de ce même code, un alinéa ainsi rédigé :

Art. 696-21. -- Si la personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie du contrôle judiciaire, il apparaît qu'elle entend manifestement se dérober à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre.

« Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par lui désigné ».

« Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.

« La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de la mise en liberté de l'intéressé.

« Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.

« Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé. »

.................................................

« Art. 74-2. -- Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :

« 1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction ou son président ou le président de la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée devant une juridiction de jugement ;

« 2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application des peines ;

« 3° Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée.

« Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.

« Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

« Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis en application de l'alinéa précédent. »

.................................................

« Art. 706-96. -- Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.

« En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.

VII. --  Le deuxième alinéa de l'article 706-96 de ce même code est complété par la phrase suivante :

« Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. »

« La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.

« Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. »

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET RELATIVES À L'OUTRE-MER

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES

À L'OUTRE-MER










Code pénal

Art. 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27. --  Cf. annexe.

Ancien code pénal

Art. 283, 331, 331-1, 332, 333, 334-2. --  Cf. annexe.

Code de procédure pénale

Art. 723-30 à 723-34. --  Cf. art. 8 du texte adopté par l'Assemblée nationale.

Article 16

Les personnes qui, au moment de la publication de la présente loi, sont placées sous main de justice et ont été définitivement condamnées à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée au moins égale à cinq années pour une ou plusieurs infractions prévues aux articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du nouveau code pénal ou aux articles 283, 331-1, 334-2, aux premier et troisième alinéas de l'article 331, aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 332, aux premier et deuxième alinéas de l'article 333 de l'ancien code pénal, peuvent être placées sous surveillance électronique mobile par une décision du tribunal de l'application des peines saisi à cette fin par une ordonnance spécialement motivée du juge de l'application des peines compétent. Les dispositions des articles 723-30 à 723-34 du code de procédure pénale sont applicables. La durée totale du placement sous surveillance électronique mobile ne peut excéder vingt ans en matière correctionnelle et trente ans en matière criminelle.

Article 16

Supprimé.

Article 17

La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 17

(Sans modification).

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

_______

Code pénal

Articles 222-23, 222-24, 222-25, 222-26, 222-27, 222-28, 222-29, 222-30, 222-31, 222-32, 225-4-1, 225-4-2, 225-4-8, 225-5, 225-6, 225-7, 225-10, 225-12-1, 227-22, 227-23, 227-24, 227-25, 227-26 et 227-27

Ancien code pénal

Articles 283, 331, 331-1, 332, 333 et 334-1

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Article 26

Code pénal

Art. 222-23. -- Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Art. 222-24. -- Le viol est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

1° Lorsqu'il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

2° Lorsqu'il est commis sur un mineur de quinze ans ;

3° Lorsqu'il est commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;

4° Lorsqu'il est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

5° Lorsqu'il est commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6° Lorsqu'il est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

7° Lorsqu'il est commis avec usage ou menace d'une arme ;

8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;

9° Lorsqu'il a été commis à raison de l'orientation sexuelle de la victime.

Art. 222-25. -- Le viol est puni de trente ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-26 . -- Le viol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

Art. 222-27 . -- Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

Art. 222-28. -- L'infraction définie à l'article 222-27 est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende :

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

6° Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

Art. 222-29. -- Les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées :

1° À un mineur de quinze ans ;

2° À une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.

Art. 222-30 . -- L'infraction définie à l'article 222-29 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :

1° Lorsqu'elle a entraîné une blessure ou une lésion ;

2° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

3° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

4° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

5° Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme ;

6° Lorsqu'elle a été commise à raison de l'orientation sexuelle de la victime.

Art. 222-31 . -- La tentative des délits prévus par les articles 222-27 à 222-30 est punie des mêmes peines.

Art. 222-32 . -- L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible aux regards du public est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Art. 225-4-1. -- La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.

La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Art. 225-4-2. -- L'infraction prévue à l'article 225-4-1 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise :

1° À l'égard d'un mineur ;

2° À l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° À l'égard de plusieurs personnes ;

4° À l'égard d'une personne qui se trouvait hors du territoire de la République ou lors de son arrivée sur le territoire de la République ;

5° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;

6° Dans des circonstances qui exposent directement la personne à l'égard de laquelle l'infraction est commise à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ;

7° Avec l'emploi de menaces, de contraintes, de violences ou de manoeuvres dolosives visant l'intéressé, sa famille ou une personne étant en relation habituelle avec lui ;

8° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de l'infraction prévue à l'article 225-4-1 ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

9° Par une personne appelée à participer, par ses fonctions, à la lutte contre la traite ou au maintien de l'ordre public.

Art. 225-4-8 . -- Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes victimes ou auteurs des infractions prévues aux articles 225-4-1 à 225-4-6, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende.

