3. La réforme de la DGF des groupements
L'article 30 du projet de loi de finances pour 2005, relatif à la réforme de la DGF des groupements, prévoit un « rattrapage » du montant de la dotation par habitant des communautés de communes par rapport à celle des communautés d'agglomération . La loi « Chevènement » du 12 juillet 1999 avait introduit un montant de dotation par habitant particulièrement avantageux pour les communautés d'agglomération, qui s'élève aujourd'hui à 40,34 euros par habitant, contre 20,30 euros par habitant pour les communautés de communes à taxe professionnelle unique. Afin de réduire progressivement cet écart, la dotation par habitant des communautés de communes à fiscalité additionnelle et à taxe professionnelle unique évoluera chaque année, selon un taux fixé par la comité des finances locales entre 130 % et 160 % de l'évolution de la dotation par habitant des communautés d'agglomération , en fonction d'un amendement adopté par l'Assemblée nationale.
S'agissant de l'architecture même de la dotation des groupements , il est prévu de faire passer la part de la dotation de base de 15 % à 30 % du total (et en conséquence, de consacrer non plus 85 % mais 70 % des montants à la péréquation), afin de réduire les variations des attributions de dotations pour les groupements d'une année sur l'autre.
Une simplification est également introduite pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale (CIF) , qui permet de mesurer le degré d'intégration réel des EPCI et constitue un critère important de la répartition de la dotation de péréquation. La simplification consiste à ne plus prendre en compte les dépenses de transfert pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle, qui introduisent en fait une correction minime, et à modifier le périmètre des dépenses rentrant dans la définition des dépenses de transfert, en les resserrant autour des seules dotations de solidarité et des attributions de compensation pour les autres groupements . De plus, il est proposé d'accélérer la prise en compte dans le CIF de ces dépenses, qui ne devaient être pleinement comptabilisées qu'en 2010 (à raison de 10 % supplémentaire par an depuis 1999). Ainsi, il est proposé de les faire rentrer dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale à hauteur de 75 % en 2005 et 100 % à compter de 2006.
4. La réforme de la DGF des départements
L'article 31 modifie les modalités de répartition internes de la DGF des départements. Toutefois, l'institution de garanties assure la neutralité de la réforme pour les finances des départements : ils ne peuvent pas « perdre » à la réforme mais, le cas échéant, voir leur dotation progresser moins vite que par le passé.
Le montant de la dotation forfaitaire serait fixé à 70 euros par habitant. Une garantie serait prévue afin qu'aucun département ne voie son attribution baisser. Par ailleurs, une nouvelle « dotation de péréquation urbaine », qui concerne 32 départements « urbains » au regard des critères fixés par la loi, serait répartie en fonction de la richesse des départements, mesurée par le potentiel financier, ainsi que d'autres critères comme les bénéficiaires d'aide au logement, les bénéficiaires du RMI et le niveau de revenu des habitants. Enfin, une dotation « non urbaine », dite dotation de fonctionnement minimale, concernerait l'ensemble des autres départements, c'est-à-dire les 24 départements qui en bénéficient actuellement, plus 40 autres.
En conséquence, tous les départements seront éligibles à la dotation de péréquation urbaine (DPU) ou à la dotation de fonctionnement minimale (DFM), qui évolueront chaque année suivant un taux de progression fixé par le comité des finances locales.
Les informations transmises par le ministère de l'intérieur permettent de montrer un renforcement du caractère péréquateur des dotations. Votre rapporteur spécial considère que la réforme proposée par le gouvernement permet, sans entraîner de pertes de ressources pour les collectivités les plus favorisées, de mieux cibler la répartition des dotations de péréquation. Il se félicite de la mise en oeuvre de cette réforme, considérant que la péréquation constitue un élément complémentaire indispensable de l'autonomie financière des collectivités territoriales.