Rapport n° 66 (2004-2005) de M. Pierre FAUCHON , fait au nom de la commission des lois, déposé le 17 novembre 2004

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N° 66

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 novembre 2004

RAPPORT

FAIT

au nom de la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (1) sur la proposition de loi de MM. Jean-Jacques HYEST, Christian COINTAT et François ZOCCHETTO relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance ,

Par M. Pierre FAUCHON,

Sénateur

(1) Cette commission est composée de : M. Jean-Jacques Hyest, président ; MM. Patrice Gélard, Bernard Saugey, Jean-Claude Peyronnet, François Zocchetto, Mme Nicole Borvo, M. Georges Othily, vice-présidents ; MM. Christian Cointat, Pierre Jarlier, Jacques Mahéas, Simon Sutour, secrétaires ; M. Nicolas Alfonsi, Mme Michèle André, M. Philippe Arnaud, Mme Eliane Assassi, MM. Robert Badinter, José Balarello, Laurent Béteille, Mme Alima Boumediene-Thiery, MM. François-Noël Buffet, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Pierre-Yves Collombat, Raymond Courrière, Jean-Patrick Courtois, Yves Détraigne, Michel Dreyfus-Schmidt, Pierre Fauchon, Gaston Flosse, Bernard Frimat, René Garrec, Jean-Claude Gaudin, Charles Gautier, Philippe Goujon, Mme Jacqueline Gourault, MM. Charles Guené, Hubert Haenel, Jean-René Lecerf, Mme Josiane Mathon, MM. Hugues Portelli, Henri de Richemont, Jean-Pierre Sueur, Alex Türk, Jean-Paul Virapoullé, Richard Yung.

Voir le numéro :

Sénat : 41 (2004-2005)

Justice.

LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Après avoir procédé à des auditions, le 3 novembre 2004, la commission des Lois du Sénat, réunie le mercredi 17 novembre 2004 sous la présidence de M. Jean-Jacques Hyest, président, a examiné, sur le rapport de M. Pierre Fauchon, la proposition de loi n° 41 (2004-2005) présentée par MM. Jean-Jacques Hyest, Christian Cointat et François Zocchetto relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance .

Le rapporteur a indiqué que la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice avait institué des juridictions de proximité composées de juges non professionnels et chargées de traiter les contentieux les plus courants de la vie quotidienne , à savoir les actions civiles d'un enjeu financier modeste et les infractions pénales les moins graves.

Il a observé que des compétences trop limitées avaient été dévolues aux juridictions de proximité, lesquelles n'avaient pu connaître une véritable montée en puissance. Afin de permettre à cette réforme d'entrer en vigueur dans de meilleures conditions, la proposition de loi propose donc d'y apporter quelques compléments . En matière civile, elle tend à réserver aux juridictions de proximité la connaissance de toutes les actions mobilières ou personnelles d'un montant maximal de 4.000 euros et, corrélativement, de relever de 7.600 à 10.000 euros le taux de compétence des tribunaux d'instance . En outre, l'accès aux juridictions de proximité, réservé actuellement aux seuls particuliers, serait ouvert aux personnes morales et aux personnes physiques pour les besoins de leur vie professionnelle . En matière pénale, elle prévoit la possibilité pour les juges de proximité de siéger en qualité d'assesseur au sein des formations collégiales du tribunal correctionnel tout en leur reconnaissant une compétence de principe pour les contraventions des quatre premières classes.

Sur la proposition du rapporteur, la commission a adopté des conclusions modifiant la proposition de loi afin de :

- maintenir la compétence du tribunal d'instance pour certains litiges modestes ne soulevant pas de difficultés techniques, en particulier s'agissant du paiement direct des pensions alimentaires , des diffamations et injures commises autrement que par voie de presse , et du contentieux des charges de copropriété ;

- réserver au tribunal d'instance l'ensemble des affaires de baux d'habitation ;

- procéder à des ajustements techniques en vue d'indiquer clairement que le tribunal d'instance statue toujours à charge d'appel en matière d'expulsion d'occupants sans droit ni titre  et de préciser l'étendue de la compétence du tribunal de grande instance en matière de baux régis par le code de commerce.

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Mesdames, Messieurs,

Le Sénat est saisi de la proposition de loi n° 41 (2004-2005) relative aux compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du tribunal de grande instance déposée par nos collègues Jean-Jacques Hyest, Christian Cointat et François Zocchetto et inscrite à l'ordre du jour réservé en application du troisième alinéa de l'article 48 de la Constitution.

La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a institué un nouvel ordre de juridiction, dénommé juridiction de proximité et composé de magistrats non professionnels appelés à traiter les contentieux qui touchent les citoyens au plus près, à savoir les litiges civils d'un enjeu financier modeste et les petites infractions. L'objectif mis en avant dans l'exposé des motifs de cette loi était d'offrir une réponse judicaire à de nombreuses affaires échappant à l'institution judiciaire en raison du coût occasionné par le procès, des démarches trop complexes à engager ou des délais de jugement trop importants.

Cette réforme a permis de répondre au souci ancien, constamment réaffirmé depuis la disparition des juges de paix, de rapprocher la justice des citoyens. Ni les tribunaux d'instance, accessibles aux justiciables mais confrontés à un encombrement croissant, ni les nouveaux acteurs dédiés à la proximité, tels les conciliateurs de justice, n'ont, en dépit de leur dévouement, réussi à combler ce vide laissé dans le paysage judiciaire.

L'approche retenue en 2002 diffère du schéma plus radical suggéré par votre commission dans le cadre de deux missions d'information constituées en son sein en 1996 et en 2002, tendant à une profonde rénovation de la justice d'instance pour lui permettre de traiter dans de bonnes conditions tous les contentieux de masse. Le Sénat a néanmoins approuvé l'avancée proposée par le Gouvernement, l'interprétant comme un premier pas en direction d'une plus grande proximité de la justice.

Dès la mise en place des premières juridictions de proximité en octobre 2003, les compétences qui leur ont été dévolues se sont révélées trop limitées.

Afin de remédier aux difficultés constatées sur le terrain, la présente proposition de loi tend à compléter le dispositif voté en 2002 en prévoyant un élargissement des attributions des juges de proximité en matière civile comme en matière pénale. En outre, elle vise à simplifier la répartition des compétences des juridictions de première instance.

La philosophie de la réforme initiale est conservée, les modifications envisagées consistant uniquement à permettre aux juridictions de proximité de fonctionner dans de bonnes conditions et de s'intégrer plus harmonieusement dans le paysage judiciaire.

Après avoir rappelé le cadre de la réforme de la justice de proximité adoptée en 2002 et le contexte dans lequel elle s'inscrivait, votre rapporteur vous présentera les compléments qui y sont apportés par la proposition de loi, puis vous exposera la position de la commission.

I. L'INSTITUTION DES JURIDICTIONS DE PROXIMITÉ : UNE RÉPONSE PRAGMATIQUE À UN PROBLÈME ANCIEN QUI APPELLE QUELQUES COMPLÉMENTS

Depuis le début de la douzième législature, la justice constitue l'un des chantiers prioritaires du Gouvernement. La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a ainsi ouvert la voie à de nombreuses réformes au premier rang desquelles figurait l'instauration d'une justice de proximité.

A. UNE RÉPONSE À UN BESOIN RÉEL DE PROXIMITÉ

1. La proximité, une exigence maintes fois soulignée

L'initiative du Gouvernement répondait à une préoccupation ancienne liée à l'éloignement excessif entre les citoyens et la justice.

De nombreux travaux parlementaires et ministériels avaient en effet dressé le constat d'une crise avérée de l'institution judiciaire .

M. Jean-Marie Coulon, alors président du tribunal de grande instance de Paris, auteur d'un rapport sur la procédure civile publié en 1997, analysait la situation en ces termes : « le justiciable n'a plus le sentiment d'être écouté. Il finit par s'interroger sur la capacité de l'Etat à rendre la justice, ce qui est socialement dangereux. Ses attentes peuvent être appréhendées sans difficulté : lutte contre la lenteur des instances judiciaires, désir d'une plus grande lisibilité et effectivité des décisions de justice, diminution du coût du procès, proximité du juge. L'homme croit en la justice si elle respecte le principe d'égalité et l'esprit d'humanité ».

De nombreuses propositions ont été formulées en vue de réconcilier les Français avec leur justice.

Ainsi, en février 1994, la commission sur la justice de proximité et les missions des juges 1 ( * ) dont le président et le rapporteur étaient respectivement nos collègues MM. Jean Arthuis et Hubert Haenel avait préconisé le retour à une certaine forme de justice de paix impliquant une profonde réorganisation de l'architecture judiciaire.

En 1996, la mission d'information chargée d'évaluer les moyens de la justice, constituée au sein de votre commission 2 ( * ) , dont le président et le rapporteur étaient respectivement notre ancien collègue M. Charles Jolibois et votre rapporteur, avait défendu dans une logique analogue une solution simple et originale en faveur d'un renforcement des tribunaux d'instance et d'une remise à plat de l'organisation judiciaire . Elle avait souligné la nécessité de donner un rôle pivot au juge d'instance chargé de répartir les affaires entre des juges non professionnels issus de la société civile selon leur profil. Ce système s'inspirait du modèle britannique des « magistrates'court ».

LES MAGISTRATES'COURT

L'activité des quelque 30.000 « magistrates » britanniques est principalement pénale puisqu'ils traitent 96 % des dossiers en cette matière . Ils peuvent décider de renvoyer le reste des affaires devant une juridiction de niveau supérieur en vue d'un procès avec un jury lorsqu'il existe des motifs suffisants. Deux raisons peuvent justifier ce renvoi : lorsque la peine maximale encourue excède six mois d'emprisonnement ou lorsque l'accusé exerce son droit fondamental à comparaître devant un jury. Seulement 4 % des affaires jugées font l'objet d'un appel, dont la moitié confirme la décision initiale.

Ces tribunaux sont implantés dans les agglomérations les plus importantes. La « magistrates'court » siège aussi longtemps que nécessaire. Un dossier est soumis à trois juges non professionnels choisis sur une liste de personnalités locales.