Art. 225-5. -- Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;

2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.

Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

Art. 225-6. -- Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1° De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;

2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;

3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;

4° D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

Art. 225-7 . -- Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'il est commis :

1° À l'égard d'un mineur ;

2° À l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° À l'égard de plusieurs personnes ;

4° À l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;

7° Par une personne porteuse d'une arme ;

8° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;

9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;

10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

Art. 225-10. -- Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :

1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;

2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;

3° De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;

4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1° et 2° du présent article.

Art. 225-12-1 . -- Le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations de nature sexuelle de la part d'un mineur qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir, en échange d'une rémunération ou d'une promesse de rémunération, des relations sexuelles de la part d'une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, lorsque cette personne présente une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de son auteur, due à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse.

Art. 227-22. -- Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement.

Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.

Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.

Art. 227-23. -- Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de trans-mettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. La tentative est punie des mêmes peines.

Le fait d'offrir ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.

Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.

Les infractions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.

Art. 227-24 . -- Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.

Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

Art. 227-25. -- Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.

Art. 227-26 . -- L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :

1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;

4° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications.

Art. 227-27. -- Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;

2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

Ancien code pénal

Art. 283. -- Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 100 à 5 000 francs quiconque aura :

Fabriqué ou détenu en vue d'en faire commerce, distribution, location, affichage ou exposition ;

Importé ou fait importer, exporté ou fait exporter, transporté ou fait transporter sciemment aux mêmes fins ;

Affiché, exposé ou projeté aux regards du public ;

Vendu, loué, mis en vente ou en location, même non publiquement ;

Offert, même à titre gratuit, même non publiquement, sous quelque forme que ce soit, directement ou par un moyen détourné ;

Distribué ou remis, en vue de leur distribution par un moyen quelconque,

Tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions phonographiques, emblèmes, tous objets ou images contraires aux bonnes moeurs.

Le condamné pourra en outre faire l'objet, pour une durée ne dépassant pas six mois, d'une interdiction d'exercer, directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d'impression, d'édition ou de groupage et de distribution de journaux et de publications périodiques. Quiconque contreviendra à l'interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues au présent article.

Art. 331 . -- Tout attentat à la pudeur commis ou tenté sans violence ni contrainte ni surprise sur la personne d'un mineur de quinze ans sera puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans et d'une amende de 6 000 F à 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toutefois l'attentat à la pudeur sur la personne d'un mineur de quinze ans sera puni d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de 12 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement lorsqu'il aura été commis ou tenté soit avec violence, contrainte ou surprise, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit encore par une personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

Art. 331-1. -- Tout attentat à la pudeur sur la personne d'un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le mariage commis ou tenté, sans violence ni contrainte ni surprise, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle, ou encore par une personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 332. -- Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise, constitue un viol.

Le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.

Toutefois, le viol sera puni de la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans lorsqu'il aura été commis soit sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'un état de grossesse, d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale, soit sur un mineur de quinze ans, soit sous la menace d'une arme, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle ou encore par une personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

Art. 333. -- Tout autre attentat à la pudeur commis ou tenté avec violence, contrainte ou surprise sur une personne autre qu'un mineur de quinze ans sera puni d'un emprisonnement de trois ans à cinq ans et d'une amende de 6 000 F à 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

Toutefois, l'attentat à la pudeur défini à l'alinéa premier sera puni d'un emprisonnement de cinq ans à dix ans et d'une amende de 12 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, lorsqu'il aura été commis ou tenté soit sur une personne particulièrement vulnérable en raison d'une maladie, d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale ou d'un état de grossesse, soit sous la menace d'une arme, soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne ayant autorité sur elle, soit par deux ou plusieurs auteurs ou complices, soit encore par une personne qui a abusé de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

Art. 334-1. -- La peine sera d'un emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une amende de 100 000 F à 1 000 000 F dans le cas où :

1° Le délit a été commis à l'égard d'un mineur ;

2° Le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d'abus d'autorité ou de dol ;

3° L'auteur du délit était porteur d'une arme apparente ou cachée ;

4° L'auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime, ou appartient à l'une des catégories énumérées à l'article 333 ;

5° L'auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;

6° Le délit a été commis à l'égard de plusieurs personnes ;

7° Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire métropolitain ;

8° Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai rapproché de leur arrivée sur le territoire métropolitain ;

9° Le délit a été commis par plusieurs auteurs, coauteurs ou complices.

Les peines prévues à l'article 334 et au présent article seront prononcées, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.

La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Art . 26. -- I. - Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en oeuvre pour le compte de l'Etat et :

1° Qui intéressent la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique ;

2° Ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté.

L'avis de la commission est publié avec l'arrêté autorisant le traitement.

II. - Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 8 sont autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la commission ; cet avis est publié avec le décret autorisant le traitement.

