ARTICLE 25
Mise en place
d'un régime déclaratif et abandon de la procédure de
délivrance d'un reçu en matière de taxe
différentielle sur les véhicules à moteur
Commentaire : le présent article tend à simplifier le régime applicable à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.
I. UN IMPÔT QUI S'EST RÉDUIT « COMME PEAU DE CHAGRIN »
A. LE TRANSFERT DE LA VIGNETTE AUTOMOBILE AUX DÉPARTEMENTS
L'article 24 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 a transféré aux départements autres que les départements de Corse le droit de percevoir la taxe différentielle sur les véhicules à moteur (communément appelée « vignette »), afin de compenser les charges supplémentaires résultant de la nouvelle répartition des compétences en matière d'aide sociale. On rappellera que cette taxe avait été instituée par la loi n° 56-639 du 30 juin 1956 relative à la création d'un fonds national de solidarité au profit des personnes âgées.
Une exception avait été prévue pour la Corse, où la vignette n'est pas attribuée aux deux départements de la Haute Corse et de la Corse du sud, mais à la collectivité territoriale de Corse. Cette spécificité s'expliquait par le fait que les compétences d'aide sociale et de santé qui avaient été transférées aux départements n'avaient pas été transférées à la Corse par les lois de décentralisation.
1. Les modalités de fixation des tarifs de la taxe
Le montant de la taxe différentielle, fixé chaque année, dépend de plusieurs critères :
- de la nature du véhicule imposable (voiture particulière ou véhicule utilitaire) ;
- de sa puissance fiscale ;
- de son âge au 1 er décembre de l'année : celui-ci est calculé en prenant comme référence la date de première mise en circulation du véhicule ;
- du département dans lequel il est immatriculé.
A compter de la période d'imposition du 1 er décembre 1984 au 30 novembre 1985, le tarif des vignettes a été fixé chaque année par les conseils généraux. Ceux-ci peuvent, s'ils le souhaitent, modifier les taux qui s'appliqueront à la période d'imposition suivante. Les nouveaux tarifs doivent, dans ce cas, être notifiés par le préfet aux services fiscaux avant le 30 avril de chaque année. A défaut d'une décision du conseil général intervenue dans les délais légaux, les taux appliqués au cours de la période précédente sont automatiquement reconduits.
Des règles doivent être respectées par les conseils généraux quant à la fixation des taux de la taxe, afin de préserver son caractère « différentiel », c'est-à-dire progressif. Par conséquent, les modalités de fixation des taux sont les suivantes :
- le conseil général détermine le tarif de la vignette applicable aux véhicules de moins de cinq ans et d'une puissance fiscale inférieure ou égale à 4 CV ;
- les autres tarifs sont ensuite déterminés en appliquant au tarif ci-dessus les coefficients multiplicateurs indiqués dans le tableau ci-dessous, qui peuvent être modifiés dans la limite de 5 %.
Fourchette dans laquelle les coefficients multiplicateurs (calculés par rapport au tarif de base applicable aux véhicules de 1 à 4 CV) peuvent être modulés (article 1599 G du code général des impôts)
Puissance fiscale (CV) |
5 à 7 |
8/ 9 |
10 / 11 |
|
15 / 16 |
|
19 / 20 |
21 / 23 |
23 et + |
20 / 25 ans d'âge |
|
Coefficients multiplicateurs (par rapport au tarif de base fixé pour les véhicules de 1 à 4 CV) |
Maxi (+ 5 %) |
1,995 |
4,725 |
5,5565 |
9,87 |
12,075 |
14,805 |
22,155 |
33,285 |
49,98 |
0,42 |
Taux normal |
1,9 |
4,5 |
5,3 |
9,4 |
11,5 |
14,1 |
21,1 |
31,7 |
47,6 |
0,4 |
|
Mini
|
1,805 |
4,275 |
5,035 |
8,93 |
10,925 |
13,395 |
20,045 |
30,115 |
45,22 |
0,38 |
* Coefficient applicable au tarif de base pour déterminer
le tarif applicable aux véhicules utilitaires d'une puissance fiscale
comprise entre 12 et 16 CV.
** Coefficient applicable au tarif de base pour
déterminer le tarif applicable aux véhicules utilitaires d'une
puissance fiscale de 17 CV et plus.
L'article 1599 I du code général des impôts précise que les tarifs sont réduits de moitié pour les véhicules de 5 à 20 ans d'âge. Pour les véhicules de 20 à 25 ans d'âge, la taxe est appliquée de manière uniforme à l'ensemble des véhicules, quelle que soit par ailleurs la puissance fiscale du véhicule considéré ; son tarif correspond à 40 % du tarif appliqué aux véhicules de moins de 5 ans d'âge dont la puissance fiscale est comprise entre 1 et 4 chevaux. Au delà de 25 ans d'âge, les véhicules sont exonérés du paiement de la taxe.
Enfin, il convient de noter que l'Etat majore de 3 % les tarifs votés par les conseils généraux, dont 2 % reviennent aux distributeurs de la vignette, et 1 % est perçu par l'Etat afin de couvrir ses frais d'impression et de distribution de la vignette.
