B. LES PROGRAMMES DE LA MISSION JUSTICE
1. Le programme justice administrative
a) Son périmètre
Le programme a pour finalité le respect du droit par l'administration, notamment vis à vis des administrés. Cette mission inclut le contentieux administratif et le conseil aux autorités publiques dans l'élaboration des textes officiels, ainsi que des études et expertises au profit des administrations.
Ce programme, composé de six actions, aura le secrétaire général du Conseil d'Etat comme responsable.
Les six actions du programme sont les suivantes :
fonction juridictionnelle : Conseil d'Etat ;
fonction juridictionnelle : cours administratives d'appel ;
fonction juridictionnelle : tribunaux administratifs ;
fonction consultative : cette fonction recouvre l'activité consultative du conseil d'Etat (vis-à vis-du gouvernement) ainsi que des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs (vis-à-vis des préfets) ;
fonction études, expertises et services rendus aux administrations de l'Etat et des collectivités. Cette fonction recouvre en particulier les travaux de la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, la participation des membres des juridictions administratives à diverses commissions administrative et, d'une manière plus générale, l'exercice de fonctions de conseil juridique auprès d'administrations ;
soutien. Cette action retrace l'activité des services administratifs des juridictions et celle de leurs services documentaires.
b) La répartition par nature des crédits de programme
La répartition par nature des dépenses du programme justice administrative aurait été la suivante en 2005.
c) Les objectifs et indicateurs de la justice administrative
Ce programme comporte trois objectifs et treize indicateurs :
OBJECTIF N° 1 :
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Indicateur n° 1 : délai prévisible moyen de jugement des affaires en stock au Conseil d'Etat Observation : rapport entre le nombre de décisions en stock au Conseil d'Etat en fin d'année (affaires réglées, en données nettes des séries, hors reconduites aux frontières 14 ( * ) ) et la capacité annuelle du Conseil d'Etat durant l'année. |
Indicateur n° 2 : nombre d'affaires en stock au Conseil d'Etat enregistrées depuis plus de deux ans Observation : l'objectif fixé par la LOPJ est de ramener à un an l'ensemble des délais de jugement à l'issue de la période de programmation. |
Indicateur n° 3 : délai moyen de l'instance pour les affaires en cassation devant le Conseil d'Etat Observation : mesure du temps moyen, pour les dossiers réglés en cours d'année, entre l'enregistrement de la requête et la notification du jugement. |
Indicateur n° 4 : délai prévisible moyen de jugement des affaires en stock dans les cours administratives d'appel Observation : rapport entre le nombre de dossiers en stock à la fin de l'année et la capacité annuelle de jugement au cours de l'année |
Indicateur n° 5 : délai prévisible moyen de jugement des affaires en stock dans les tribunaux administratifs Observation : identique à celle pour l'indicateur n° 4 |
Indicateur n° 6 : nombre de tribunaux administratifs pour lesquels le délai prévisible moyen de jugement des affaires en stock est supérieur à 2 ans Observation : l'objectif fixé par la LOPJ est de ramener à un an l'ensemble des délais de jugement à l'issue de la période de programmation. |
Appréciation critique : pourquoi n'est-il pas prévu pour les cours administratives d'appel, un indicateur sur les affaires en stocks depuis plus de deux ans, contrairement au Conseil d'Etat et aux tribunaux administratifs ? |
OBJECTIF N° 2 :
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Indicateur n° 1 : taux d'annulation par les cours administratives d'appel des jugements des tribunaux administratifs Observation : part des décisions des cours administratives d'appel donnent une satisfaction totale ou partielle au requérant ayant attaqué la décision d'un tribunal administratif. |
Indicateur n° 2 : taux d'annulation par le Conseil d'Etat des arrêts des cours administratives d'appel Observation : similaire Indicateur n° 3 : taux d'annulation par le Conseil d'Etat des jugements des tribunaux administratifs Observations : similaire |
Appréciation critique : ces indicateurs vont-ils inciter les « juridictions inférieures » au conformisme (risque de « stagnation » de la jurisprudence), ou, au contraire, inciter les « juridictions supérieures » à approuver les décisions qui leur sont soumises ? |
OBJECTIF N° 3 :
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Indicateur n° 1 : nombre d'affaires réglées par membres du Conseil d'Etat Observation : rapport entre le nombre de décisions rendues et l'effectif moyen des membres du Conseil d'Etat affectés à la section du contentieux |
Indicateur n° 2 : nombre d'affaires réglées par magistrat dans les cours administratives d'appel Observation : similaire |
Indicateur n° 3 : nombre d'affaires de reconduites à la frontière réglées par magistrats dans les cours administratives d'appel Appréciation critique : cet indicateur pourrait être interprété comme de nature à inciter à prendre des décisions de reconduite, alors même que les taux d'exécution de décisions de cette nature reste très faible 15 ( * ) . |
Indicateur n° 4 : nombre d'affaires réglées par magistrat dans les tribunaux administratifs Observation : similaire à celle formulée pour les indicateurs n° 1 et 2. |
* 14 La compétence de l'appel des reconduites à la frontière est transférée du Conseil d'Etat vers les cours administratives d'appel à compter du 1 er janvier 2005.
* 15 Voir le rapport spécial de notre collègue Aymeri de Montesquiou sur la sécurité.