III. - Certains traitements mentionnés au I et au II peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'Etat, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise ; pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la commission.

IV. - Pour l'application du présent article, les traitements qui répondent à une même finalité, portent sur des catégories de données identiques et ont les mêmes destinataires ou catégories de destinataires peuvent être autorisés par un acte réglementaire unique. Dans ce cas, le responsable de chaque traitement adresse à la commission un engagement de conformité de celui-ci à la description figurant dans l'autorisation.

ANNEXES

_____

ANNEXE 1

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

- Ministère de la justice (administration centrale)

- M. Jean-Marie Huet, directeur de l'action criminelle et des grâces

- M. Patrice Molle, directeur de l'administration pénitentiaire

- M. Michel Duvette, directeur de la protection judiciaire de la jeunesse

- Magistrats

- M. Jean-Louis Nadal, procureur général près la Cour de cassation

- M. Bruno Cotte, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation

- M. Henri-Claude Le Gall, conseiller doyen à la chambre criminelle de la Cour de cassation, président de la Cour de justice de la République

- M. Jean-Claude Marin, procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris

- Magistrats du Tribunal de Grande instance de Laval

- M. Jean-Patrice Douchy, président

- M. Philippe Varin, procureur de la République

- M. Guillaume Lescaux, vice-président chargé de l'instruction

- Mme Patricia Grange-Pitel, vice présidente

- Mme Patricia Giffard, juge chargée du tribunal d'instance de Mayenne

- Union syndicale de la magistrature

- M. Dominique Barella, président

- M. Bruno Thouzelier, chargé de mission

- Syndicat de la magistrature

- M. Côme Jacquin, secrétaire général

- Mme Hélène Franco, vice-présidente

- Représentants de la profession d'avocat


• Conseil national des barreaux

- M. Didier Liger, membre du conseil et président de la commission « Libertés et droits de l'homme »


• Barreau de Paris

- M. Jean-Louis Pelletier, membre du Conseil de l'Ordre


• Conférence des bâtonniers

- M. Franck Natali, vice-président, ancien Bâtonnier d'Evry


• GIE Conseil national des barreaux - Barreau de Paris - Conférence des bâtonniers

- M. Jacques Edouard Briand, conseiller


• Association des avocats pénalistes

- M. Jean-Yves Le Borgne, président


• Barreau de Laval

- M. Jacques Desbois, ancien Bâtonnier

- M. Emmanuel Doreau

- Association nationale des juges d'application des peines

- M. Michaël Janas, président

- M. Eric Martin, secrétaire général

- Association pour la protection contre les agressions sexuelles

- M. Jean-Pierre Escarfail, président

- Mme Anne Coispellier

- Commission nationale consultative des droits de l'homme

- M. Joël Thoraval, président

- M. Jean-Yves Monfort, président de la sous-commission « questions nationales » et rapporteur de l'avis sur la proposition de loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales

- Personnalités qualifiées :

- M. Jean-François Burgelin, président de la commission « santé-justice »

- M. Louis Roure, médecin, psychiatre, hôpital Sainte-Marie, Nice

- Mme Betty Brahmy, médecin psychiatre, responsable du service médico-psychologique régional de Fleury-Mérogis

- M. Guy Carcassonne, professeur de droit public à l'Université de Paris X-Nanterre

- M. Didier Thomas, professeur à la faculté de droit de Montpellier, directeur de l'Institut de Sciences criminelles

- M. Pierre V. Tournier, directeur de recherches au CNRS, Université Paris 1.

ANNEXE 2

ÉLÉMENTS STATISTIQUES RELATIF À LA RÉCIDIVE

1/ Taux de récidive légale et d'emprisonnement par infractions en 2002 53 ( * )

Condamnations

% des
récidives

Taux d'emprisonnement

en récidive

hors récidive

en récidive

hors récidive

ferme
en récidive

ferme hors
récidive

Tous crimes et délits

20.439

367.302

5,0 %

88 %

66 %

51 %

25 %

Tous crimes

82

3.035

2,6 %

99 %

99 %

98 %

90 %

Vols avec arme

34

375

8,3 %

100 %

100 %

100 %

95 %

Tous délits

20.357

364.267

5,3 %

88 %

65 %

51 %

24 %

Vol simple

1.582

20.830

7,1 %

90 %

68 %

79 %

33 %

Vol avec effraction

409

4.673

8,0 %

97 %

87 %

90 %

53 %

Vol avec violence

301

5.495

5,2 %

99 %

87 %

96 %

53 %

Vol entraînant des-
truction/dégradation

454

6.559

6,5 %

97 %

79 %

88 %

43 %

Autres vols avec une circonstance aggravante

618

14.181

4,2 %

94 %

68 %

83 %

33 %

Autres vols avec deux ou trois circonstances aggravantes

1.098

16.077

6,4 %

97 %

80 %

87 %

48 %

Recel simple

410

10.276

3,8 %

95 %

70 %

84 %

34 %

Conduite malgré une suspension de permis

240

4.495

5,1 %

88 %

62 %

78 %

37 %

Coups et violences volontaires (CVV) ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) < 8 jours avec circons-
tances aggravantes