2. Les modalités de recouvrement du produit de la taxe
L'article 25 de la loi de finances pour 1984 indique les conditions dans lesquelles les recettes issues de la perception par les services des impôts, du produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, sont reversées aux départements :
« La taxe différentielle sur les véhicules à moteur (...) perçue pour le compte des départements métropolitains et d'outre-mer, peut faire l'objet d'avances de l'Etat. Ces avances sont attribuées mensuellement, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier. Pour chaque département, le montant mensuel de l'avance ne peut excéder un douzième du produit des taxes encaissées au cours de la dernière période d'imposition connue. Aucune avance n'est allouée au titre du mois de décembre. Les attributions d'avances ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur au produit réel des taxes encaissées au cours de cette année. La régularisation éventuelle est effectuée d'office. Ces opérations sont retracées sur un compte d'avance particulier ouvert dans les écritures du Trésor et intitulé « Avances aux départements sur le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur » ».
B. LA RÉDUCTION DU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE
1. Les exonérations « anciennes » de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur
a) Les exonérations attachées à la qualité du propriétaire du véhicule
L'article 1599 F du code général des impôts a prévu des exonérations spécifiques au profit des personnes invalides et handicapées. Il a disposé également que sont exonérés de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, les véhicules de tourisme appartenant :
- aux bénéficiaires des articles L. 36 et L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- aux pensionnés dont le taux d'invalidité est au moins égal à 80 % et qui sont titulaires de la carte d'invalidité portant la mention « station debout pénible » ;
- aux infirmes civils titulaires de la carte prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et portant la mention « station debout pénible » ;
- aux aveugles titulaires de la carte prévue aux articles 173 et 174 du code de la famille et de l'aide sociale.
Les véhicules appartenant aux voyageurs représentants placiers (VRP) sont également exonérés.
L'exonération est limitée à un seul véhicule par propriétaire.
b) Les exonérations dues à la nature du véhicule
Des exonérations étaient prévues pour les véhicules ayant plus de 25 ans, les voitures d'admission temporaire, les transports en commun, les taxis, les ambulances, les véhicules sanitaires légers munis d'une vignette gratuite, les véhicules spéciaux des infirmes et des mutilés.
Ces exonérations concernaient également les tracteurs et machines agricoles, les matériels de travaux publics, certains engins ou véhicules spéciaux, les véhicules à deux roues et les véhicules de fort tonnage, qui sont soumis à la taxe à l'essieu.
Enfin, les véhicules de démonstration utilisés par les concessionnaires et les agents de marque, les véhicules spécialement aménagés pour le transport du lait, du vin, du bétail et de la viande, et qui ne sortent pas de leur limite de rattachement ainsi que, d'une manière générale, les véhicules dispensés ou exonérés de la taxe et non aisément identifiables, pouvaient bénéficier de la vignette gratuite.
A compter de la vignette du millésime 1999, l'article 1599 F bis du code général des impôts permet enfin aux conseils généraux d'exonérer, en totalité ou à concurrence de la moitié de la vignette, les véhicules qui fonctionnent exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié.
En 2000, près de 42 millions de vignettes avaient été délivrées.
Deux mesures ont toutefois élargi considérablement le champ des exonérations de la taxe et, par conséquent, réduit de manière importante les recettes perçues par les départements et la collectivité territoriale de Corse au titre de cette taxe. Après l'entrée en vigueur de la disposition de la loi de finances pour 2001 détaillée ci-après, plus de 30 millions de véhicules ne donneront ainsi plus lieu au paiement de la « vignette ».
2. La mesure inscrite en loi de finances pour 2001
L'article 6 de la loi de finances initiale pour 2001 a étendu les cas d'exonération de vignette aux véhicules de moins de 2 tonnes des personnes physiques, à ceux des associations et des établissements publics ayant pour activité unique l'aide aux handicapés, et à ceux des associations et syndicats professionnels. La compensation allouée aux départements et à la collectivité territoriale de Corse, prise en compte dans la dotation générale de décentralisation (DGD), a été évaluée de la manière suivante :
- calcul d'un produit reconstitué de vignette 2001 résultant de l'application des tarifs votés par chaque département au titre de la période d'imposition du 1 er décembre 2000 au 30 novembre 2001, à l'état du parc automobile constaté au 31 décembre 2000 ;
- le produit ainsi obtenu a été majoré des recettes encaissées en 2000 au titre de la période d'imposition du 1 er décembre 1999 au 30 novembre 2000 (dite deuxième campagne de vignette 2000) ;
- le résultat a ensuite été réduit du montant des recettes à encaisser au titre de la période d'imposition du 1 er décembre 2000 au 30 novembre 2001 (vignette 2001) pour les véhicules restant assujettis à cette taxe ;
- la compensation ainsi déterminée a été indexée en valeur 2001 par l'application du taux d'évolution de la DGF (+ 3,42 %).
Le droit à compensation est égal, en valeur 2005, d'après les informations recueillies par votre rapporteur général auprès du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à 2.107.468.423 euros pour les départements et 7.594.426 euros pour la collectivité territoriale de Corse.