Recrutés dans tous les secteurs d'activité, les « magistrates » doivent consacrer au moins vingt-six jours par an à leur tribunal. Ils sont soumis à une obligation de formation permanente sur l'évolution du droit et de perfectionnement de leur connaissance du système judiciaire. Ils bénéficient des conseils du greffier du tribunal, juriste de métier.

Source : « Grande-Bretagne, primauté à la justice de proximité » -
Article de M. Hugh Dent publié dans la lettre d'Illissos n° 22 - septembre 2004.

Plaidant pour le recrutement de juges de paix délégués non professionnels appelés à rendre la justice « sous le regard du juge d'instance », la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice constituée au sein de votre commission, en 2002, a recommandé la mise en place d'un système analogue 3 ( * ) .

Le Gouvernement a fait le choix d'une réforme de moindre ampleur en créant un nouvel ordre de juridiction autonome composé de juges de proximité.

2. Le cadre de la réforme de la justice de proximité adoptée en 2002

Le titre II de la loi quinquennale du 9 septembre 2002 a défini les compétences des juges de proximité en leur transférant certaines des attributions des tribunaux d'instance en matière civile comme en matière pénale.

Les compétences dévolues aux juridictions de proximité

En matière civile , relèvent de la juridiction de proximité les actions personnelles mobilières , les injonctions de faire et les injonctions de payer. Il s'agit essentiellement d'actions en paiement d'une créance modeste ou d'actions en réparation d'un petit préjudice.

Deux restrictions ont néanmoins été prévues, l'une relative au seuil de compétence, limité à 1.500 euros maximum , l'autre portant sur le champ des personnes habilitées à la saisir , circonscrit aux seuls particuliers pour les besoins de leur vie non professionnelle . Le tribunal d'instance demeure donc compétent pour les actions intentées par les personnes morales et les litiges liés à la vie professionnelle. L'exposé des motifs de la loi du 9 septembre 2002 expliquait cette limitation par le souci « de ne pas détourner le juge de proximité de sa mission première ».

La juridiction de proximité statue à juge unique en dernier ressort . Ses décisions ne peuvent donc faire l'objet d'un recours, à l'instar de toutes les affaires d'un montant inférieur à 3.800 euros , taux en dessous duquel l'appel est exclu par le code de l'organisation judiciaire. Comme devant le tribunal d'instance, la procédure applicable est simplifiée : les débats sont oraux et les parties peuvent se présenter seules à l'audience.

En marge de ses missions proprement juridictionnelles, la vocation conciliatrice du juge de proximité a été affirmée par le législateur. Outre qu'il doit favoriser la conciliation avant de rendre un jugement, il peut, après avoir tenté une conciliation et faute d'accord entre les parties, leur enjoindre de rencontrer un conciliateur aux fins de les informer sur l'objet et le déroulement de la procédure de conciliation. Il est également compétent, comme le juge d'instance, pour homologuer les constats d'accord obtenus dans le cadre d'une tentative préalable de conciliation en vue de leur donner force exécutoire.

En matière pénale , ses attributions s'étendent aux contraventions de police de la première à la cinquième classe (article 706-72 du code de procédure pénale) énumérées par le décret n° 2003-542 du 23 juin 2003 4 ( * ) . S'agissant des mineurs , l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante limite cette compétence aux contraventions des quatre premières classes qui figurent dans ce même décret. Les infractions visées, d'origine variée, ont pour point commun de concerner la vie quotidienne des justiciables .

Enfin, il peut, sur la délégation du président du tribunal de grande instance, valider les mesures de composition pénale applicables aux délits et aux contraventions.

Dans sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, le Conseil constitutionnel a estimé que l'article 64 de la Constitution n'interdisait pas, « par lui-même, la création des juridictions de proximité dont les membres ne sont pas des magistrats de carrière, dès lors que ces juges exercent une part limitée des compétences dévolues aux tribunaux d'instance et aux tribunaux de police ». Celui-ci a par ailleurs considéré qu'en matière pénale, les attributions du juge de proximité ne méconnaissaient pas l'article 66 de la Constitution « dès lors que ne lui est pas confié le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté ».

La participation des citoyens aux décisions de justice : des juges de proximité recrutés au sein de la société civile

L'originalité de la réforme de la justice de proximité réside dans le mode de recrutement des juges, qui ne sont pas des professionnels . Il s'agit de personnes de la société civile âgées de 35 à 75 ans. Défini par la loi organique n° 2003-153 du 26 février 2003 relative aux juges de proximité 5 ( * ) , leur statut s'inspire fortement d'un dispositif analogue prévu par la loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995 modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature ayant institué les magistrats exerçant à titre temporaire dans les tribunaux d'instance et dans les tribunaux de grande instance 6 ( * ) . La mise en oeuvre de cette loi organique s'étant révélée décevante, le législateur est en droit de s'interroger sur les raisons de cet échec qui constitue dans les faits un refus d'appliquer la loi. Il serait extrêmement regrettable que cette situation soit imputable au ministère de la justice.

Nommés pour une durée de sept ans non renouvelable , les juges de proximité exercent leur activité judiciaire à titre temporaire. L'exercice concomitant d'une autre activité professionnelle , sous réserve de sa compatibilité avec les fonctions judiciaires, est autorisé. A l'instar des magistrats professionnels, ces juges sont soumis au statut de la magistrature .

Des critères de sélection rigoureux ont été définis par le législateur afin de garantir la qualité de leur recrutement.

L'accès aux fonctions de juge de proximité est ouvert aux anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou administratif, aux anciens fonctionnaires de catégorie A et B des services judiciaires , aux conciliateurs de justice , aux auxiliaires de justice soumis à un statut réglementé, honoraires ou actifs depuis au moins quatre ans, à condition d'exercer dans un autre ressort que celui du tribunal de grande instance dans lequel ils effectuent leurs actes professionnels et enfin aux personnes justifiant soit d'une expérience de quatre ans dans le domaine juridique , sous réserve d'avoir obtenu un diplôme d'études supérieures de niveau BAC +4 , soit de vingt-cinq années d'activité dans des fonctions d'encadrement ou de responsabilité dans le domaine juridique.

Cette dernière voie d'accès résulte d'une initiative de votre commission des Lois, de même que la passerelle prévue en faveur des conciliateurs de justice et de certains anciens fonctionnaires des services judiciaires. Votre rapporteur, alors rapporteur de la loi organique du 26 février 2003, avait fait valoir la nécessité d'éviter une trop grande rigidité des conditions de recrutement et souhaité prendre en compte l'expérience du terrain indépendamment des seules connaissances juridiques 7 ( * ) .

A l'instar des magistrats professionnels, les juges de proximité sont nommés par décret du président de la République sur proposition du garde des Sceaux après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Celle-ci peut décider de les soumettre à un stage probatoire accompli sous la forme d'un stage en juridiction de vingt-quatre jours. Les candidats exemptés de stage probatoire doivent toutefois suivre une formation pratique qui prend également la forme d'un stage en juridiction -plus court- d'une durée de seize jours. Une formation théorique de cinq jours organisée par l'Ecole nationale de la magistrature est dispensée à tous les candidats reçus.

B. UNE MISE EN oeUVRE ENCORE PARTIELLE

1. Un contexte favorable à l'extension des compétences des juges de proximité : des premiers recrutements encourageants

La réforme de la justice de proximité est entrée en vigueur le 15 septembre 2003.

Le décret n° 2003-542 du 23 juin 2003 a calqué le siège et le ressort des juridictions de proximité sur ceux des tribunaux d'instance .

Au nombre de 27, la première promotion de juges de proximité a été nommée par le Conseil supérieur de la magistrature en juillet 2003 et installée en septembre 2003. A ce jour, on dénombre 172 juges en exercice issus de cinq promotions et affectés dans 145 juridictions de proximité situées dans le ressort de 29 cours d'appel. Selon l'objectif du ministère de la justice, cet effectif devrait s'établir à 300 d'ici la fin de l'année. Afin d'accélérer le traitement des candidatures, le ministère de la justice a mis en place une mission spécialement chargée du recrutement de ces juges.

Comme l'a indiqué M. Michel Lernout, chef de cette mission, lors de son audition par votre commission 8 ( * ) , le profil type d'un juge de proximité diffère sensiblement selon qu'il s'agit d'un homme (55 % des effectifs) - âgé en moyenne de 58 ans, souvent retraité, ou exerçant une profession juridique - ou d'une femme - âgée de 47 ans en moyenne, très diplômée et ayant parfois cessé son activité professionnelle pour élever ses enfants.

La profession de juriste d'entreprise est majoritairement représentée (48 %). De nombreux juges de proximité sont également recrutés parmi les membres des professions libérales juridiques (35 %), notamment les avocats (plus de 30 %). Sont minoritaires les anciens magistrats (5 %), les conciliateurs de justice (3 %) ou encore les anciens fonctionnaires des services judiciaires (1,2 %). Selon M. Michel Lernout, les candidats justifiant d'une expérience professionnelle de vingt-cinq années dans des fonctions d'encadrement et de responsabilité semblent avoir des difficultés à accéder aux fonctions de juge de proximité. Votre rapporteur note avec satisfaction que 7 % d'entre eux ont néanmoins bénéficié de cette voie d'entrée 9 ( * ) .

Le Conseil supérieur de la magistrature a opéré un contrôle rigoureux sur les critères de sélection des juges de proximité . Sur les 687 candidatures qui lui ont été soumises, il a rendu 50 % d'avis conformes, 41 % d'avis conformes sous réserve de l'accomplissement du stage probatoire et 9 % d'avis négatifs. M. Michel Lernout a indiqué à votre commission que le CSM veillait tout particulièrement à recruter des candidats ayant fait la preuve de leur capacité à appliquer le droit et à mener les débats à l'audience. Cette exigence explique en partie un rythme de recrutement moins rapide que celui annoncé dans la loi quinquennale du 9 septembre 2002, laquelle prévoyait l'installation de près de 3.300 juges en cinq ans 10 ( * ) .