571

22.161

2,5 %

95 %

77 %

78 %

30 %

CVV ayant entraîné une ITT > 8 jours avec cir-
constances aggravantes

142

5.581

2,5 %

100 %

90 %

90 %

45 %

Blessures involontaires dues à une conduite en état alcoolique (CEA) ayant entraîné une ITT < 3 mois

192

2.927

6,2 %

94 %

81 %

43 %

10 %

Exhibition sexuelle

125

1.798

6,5 %

90 %

79 %

58 %

11 %

Détention et acquisition de stupéfiants

306

8.713

3,4 %

92 %

75 %

78 %

35 %

Usage de stupéfiants

116

4.687

2,4 %

68 %

60 %

46 %

20 %

Commerce / transport / emploi de stupéfiants

138

4.094

3,3 %

93 %

85 %

86 %

43 %

Outrage à agent public

225

14.039

1,6 %

84 %

49 %

68 %

20 %

Conduite en état alcoolique

11.883

97.860

11,0 %

84 %

55 %

31 %

5 %

2/ Taux de recondamnation par nature de délit

Nature d'infraction sanctionnée en 2001

Nombre de
condamnés
en 2001

Nombre
de recondamnés
sur les 5 précédentes années

Taux
de
recondam-nation

Dont récidivistes
d'un même délit

Nbre

%

Tous types de délits

326053

102127

31,3

39149

38,3

Vols recels

74358

31355

42,2

18730

59.7

Conduite en état alcoolique

90723

22696

25,1

12081

53,2

Autres délits routiers

23912

8443

35,3

1313

15,6

Violences volontaires

31695

10594

33,4

2185

20,6

Autres atteintes à la personne

6169

2161

35

183

8,5

Outrages

15181

6992

46,1

857

12,3

Stupéfiants

16788

5304

31,6

1299

24,5

Destruction dégradations

11682

4122

35,3

473

11,5

Escroqueries

10064

2310

23,0

283

12,3

Port d'arme

3777

1553

41,1

93

6,0

Police des étrangers

4471

1057

23,6

469

44,4

Moeurs

6939

1013

14,6

357

35,2

Abandon de famille

5038

703

14,0

269

38,3

Travail illégal

5303

564

10,6

175

31,0

Autres délits

20403

3260

16,0

382

11,7

Lecture : En 2001, sur 326.053 condamnés pour délit, 102.127, soit 31,3 %, avaient un antécédent pénal. Parmi ces récidivistes, 39.149, soit 38,3 %, ont été condamnés les deux fois pour le même type de fait. Cette étude, dont la démarche est rétrospective, donne des résultats comparables à ceux cités dans l'exposé général.

Source : Casier judiciaire national -SDSE - ministère de la Justice

2'/ Taux de nouvelles condamnations, calculé sur une période de 5 ans après la sortie de prison (échantillon national de détenus libérés en 1996-1997, taille de l'échantillon : 2.408 dossiers)

Niveau 5. Il existe une peine de réclusion criminelle.

Niveau 4. Peine d'emprisonnement ferme ou de réclusion criminelle (retour en prison) .

Niveau 3. SME, SME-TIG, TIG-PP, emprisonnement ferme ou réclusion criminelle.

Niveau 2. Sursis, SME, SME-TIG, TIG-PP, emprisonnement ferme ou réclusion criminelle.

Niveau 1. Dispense de peine, suspension, confiscation, annulation, interdiction, jour-amende, amende, sursis, SME, SME-TIG, TIG-PP, emprisonnement ferme ou réclusion criminelle.

Taux globaux de nouvelles condamnations

Niveau 5

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

Infraction initiale

0 %

41 %

46 %

47 %

52 %

Atteintes volontaires contre les personnes

Homicide volontaire

0 %

13 %

19 %

21 %

28 %

Violence volontaire, outrage à fonctionnaires ou magistrats

0 %

49 %

59 %

60 %

70 %

Violence volontaire sur adultes

1 %

44 %

51 %

53 %

61 %

Agression sexuelle ou autre atteinte sexuelle sur mineur (crime)

1 %

11 %

19 %

25 %

30 %

Agression sexuelle ou autre atteinte sexuelle sur mineur (délit)