3. L'extension de l'exonération inscrite dans la loi de finances initiale pour 2002
L'article 24 de la loi de finances initiale pour 2002 a étendu l'exonération aux personnes physiques pour leurs véhicules de moins de 3,5 tonnes, ainsi qu'aux personnes morales, dans la limite de trois véhicules. Cette extension de l'exonération prévue par la loi de finances pour 2001 répondait à de nombreuses demandes relatives à l'iniquité de l'assiette de la taxe telle qu'elle résultait des dispositions de la loi de finances pour 2001.
La contestation du champ des exonérations de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur résultant du vote de la loi de finances pour 2001
Au cours de l'année 2001, de très nombreux parlementaires avaient interrogé le gouvernement sur les incohérences du périmètre de l'exonération définie par la loi de finances pour 2001. Ainsi, notre ancienne collègue Anne Heinis s'était interrogée sur le fait que le gouvernement avait « maintenu la taxe sur les véhicules à quatre roues motrices (4 x 4) dépassant 2.000 kg. Or, les propriétaires de ce type de véhicules en font pour la plupart un usage strictement personnel et non professionnel » 195 ( * ) .
Notre collègue André Dulait avait appelé l'attention du gouvernement sur le souhait des artisans, entrepreneurs et commerçants de voir supprimée la vignette automobile pour les véhicules d'entreprises : « ils soulignent le caractère discriminatoire de ce dispositif, qui les touche différemment selon que les professionnels ont choisi d'exercer leur activité en nom propre ou qu'ils ont opté pour le statut de SARL (société à responsabilité limitée), EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) ou SA (société anonyme). De plus, il s'avère que cette mesure se révèle complexe et d'une gestion coûteuse dans son application » 196 ( * ) .
Votre rapporteur général soulignait d'ailleurs, dès son commentaire de la disposition figurant dans le projet de loi de finances pour 2001, les effets pervers de la mesure proposée.
Afin de compenser la perte de recettes en résultant, la DGD afférente à l'année 2002 des départements et de la collectivité territoriale de Corse a été abondée d'un montant évalué sur la base des éléments suivants :
- recettes encaissées au titre de la vignette du millésime 2001 affectées d'un coefficient fixé par l'arrêté du 2 janvier 2002, prenant en compte l'évolution des tarifs votés au titre de la vignette 2002 et du parc automobile du 1 er janvier au 31 décembre 2001 ;
- minorées des recettes constatées de la vignette 2002.
Le montant, en valeur 2003, du droit supplémentaire à compensation s'élève à 234.055.852 euros pour les départements et 674.436 euros pour la collectivité territoriale de Corse , d'après les informations recueillies par votre rapporteur général auprès du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Les règles applicables en matière de fixation des tarifs de la vignette n'ont pas été modifiées par les lois de finances pour 2001 et pour 2002. Les départements et l'assemblée de Corse fixent donc le « tarif de base » de la vignette, c'est-à-dire le tarif applicable aux véhicules dont l'âge n'excède pas 5 ans et dont la puissance fiscale ne dépasse pas 4 CV : aucune contrainte n'est prévue pour la fixation de ce tarif de base, qui peut être modifié librement, à la hausse comme à la baisse. Ils peuvent ensuite modifier, en plus ou en moins, et dans la limite maximale de 5 %, un ou plusieurs des coefficients légaux permettant de passer du tarif de base à chacun des tarifs applicables aux autres catégories de véhicules.
En application des dispositions des lois de finances pour 2001 et pour 2002 susmentionnées, la taxe différentielle sur les véhicules à moteur n'est désormais applicable que :
- aux véhicules utilitaires dont le poids en charge est supérieur à 3,5 tonnes, quel que soit leur propriétaire ;
- aux voitures particulières (dont la définition inclut les camping-cars, les véhicules spécialement aménagés pour le transport des handicapés, et tous les véhicules dont le poids total en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes) dont sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans et plus : les sociétés, l'Etat, les établissements publics et les collectivités territoriales, autres que les trois véhicules de ce type bénéficiant de la franchise précitée .
Le tableau ci-après retrace les cas d'exonération de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur :
Le champ d'application de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur
1°) Le propriétaire ou le locataire en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus est : |
2°) Le véhicule est : |
Alors, au regard de la taxe différentielle, il y a : |
Une personne physique ou l'une des personnes morales suivantes : - association régie par la loi de 1901 (*) - association de droit local des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (*) - fondation reconnue d'utilité publique - fondation d'entreprises - congrégation - syndicat professionnel visé à l'article L. 411-1 du code du travail - groupement agricole d'exploitation en commun |
- une voiture particulière (VP) - un camping-car (carrosserie caravane) - un véhicule spécialement aménagé pour le transport des personnes handicapées (carrosserie handicap) - un autre véhicule, d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes |
Exonération |
|
Un autre véhicule |
Maintien |
Une autre personne morale , dont : - sociétés (SA, SARL, EURL, SCI, SCP...) - collectivités locales - établissements publics (*) - administrations civiles de l'Etat |
- une voiture particulière (VP) - un camping-car (carrosserie caravane) - un véhicule spécialement aménagé pour le transport des personnes handicapées (carrosserie handicap) - un autre véhicule, d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas 3,5 tonnes |
Exonération dans la limite de trois de ces véhicules par période d'imposition 197 ( * ) |
|
Un autre véhicule |
Maintien |
(*) Sont par ailleurs exonérés les véhicules réservés exclusivement au transport gratuit des personnes handicapées appartenant à des associations ou des établissements publics ayant pour unique activité l'aide aux handicapés ou pris en location par eux en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus. S'agissant des associations qui se consacrent exclusivement à l'aide aux personnes handicapées, compte tenu des exonérations de portée générale accordées à l'ensemble des associations, la condition d'affectation exclusive du véhicule au transport gratuit des personnes handicapées concerne en pratique les seuls autres véhicules (autres que les voitures particulières et camping-cars) ne faisant pas l'objet d'un aménagement spécial et d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes.