En dépit de la forte opposition de principe à la création d'un nouvel ordre de juridiction composé de non professionnels exprimée par les organisations représentatives des magistrats professionnels et des fonctionnaires des greffes, une enquête effectuée auprès de cent juges de proximité par la mission chargée de leur recrutement a fait ressortir que 85 % affirmaient avoir été bien accueillis au cours de leur stage en juridiction. Mme Isabelle Guénézan, présidente de l'Association nationale des juges de proximité, a confirmé que les juges de proximité entretenaient de bonnes relations avec les magistrats professionnels. En outre, le taux de validation des stages probatoires, qui s'élève à 70 %, atteste de la reconnaissance par les magistrats évaluateurs des aptitudes juridiques des juges de proximité.

Au cours de son audition par votre commission, Mme Laurence Pécaut-Révolier, présidente de l'Association nationale des juges d'instance a signalé plusieurs incidents lors des audiences pénales tenues par les juges de proximité, imputant ces dysfonctionnements à leur formation trop brève. Toutefois, Mme Isabelle Guénézan, présidente de l'Association nationale des juges de proximité a exprimé un avis plus nuancé, indiquant qu'à sa connaissance aucun juge de proximité n'avait commis d'erreur grossière dans l'exercice de ses fonctions, et que les évènements relevés par les organisations représentatives de magistrats professionnels n'étaient sans doute pas plus nombreux que ceux survenant lors d'audiences tenues par des juges d'instance.

Dans ce contexte, les auteurs de la proposition de loi ont considéré « que cette valeur professionnelle des juges de proximité autorise aujourd'hui une extension de leurs compétences, qui s'inscrit dans une réforme plus globale des compétences de la justice civile comme de la justice pénale ».

2. Un transfert de compétences trop timide

Lors des débats parlementaires sur la loi du 9 septembre 2002, votre rapporteur avait souligné le caractère expérimental de la création de ces juridictions de proximité et observé que des ajustements se révèleraient sans doute nécessaires.

Dès le mois d'octobre 2003, M. Michel Lernout, chef de la mission chargée du recrutement des juges de proximité, entendu par notre collègue M. Christian Cointat, alors rapporteur pour avis au nom de votre commission des Lois sur les crédits de la loi de finances pour 2004, affectés aux services généraux de la justice, avait constaté le faible volume d'affaires transférées des tribunaux d'instance vers les juridictions de proximité, 5 %, et jugé inévitable d'élargir leurs attributions 11 ( * ) .

Compte tenu de l'intention du ministère de la justice de recruter près de 3.300 juges de proximité d'ici 2007, il paraît en outre peu probable que chacun d'eux puisse traiter des dossiers en nombre suffisant.

En réponse à une question écrite de notre collègue Bernard Frimat 12 ( * ) , le ministère de la justice a indiqué qu'au regard de l'activité juridictionnelle des juridictions de proximité, le nombre d'affaires civiles relevant de leur compétence représentait environ 5 % du contentieux des tribunaux d'instance. Cette estimation a été confirmée par l'Association nationale des juges d'instance entendue par votre commission.

Cette situation est regrettable car les juges de proximité, pourtant disponibles et formés, tiennent peu d'audiences  - une par mois, en moyenne, selon l'Association nationale des juges de proximité, voire une ou deux par trimestre . Traitant moins d' une dizaine de dossiers par mois , la plupart d'entre eux souhaitent être saisis d'un contentieux plus volumineux. En outre, ainsi que l'a fait valoir M. Dominique Hamard, juge de proximité à Angers, lors de son audition par votre commission, la compétence des juges de proximité et la qualité des décisions seront d'autant plus avérées qu'ils pourront traiter un nombre d'affaires significatif.

Selon les informations fournies par le ministère de la justice, l'activité des juridictions de proximité en matière pénale représente environ 15 % du contentieux traité auparavant par les tribunaux de police . Ainsi, en 2003, les juges de proximité ont statué sur près de 4.750 contraventions de la cinquième classe et 17.500 contraventions des quatre premières classes. Ils ont prononcé près de 40.800 ordonnances pénales concernant les contraventions des quatre premières classes. Ces chiffres attestent d'une activité plus dense qu'en matière civile .

A Paris, entre janvier et septembre 2004, la juridiction de proximité a jugé plus de contraventions (65 % des jugements) que le tribunal de police, surtout en ce qui concerne celles des quatre premières classes 13 ( * ) .

ACTIVITÉ DU TRIBUNAL DE POLICE ET
DE LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE PARIS
(du 1er janvier au 31 septembre 2004)

 

TRIBUNAL DE POLICE

JURIDICTION DE PROXIMITÉ

JUGEMENTS

 
 

Contraventions des quatre premières classes
- jugements
- ordonnances pénales



2.895
11.992



9.538
19.392

Contraventions de la cinquième classe
- jugements
- ordonnances pénales



2.404
1.500



296
-

Activité totale

18.791

29.226

AUDIENCES

 
 

septembre 2004

30

50

octobre 2004

27

52

novembre 2004

27

53

Source : Ministère de la justice

Si les compétences dévolues aux juges de proximité sont très controversées en matière civile, leur intervention dans le domaine pénal est mieux acceptée, voire souhaitée par les acteurs de l'institution judiciaire. M. Michel Lernout a en effet indiqué que les magistrats professionnels admettaient volontiers que l'intervention des juges de proximité contribuerait à décharger utilement les juridictions judiciaires. L'Association nationale des juges d'instance a d'ailleurs souscrit à cette analyse, sous réserve d'un allongement de leur formation.

II. LA PRÉSENTE PROPOSITION DE LOI : LE PROLONGEMENT NÉCESSAIRE DE LA RÉFORME

La présente proposition de loi n'a pas pour objet de tirer le bilan de la réforme de la justice de proximité, encore trop récente. Elle propose d'y apporter dès maintenant quelques utiles compléments en attendant qu'une expérience suffisamment longue permette de faire le point et de procéder, s'il y a lieu, aux modifications qui paraîtront souhaitables. Il s'agit de permettre aux juges de proximité d'exercer leurs missions dans de meilleures conditions.

A. LES COMPÉTENCES DES JURIDICTIONS DE PROXIMITÉ ENRICHIES ET CLARIFIÉES

1. Des compétences accrues en matière civile

La proposition de loi vise en premier lieu à renforcer les attributions des juges de proximité en matière civile.

Son article 3 complète l'article L. 331-2 du code de l'organisation judiciaire pour élargir le champ des affaires relevant de leur compétence . Deux modifications sont proposées :

- la liste des actions confiées à la juridiction de proximité est étendue à toutes les actions personnelles ou mobilières au lieu des seules actions personnelles mobilières à l'heure actuelle ;

- le taux de compétence est relevé de 1.500 à 4.000 euros.

En outre, l'accès aux juridictions de proximité , actuellement réservé aux seuls particuliers, serait élargi aux personnes morales (associations, plaideurs institutionnels) et aux personnes physiques pour les besoins de leur vie professionnelle .

L'impossibilité de faire appel d'une décision du juge de proximité serait maintenue. Le taux de dernier ressort , porté de 3.800 à 4.000 euros, serait légèrement accru.

L'article 4 de la proposition de loi insère un article L. 331-2-1 dans le code de l'organisation judiciaire afin de reprendre la compétence des juridictions de proximité pour les demandes chiffrées dont un contrat de louage d'immeuble est l'objet, la cause ou l'occasion énoncée actuellement à l'article R.  331-1, tout en augmentant de 1. 500 à 4.000 euros le taux de compétence.

L'article 14 exclut du champ d'application de la nouvelle répartition des compétences les instances civiles engagées avant la date d'entrée en vigueur de la présente proposition de loi.

2. Des compétences pénales étendues et clarifiées

Les articles 10 et 12 de la proposition de loi prévoient de simplifier la répartition des compétences des tribunaux de police et des juridictions de proximité en matière contraventionnelle . Une compétence de principe aux juridictions de proximité serait reconnue pour les contraventions de la première à la quatrième classes , celles de la cinquième classe étant désormais exclusivement attribuées aux tribunaux de police . Cette répartition par blocs de compétences serait néanmoins assortie d'une exception, les tribunaux de police pouvant conserver quelques contraventions des quatre premières classes dans des conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

La plus notable innovation prévue par la proposition de loi consiste à permettre aux juges de proximité de siéger comme assesseurs au sein des formations collégiales des tribunaux correctionnels ( article 5 ). Le président du tribunal de grande instance serait compétent pour fixer la liste des juges de proximité susceptibles d'être désignés en qualité d'assesseur. Chaque formation collégiale ne pourrait comprendre plus d'un juge de proximité afin de garantir que les juges professionnels demeureront majoritaires.

Enfin, la proposition de loi maintient, sous réserve de précisions rédactionnelles, la compétence des juges de proximité pour valider les mesures de composition pénale ( article 11 ).

L'article 14 exclut du champ d'application du nouveau partage des compétences en matière contraventionnelle les affaires portées devant le tribunal de police avant l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi.

B. LA RECHERCHE D'UNE PLUS GRANDE COHÉRENCE DANS LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES DES JURIDICTIONS DE PREMIÈRE INSTANCE

Dans le souci d'une plus grande lisibilité, votre rapporteur avait déjà souligné que la création d'un nouvel ordre de juridiction rendrait inévitable une remise à plat de la répartition des compétences des juridictions de première instance.

A cet égard, la proposition de loi propose de créer des blocs de compétences homogènes . Comme l'indique l'exposé des motifs, cette évolution s'inspire du souci « d'éviter des conflits de compétence, source de ralentissement du traitement des affaires ».

1. La spécialisation du tribunal d'instance dans des matières techniques

La proposition de loi prévoit de réserver certaines matières techniques au tribunal d'instance par dérogation à la compétence générale des juridictions de proximité en matière d'actions personnelles ou mobilières ( articles 2 et 4 ). Ainsi, seraient exclues du champ de compétence des juridictions de proximité :

- les affaires de crédit à la consommation ;

- les contestations sur l'application de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ;

- les actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre .

Le tribunal d'instance serait compétent pour statuer sur ces litiges quel que soit l'enjeu financier.

2. Le relèvement significatif du taux de compétence du tribunal d'instance

Les articles premier et 2 de la proposition de loi proposent de relever de 7.600 à 10.000 euros le taux de compétence du tribunal d'instance. Ainsi, les affaires d'une valeur comprise entre 7.600 et 10.000 euros seraient retirées aux tribunaux de grande instance. Au-delà de cette somme, ceux-ci seraient compétents.