0 %

11 %

14 %

14 %

23 %

ILS* sauf cession seule ou usage seul

1 %

22 %

27 %

28 %

34 %

Cession de stupéfiants

1 %

43 %

49 %

51 %

56 %

Vol avec violence (délit)

0 %

57 %

65 %

66 %

72 %

Vols - Recels

Vol (crime)

2 %

32 %

45 %

48 %

57 %

Vol sans violence (délit)

1 %

65 %

70 %

71 %

75 %

Recel

0 %

52 %

55 %

55 %

60 %

Escroqueries

Escroquerie, filouterie, abus de confiance (délit)

0 %

29 %

32 %

34 %

42 %

Faux et usage de faux documents administratifs (délit)

0 %

22 %

22 %

23 %

26 %

Circulation routière

CEI** sans atteinte involontaire contre les personnes

0 %

29 %

38 %

39 %

43 %

Défaut de pièces administratives, conduites de véhicules

1 %

44 %

54 %

55 %

61 %

Ordre public et réglementation

Infraction à la police des étrangers

0 %

28 %

28 %

28 %

30 %

Usage de stupéfiants seul

0 %

50 %

52 %

52 %

59 %

Source : Kensey (A), Tournier (PV), La récidive des sortants de prison, ministère de la justice, Cahier de démographie pénitentiaire, n° 15, 2004, 4 pages.

3/ Placement sous surveillance électronique mobile

Situation au 1 er janvier 2005

Direction régionale

Placements accordés depuis le début de l'expérimentation

Placements
en cours*

Placements terminés depuis le début de l'expérimentation

dont

Selon conditions initiales

Avec admission à un autre aménagement
de peine

Par retrait
de la mesure

notamment

...

Pour évasion

BORDEAUX

684

82

602

560

13

29

1

DIJON

292

51

241

212

15

14

0

LILLE

829

124

704

597

53

54

10

LYON

547

81

466

367

77

22

2

MARSEILLE

483

102

381

294

58

29

- 130 -

2

PARIS

470

74

396

305

61

30

2

RENNES

315

57

258

226

20

12

1

STRASBOURG

466

89

378

346

12

20

0

TOULOUSE

256

51

205

114

74

17

2

MOM

19

3

16

14

0

2

0

Total général

4361

714

3647

3035

383

229

20

*non compris les placements suspendus

4/ Nombre de suivis socio-judiciaires prononcés en 2002 et 2003
(source : casier judiciaire national)

Année 2002

Année 2003 p*

Peine principale

Peine complémentaire

Peine principale

Peine complémentaire

En matière criminelle

0

250

0

350

En matière délictuelle

78

314

70

375

Total

78

564

70

725

Total général

642

795

p* : chiffres provisoires

5/ Récidive des condamnés de 2003 à un emprisonnement avec sursis total

Peine précédente

Condamnés en 2003

Emprisonnement avec sursis total simple

Emprisonnement avec sursis total avec mise à l'épreuve

un ou plusieurs emprisonnements avec sursis total simple

- un antécédent
- deux antécédents
- trois et plus

un ou plusieurs emprisonnements avec sursis total avec mise à l'épreuve

- un antécédent
- deus antécédents
- trois et plus

au moins un sursis simple et un SME

Nombre total de condamnés à ce type de peine avec antécédent

4 560

4 061

417

82

1 395

1 291

90

14

380

6 335

7 041

6 436

521

84

3 199

2 778

350

71

942

11 182

Nombre total de condamnés à ce type de peine

105 137

42 049

Taux de récidive sur ce type de peine (%)

6,0

26,6

Source : Casier judiciaire nationale - SDED - Ministère de la Justice

ANNEXE 3

LES « PEINES PLANCHER » ET LEURS LIMITES

Les éclairages du droit comparé

Quels moyens juridiques ont été institués dans les autres pays pour lutter contre la récidive ? Deux grands modèles se distinguent : le système anglo-saxon fondé sur la définition de peines minimales, le système romano-germanique articulé autour de l'individualisation de la peine.

La « peine plancher » ou peine minimale implique l'obligation pour le juge de prononcer la peine privative de liberté édictée par la loi sans pouvoir retenir une peine moins forte. Ce concept a été retenu par les législations anglo-saxonnes.

Alors que les systèmes juridiques romano-germaniques éconcent des règles détaillées pour la prise en compte de la récidive, le droit américain, fondé principalement sur la rétribution, prévoit l'automaticité des peines en matière de récidive quelle que soit la nature des infractions commises.

La célèbre loi adoptée en 1994 par l'Etat de Californie « three strikes and you're out », qui oblige à prononcer une peine variant de 25 ans à la perpétuité à la troisième condamnation peut s'appliquer à n'importe quel fait délictueux sans condition de prescription .

