EXAMEN DE L'ARTICLE 75 RATTACHÉ
Le présent article propose de réviser le dispositif des exonérations de cotisations sociales patronales au titre des salaires versés aux apprentis 77 ( * ) .
I. L'EXONÉRATION EXISTANTE
En premier lieu, au terme de l'article L. 118-6 du code du travail , depuis la loi n° 79-13 du 3 janvier 1979, « l'Etat prend en charge totalement , selon des taux fixés ou approuvés par arrêté ministériel, les cotisations sociales patronales et salariales d'origine légale et conventionnelle imposées par la loi dues au titre des salaires versés aux apprentis ».
Cette prise en charge concerne les employeurs du secteur privé , inscrits au répertoire des métiers (ou au registre des entreprises en Alsace et en Moselle) ou occupant moins de onze salariés .
En second lieu, l'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre I er du code du travail et relative à l'apprentissage prévoit une exonération partielle de cotisations patronales au bénéfice des employeurs du secteur privé non mentionnés au premier alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail .
Enfin, le VI de l'article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail prévoit une exonération partielle de cotisations patronales au bénéfice des employeurs d'apprentis du secteur public non industriel et commercial.
Dans chacune de ces configurations, les cotisations sociales sont prises en charge par l'Etat jusqu'à l'échéance du contrat d'apprentissage.
II. LA RESTRICTION PROPOSÉE
A. LA MODIFICATION ENVISAGÉE
Le présent article modifie les trois textes législatifs précités, afin de mettre fin aux exonérations des cotisations patronales à la date à laquelle l'apprenti a obtenu le diplôme ou le titre préparé dans le cadre du contrat d'apprentissage.
En effet, d'après l'exposé des motifs, « la prise en charge par l'Etat des cotisations patronales ne se justifie plus dès lors que le jeune a obtenu le diplôme ou le titre préparé, objet du contrat d'apprentissage ».
B. SON INCIDENCE FINANCIÈRE
Au sein du « bleu » emploi et travail, la ligne budgétaire concernée donne lieu à une révision des services votés qui s'élève à moins 32,6 millions d'euros .
Cette économie ne se répercute pas intégralement sur l'évolution des crédits se rapportant aux exonérations des cotisations sociales des contrats d'apprentissages, qui se rétractent « seulement » de 18,2 millions d'euros (791,3 millions d'euros demandés pour 2004, et 773,1 millions d'euros pour 2005), car la diminution s'appliquant aux services votés, le montant des exonérations pour 2004 pris en référence est converti en valeur 2005 (soit 805,7 millions d'euros).
Concernant les entreprises, ce surcoût de 32,6 millions est à rapprocher d'un allègement fiscal global net de 152 millions d'euros , qui résulte, d'une part, d'une augmentation de 0,06 point de la taxe d'apprentissage (prévue par l'article 20 du projet de loi de finances pour 2005) engendrant un prélèvement supplémentaire de 197 millions d'euros, et, d'autre part, de la création d'un crédit d'impôt de 1.600 euros par apprenti (prévu à l'article 15 du projet de loi de programmation pour la cohésion sociale), auquel correspond une dépense fiscale évaluée à 472 millions d'euros.
Il est à noter que cette mesure n'a aucune incidence sur la rémunération de l'apprenti.
* 77 Outre les exonérations de charges, il convient de rappeler que, dans le cadre de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage, l'Etat verse aux entreprises une indemnité compensatrice forfaitaire composée d'une aide à l'embauche, et d'une indemnité de soutien à la formation versée à l'issue de chaque année du cycle de formation.