4 . L'évolution des tarifs de la taxe
Depuis 2003, les évolutions moyennes des tarifs applicables sont les suivantes : - 2,24 % en 2003, + 0,5 % en 2004 et - 0,99 % en 2005.
Les tarifs de la vignette fixés (hors frais de recouvrement perçus par l'Etat) par les départements et l'assemblée de Corse pour la période allant du 1 er décembre 2003 au 30 novembre 2004, font apparaître les résultats moyens ci-après :
- le tarif de base moyen s'élève pour l'ensemble des départements et l'assemblée de Corse à 39,78 euros ;
- un département a modifié son tarif. Quatre départements ont un tarif nul.
L'article 98 de la loi de finances pour 1998 a donné aux conseils généraux et à l'Assemblée de Corse, la possibilité, sur délibération, d'exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel ou du gaz de pétrole liquéfié.
S'agissant des vignettes millésimées « 2005 », 36 départements ont décidé l'exonération totale et 35 autres départements ont décidé d'exonérer partiellement les véhicules « propres » , comme l'indique le tableau ci-après :
Le régime des véhicules « propres » en 2005
Exonération totale |
Exonération partielle |
Aisne Alpes-Maritimes Ardennes Ariège Calvados Cantal Corrèze Dordogne Doubs Eure Eure-et-Loir Gard Haute-Garonne Gers Gironde Ille et Vilaine Jura Landes Loire Loire-Atlantique Lot-et-Garonne Meurthe-et-Moselle Oise Pyrénées-Orientales Saône-et-Loire Paris Seine-Maritime Yvelines Tarn Var Vienne Yonne Territoire de Belfort Essonne Seine-Saint-Denis Val d'Oise |
Allier Alpes-de-Haute-Provence Hautes Alpes Ardèche Bouches-du-Rhône Charente Cher Côte d'Or Côtes d'Armor Drôme Hérault Indre-et-Loire Loir-et-Cher Haute-Loire Loiret Manche Marne Haute-Marne Morbihan Nièvre Nord Puy-de-Dôme Bas-Rhin Haut-Rhin Rhône Haute-Saône Sarthe Savoie Haute-Savoie Seine-et-Marne Somme Vaucluse Vendée Hauts-de-Seine Val de Marne |
Source : ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
C. LES INCONVÉNIENTS LIÉS AU CHAMP D'APPLICATION DE LA TAXE DIFFÉRENTIELLE SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
1. Les effets pervers du remplacement de la vignette automobile par des dotations d'Etat
Dans son commentaire de l'article 6 de la loi de finances pour 2001, votre rapporteur général avait dénoncé l'improvisation dans laquelle avait été prise la décision de suppression de la vignette automobile pour les particuliers et l'atteinte faite à l'autonomie financière des collectivités territoriales, compte tenu de la compensation de cette suppression d'impôt par des dotations d'Etat. Il avait souligné que « la suppression de la fiscalité locale récompense, une fois de plus, les collectivités locales les moins vertueuses : plus les taux pratiqués par elles étaient élevés, plus la compensation sera généreuse à l'avenir ». Surtout, il avait dénoncé les conséquences néfastes d'une telle mesure sur les finances publiques : « les initiatives du gouvernement en matière d'allégements d'impôts rigidifient les budgets locaux puisqu'elles limitent leur capacité de mobilisation autonome de leurs ressources, mais rigidifient également le budget de l'Etat, en accroissant la part des transferts de ressources indexés » 198 ( * ) .
2. Les effets de la réduction du champ d'application de la vignette automobile sur son contrôle
Dans ses commentaires des mesures d'exonérations précitées prévues par les lois de finances pour 2001 et pour 2002, votre rapporteur général avait souligné que le contrôle de la taxe serait rendu particulièrement délicat. Il avait considéré que : « la suppression de cet impôt ne peut pas être partielle car, outre l'accroissement du coût de recouvrement et les difficultés de contrôle fiscal auquel elle aboutirait, cela créerait des ruptures inacceptables d'égalité devant l'impôt ».
Dans son commentaire de la disposition figurant en loi de finances pour 2002, votre rapporteur général avait également considéré que : « la mesure décidée par l'Assemblée nationale va dans le sens, souhaité par le Sénat, d'une suppression totale de la vignette. Cependant, il semble que la suppression de la vignette par l'extension progressive du champ des exonérations, ne facilite pas la bonne compréhension du dispositif, pas plus que l'exercice du contrôle ».