Par exemple, en 1995, René Landa purge une peine de réclusion à perpétuité avec une période de sûreté de 27 ans pour le vol d'une roue de secours, alors qu'il avait été condamné en 1972 et en 1986 pour vol avec effraction.

Les Etats-Unis ont fourni également un autre modèle en matière de peine plancher : le système fédéral de barème des sanctions pénales, fondé sur une détermination quasi-mathématique de la peine (les « sentencing guidelines » -recommandations de sanction-). Pour chaque infraction, le juge fédéral est tenu d'appliquer une peine en fonction de deux paramètres, celui de la gravité du délit et celui du passé judiciaire du prévenu.

Le gouvernement travailliste britannique a récemment lancé une réforme de la justice pénale instituant le « Sentencing Guidelines Council ». Ce conseil travaille en collaboration avec la Court of Appeal , afin de créer et de tenir à jour une liste des quantums de peines applicables à chaque infraction à laquelle les juges devront ensuite se référer.

Les peines minimales sont la marque d'un système où le ministère public détient un pouvoir important au travers du « plaidé-coupable ». Cette pratique autorise une très grande souplesse au niveau de la qualification pénale retenue et permet au ministère public de déjouer l'automatisme de la peine à travers le choix de la qualification des faits et la reconnaissance de culpabilité négociée avec le prévenu. De telles dispositions légales témoignent aussi de la méfiance de l'opinion populaire et du pouvoir législatif à l'égard du pouvoir judiciaire. Jusqu'à présent, les études menées sur les peines minimales n'ont pas démontré leur effet dissuasif sur la criminalité.

Le système français

Tandis qu'en réaction à l'arbitraire de l'ancien régime le code pénal de 1791 avait établi un système de peines fixes, les réformes intervenues depuis lors n'ont cessé d'étendre les pouvoirs d'appréciation du juge. Le principe de la personnalisation judiciaire de la peine est ainsi devenu l'une des pierres angulaires de notre droit pénal. Aux termes de l'article 132-24 du code pénal « dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ».

L'individualisation de la peine semble une condition du respect du principe constitutionnel de la proportionnalité des peines.

Sous l'empire de notre ancien code pénal, les peines étaient comprises entre un maximum et un minimum prévus par la loi. Cependant, le juge pouvait prononcer une peine en deçà du minimum prévu s'il relevait des « circonstances atténuantes ».

En pratique, il recourrait très largement à cette faculté au point que les minima fixés par la loi auparavant n'étaient guère pris en considération.

Le nouveau code pénal a pris acte de cet état de fait en se bornant à poser des peines maximales 54 ( * ) .

Quel intérêt y aurait-il à revenir à un système supprimé il y a plus de douze ans ? Ce constat a pour une large part déterminé la mission d'information de l'Assemblée nationale à ne pas retenir le principe de « peines plancher ».

ANNEXE 4

LES VINGT RECOMMANDATIONS DU RAPPORT
DE LA COMMISSION DES LOIS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE RELATIVE AU TRAITEMENT DE LA RÉCIDIVE
DES INFRACTIONS PÉNALES

A. Sanctionner plus sévèrement les récidivistes

a) En mettant en place des procédures adaptées

1. Prévoir l'incarcération immédiate des récidivistes sexuels ou violents

2. Limiter à deux le nombre des condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve

3. Limiter les réductions de peines pour les récidivistes

4. Appliquer la récidive à toute réitération de faits commis avec violence

5. Autoriser le tribunal correctionnel à relever d'initiative la récidive

6. Appeler, par voie de circulaire du Garde des Sceaux, les procureurs de la République à relever de façon systématique la récidive

b) En assurant une meilleure information des magistrats

7. Moderniser les modalités de consultation du casier judiciaire en recourant aux nouvelles technologies de l'information

8. Adopter un plan d'urgence pour le casier judiciaire afin de combler le retard dans la saisie et le traitement des jugements

9. Définir la réitération pour clarifier le débat public

10. Mettre en place un outil statistique permettant une mesure précise de la récidive et de la réitération

B. Prévenir plus efficacement la récidive

a) En faisant de l'application des peines une priorité afin d'éviter les « sorties sèches » de détention

11. Offrir 20 % des postes à l'issue de l'ENM au profit des juges de l'application des peines pendant 5 ans

12. Revaloriser et renforcer les effectifs des services pénitentiaires d'insertion et de probation (SPIP)

13. Conforter les moyens dédiés aux associations de réinsertion et d'hébergement

b) En prévoyant un suivi des détenus les plus dangereux

14. Evaluer la dangerosité des détenus et les risques de récidive au cours de la détention

15. Engager le débat sur le placement sous surveillance électronique mobile des criminels les plus dangereux ayant purgé leur peine

16. Augmenter le nombre de médecins psychiatriques en pourvoyant les postes vacants dans le secteur public

17. Introduire une formation spécifique obligatoire des médecins psychiatres sur la délinquance sexuelle

18. Associer les psychologues cliniciens à la mise en oeuvre du suivi socio-judiciaire

19. Transférer au juge la compétence pour prononcer l'hospitalisation d'office des prévenus ayant bénéficié d'un non-lieu ou d'une relaxe en raison de l'abolition de leur discernement au moment des faits

20. Mettre en place un fichier recensant les personnes ayant bénéficié d'un non-lieu ou d'une relaxe en raison de l'abolition de leur discernement au moment des faits.