Cette évolution est la conséquence de l'augmentation du seuil de compétence de la juridiction de proximité. En outre, elle répond au souci d'actualiser les taux de compétence des juridictions à intervalles réguliers pour tenir compte de l'inflation. La dernière revalorisation du taux de ressort du tribunal d'instance résulte du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, lequel a étendu sa compétence aux litiges d'un enjeu financier d'une valeur maximale de 50.000 francs (contre 30.000 francs auparavant).

Compte tenu du transfert à la juridiction de proximité des affaires aux enjeux financiers les plus modestes pour lesquelles tout recours est exclu, la plupart des affaires soumises au tribunal d'instance seraient susceptibles d'appel 14 ( * ) .

3. Le regroupement de certains contentieux auprès du tribunal de grande instance

La proposition de loi vise également à mettre fin à l'éclatement des compétences entre les juridictions de première instance dans certains domaines en les réservant au tribunal de grande instance. Seraient ainsi transférées à cette juridiction :

- les contestations liées au paiement direct des pensions alimentaires , cette procédure relevant actuellement du tribunal d'instance tandis que le contentieux de l'exécution est centralisé au tribunal de grande instance 15 ( * ) ( article 6 ) ;

- les actions possessoires immobilières traitées actuellement par le tribunal d'instance ( article 7 ) qui ne se distinguent pas toujours très clairement des actions pétitoires immobilières réservées à la compétence du tribunal de grande instance ;

- les actions civiles pour diffamations et injures publiques ou non publiques commises autrement que par voie de presse ( article 8 ), lesquelles sont soumises au tribunal d'instance alors même que le tribunal de grande instance dispose d'une compétence exclusive pour les diffamations et injures commises par voie de presse (en application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse) ;

- les contestations relatives aux charges de copropriété ( article 9 ), qui, selon l'enjeu financier, relèvent soit de la juridiction de proximité dans la limite de 1.500 euros, soit du tribunal d'instance lorsque le montant de la demande n'excède pas 7.600 euros, soit du tribunal de grande instance pour les affaires d'une valeur supérieure ; or la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété a reconnu la compétence de principe du tribunal de grande instance sur les litiges de copropriété.

Le tableau ci-après récapitule la nouvelle répartition des compétences civiles entre les juridictions de proximité, les tribunaux d'instance et les tribunaux de grande instance prévue par la proposition de loi.

Nouvelle répartition des compétences
des tribunaux de première instance en matière civile

 

Juridiction
de proximité

Tribunal
d'instance

Tribunal
de grande
instance

Famille - Etat civil

 
 
 

- Adoption, autorité parentale, contribution aux charges du mariage, divorce, droit de visite, État civil/rectification des actes de l'état civil, filiation, nationalité, pension alimentaire après divorce, régimes matrimoniaux, successions,séparation de corps ou de biens



-



-



X

- Consentement à l'adoption, émancipation des mineurs, déclaration d'acquisition de la nationalité française, délivrance de certificat d'état civil, tutelles, curatelles


-


X


-

-  Paiement direct des pensions alimentaires

-

-

X
Juge de l'exécution

Consommation et contrats

 
 
 

- Crédit à la consommation

-

entre 0 et 21.500 €

au-delà de 21.500 €

- Livraison non conforme, travaux mal effectués, inachevés, non conformes, démarchage à domicile, vente par correspondance, contrats d'assurances

jusqu'à 4.000 €

entre 4.000 et 10.000 €

au-delà de 10.000 €

- Crédit immobilier - délais de grâce
- autres litiges

-

X

Jusqu'à 10.000 €

X

au-delà de 10.000 €

- Dettes impayées

jusqu'à 4.000 €*

entre 4.000 et 10 000 €

au-delà de 10.000 €

- Location logement (loyers, charges...), contrat d'occupation de logement

jusqu'à 4.000 €

X

-

- Expulsion d'occupants sans droit ni titre

-

X

-

- Bail commercial

-

-

X

Saisies

 
 
 

- Saisies, saisies immobilières

-

-

X

- Saisies-arrêt des rémunérations

-

X

-

Propriété immeuble voisinage

 
 
 

- Copropriété (statut, charges impayées), expropriation (indemnisation-indivision), propriété immobilière (revendication du droit)

-

-

X

- Actions possessoires

-

-

X

- Mitoyenneté et actions en bornage, plantation d'arbres ou de haies, servitudes

-

X

-

Autres

 
 
 

- Accident de la route, responsabilité civile, propriété d'un bien meuble

jusqu'à 4.000 €

entre 4.000et 10. 000 €

au-delà de 10.000 €

- Action civile pour diffamations ou injures prononcées ou écrites commises autrement que par voie de presse

 
 

X

- Jouissance d'un bien meuble ou immeuble
sans contestation du droit de la propriété

-

Jusqu'à 10.000 €

au-delà de 10.000 €

* Y compris en matière d'injonction de payer

III. LES PROPOSITIONS DE LA COMMISSION DES LOIS

Votre commission des Lois est convaincue de la nécessité de rechercher des solutions appropriées pour permettre à l'institution judiciaire de répondre aux attentes croissantes des citoyens. La réforme de la justice de proximité, adoptée en 2002 y participe et, à cet égard, mérite d'être encouragée. Telle est la raison pour laquelle votre commission vous propose d'adopter la présente proposition de loi qui en constitue le prolongement nécessaire.

A. UNE RÉFORME CONTROVERSÉE MAIS NÉCESSAIRE

De nombreux acteurs de l'institution judiciaire (organisations représentatives de magistrats professionnels, représentants de la profession d'avocat) entendus par votre commission le 3 novembre dernier ont fait part de leurs réserves à l'égard de la présente proposition de loi. L'extension des compétences civiles des juridictions de proximité a été très critiquée, même si elle répond par ailleurs au souhait de l'Association nationale des juges de proximité.

Mme Laurence Pécaut-Rivolier, présidente de l'Association nationale des juges d'instance, a notamment mis en avant le risque que le relèvement du taux de compétence des juges de proximité aboutisse à détourner les juges d'instance de leur vocation initiale, tournée vers la proximité, lesquels pourraient devenir « des petits juges du tribunal de grande instance ». Elle a considéré que les modifications proposées auraient pour effet d'éloigner la justice professionnelle des citoyens.

Tout en comprenant ces craintes, votre rapporteur tient néanmoins à souligner que l'institution des juges de proximité répond à un choix délibéré. Cette réforme a été votée par le Parlement il y a deux ans seulement et il convient de lui donner toutes les chances de succès. En ce sens, les ajustements suggérés par la proposition de loi devraient permettre aux juridictions de proximité de fonctionner dans les meilleures conditions possibles.

Votre rapporteur note à cet égard que la présente proposition de loi s'inscrit dans l'esprit de la loi du 9 septembre 2002 et n'aura pas pour effet de bouleverser la nature du contentieux réservé aux juridictions de proximité. Mme Isabelle Guénézan, présidente de l'Association des juges de proximité, a d'ailleurs indiqué à votre commission que le contour des affaires civiles soumises aux juges de proximité ne devrait pas connaître de modification significative.

Par ailleurs, en dépit des imperfections inhérentes à toute innovation, votre rapporteur se félicite de la mise en place d'un échevinage en matière correctionnelle . En 1995, le Sénat avait déjà approuvé la participation des magistrats recrutés à titre temporaire aux formations collégiales des tribunaux de grande instance en matière pénale comme en matière civile. Votre commission a toujours encouragé l'ouverture de l'institution judiciaire. La société civile ne semble plus comprendre la justice, faute, en partie, d'y être associée. L'échevinage constitue un moyen de remédier à cette situation en créant autant de ponts entre les citoyens et l'institution judiciaire. Il permet non seulement de rétablir la collégialité mais aussi de l'enrichir en faisant participer des citoyens porteurs d'une certaine expérience de la vie et d'un regard extérieur non juridique. En outre, l'actualité judiciaire a démontré que la justice professionnelle n'était pas infaillible et que le manque de connaissance des réalités pratiques pouvait donner lieu à de regrettables difficultés. L'échevinage est donc porteur d'améliorations potentielles très appréciables et mérite, à tout le moins, d'être expérimenté.

B. UNE PREMIÈRE EXPÉRIENCE PRÉALABLE À UNE NOUVELLE ARCHITECTURE JUDICIAIRE

A titre personnel, votre rapporteur reste convaincu que la réforme plus radicale organisée autour du juge d'instance, proposée par la mission d'information sur l'évaluation des moyens de la justice aurait été plus simple et sans doute mieux acceptée du corps judiciaire 16 ( * ) .

Un tel dispositif présenterait plusieurs avantages. Il permettrait en effet :

- de simplifier la répartition des compétences entre les ordres de juridiction de première instance en réduisant les incertitudes quant à leurs périmètres d'intervention respectifs et, ainsi, d'améliorer la lisibilité de la justice ;

- d'établir une relation permanente de coopération entre le juge de proximité et le juge d'instance, appelé à devenir un référent incontournable à mesure que se développeront les juridictions de proximité ;

- de simplifier l'organisation du secrétariat-greffe désormais commun au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité et d'homogénéiser leurs tâches ;

- de conférer aux conciliateurs de justice dont le rôle a été fragilisé une place mieux affirmée au sein de la justice de proximité entendue au sens plein du terme.

La présente réforme ne paraît d'ailleurs pas incompatible avec le schéma esquissé en 1996. En effet, les juges de proximité entretiennent d'étroites relations avec les juges d'instance . Le siège et le ressort des juridictions qui les accueillent sont identiques. Le juge d'instance chargé de l'organisation et de l'administration du tribunal d'instance organise l'activité et les services de la juridiction de proximité. A ce titre, il fixe par voie d'ordonnance et après avis des chefs du tribunal de grande instance le nombre, le jour et la nature des audiences de la juridiction de proximité. En vue de l'évaluation du juge de proximité par le premier président de la cour d'appel, il procède également à un entretien préalable et émet un avis.

Ainsi, votre rapporteur interprète la présente proposition de loi comme un premier ajustement en attendant une refonte de l'organisation judiciaire . En conséquence, il juge souhaitable de réfléchir avec le ministère de la justice sur les moyens de poursuivre l'objectif d'une simplification de la justice de proximité, quitte à revenir, si cela se révélait nécessaire, sur l'autonomie des juridictions de proximité pour les intégrer au sein du tribunal d'instance, sous réserve de conserver le statut particulier des juges qui les composent.