La disparition de la vignette « physique »
Un arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 9 octobre 2001 a supprimé la délivrance et l'apposition du timbre adhésif pour la constatation du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur . La vignette n'est donc plus apposée sur les pare-brises à compter du 1 er décembre 2001, date d'entrée en vigueur des dispositions de l'arrêté.
Désormais, le paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est constaté au moyen d'un reçu, qui doit être conservé par le conducteur du véhicule avec les papiers de celui-ci, pour être présenté à toute réquisition des agents et fonctionnaires en charge de ce contrôle 199 ( * ) . La délivrance de ce reçu est assurée principalement par : les recettes des impôts, les débitants de tabac, les régies de recette des préfectures et des sous-préfectures (uniquement pour les véhicules neufs) et les recettes des douanes et droits indirects.
La suppression du timbre adhésif représentatif du paiement de la vignette constituait une mesure logique : dès lors que les véhicules étant exonérés ne pouvaient plus être distingués « physiquement » des véhicules qui ne le sont pas, il était logique pour l'Etat de ne plus engager les frais d'impression de ce timbre. Cette suppression symbolique a toutefois mis l'accent sur les difficultés du contrôle du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur. Votre rapporteur général notait ainsi que la probabilité de contrôle d'un véhicule au cours d'un exercice étant relativement faible, et l'amende prévue en cas de défaut de paiement de la taxe n'étant que d'un montant limité, une progression sensible de la fraude pouvait résulter de cette nouvelle situation .
Les informations recueillies par votre rapporteur général, quoique partielles, semblent conforter l'idée selon laquelle le contrôle de la vignette a pâti des réformes engagées depuis 2001. Les seuls éléments disponibles pour mesurer le contrôle de la vignette sont le nombre de procès-verbaux (PV) dressés, lors des contrôles routiers, par les services compétents (police, gendarmerie, douanes et office national des forêts pour l'essentiel) et transmis aux comptables des impôts pour recouvrement de la taxe.
Le tableau suivant met en relation le nombre de vignettes (ou reçus) délivrées avec le nombre de PV dressés pour non-paiement de la taxe.
Evolution du nombre de vignettes délivrées, du coût et du contrôle de la taxe
Année |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
Nombre de vignettes délivrées (en millions) |
34,37 |
6,25 |
2,64 |
2,10 |
1,80 |
Rendement (en millions d'euros) |
2.136,10 |
490,93 |
199,26 |
170,44 |
138,22 |
Taux d'intervention |
2,57 % |
6,27 % |
5,43 % |
6 % |
7,84 % |
Nombre de PV dressés pour non paiement de la vignette |
152.285 |
124.750 |
46.092 |
6.442 |
616 |
Nombre de PV / nombre de vignettes délivrées |
0,44 % |
2,00 % |
1,76 % |
0,31 % |
0,03 % |
Source : direction générale des impôts (DGI)
Le graphique ci-après montre une diminution très sensible du nombre de PV dressés pour non paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur. Cette diminution résulte, à l'évidence, de la difficulté qui existe désormais à distinguer les redevables des non-redevables de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.
Evolution du nombre de PV pour non-paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur
Source : Direction générale des impôts
II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE GOUVERNEMENT
A. LA MODIFICATION DES PÉRIODES D'IMPOSITION
Le I du présent article modifie plusieurs dispositions du code général des impôts relatives à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.
Le 1° modifie la rédaction de l'article 1599 C du code général des impôts. Il supprime la mention selon laquelle la taxe est perçue « à compter du 1 er janvier 1984 », qui relève de la pure histoire de la fiscalité, et précise que la taxe est perçue dans les départements « dans lesquels les véhicules doivent être immatriculés ». Il s'agit donc d'une modification de portée purement rédactionnelle.
Le 2° modifie la rédaction de l'article 1599 I bis du code général des impôts.
Dans le droit actuel, la taxe est exigible soit à l'ouverture de la période d'imposition (au 1 er décembre de chaque année), soit « dans le mois de la première mise en circulation des véhicules en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, soit dans le mois au cours duquel le véhicule cesse d'être en situation de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense ». Le dispositif proposé par le gouvernement assouplit cette règle en remplaçant le mois par trois périodes trimestrielles, commençant respectivement le 2 décembre, le 1 er mars et le 1 er juin.
Il reprend en revanche la disposition existante selon laquelle la taxe « n'est pas due pour la période en cours si la première mise en circulation a lieu entre le 15 août et le 30 novembre », en étendant son bénéfice, par cohérence avec les dispositions susmentionnées, aux véhicules qui cessent, au cours de cette période, de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense.
B. LA MISE EN PLACE D'UN SYSTÈME DÉCLARATIF
Le 3° du I modifie la rédaction de l'article 1599 J du code général des impôts, qui prévoit simplement aujourd'hui que « la vignette représentative du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est acquise dans le département où le véhicule doit être immatriculé ». La rédaction proposée par le présent article précise les nouvelles modalités de liquidation de la taxe, qui sera effectuée « au vu d'une déclaration souscrite sur des imprimés fournis par l'administration et déposée dans les délais prévus par arrêté du ministre chargé du budget, auprès du comptable des impôts désigné par l'administration dans le département dont dépend le redevable ».