* 1 Pour une meilleure prévention de la récidive, rapport présenté par M. Guy Cabanel, sénateur, parlementaire en mission auprès de M. le garde des Sceaux, ministre de la justice, février - août 1995.

* 2 Loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines privatives de liberté.

* 3 Assemblée nationale, XIIè législature, rapport d'information n° 1718, « la lutte contre la récidive au coeur de la politique pénale », Pascal Clément, président ; Gérard Léonard, rapporteur.

* 4 La suppression de la marque conduira d'ailleurs le procureur de la République à Versailles, Bonneville de Marsangy, à suggérer en 1848 l'organisation d'un casier judiciaire pour conserver la trace des condamnations pénales.

* 5 Loi n° 70-643 du 17 juillet 1970 relative à la garantie des droits individuels des citoyens.

* 1 Soit 3.000 € contre 1.500 €.

* 6 Le nouveau code pénal a exclu l'application du dispositif de la récidive aux contraventions des quatre premières classes.

* 7 Source : droit pénal général, Frédéric Desportes, Francis Le Gunehec, 11è édition, Economica.

* 8 Rapport sur les peines alternatives à la détention, les modalités d'exécution des courtes peines, la préparation des détenus à la sortie de prison - avril 2003 - La Documentation française.

* 9 La transmission des informations par le casier judiciaire se fait en effet actuellement par courrier postal ou, en cas d'urgence, par fax. La consultation « à tout moment » du casier apparaît, en l'état actuel des techniques, impossible. En effet, la mise à jour des informations implique l'indisponibilité du système pendant une jounée par semaine.

* 10 Voir tableau n°1« Taux de récidive et d'emprisonnement par infractions en 2002 » en annexe 1.

* 11 Voir tableau n°2 « Taux de récidive par nature de délit en 2000 » en annexe 1.

* 12 Les UHSA ont été créées par la loi de programmation et d'orientation pour la justice du 9 septembre 2002 et devraient être mises en oeuvre à compter de 2007.

* 13 La commission « santé-justice » a été chargée le 22 juillet 2004, par le garde des sceaux et le ministre de la santé de conduire une réflexion quant à d'éventuelles modifications des règles applicables aux personnes déclarées irresponsables sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal (abolition du discernement).

* 14 La loi de finances pour 2005 a prévu le recrutement de 200 personnels d'insertion et de probation ainsi que d'une centaine de personnels administratifs qui contribueront à décharger les travailleurs sociaux de tâches purement administratives.

* 15 M. Jean-Luc Warsmann, Rapport cité.

* 16 Cette part s'élève à 32 % si l'on prend en compte les effets des grâces collectives. Réponse à la question écrite n° 3203 du 23 septembre 2002, journal officiel des Questions, AN, 18 novembre 2002, p. 4335.

* 17 Proposition de loi n° 1399 du 4 février 2004.

* 18 Voir annexe 2 : Les «  peines plancher » et leurs limites.

* 19 Anne Pitoun, Placement sous surveillance électronique, Recueil Dalloz, février 2003.

* 20 Des appareils de « troisième génération », à l'étude, très miniaturisés et susceptibles d'être implantés sous la peau, seraient à même de signaler la présence d'une personne en un lieu déterminé, de transmettre diverses mesures biométriques (accélération du rythme cardiaque, présence d'alcool dans le sang) voire de déclencher à distance des chocs électriques afin, par exemple, de rappeler à l'ordre des sujets s'approchant de trop près d'un lieu prohibé.

* 21 Les modalités d'application de cette disposition ont fait l'objet du décret n° 2002-243 du 17 mars 2004.

* 22 Voir tableau « Placement sous surveillance électronique » en annexe 1.

* 23 Les dispositions relatives au suivi socio-judiciaire ont été codifiées aux articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal, aux articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique.

* 24 Chambre criminelle de la cour de cassation, 2 septembre 2004.

* 25 Pendant la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter ces mesures.

* 26 Sur ce point, voir le commentaire de l'articl. 14 de la proposition de loi.

* 27 Voir tableau « Nombre de suivis socio-judiciaires prononcés en 2002 et 2003 » en annexe 1.

