II. LA NOUVELLE ANNEXE SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DE L'ATMOSPHÈRE PAR LES NAVIRES

A. LA GENÈSE DE LA NOUVELLE ANNEXE VI À LA CONVENTION MARPOL

La question de la lutte contre la pollution de l'atmosphère par les navires, et notamment des gaz d'échappement nocifs, avait été évoquée lors des travaux préparatoires de la convention MARPOL mais il avait été décidé de ne pas l'inclure dans le texte qui porte essentiellement sur les sources de pollution directe de la mer.

Depuis lors, plusieurs instruments internationaux généraux concernant la pollution de l'atmosphère ont été adoptés :

- la convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, complétée par plusieurs protocoles portant sur les émissions de soufre, d'oxydes d'azote et de composés organiques volatils ;

- la protocole de Montréal de 1987, relatif aux substances qui appauvrissent la couche d'ozone, en particulier les chlorofluorocarbones (CFC).

En 1988, l'OMI a inscrit la pollution de l'atmosphère par les navires à son programme de travail, notamment dans le cadre de son Comité de la protection du milieu marin.

En 1990, la Norvège présenta à l'OMI plusieurs études relatives à la pollution de l'atmosphère par les navires . Ces études procédaient à une évaluation des émissions provenant des gaz d'échappement des navires , qu'elles chiffraient à 4% des émissions mondiales de soufre , à 7% des émissions mondiales d'oxydes d'azote et de 1% à 3% des émissions mondiales de CFC .

À la suite de ces études, l'OMI décidait de mettre au point une nouvelle annexe à la convention MARPOL, spécifiquement consacrée à la pollution de l'atmosphère par les navires. Après six ans de travaux préparatoires, cette nouvelle annexe était adoptée en septembre 1997, sous la forme du protocole dont le Parlement est aujourd'hui saisi.

B. LES DISPOSITIONS DU PROTOCOLE DE 1997 ET DE L'ANNEXE VI

Le protocole faisant l'objet du présent projet de loi a été adopté par une conférence diplomatique réunie au siège de l'OMI, à Londres, du 15 au 26 novembre 1997.

Le dispositif du protocole lui-même ne comporte 9 articles visant essentiellement à préciser que l' Annexe VI , intitulée « Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires », dont le texte lui est annexé, est ajoutée à la Convention MARPOL, et à déterminer la procédure d'amendement et les règles de signature, de ratification et de dénonciation.

L'article 6 prévoit que le protocole entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins quinze États représentant au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce y ont adhéré.

La nouvelle annexe VI énumère 19 règles fixant des limites aux émissions d'oxyde de soufre et d'oxyde d'azote provenant des gaz d'échappement des navires et interdisant les émissions délibérées de substances qui appauvrissent la couche d'ozone .

Les principales interdictions ou limitations sont les suivantes :

- interdiction de toute émission délibérée de substances qui appauvrissent la couche d'ozone et interdiction de toute nouvelle installation contenant des substances qui appauvrissent la couche d'ozone sur tous les navires ;

- limitation de la quantité d'oxydes d'azote par certains moteurs diesel définis par leur puissance et leur année de construction ; ces limites sont fonction du nombre de tours, d'un facteur temps et du régime du moteur ; elles ne s'appliquent pas aux moteurs diesel de secours, aux moteurs installés à bord d'embarcations de sauvetage ni aux dispositifs ou équipements destinés à être utilisés uniquement en cas d'urgence ;

- limitation à 4,5 % m/m de la teneur en soufre de tout fuel-oil utilisé à bord des navires, et à 1,5% m/m dans les zones de contrôle spécifiques de la mer Baltique (la mer du Nord et la Manche ayant été ajoutées en 2000) ;

- réglementation des émissions de composés organiques volatils provenant des navires-citernes, ces navires devant être pourvus d'un collecteur de vapeurs approuvé par les autorités ;

- obligation d'effectuer toute incinération à bord dans un incinérateur de bord répondant aux spécifications élaborées par l'OMI et interdiction de l'incinération à bord de certaines substances ;

- mise en place, dans les États parties au protocole, d' installations portuaires permettant de recueillir les substances nocives rejetées par les navires ;

- imposition de caractéristiques précises pour le fuel-oil livré et utilisé aux fins de combustion à bord des navires ; les détails du fuel-oil livré doivent être consignés dans une note de livraison de soutes, laquelle doit contenir au moins un certain nombre de renseignements spécifiés ; cette note de livraison de soutes doit être accompagnée d'un échantillon représentatif du fuel-oil livré.

Ces règles s'appliquent en principe à tous les navires, ainsi qu'aux plates-formes et installations de forage, sauf exceptions spécifiquement mentionnées.

L'annexe contient également les règles relatives au régime de visites et d'inspections auxquelles doivent être soumis les navires, les installations de forage et les autres plates-formes fixes ou flottantes. Il y est également précisé qui doit et peut effectuer ces visites et inspections. Elle prévoit les modalités de délivrance du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère . Elle évoque également le contrôle des normes d'exploitation à bord par l'État du port. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour empêcher le navire d'appareiller jusqu'à ce qu'il ait été remédié à la situation conformément aux prescriptions de l'annexe VI.

Par ailleurs, les parties s'engagent à coopérer à la recherche des infractions et à la mise en application des dispositions de l'annexe VI. Elles doivent utiliser tous les moyens pratiques appropriés de recherche et de surveillance continue du milieu ainsi que des méthodes satisfaisantes de transmission des renseignements et de rassemblement des preuves.

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