Dans cette attente, il paraît souhaitable d'adopter la présente proposition de loi qui constitue une nouvelle avancée . Outre des améliorations rédactionnelles et des corrections d'erreur matérielle, votre commission vous propose dans ses conclusions quelques modifications techniques .

C. QUELQUES MODIFICATIONS PONCTUELLES

Afin de parfaire l'économie de la proposition de loi, votre commission vous propose dans ses conclusions quelques modifications pour :

- réserver au tribunal d'instance le contentieux des baux d'habitation ( article 2 ) quel que soit l'enjeu financier du litige et, corrélativement, supprimer la compétence résiduelle de la juridiction de proximité pour les demandes chiffrées d'un montant inférieur à 4.000 euros ( article 4 ). Le partage des compétences prévu par la proposition de loi pourrait soulever de réelles difficultés d'application compte tenu du fait qu'une action en paiement de loyers est souvent associée à une demande d'expulsion du locataire. Il paraît donc délicat en pratique de distinguer ces deux types de contentieux et de les confier à deux juridictions différentes ;

- procéder à des ajustements techniques destinés à améliorer la clarté du dispositif . Votre commission vous propose de faire apparaître clairement que le juge d'instance statue toujours à charge d'appel sur les actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre ( article 2 ). Elle estime par ailleurs souhaitable de préciser l'étendue des compétences du tribunal de grande instance en matière de baux régis par le code de commerce dans le souci d'éviter des difficultés d'interprétation, voire des conflits, sur les compétences respectives du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance ( article 2 ) ;

- maintenir la compétence du tribunal d'instance pour des affaires d'un enjeu modeste pour lesquelles la procédure doit être simple. Votre commission vous propose donc de supprimer le transfert au tribunal de grande instance des procédures de paiement direct des pensions alimentaires ( article 6 ), des actions pour diffamation et injures commises autrement que par voie de presse ( article 8 ) et du contentieux des charges de copropriété ( article 9 ). En conséquence, elle souhaite disjoindre les articles 6, 8 et 9. Il paraît primordial de prendre en compte les caractéristiques de ces contentieux qui requièrent un traitement judiciaire adapté au plus près des justiciables. Le souci d'une simplification de la répartition des compétences entre les juridictions ne doit pas conduire à compliquer les démarches des citoyens et, partant, accroître l'éloignement ressenti à l'égard de l'institution judiciaire.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter la proposition de loi dans le texte figurant ci-après.

EXAMEN DES ARTICLES
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL D'INSTANCE

Article premier
(art. L. 321-2 du code de l'organisation judiciaire)
Compétence générale du tribunal d'instance
en matière personnelle ou mobilière

Le présent article a pour objet de modifier les attributions du tribunal d'instance afin de tenir compte de l'extension des compétences dévolues à la juridiction de proximité prévue à l'article 3. Il propose de réécrire l'article L. 321-2 du code de l'organisation judiciaire pour y inscrire la compétence générale du tribunal d'instance .

? La compétence générale du tribunal d'instance en matière personnelle ou mobilière aux termes du droit en vigueur

Les attributions du tribunal d'instance figurent dans la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire (articles R. 321-1 et suivants). Les plus récentes modifications apportées à ces dispositions résultent du décret n° 2003-542 du 23 juin 2003 , lequel a tiré les conséquences de la création des juridictions de proximité.

Un double critère détermine la compétence générale du tribunal d'instance : la nature de la demande et sa valeur .

En application de l'article R. 321-1 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance est chargé de juger les actions personnelles ou mobilières dont l'intérêt financier n'excède pas 7.600 euros . Les litiges portés à sa connaissance concernent le plus souvent des créances d'origine variée (contrat ou réparation d'un dommage).

Cette compétence générale s'exerce néanmoins de manière partagée avec :

- la juridiction de proximité chargée du traitement des affaires d'un enjeu financier plus modeste fixé à 1.500 euros maximum ;

- le tribunal de grande instance appelé à statuer sur les actions d'une valeur supérieure à 7.600 euros (article R. 311-1 du même code).

Cette répartition des compétences souffre de nombreuses exceptions . Certaines matières personnelles ou mobilières échappent par principe au tribunal d'instance. Ainsi, l'article L. 311-2 du code de l'organisation judiciaire confie au tribunal de grande instance la connaissance des affaires dans plusieurs domaines notamment l'état des personnes, la propriété industrielle (brevet) ou encore la fiscalité. De même, le tribunal d'instance a vocation à traiter certaines affaires sans considération du montant de la demande 17 ( * ) .

La possibilité de faire appel de la décision du juge d'instance dépend de l'importance de l'enjeu financier .

Le juge d'instance statue en premier et en dernier ressort sur les demandes d'une valeur inférieure ou égale à 3.800 euros . Cette dérogation au double degré de juridiction est ancienne. Elle s'explique par le souci de traiter rapidement les affaires d'un intérêt financier modeste et d'éviter l'encombrement des cours d'appel. En outre, elle trouve sa justification dans le fait qu'il paraît inopportun d'engager les frais d'une instance d'appel pour des litiges d'un enjeu financier modeste.

Sont en revanche susceptibles d'appel les décisions du tribunal d'instance portant sur un litige d'une valeur comprise entre 3.800 et 7.600 euros ainsi que les demandes indéterminées ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont l'intérêt en jeu est inférieur à 7.600 euros 18 ( * ) .

? Les modifications apportées à la compétence générale du tribunal d'instance par la proposition de loi

Le présent article opère une modification de pure forme tendant à mentionner dans la loi la compétence générale du tribunal d'instance en matière personnelle ou mobilière . L'inscription des compétences d'une juridiction dans la partie législative du code de l'organisation judiciaire trouve un précédent dans la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, laquelle a défini les attributions des juridictions de proximité 19 ( * ) .

La compétence générale du tribunal d'instance figurerait à l'article L. 321-2 du code de l'organisation judiciaire .

Actuellement, cet article réserve au tribunal d'instance le traitement des contestations relatives à l'emploi des pères de famille. Cette disposition est désormais sans objet compte tenu de l'abrogation de la section V du chapitre III du titre II du livre III du code du travail 20 ( * ) relative à l'emploi des pères de famille.

Sur le fond, la compétence générale du tribunal d'instance en matière mobilière et personnelle serait maintenue, sous réserve d'un relèvement du seuil de compétence de 7.600 à 10.000 euros . Les demandes indéterminées ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros lui seraient également confiées.

Compte tenu des nouvelles compétences dévolues à la juridiction de proximité, le tribunal d'instance aurait vocation à traiter les litiges d'une valeur comprise entre 4.000 et 10.000 euros . Son seuil de compétence augmenterait à peu près dans les mêmes proportions que le relèvement prévu pour la juridiction de proximité dont le taux de ressort serait porté de 1.500 à 4.000 euros. Lors de son audition par votre commission, l'Association nationale des juges d'instance a cependant estimé que cette évolution ne compenserait pas le retranchement de compétences qui résulterait de la hausse corrélative du taux de compétence des juges de proximité.

Toutes les décisions prononcées par le juge d'instance seraient susceptibles d'appel . Cette précision est logique compte tenu du transfert vers les juridictions de proximité du traitement des affaires d'un enjeu financier modeste traditionnellement insusceptibles d'appel.

? La position de votre commission

Ce dispositif appelle deux remarques :

- la modification du taux de compétence du tribunal d'instance aura pour effet de faire échapper à la collégialité les affaires d'une valeur comprise entre 7.600 et 10.000 euros. A la différence du tribunal de grande instance, le tribunal d'instance statue en effet à juge unique (article L. 321-4 du code de l'organisation judiciaire).

Toutefois, comme l'avait déjà fait observer en 1996 la mission d'information chargée d'évaluer les moyens de la justice, constituée au sein de votre commission « au civil, la multiplication des juges uniques spécialisés est une bonne garantie de la qualité et de la célérité de la décision lorsque chaque magistrat peut effectivement se consacrer à un domaine . » 21 ( * )

En outre, force est de constater que le recours au juge unique s'est banalisé. Depuis la loi n° 70-613 du 10 juillet 1970 modifiant et complétant l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958, le président du tribunal de grande instance peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique. Tel est d'ailleurs souvent le cas lorsque l'affaire ne présente pas de difficulté juridique sérieuse (article L. 311-10 du code de l'organisation judiciaire) ;

- les représentants de la profession d'avocat ont fait valoir devant votre commission que l'accroissement du taux de ressort des tribunaux d'instance aurait pour effet d'affaiblir le principe de la représentation obligatoire par ministère d'avocat devant le juge du premier degré. Ils ont craint une atteinte à l'égal accès au droit entre les parties.

Effectivement, les parties ont la possibilité de se présenter seules devant le tribunal d'instance. Cependant, cette faculté n'aboutit pas à pénaliser la partie non représentée par rapport à celle assistée d'un avocat car un grand nombre de justiciables se présentent devant cette juridiction assistée d'un avocat, surtout en ce qui concerne la partie en défense. En outre, dans la pratique, le magistrat chargé de juger l'affaire ne manque pas de corriger l'inégalité entre les parties liée au fait que l'une d'entre elles assure en personne sa représentation, ce qu'ont d'ailleurs confirmé les représentants des avocats.

Dans ses conclusions, votre commission vous propose de reprendre sans modification la rédaction de l'article premier proposée par la présente proposition de loi.

Article 2
(art. L. 321-2-1 à L. 321-2-3 nouveaux du code de l'organisation judiciaire)
Compétences spéciales du tribunal d'instance

Le présent article a pour objet de préciser les compétences spéciales du tribunal d'instance dans trois domaines : en matière de louage d'immeuble, en matière de crédit à la consommation et en matière d'expulsion d'occupants sans droit ni titre.