Cette disposition constitue la mesure centrale du présent article. Elle remplace le reçu comme preuve de paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur par un régime déclaratif, de manière à simplifier la gestion de l'impôt. D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, la mention selon laquelle la déclaration sera souscrite « sur des imprimés fournis par l'administration » signifie que la déclaration ne sera pas adressée chaque année à l'entreprise comme en matière de TVA ou de déclaration de résultats. Pour autant, cette formule ne signifie pas que les redevables devront systématiquement se rendre dans leur recette des impôts pour obtenir ce document : celui-ci pourra être téléchargé sur le site internet de la direction générale des impôts ( www.impots.gouv.fr ), adressé sur demande par le service, ou fourni, comme c'est le cas actuellement pour d'autres déclarations professionnelles, par les experts comptables ou par les centres de gestion agréés (CGA). Par ailleurs, des contacts seront pris avec le ministère de l'intérieur pour que l'imprimé soit disponible dans les préfectures ou les sous-préfectures au moment de l'immatriculation. Enfin, un envoi systématique à une large population d'entreprises (par exemple, celles qui sont assujetties à la TVA) serait étudié.
La déclaration et le paiement de la taxe seront désormais effectués au niveau de l'entreprise, pour le compte de tous ses établissements. Par conséquents, les redevables devront préciser, dans les déclarations, le montant de la taxe à acquitter pour le compte de chaque département dans lequel au moins un véhicule imposable est immatriculé. Sur la base de cette déclaration, le produit de la taxe sera réparti entre les conseils généraux par les services fiscaux. Cette centralisation des démarches au niveau de l'entreprise, qui aura désormais un interlocuteur fiscal unique, est de nature à simplifier le recouvrement et le contrôle de la taxe.
On notera que ce nouveau régime devrait également permettre de réduire le coût de perception de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, qui s'élevait à 7,84 % en 2003 (contre 2,57 % en 1999, date à laquelle le nombre de redevables de la taxe était toutefois considérablement plus élevé).
Par ailleurs, la suppression de la délivrance d'un reçu papier devrait emporter des conséquences sur la rémunération des débitants de tabac, habilités à délivrer ces reçus. En effet, les débitants de tabac perdraient la remise de 1,5 % dont ils bénéficient sur le prix des vignettes recouvrées , en vertu de l'arrêté du 27 novembre 1992 portant modification du taux de la remise allouée aux débitants de tabac sur la vente de la vignette automobile 200 ( * ) . D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, le montant total de ces remises serait compris, depuis les mesures d'exonération de la taxe prévues par les lois de finances pour 2001 et 2002 précitées, entre 500.000 et 600.000 euros. Par ailleurs, l'Etat devrait économiser les frais qu'il engageait pour imprimer les reçus, qui s'élevaient à 170.000 euros en 2003.
C. LE CONTRÔLE ET LES SANCTIONS APPLICABLES À LA TAXE DIFFÉRENTIELLE SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
Le 4° insère un nouvel article 1599 K dans le code général des impôts, visant à préciser que « la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée .
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe ».
Les pénalités de droit commun en matière de TVA s'appliqueront donc désormais en cas de défaut de déclaration, d'insuffisance de paiement ou d'absence de paiement. Ainsi, s'agissant des pénalités d'assiette :
- en cas de défaut ou d'insuffisance dans le paiement ou le versement tarif de l'un des impôts, un intérêt de retard est dû indépendamment de toutes sanctions, fixé à 0,75 % par mois (article 1727 du code général des impôts) ;
- en cas de non souscription de la déclaration requise, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti d'une majoration de 10 %, en sus des intérêts de retard susmentionnés (article 1728 du code général des impôts) ;
S'agissant des pénalités de recouvrement, outre l'application des intérêts de retard susmentionnés, prévue par l'article 1727 du code général des impôts, le retard dans le paiement donne lieu à une majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement a été différé (article 1731 du code général des impôts).
Le 5° modifie les références figurant à l'article 1599 nonies , qui dispose que « une taxe différentielle sur les véhicules à moteur est perçue au profit de la collectivité territoriale de Corse », afin de tenir compte de la disposition susmentionnée alignant les procédures afférentes à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur sur celles applicables à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Le 7° abroge l'article 1840 N quater , qui prévoyait les modalités de sanction en cas d'infraction au paiement de la taxe, soit « une amende fiscale égale 80 % de la taxe réellement due ». Cette amende fiscale ne trouvera donc plus à s'appliquer.
Le 6° remplace donc la référence à l'article 1840 N quater précité, figurant à l'article 1736 du même code par la référence à l'article 1840 N ter . Cette référence constitue un toilettage rédactionnel : dès lors que l'article 1736 du code général des impôts faisait référence aux articles « 1840 H à 1840 N quater » et que ce dernier est abrogé par le présent article, il convenait de remplacer cette référence par l'intitulé de l'article précédent, soit l'article 1840 N ter .
On rappellera que l'article 1736 du code général des impôts établit la liste des amendes, majorations et intérêts de retard qui sont constatés par l'administration fiscale. Il précise que « le recouvrement et le contentieux de ces sanctions sont assurés et suivis, dans les délais et selon les règles applicables à la catégorie d'impôts qu'ils concernent, contre tous débiteurs tenus du principal desdits impôts ou déclarés solidaires par le présent code pour le paiement des pénalités.