* 28 Voir annexe 3 : « Les vingt recommandations du rapport de la commission des Lois de l'Assemblée nationale relative au traitement de la récidive des infractions pénales ».

* 29 Voir en annexe 4 la liste des personnes auditionnées.

* 30 D'autres textes que le code pénal prévoient également l'assimilation de certains délits au regard de la récidive. Il en est ainsi de certaines infractions en matière de chèques (art. L. 168-3 du code monétaire et financier), de certains délits concernant les armes, munitions et matériels de guerre (art. 35 du décret-loi du 18 avril 1939) ou en matière de fraude (art. L. 213-5 du code de la consommation).

* 31 Le juge ne peut procéder à des assimilations non prévues par la loi sous réserve cependant de la jurisprudence tendant à considérer comme similaires les infractions de même nature réprimées par un texte identique : ainsi au point de vue de la récidive, sont assimilées l'organisation sans déclaration préalable d'une manifestation et l'organisation d'une manifestation ayant fait l'objet d'une interdiction car ces deux infractions sont prévues par l'article 431-9 du code pénal.

* 32 Les articles de la loi du 2 mars 1943 considérant comme un même délit les infractions aux dispositions légales contre les souteneurs renvoient en effet à des textes désormais abrogés ou à une disposition -l'ancien article 334- non réactualisé en fonction de la numérotation du nouveau code pénal.

* 33 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 31 mars 1900.

* 34 Etabli par l'Observatoire national de la délinquance contre les personnes, l'« indicateur de violences physiques contre les personnes » se compose de 29 crimes et délits correspondant à trois catégories distinctes : les violences physiques crapuleuses, les violences physiques non crapuleuses et les violences sexuelles.

* 35 Voir exposé général.

* 36 Système de traitement des infractions constatées, institué par le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001).

* 37 La commission de réforme du code pénal après avoir envisagé de faire de la réitération une cause d'aggravation de la peine, n'avait finalement pas retenu cette idée.

* 38 Le sursis simple n'est également applicable, s'agissant des peines privatives de liberté, que pour une peine d'emprisonnement prononcée pour cinq ans au plus mais il peut aussi être appliqué contrairement au SME et sous certaines réserves, aux peines autres que privatives de liberté (amendes, jours amendes, etc...).

* 39 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 20 sept. 1888.

* 40 Chambre criminelle de la cour de cassation, 20 février 1979.

* 41 Chambre criminelle de la Cour de cassation, 18 février 2003.

* 42 Voir infra, art. 10 de la proposition de loi.

* 43 Voir exposé général.

* 44 Voir F. Desportes, F. Le Gunehec, ouvrage cité p. 952.

* 45 Chambre criminelle de la Cour de cassation du 2 septembre 2004.

* 46 Voir article additionnel après le titre III.

* 47 L'injonction de soins peut également être prononcée par le juge de l'application des peines au vu d'une nouvelle expertise, en particulier lorsque, après sa condamnation, l'auteur d'une infraction sexuelle reconnaît les faits reprochés et devient ainsi accessible aux soins.

* 48 En cas de meurtre ou assassinat d'un mineur, précédé ou accompagné de viol, de torture ou actes de barbarie, l'expertise devra être réalisée par deux experts.

* 49 Celui-ci peut refuser le traitement -en vertu du principe du « consentement aux soins » inspiré par l'éthique médicale ainsi que par un souci d'efficacité thérapeutique- mais il s'expose à la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé par la juridiction (art. 131-36-4, alinéa 2 du code pénal). En effet, il convient de rappeler que l'inobservation par le condamné des obligations résultant du suivi pourra être sanctionnée par un emprisonnement dont la durée sera initialement fixée par la décision de condamnation. Il appartient au juge de l'application des peines d'ordonner, le cas échéant, l'exécution de cet emprisonnement.

* 50 Jean-Luc Warsmann, Application de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, rapport n° 1953, Assemblée nationale, 12 e législature.

* 51 Décision du Conseil constitutionnel n° 82-155 DC du 30 décembre 1982 .

* 52 Décision du Conseil constitutionnel n° 86-215 DC du 3 septembre 1986. Le Conseil constitutionnel a jugé que « bien que relative à l'exécution de la peine, [la période de sûreté] n'en relève pas moins de la décision de la juridiction de jugement qui, dans les conditions prévues par la loi, peut en faire varier la durée en même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité du prévenu ou de l'accusé ».

* 53 Source : Direction des affaires criminelles et des grâces.

* 54 Des peines minimales ont été maintenues en matière criminelle mais elles sont très basses (deux ans si l'accusé encourt une peine de réclusion ou de détention criminelle à perpétuité) et la cour d'assises peut toujours assortir l'emprisonnement du sursis.

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