Article
8
(art. L. 312-8 nouveau du code de l'organisation
judiciaire)
Compétence du tribunal de grande instance
en
matière d'actions civiles pour diffamation ou injures publiques ou non
publiques
Le présent article tend à réserver au tribunal de grande instance le traitement des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques. Le chapitre II du titre premier du livre III du code de l'organisation judiciaire serait complété par une section nouvelle - section VII - comprenant un article L. 312-8.
L'article R. 321-8 (2°) du code de l'organisation judiciaire donne compétence au tribunal d'instance pour statuer en matière de diffamation ou d'injures publiques, qui constituent des délits, ou non publiques, qui relèvent des contraventions, verbales et écrites, commises autrement que par voie de presse lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie répressive. Cette compétence s'exerce en dernier ressort lorsque la valeur de la demande n'excède pas 3.800 euros et à charge d'appel au-delà.
En application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la diffamation et les injures commises par voie de presse relèvent en revanche du tribunal de grande instance.
Pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment à l'article 6, votre commission n'est pas convaincue de l'avancée proposée par le présent article. Contrairement aux actions en diffamation commises par voie de presse qui nécessitent l'intervention d'un juge spécialisé, les mêmes actions commises autrement que par voie de presse ne soulèvent pas de difficultés techniques particulières et appellent un traitement rapide par un juge à la portée de tous, à savoir le juge d'instance.
Dans ses conclusions, votre commission vous propose de disjoindre l'article 8 de la présente proposition de loi.