En cas de décès du contrevenant ou s'il s'agit d'une société, en cas de dissolution, les amendes, majorations et intérêts dont il s'agit constituent une charge de la succession ou de la liquidation ».
Le II du présent article modifie le livre des procédures fiscales.
Le 1° supprime la mention de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur de la liste des impositions pour laquelle la procédure de redressement contradictoire n'est pas applicable, figurant à l'article L. 66.
Le 2° introduit la référence à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur dans la liste des impositions faisant l'objet d'une taxation d'office, prévoyant donc, au 3° de cet article, que sont taxés d'office « aux taxes sur le chiffre d'affaires et à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ».
Il convient de noter qu'il n'y aura plus de contrôle du paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur lors de contrôles routiers , dès lors que les redevables ne seront plus détenteurs du reçu actuellement délivré, mais devront souscrire une déclaration pour l'ensemble de leurs véhicules. Pour l'exercice du contrôle du paiement de la taxe, les services des impôts rapprocheront donc cette déclaration des autres informations qu'ils possèdent sur l'entreprise, les modalités classiques de contrôle fiscal (contrôle « sur pièces et sur place ») trouvant à s'appliquer. On notera que les opérations seront désormais concentrées au niveau de l'entreprise.
Par ailleurs, les particuliers ne représentent désormais qu'une part marginale des assujettis à la taxe. Le contrôle du paiement de la taxe sera désormais exercé, comme pour les entreprises, par la voie « classique » du contrôle fiscal.
D. UNE ENTRÉE EN VIGUEUR AU 1 ER MARS 2005
Enfin, le III prévoit que les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1 er mars 2005.
Cette date du 1 er mars 2005 a été retenue afin de permettre à l'administration fiscale de rédiger les textes d'application du présent article, en particulier, la modification des annexes II et IV du code général des impôts et de la partie réglementaire du livre des procédures fiscales, ainsi que de préparer les mesures d'accompagnement des dispositions prévues par le présent article : publication de l'instruction fiscale, diffusion des imprimés, information des administrations actuellement concernées...
La date du 1 er mars n'emporte pas d'effet sur la liquidation de la taxe ; il n'y a donc pas de rupture de continuité à cet égard. La réforme s'appliquerait en premier lieu aux véhicules qui, à compter du 1 er mars 2005, auront fait l'objet d'une première mise en circulation ou auront cessé d'être en mesure de bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. Pour ces véhicules, la déclaration et le paiement de la taxe devraient intervenir avant le 10 juin 2005.
III. LES MODIFICATIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.
IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES
A. UNE AMÉLIORATION NOTABLE DU RÉGIME DE LA TAXE DIFFÉRENTIELLE SUR LES VÉHICULES À MOTEUR
Ainsi que cela a été exposé plus haut, la taxe différentielle sur les véhicules n'est désormais acquittée, pour l'essentiel, que par les entreprises et les administrations disposant d'une flotte supérieure à trois véhicules. Une très grande majorité des redevables de la taxe est donc constituée de grandes entreprises et d'administrations qui disposent d'un important parc automobile. Or, les modalités de paiement et en particulier, la délivrance d'un justificatif de paiement, s'avéraient particulièrement complexes, tant pour les redevables de la taxe que pour les personnels chargés de son contrôle. En effet :
- elles obligeaient les redevables à se déplacer, dans chaque département concerné, dans un service habilité pour acquitter la taxe et pour s'y faire remettre un reçu ;
- elles rendaient difficile le contrôle de la taxe par les forces de l'ordre, celles-ci n'étant pas en mesure, en cas d'absence de reçu pour un véhicule appartenant à une société, de vérifier que ce véhicule correspond bien à l'un des trois véhicules que cette société a entendu exonérer dans le cadre de sa franchise.
Compte tenu de ces constats, votre commission des finances considère que la disposition proposée par le présent article constituera une amélioration sensible, tant du point de vue des redevables que du contrôle de la taxe :
- pour les redevables, elle simplifiera la procédure, en mettant en place un système déclaratif : les entreprises pourront ainsi remplir une déclaration unique pour l'ensemble de leurs véhicules, ce qui est de nature à simplifier le recouvrement et le contrôle de la taxe ;
- pour le contrôle de la taxe, elle prend acte de la difficulté de procéder au contrôle du paiement de la taxe lors de contrôles routiers et prévoit désormais que celui-ci se fera dans le cadre « classique » des contrôles fiscaux.
Votre rapporteur général s'interroge toutefois encore sur l'efficacité du contrôle de la taxe :
- d'une part, s'agissant de la part de cette taxe dont sont redevables les administrations : la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est en effet une taxe locale, dont les administrations publiques, et l'Etat en particulier, sont redevables. Or, il semble peu probable que des contrôles fiscaux seront engagés par les services de l'Etat dans ses administrations, qui pourront alors être tentées de ne pas acquitter la taxe ;
- d'autre part, et plus marginalement, s'agissant des particuliers propriétaires de véhicules non exonérés, ceux-ci pourraient décider de ne pas payer la taxe, l'absence de paiement ne pouvant désormais plus être décelée à l'occasion d'un contrôle routier.