? Compétence du tribunal d'instance en matière de louage d'immeuble (article L. 321-2-1 nouveau du code de l'organisation judiciaire)

- Les règles en vigueur

Actuellement, l'article R. 321-2 du code de l'organisation judiciaire confie au juge d'instance la connaissance des litiges en matière de baux civils . Sont concernés les baux d'habitation - y compris ceux régis par la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 - et les baux professionnels . Relèvent de sa compétence les actions dont le contrat de louage d'immeuble est la cause, l'objet ou l'occasion (résiliation de bail, paiement de loyers, réparation des lieux, trouble). Par exemple, le tribunal d'instance est compétent pour instruire une contestation relative à la restitution de la caution. Relèvent également du tribunal d'instance les baux de terrain de sport ou encore les baux de pêche ou de chasse échappant au statut des baux ruraux.

Lorsque le montant de l'affaire n'excède pas 3.800 euros , la décision est rendue en dernier ressort . Au-delà de cette somme, elle est susceptible d'appel. Par exception au taux général de compétence du tribunal d'instance, celui-ci est compétent sans limitation maximale de l'intérêt en jeu.

En 2002, le tribunal d'instance a jugé plus de 96.000 affaires relatives à des baux d'habitation et professionnels.

Des dérogations à cette règle sont toutefois prévues par la loi et le pouvoir réglementaire. Ainsi, en application de l'article R. 331-1 du code de l'organisation judiciaire, les contestations en matière de bail d'habitation d'une valeur maximale de 1.500 euros sont portées devant le juge de proximité , à condition toutefois que l'action soit intentée par un particulier. L'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire réserve au tribunal paritaire des baux ruraux le soin de traiter les litiges en matière de baux ruraux .

En outre, l'article R. 321-2 exclut expressément la compétence du tribunal d'instance en matière de baux à loyers d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal 22 ( * ) , régis par le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 relatif au statut de la propriété commerciale afin de mettre en évidence que celle-ci est réservée au tribunal de grande instance.

Introduite par le décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998, cette précision a simplifié la répartition des compétences jusqu'alors partagées entre le tribunal d'instance, le tribunal de grande instance, le président de ce tribunal et, de manière facultative, le tribunal de commerce et son président 23 ( * ) . Un regroupement du contentieux a été opéré pour rendre la justice plus lisible. Une autre justification de cette réforme s'explique par le souci de tenir compte de la technicité des affaires.

Une dérogation à l'unité du contentieux en matière de bail commercial demeure, le décret de 1998 n'ayant pas supprimé la compétence résiduelle du tribunal de commerce. Cette question fait l'objet d'un débat qui n'est pas tranché. Un groupe de travail sur la modernisation de la législation des baux commerciaux et professionnels mis en place par le ministère de la justice a préconisé de supprimer la compétence du tribunal de commerce en la matière afin « d'éviter des délais de procédures inhérents aux exceptions d'incompétence » 24 ( * ) . A contrario, certains magistrats et praticiens souhaitent le maintien de cette attribution facultative au motif que la spécificité des litiges élevés entre commerçants impose de les confier au juge naturel du droit des entreprises en difficulté, le tribunal de commerce.

- Les modifications proposées par la proposition de loi

Le présent article reprend le dispositif en vigueur en matière de louage d'immeuble, sous réserve de modifications :

* la liste des litiges relevant du tribunal d'instance serait conservée avec un ajout relatif aux « actions dont le contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ». Cette mention vise à transférer au tribunal d'instance les contestations portant sur des contrats dits de résidences en logements foyers ou en hôtels foyers (par exemple les foyers de travailleurs SONACOTRA) relevant actuellement des tribunaux de grande instance ;

* toutes les actions portées devant le tribunal d'instance en matière de bail d'immeuble seraient désormais susceptibles d'appel ; cette précision paraît cohérente compte tenu du transfert à la juridiction de proximité de l'ensemble des affaires d'un enjeu financier modeste pour lesquelles l'appel est exclu ;

* les dérogations à la compétence du tribunal d'instance en matière de bail de louage d'immeuble ne seraient plus visées par une référence générale aux dispositions législatives et réglementaires. Seule serait mentionnée l'exception particulière relative à la compétence de la juridiction de proximité pour les demandes chiffrées d'une valeur maximale de 4.000 euros 25 ( * ) ;

* l'exclusion de la compétence du tribunal d'instance en matière de bail commercial serait maintenue, sous réserve de modifications rédactionnelles destinées à prendre en compte la codification du décret du 30 septembre 1953 26 ( * ) .

Aux termes du présent article et de l'article 4 de la présente proposition de loi 27 ( * ) , le tribunal d'instance exercerait donc une compétence partagée avec le juge de proximité pour les demandes chiffrées dont un contrat de louage d'immeuble ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion  telles les contestations en matière de loyers impayés ou de restitution de la garantie. Le tribunal d'instance serait compétent pour les litiges d'un montant déterminé d'une valeur supérieure à 4.000 euros, la juridiction de proximité pour les contestations d'une somme inférieure. En revanche, le juge d'instance serait exclusivement compétent pour les contestations portant sur le fond liées au contrat de bail.

- La position de votre commission

Ce dispositif appelle plusieurs observations :

- le partage des compétences entre la juridiction de proximité et le tribunal d'instance proposé par la proposition de loi paraît artificiel et pourrait donner lieu à des conflits de compétence susceptibles d'allonger les délais de jugement. En effet, il semble difficile en la matière de dissocier une demande chiffrée d'une action au fond. L'action en paiement d'un loyer s'accompagne souvent d'une action résolutoire assortie d'une demande d'expulsion, laquelle relève du juge d'instance.

Dans ces conditions, il paraît plus cohérent de centraliser les litiges en matière de baux d'habitation auprès d'une seule juridiction. Telle est la raison pour laquelle, votre commission vous proposera de supprimer la compétence résiduelle de la juridiction de proximité prévue à l'article 4.

En conséquence de cette suppression, des coordinations avec le texte proposé pour l'article L. 321-2-1 du code de l'organisation judiciaire s'imposent. D'une part, la mention relative à la compétence de la juridiction de proximité deviendrait sans objet . Votre commission vous propose dans ses conclusions de remplacer cette référence par une mention plus générale relative aux exceptions prévues par la loi 28 ( * ) . D'autre part, il convient d'ajouter une précision relative au taux de compétence en dernier ressort du tribunal d'instance en matière de baux d'habitation correspondant au taux habituel, soit 4.000 euros ;

- le dispositif relatif à l'exclusion de la compétence des tribunaux d'instance en matière de bail commercial présente quelques imperfections techniques de nature à susciter des divergences d'interprétation.

La formulation relative à l'exclusion de la compétence du tribunal d'instance en matière de « baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal » retenue par le présent article ne reflète pas le champ d'application - plus large - des baux régis par le code de commerce. Ce code s'applique en effet à d'autres baux tels les baux de locaux accessoires ou encore les baux de terrains nus sur lesquels ont été édifiées, avant ou après la signature du bail, des constructions à usage commercial. Il paraît donc logique que ceux-ci, à l'instar des baux proprement commerciaux, relèvent de la compétence du tribunal de grande instance.

Dans le souci de clarifier les règles de répartition des compétences, il semble préférable d'écarter de la compétence du tribunal d'instance toutes les « contestations relatives aux baux portant sur un immeuble ou un local mentionnés aux articles L. 145-1 et L. 145-2 du code du commerce ».

? Compétence du tribunal d'instance en matière de crédit à la consommation (article L. 321-2-2 nouveau du code de l'organisation judiciaire)

Le présent article a pour objet d'insérer dans le code de l'organisation judiciaire un article L. 321-2-2 pour réserver au tribunal d'instance le jugement des litiges en matière de crédit à la consommation.

- Le droit en vigueur

Actuellement , l'article L. 311-37 du code de la consommation confie déjà au tribunal d'instance le soin de juger les contestations sur les opérations de crédit régies par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. Cette attribution s'exerce à charge d'appel. L'intervention du juge d'instance en ce domaine s'est considérablement amplifiée. Le montant maximal du crédit à la consommation susceptible d'être porté à sa connaissance s'élève en effet à 21.500 euros 29 ( * ) , soit un seuil largement supérieur à son taux de compétence habituel. Au-delà de cette somme, le tribunal de grande instance est compétent. Les affaires relatives à des crédits inférieurs à 1.500 euros sont soumises à la juridiction de proximité qui statue en dernier ressort .

- Les modifications proposées par la proposition de loi

Le principe de la compétence du tribunal d'instance en matière de crédit à la consommation serait conservé et inscrit dans le code de l'organisation judiciaire (1° du texte proposé pour l'article L. 321-2-2) sous réserve de quelques retouches .

Le taux de dernier ressort serait porté de 1.500 à 4.000 euros. Ce montant correspond au nouveau taux de dernier ressort prévu par la présente proposition de loi. Au-delà de cette somme ou lorsque celle-ci est indéterminée, l'appel serait possible.

Ainsi, l'ensemble du contentieux, y compris les contestations d'un faible intérêt financier relevant actuellement des juridictions de proximité, serait réservé au tribunal d'instance . Cette modification s'explique par le souci de confier une matière particulièrement technique à un magistrat professionnel spécialisé. Les juges de proximité ont d'ailleurs reconnu la complexité du droit de la consommation.

Ce retranchement des compétences du juge de proximité au profit du juge d'instance semble donc faire l'objet d'un consensus et témoigne du souci de confier aux juges de proximité un contentieux à leur portée. Votre rapporteur vous propose de l'approuver , sous réserve d'une modification consistant à remplacer le terme « litiges » par l'expression « actions » juridiquement plus précise et consacrée dans le code de l'organisation judiciaire. En outre, dans un souci de clarté rédactionnelle, elle vous propose de faire figurer ces dispositions sous un article L. 321-2-3.

? Compétence du tribunal d'instance en matière d'expulsion des occupants d'une habitation sans droit ni titre (article L. 321-2-2 nouveau du code de l'organisation judiciaire)

- Le droit en vigueur

Actuellement , le tribunal de grande instance , en l'absence de toute disposition législative particulière, est compétent pour statuer sur les demandes aux fins d'expulsion d'occupants sans titre locatif, tels les occupants entrés dans un local par voie de fait (squatters) ou les salariés continuant à occuper leur logement de fonction après la rupture du contrat de travail. Le tribunal d'instance, compétent uniquement lorsqu'un titre locatif est en cause, ne peut en effet se prononcer sur des requêtes de cette nature.

