INTRODUCTION

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est appelé à examiner en deuxième lecture la proposition de loi relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance déposée par nos collègues Jean-Jacques Hyest, Christian Cointat et François Zocchetto. Un texte identique a été déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale à l'initiative de M. Pascal Clément et plusieurs de ses collègues, ce qui illustre la convergence de vues entre les deux assemblées.

Cette proposition de loi a été adoptée le 24 novembre dernier en première lecture par le Sénat dans le cadre d'une séance mensuelle réservée, puis par l'Assemblée nationale le 8 décembre dernier. D'une portée essentiellement technique, elle a pour objet d'apporter de nécessaires ajustements à la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice ayant institué les juridictions de proximité. Afin que celles-ci trouvent toute leur place dans le paysage judiciaire, il est proposé d'élargir leurs compétences, trop étroites, et corrélativement de clarifier la répartition des attributions entre le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance.

Outre des modifications rédactionnelles et des coordinations, les députés ont approuvé cette démarche à laquelle ils ont donné un prolongement en améliorant le texte du Sénat sur deux points et en y ajoutant une précision. Après une lecture dans chaque assemblée, cinq articles demeurent en discussion , six ayant été adoptés sans modification.

Votre commission se félicite des apports des députés ayant abouti à un texte satisfaisant qui donnera à la réforme de la justice de proximité engagée en 2002 l'ampleur qu'elle mérite.

Après avoir rappelé brièvement les travaux du Sénat en première lecture, votre rapporteur évoquera les modifications de l'Assemblée nationale avant de présenter la position de votre commission des Lois.

I. LES TRAVAUX DU SÉNAT EN PREMIÈRE LECTURE : DONNER TOUTES SES CHANCES À LA RÉFORME DE LA JUSTICE DE PROXIMITÉ

Les premiers juges de proximité sont entrés en fonction en octobre 2003. Les recrutements s'effectuent progressivement, leur nombre devant être porté à 300 d'ici la fin de l'année pour atteindre 3.300 en 2007. La réforme de la justice de proximité est donc appelée à monter en puissance au cours des prochains mois. Soucieux de permettre son application dans les meilleures conditions, le législateur a jugé indispensable d'apporter quelques compléments à la loi du 9 septembre 2002. En effet, la première année de mise en oeuvre de cette réforme a fait apparaître que le champ d'intervention des juridictions de proximité se révélait trop modeste, en matière civile comme en matière pénale.

A. DES COMPÉTENCES ÉLARGIES

Tout en rappelant sa préférence pour un schéma plus simple et plus radical organisé autour du juge d'instance dont les modalités avaient été définies au sein même de votre commission 1 ( * ) , le Sénat a souhaité remédier à certaines imperfections de la réforme initiale.

Ses travaux ont permis de redessiner le périmètre d'intervention des juges de proximité afin de leur permettre d'exercer pleinement leur rôle au sein de l'institution judiciaire tout en évitant d'accroître la complexité des règles de répartition des compétences entre les juridictions du premier degré.

1. La dévolution de plus vastes compétences en matière civile

La proposition de loi adoptée par le Sénat a accru les compétences des juges de proximité en matière civile en les étendant aux affaires personnelles ou mobilières , d'une part, aux litiges d'un montant financier maximal de 4.000 euros , d'autre part ( article 3 ). Le législateur n'a pas souhaité remettre en cause la règle ancienne selon laquelle le faible intérêt du litige excluait toute possibilité d'appel. Les décisions de la juridiction de proximité seront donc toujours rendues en dernier ressort 2 ( * ) .

Afin d'éviter que celles-ci aient à se prononcer dans des affaires très complexes, le Sénat a approuvé les dispositions de la proposition de loi initiale tendant à confier l'intégralité du contentieux en matière de crédit à la consommation au tribunal d'instance ( article 2 ) 3 ( * ) , alors qu'il relève actuellement soit de la juridiction de proximité lorsque l'enjeu financier n'excède pas 1.500 euros, soit du tribunal d'instance lorsque les affaires portent sur des sommes supérieures.

Suivant cette même logique, le Sénat, conformément au souhait de votre commission et, en accord avec les auteurs de la proposition de loi, n'a pas repris le dispositif initial relatif à la répartition des compétences entre la juridiction de proximité et le tribunal d'instance suivant l'intérêt financier du litige en matière de louage d'immeubles . Le Sénat a craint que ce partage soulève des difficultés d'application, sources de conflits de compétences, au motif qu'une action en paiement de loyer était souvent associée à une demande de résiliation de bail. A l'invitation de votre rapporteur, il a donc été jugé préférable de confier au juge d'instance l'exclusivité du contentieux en la matière, y compris s'agissant des plus modestes ( article 2 ) 4 ( * ) .

Par ailleurs, conformément au dispositif initial, le Sénat a décidé d'ouvrir la saisine de la juridiction de proximité à de nouvelles catégories de justiciables : d'une part, les personnes morales et d'autre part, les personnes physiques pour les besoins de leur vie professionnelle ( article 3 ).

* 1 Voir rapport de première lecture n° 66 de M. Pierre Fauchon au nom de la commission des Lois (Sénat, 2004-2005).

* 2 A l'exception des demandes indéterminées ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4.000 euros.

* 3 Texte proposé pour l'article L. 321-2-3 du code de l'organisation judiciaire.

* 4 Texte proposé pour l'article L. 321-2-1 du code de l'organisation judiciaire.

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