Au total, votre rapporteur général approuve le dispositif de simplification proposé par le présent article, mais reste soucieux de l'impact que l'on peut en attendre sur la recette de la taxe, dont le produit revient aux départements et à la collectivité territoriale de Corse.
B. VERS LA SUPPRESSION TOTALE DE LA VIGNETTE ?
Les difficultés liées au contrôle de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et à l'absence de prévisibilité des recettes pour les départements constituent des critiques récurrentes du dispositif actuel. Ainsi, notre collègue député Michel Bouvard indiquait, dans une question écrite publiée le 19 mai 2003, et restée sans réponse 201 ( * ) : « il apparaît en effet que les services de l'Etat ont de grandes difficultés à évaluer le produit que les départements peuvent encaisser, faute d'une bonne connaissance de l'assiette. Cela aboutit à des régularisations budgétaires dont l'ampleur est susceptible de créer de véritables difficultés aux conseils généraux de petits départements. C'est ainsi que le conseil général de la Savoie vient de se voir notifier une régularisation négative du produit de la vignette 2002 représentant plus de 50 % du montant de celle-ci, trois mois après la clôture du budget concerné. De ce fait, l'Etat a suspendu les versements des douzièmes mensuels du produit de la vignette 2003 pour assurer cette régularisation. Outre le problème que cela peut poser sur la gestion de la trésorerie du conseil général qui voit disparaître des versements soudainement, il faut aussi assumer la régularisation de l'exercice 2002 par inscription en catastrophe de la moins-value dans la DM 1, à quelques jours seulement du vote. Dans ces conditions, il souhaite connaître les dispositions que le Gouvernement entend prendre pour éviter les inconvénients nés d'une réforme improvisée et incomplète de la vignette automobile engagée afin que les conseils généraux disposent de recettes fiables où s'il ne serait pas préférable de supprimer définitivement et totalement cette taxe dont il souhaite connaître le coût de la collecte rapporté au nombre de véhicules demeurant concernés ».
Dans une réponse à une question écrite de notre collègue député Jean-Claude Lenoir en date du 3 février 2003, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire indiquait que « le Gouvernement est conscient que la suppression définitive de cette taxe serait une réelle mesure de simplification mais ses marges de manoeuvres budgétaires pour l'année 2003 ne lui permettent pas d'envisager une telle disposition » 202 ( * ) .
Quelques mois plus tard le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirmait, en réponse à une question de notre collègue député Denis Jacquat : « compte tenu de l'existence du champ d'application désormais très restreint de la vignette automobile, le Gouvernement proposera dès que les marges budgétaires le permettront la suppression de cette taxe » 203 ( * ) .
Votre commission des finances avait vivement déploré la suppression partielle de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur à l'occasion de l'examen des mesures d'exonération contenues dans les lois de finances pour 2001 et 2002, considérant que celles-ci :
- en premier lieu, participaient de manière importante à la limitation de l'autonomie financière des collectivités territoriales ;
- en second lieu, ne répondaient ni à une demande forte de la population, ni à la recherche d'un objectif de politique publique identifié ;
- en troisième lieu, ne contribuaient ni à la lisibilité, ni au contrôle de cette taxe.
Votre rapporteur général, appelé chaque année à donner son avis sur des amendements tendant à supprimer totalement la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, considère que, compte tenu de la situation financière de l'Etat, le coût d'une telle mesure ne serait pas supportable actuellement.
Il estime en outre que, si la disparition d'une telle taxe peut être envisagée, l'on ne doit pas s'interdire, le cas échéant, la réintroduction d'une taxation différentielle pour des motifs écologiques, dont il a montré dans son rapport d'information paru à l'occasion du débat sur les prélèvements obligatoires et leur évolution pour 2005 204 ( * ) que la France était le seul pays d'Europe où elle n'existait pas.
Décision de la commission : sous réserve d'un amendement tendant à rectifier une erreur matérielle, votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.
* 195 In JO Questions Sénat du 2 août 2001, page 2534.
* 196 In JO Questions Sénat du 11 octobre 2001, page 3269.
* 197 On notera que la franchise de trois véhicules n'est pas déterminée par les distributeurs de la vignette, mais s'applique sous la seule responsabilité du redevable, qui choisit les véhicules qu'il considère comme devant en bénéficier. Par ailleurs, cette franchise, unique pour chaque personne morale, est accordée au niveau national : il n'y a donc qu'une franchise, même lorsque les véhicules possédés ou loués sont immatriculés dans différents départements.
* 198 In rapport général de Philippe Marini sur le projet de loi de finances pour 2001 « Les conditions générales de l'équilibre financier », volume 1, n° 92, tome II, fascicule 1, page 100.
* 199 Articles 155 C et 155 G de l'annexe IV au code général des impôts.
* 200 In JO Lois et décrets n° 287 du 10 décembre 1992.
* 201 In JO Questions Assemblée nationale du 19 mai 2003, page 3792.
* 202 In JO Questions Assemblée nationale du 3 février 2003, page 760.
* 203 In JO Questions Assemblée nationale du 14 juillet 2003, page 5605.
* 204 Cf. « Pour une fiscalité plus compétitive » Rapport d'information n°52 (2004-2005).