- Les modifications proposées par la proposition de loi

Aux termes de l'article L. 321-2-2 inséré dans le code de l'organisation judiciaire par le présent article, le tribunal d'instance serait désormais chargé de juger les demandes aux fins d'expulsion. Ce transfert paraît logique compte tenu de la compétence générale de cette juridiction en matière de baux d'habitation. En application de l'article R. 321-2 qui deviendrait l'article L. 321-2-1 du code de l'organisation judiciaire, cette dernière peut déjà se prononcer sur des actions aux fins d'expulsion soit en référé - par exemple pour défaut de paiement des loyers et charges ou de souscription d'une assurance -, soit au fond - en cas de résiliation d'un bail d'habitation, professionnel ou mixte pour manquement aux obligations contractuelles ou légales.

Il n'est pas prévu de partage de compétences avec les juridictions de proximité. L'ensemble du contentieux serait donc transféré au juge d'instance conformément à la logique de spécialisation des juridictions et de constitution de blocs de compétences homogènes.

La procédure applicable serait identique à celle prévue pour les litiges relatifs au crédit à la consommation. La décision serait rendue en dernier ressort pour les affaires d'une valeur maximale de 4.000 euros et à charge d'appel au-delà de cette somme ou lorsque celle-ci est indéterminée.

Une telle rédaction paraît ambiguë dans la mesure où elle pourrait laisser croire que certains jugements rendus en matière d'expulsion sont insusceptibles de recours. Telle est la raison pour laquelle, dans un souci de clarté, votre commission vous propose dans ses conclusions de faire figurer ces dispositions sous un article L. 321-2-2 et d'en simplifier la rédaction pour mettre en évidence que le tribunal d'instance statue toujours à charge d'appel.

? Compétences particulières du tribunal d'instance (article L. 321-2-3 nouveau du code de l'organisation judiciaire)

Le présent article a pour objet d'insérer un article L. 321-2-3 dans le code de l'organisation judiciaire afin de renvoyer au pouvoir réglementaire le soin de définir les compétences particulières dévolues au tribunal d'instance.

Pour votre commission, les attributions énoncées dans la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire devraient être largement reprises. Ainsi, devraient notamment demeurer de la compétence du tribunal d'instance les actions en bornage, les actions pour dommages causés aux champs et aux cultures, les contestations relatives aux warrants agricoles, celles relatives aux travaux nécessaires à l'entretien et à la mise en état de viabilité des chemins d'exploitation.

Par coordination avec les modifications précédemment présentées, l'article L. 321-2-3 devient l'article L. 321-2-4.

Votre commission vous propose dans ses conclusions d'adopter l'article 2 de la présente proposition de loi sous réserve des modifications précédemment présentées.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ

Article 3
(art. L. 331-2 du code de l'organisation judiciaire)
Compétence générale de la juridiction de proximité
en matière d'action personnelle ou mobilière

Le présent article a pour objet de modifier l'article L. 331-2 du code de l'organisation judiciaire afin d'étendre le champ de compétence de la juridiction de proximité en matière civile.

? La compétence actuelle des juridictions de proximité en matière personnelle mobilière

De création récente, l'article L. 331-2 a été inséré dans le code de l'organisation judiciaire par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice .

Actuellement , la juridiction de proximité a vocation à traiter les affaires personnelles mobilières qui recouvrent les affaires portant uniquement sur un droit de créance . Cette attribution s'entend dans les limites d'un taux de compétence général fixé à 1.500 euros . L'affaire dont la valeur est indéterminée est portée à la connaissance de la juridiction de proximité, sous réserve que l'action ait pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 1.500 euros.

Sont principalement visés par ces dispositions les litiges de la vie quotidienne .

Deux restrictions au champ d'intervention de cette juridiction ont été prévues par le législateur.

D'une part, l'accès aux juridictions de proximité ne concerne qu'une seule catégorie de justiciables : les particuliers . D'autre part, les litiges liés aux besoins de la vie professionnelle sont exclus du champ de compétence de ces tribunaux. Ainsi, les personnes morales tels les plaideurs institutionnels (banques, opérateurs téléphoniques...), les commerçants ainsi que les entrepreneurs individuels continuent de porter leur litige devant les tribunaux d'instance.

Compte tenu de la modicité des sommes en jeu, la juridiction de proximité statue en dernier ressort . Toute possibilité d'appel est exclue.

Ce principe n'a pas semblé choquant au législateur, ce seuil étant inférieur au taux de dernier ressort, fixé à 3.800 euros par le code de l'organisation judiciaire, en deçà duquel le tribunal d'instance comme le tribunal de grande instance jugent les litiges sans appel possible. En outre, le législateur a prévu un dispositif original validé par le Conseil constitutionnel 30 ( * ) permettant aux juges de proximité confrontés à une difficulté juridique sérieuse de renvoyer l'affaire devant le tribunal d'instance auquel il revient alors de statuer en qualité de juge de proximité (article L. 331-4 du code de l'organisation judiciaire).

La juridiction de proximité est également chargée de statuer sur les injonctions de faire et les injonctions de payer dans les mêmes conditions qu'en matière d'action civile. Seules les demandes d'un montant inférieur à 1.500 euros émanant de particuliers lui sont soumises.

Une mission relative à la conciliation a été assignée au juge de proximité par la loi du 9 septembre 2002. Celui-ci, à l'instar du juge d'instance, a en effet compétence pour homologuer un accord entre des parties obtenu dans le cadre d'une tentative préalable de conciliation dans la limite de son périmètre d'intervention .

Les missions confiées aux juges de proximité se sont révélées trop étroites.

Libre propos d'un magistrat

Le tribunal d'instance de Toulouse est composé de 9 magistrats et d'une cinquantaine de fonctionnaires pour traiter de l'ensemble de ses compétences dans le périmètre civil, pénal, tutelle, surendettement, saisies-arrêts, nationalité, pour ne citer que les principales. Actuellement un poste et demi de magistrat n'est pas pourvu et seuls interviennent 7,4 magistrats, en raison des temps partiels non compensés et d'une vacance de poste. Il se tient, en ce qui concerne le contentieux civil proprement dit, 16 audiences civiles de fond et 5 audiences de référé par mois, soit 21 audiences sur un mois théorique de 4 semaines.

Pour l'année 2002, le tribunal a rendu environ 2.200 référés et 4.600 jugements de fond, soit un total global de 6.800 décisions et une moyenne mensuelle (lissée sur 12 mois) de 567 dossiers [...]. La Chancellerie a prévu de nommer au tribunal d'instance de Toulouse 37 juges de proximité qui interviendront à la cadence de 4 audiences par mois à en croire les travaux parlementaires. Ce qui revient à créer [...] 148 audiences par mois au tribunal pour traiter moins de 10 % de son contentieux, c'est-à-dire 57 dossiers, ce qu'un juge civil évacue en moins de deux audiences par mois.

Même si on pondère ces chiffres en considérant que certaines audiences seront consacrées au pénal (s'il s'en tient deux par mois en petite police), on voit bien que les audiences des juges de proximité qui auront vocation à se partager en 148 audiences une soixantaine de dossiers seront loin d'être surchargées et qu'ils auront tout le temps voulu à consacrer à chaque affaire. Pourquoi ne pas leur confier d'autres attributions ?

Extrait d'un article de Mme Catherine Coleno, juge au tribunal d'instance de Toulouse et M. Jean-Jacques Barbiéri, professeur à l'Université de Toulouse I, publié dans les Petites Affiches - 23 juillet 2003 - n° 146 - p. 12.

? L'extension des compétences de la juridiction de proximité prévue par la proposition de loi

Afin d'enrichir les tâches confiées au juge de proximité, il est proposé :

- d'élever de 1.500 à 4.000 euros le montant des affaires susceptibles d'être portées à sa connaissance, étant précisé que les jugements sont rendus en dernier ressort.

Le transfert des compétences du tribunal d'instance vers la juridiction de proximité réalisé par la loi du 9 septembre 2002 d'orientation de programmation pour la justice serait complété. Certaines organisations représentatives des magistrats professionnels ainsi que les représentants de la profession d'avocat entendus par votre commission ont critiqué le seuil de compétence retenu, l'estimant trop élevé. S'il est vrai que la somme de 4.000 euros peut représenter un enjeu financier important pour certains justiciables, l'évolution proposée s'inscrit dans la logique initiale du législateur de confier au juge de proximité le traitement des litiges les plus courants de la vie quotidienne et les plus proches des préoccupations des citoyens.

Les auteurs de la proposition de loi n'ont pas souhaité remettre en cause l'existence d'un taux de dernier ressort . En effet, compte tenu de la procédure de renvoi en cas de difficulté juridique sérieuse et de la sélection rigoureuse des juges de proximité, il a semblé opportun de ne pas créer une règle différente des autres juridictions de première instance. Le choix inverse aurait pu fragiliser la crédibilité de cet ordre de juridiction apparu récemment dans le paysage judiciaire. En outre, dans un souci de bonne administration de la justice, il convient de ne pas aggraver l'encombrement dont souffrent chroniquement les juridictions d'appel. Au surplus, les frais d'appel engagés pourraient être largement supérieurs au montant du litige. Votre rapporteur approuve cette orientation.

La réévaluation de 3.800 à 4.000 euros du taux de dernier ressort paraît opportune, ce taux faisant régulièrement l'objet d'une actualisation destinée à prendre en compte l'inflation. La plus récente résulte du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998 qui a porté ce taux de 13.000 à 25.000 francs 31 ( * ) , lequel n'avait pas été revalorisé depuis 1985 ;

- d'étendre son périmètre d'intervention aux actions mobilières ou personnelles et non plus aux seules actions de nature personnelle et mobilière. Cette modification n'aurait pas pour effet de bouleverser fondamentalement le périmètre d'intervention du juge de proximité, les actions personnelles immobilières et les actions réelles mobilières étant assez rares 32 ( * ) . Comme l'indique l'exposé des motifs de la proposition de loi, « cette nouvelle rédaction fait disparaître, en outre, les difficultés nées des incertitudes de la classification des actions personnelles mobilières » ;

- d'élargir aux personnes morales et aux personnes physiques pour les besoins de la vie professionnelle la liste des justiciables ayant accès à la juridiction de proximité. La spécialisation de la juridiction de proximité, juge naturel de tous litiges de la vie quotidienne quelle que soit l'origine du demandeur est donc consacrée. Ainsi, disparaît la dichotomie artificielle et difficilement compréhensible pour le justiciable selon laquelle une affaire de même nature pouvait, en fonction de l'origine du demandeur, relever soit du tribunal d'instance, soit de la juridiction de proximité. Les litiges intentés par les créanciers institutionnels qui s'apparentent souvent à un contentieux de masse viendront donc s'ajouter aux actuelles affaires soumises aux juridictions de proximité. La proposition de loi opérerait donc un transfert de compétence de nature à décharger les tribunaux d'instance.

