II. LA CONVENTION FRANCO-RUSSE DU 11 FÉVRIER 2003
La France et la Russie sont liées par un dispositif d'entraide judiciaire pénale et d'extradition, mais rien n'était prévu pour le transfèrement des détenus.
La Russie n'a toujours pas signé la convention du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées 1 ( * ) .
Il semblerait que ses réticences ne portent pas sur les principes de cette convention européenne, mais sur certaines dispositions accessoires, notamment l'article concernant la prise en charge des coûts liés au transfèrement.
Étant donné l'incertitude sur la date à laquelle la Russie pourrait rallier la convention du Conseil de l'Europe, plusieurs pays comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la République tchèque ont conclu avec celle-ci une convention bilatérale en matière de transfèrement. La France a fait de même, en vue d'éviter un vide juridique entre nos deux pays alors que l'on compte 430 détenus russes dans les prisons françaises et 3 ressortissants français emprisonnés en Russie.
La convention franco-russe soumise à l'approbation parlementaire reprend dans leurs grandes lignes les principes de la convention du Conseil de l'Europe sur le transfèrement.
Le premier de ces principes est celui du libre consentement des personnes condamnées : elles seules peuvent formuler le souhait d'être transférées auprès de leur État d'origine. La demande peut être adressée soit à l'État de condamnation, soit à l'État dans lequel la peine sera exécutée. L'État de condamnation comme l'État d'exécution doivent ensuite donner leur accord au transfèrement. Ce dernier peut être refusé par l'État de condamnation s'il estime qu'il porterait atteinte à sa souveraineté ou à son ordre public ou encore si le condamné ne s'est pas acquitté des condamnations pécuniaires qui lui ont été imposées.
Au-delà de ce principe général, le transfèrement est soumis à certaines conditions. La décision judiciaire doit être définitive et aucune autre procédure ne doit être pendante à l'encontre du condamné dans l'État de condamnation. La durée de la peine restant à subir doit être d'au moins six mois, sauf cas exceptionnels, comme des raisons de santé. Enfin, en application du principe de double incrimination, les faits à l'origine de la condamnation doivent également constituer une infraction pénale dans l'État vers lequel sera opéré le transfèrement.
Le condamné transféré continue de purger la peine infligée dans l'État de condamnation, même si celle-ci est appliquée conformément au droit de l'État d'exécution. Ce dernier est lié par la nature juridique et la durée de la peine telles qu'elles résultent de la condamnation. Toutefois, si la nature ou la durée de cette peine sont incompatibles avec la législation de l'État d'exécution, ou si la législation de cet État l'exige, l'État d'exécution peut, par décision judiciaire, l'adapter à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions de même nature. Cette peine correspond autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Toutefois, elle ne peut aggraver, par sa nature ou sa durée, la peine prononcée par l'État de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l'État d'exécution pour l'infraction pénale correspondante.
Les deux États conservent toute latitude d'accorder la grâce, l'amnistie ou la commutation de la peine, conformément à leur droit interne, mais seul l'État de condamnation peut exercer un recours ou une action en révision.
La convention reprend également la règle non bis in idem selon laquelle le condamné, après son transfèrement, ne peut être poursuivi ou condamné dans l'État d'exécution pour les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu à la peine infligée par l'État de condamnation.
L'État d'exécution doit enfin mettre fin à l'exécution de la condamnation sans délai dès qu'il a été informé par l'État de condamnation de toute décision ou mesure qui a pour effet d'enlever à la condamnation son caractère exécutoire.
Un article de la convention stipule également que chaque partie a l'obligation de faciliter le transit à travers son territoire d'une personne condamnée transférée au départ ou à destination de l'autre partie en application d'une convention sur le transfèrement des personnes condamnées conclue avec un État tiers. La partie sollicitée peut refuser le transit si la personne transférée est l'un de ses ressortissants ou si l'infraction pénale qui a donné lieu à la condamnation n'en constitue pas une au regard de sa législation.
Par rapport à la convention du Conseil de l'Europe, la convention franco-russe comporte deux différences principales :
- elle retient une définition du jugement qui englobe les décisions de nature politique ou administrative commuant les peines capitales en peines privatives de liberté;
- s'agissant des frais de transfèrement, elle se conforme au principe voulant qu'ils soient supportés par l'État vers lequel le détenu est transféré, mais elle retient une formulation demandée par la partie russe qui voulait éviter d'avoir à prendre en charge les frais de séjour des escortes chargées d'accompagner les détenus.
* 1 Cette convention a été signée par 44 des 46 Etats membres du Conseil de l'Europe.