En outre, la compétence du juge de proximité pour homologuer un constat d'accord entre les parties obtenu dans le cadre de la conciliation judiciaire ou de la médiation en vue de leur donner force exécutoire serait maintenue.

Bien qu'elles ne figurent plus expressément dans la partie législative du code de l'organisation judiciaire, ses attributions en matière d'injonction de faire et d'injonction de payer jusqu'à la valeur de 4.000 euros seraient conservées. Dans un souci de rigueur juridique, les auteurs de la proposition de loi ont sans doute, à juste titre, souhaité expurger la loi de dispositions relevant par nature du code de procédure civile (articles 1406 et 1425-2).

Le nouveau périmètre d'intervention ainsi défini permettra de simplifier et d'unifier la répartition des compétences entre le tribunal d'instance et la juridiction de proximité . Serait consacré, à quelques exceptions près, le monopole du juge de proximité pour le traitement des affaires les plus modestes touchant au plus près les justiciables. Le mouvement de spécialisation initié par la réforme de 2002 serait amplifié .

En outre, s'il semble difficile de mesurer a priori le nombre d'affaires susceptibles d'être transférées aux juges de proximité, l'extension proposée enrichira leurs missions et leur permettra de s'affirmer comme des acteurs à part entière de l'institution judiciaire.

Dans ses conclusions, votre commission vous propose de reprendre la rédaction de l'article 3 de la proposition de loi sans modification .

Article 4
(art. L. 331-2-1 et L.  331-2-2 nouveaux du code de l'organisation judiciaire)
Compétences spéciales de la juridiction de proximité

Le présent article prévoit d'insérer dans le code de l'organisation judiciaire deux articles L. 331-2-1 et L. 331-2-2 afin de mentionner les compétences spéciales de la juridiction de proximité.

? Le texte proposé pour l'article L. 331-2-1 détermine la compétence de la juridiction de proximité en matière de louage d'immeuble .

Actuellement, la juridiction de proximité est chargée de traiter en dernier ressort des demandes chiffrées d'une valeur n'excédant pas 1.500 euros dont le contrat de louage est la cause, l'objet ou l'occasion (article R. 331-2).

Le présent article propose de porter à 4.000 euros ce taux de compétence. Ainsi, les contentieux dont la valeur est comprise entre 1.500 et 3.800 euros seraient transférés des tribunaux d'instance vers les juridictions de proximité. En revanche, les litiges liés à l'application de la loi du 1 er septembre 1948, y compris ceux d'une valeur inférieure à 4.000 euros, seraient réservés au tribunal d'instance. Cette exclusion se justifie par la complexité de ce contentieux.

A l'instar du tribunal d'instance, il est prévu d'exclure de la compétence de la juridiction de proximité les contestations relatives aux baux commerciaux.

Pour les raisons indiquées précédemment dans le commentaire de l'article 2, votre commission juge souhaitable de supprimer la compétence résiduelle de la juridiction de proximité à l'égard des demandes chiffrées portant sur un contrat de louage.

En conséquence, elle vous propose dans ses conclusions de supprimer le texte proposé pour l'article L.  331-2-1.

? Le texte proposé pour l'article L. 331-2-2 renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les compétences particulières de la juridiction de proximité en matière civile .

Les matières réservées à cette juridiction devraient être largement calquées sur celles prévues pour les tribunaux d'instance compte tenu de la complémentarité entre ces deux ordres de juridiction. Les exceptions en vigueur devraient être reprises dans leurs grandes lignes.

En conséquence de la suppression du texte proposé pour l'article L. 331-2-1, l'article L. 331-2-2 devient l'article L. 331-2-1 dans les conclusions de votre commission.

Sous réserve des modifications précédemment présentées, votre commission vous propose de reprendre l'article 4 de la proposition de loi.

Article 5
(art. L. 331-5 du code de l'organisation judiciaire)
Participation des juges de proximité
aux formations collégiales du tribunal correctionnel

Le présent article modifie l'article L. 331-5 du code de l'organisation judiciaire pour prévoir la participation aux formations collégiales du tribunal correctionnel des juges de proximité .

Actuellement , la collégialité est la règle au sein du tribunal correctionnel à l'exception des délits jugés à juge unique 33 ( * ) . Ce tribunal est composé de trois magistrats du siège : un président 34 ( * ) et deux assesseurs (article 398 du code de procédure pénale).

Le législateur a inscrit dans le code de procédure pénale plusieurs dispositions afin d'assurer le respect de ce principe fortement ancré dans l'histoire judiciaire. Ainsi, lorsqu'un procès « paraît de nature à entraîner de longs débats », des magistrats supplémentaires peuvent siéger à l'audience. De même, l'irrégularité de la composition de la formation de jugement constitue une cause de nullité devant la cour d'appel (article 520 du code de procédure pénale).

Aux termes du présent article, l'article L. 331-5 serait complété par un nouvel alinéa relatif à la faculté pour le juge de proximité d'exercer la fonction d'assesseur au sein de la formation collégiale d'un tribunal correctionnel .

Inséré dans le code de l'organisation judiciaire par la loi du 9 septembre 2002, l' article L. 331-5 précise actuellement le champ des compétences de la juridiction de proximité en matière pénale en renvoyant aux articles 706-72 du code de procédure pénale et 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 applicables aux infractions commises respectivement par les personnes majeures et par les mineurs 35 ( * ) .

A la différence des magistrats professionnels, le juge de proximité ne pourrait présider l'audience. Cette précision a toute son importance compte tenu des prérogatives particulières du président de la formation collégiale, lequel joue un rôle prépondérant dans la direction des débats.

La formation collégiale ne pourrait comprendre plus d'un seul juge de proximité . Il serait donc minoritaire au sein de la formation de jugement qui se prononce à la majorité des voix.

La procédure de désignation des juges de proximité au sein des formations collégiales du tribunal correctionnel s'inspirerait des règles existantes. Aux termes de l'article L. 710-1 du code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal de grande instance est chargé de fixer, par ordonnance et avant le début de l'année judiciaire, la répartition des magistrats dans les différents services de la juridiction. La liste des juges de proximité susceptibles de siéger au tribunal correctionnel serait déterminée suivant des modalités analogues : par ordonnance du président du tribunal de grande instance prise avant le début de chaque année judiciaire .

Le dispositif proposé aux termes du présent article paraît conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel .

Les modalités prévues respectent en effet « le principe d'égalité des citoyens devant la justice qui est inclus dans le principe d'égalité devant la loi » énoncé dans la décision du Conseil constitutionnel DC n° 75-56 DC du 23 juillet 1975. L'affirmation de ce principe l'avait conduit à censurer le fait que des affaires de même nature puissent être jugées « ou par un tribunal collégial ou par un juge unique, selon la décision du président de la juridiction ». En l'espèce, la proposition de loi n'affecte en rien le principe de la collégialité mais se borne à diversifier la composition de la formation collégiale.

De plus, il ne paraît pas choquant de réserver au président du tribunal de grande instance le soin de désigner les juges de proximité appelés à siéger au sein des formations collégiales correctionnelles. Cette règle s'inspire du droit en vigueur.

En outre, la présente proposition de loi n'a pas pour effet de permettre aux juridictions de proximité de prononcer des peines d'emprisonnement 36 ( * ) . Elle donne aux juges désignés une voix délibérative au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel. Le jugement des délits continuerait de relever de la même juridiction : le tribunal correctionnel et non la juridiction de proximité en tant que telle . Le texte respecte donc la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 sur la loi du 9 septembre 2002, selon laquelle il était possible d'attribuer des compétences en matière pénale à la juridiction de proximité « dès lors que ne lui était pas confié le pouvoir de prononcer des mesures privatives de liberté ».

Par ailleurs, la limitation à un du nombre de juges de proximité siégeant en qualité d'assesseur respecte le cadre constitutionnel selon lequel « des personnes qui n'entendent pas pour autant embrasser la carrière judiciaire » peuvent exercer des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière, à condition que ce soit « pour une part limitée » (décision n° 94-355 DC du 10 janvier 1995 puis décision n° 2002-461 précitée).

Enfin, le dispositif proposé trouve un précédent validé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 94-355 DC du 10 janvier 1995. En effet, la loi organique n° 95-64 du 19 janvier 1995 modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature a autorisé le recrutement de magistrats à titre temporaire. Guidé par le même esprit que celui ayant présidé à l'institution des juges de proximité, le législateur avait souhaité ouvrir l'accès aux fonctions judiciaires à des magistrats non professionnels afin de rapprocher la justice du citoyen. Ces magistrats peuvent exercer les fonctions de juge d'instance ou d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux de grande instance tout en assumant concomitamment une autre activité professionnelle.

Cependant, cette voie d'accès originale et prometteuse n'a pas été utilisée très activement par le ministère de la justice, au grand regret de votre rapporteur. On compte en effet moins d'une quinzaine de magistrats recrutés à titre temporaire depuis 1998.

Du reste, l'organisation judiciaire française connaît déjà des formations de jugement statuant en matière pénale composées à la fois de magistrats professionnels et de juges citoyens.

Il en est ainsi des cours d'assises , composées à la fois de magistrats professionnels et de citoyens sélectionnés par tirage au sort - le jury- (article 240 du code de procédure pénale).

Le caractère original du fonctionnement des tribunaux pour enfants, présidé par le juge des enfants, magistrat professionnel, aux côtés duquel siègent deux assesseurs, qui sont des juges non professionnels, mérite également d'être souligné.

LES ASSESSEURS DU TRIBUNAL POUR ENFANTS

Depuis 1945, une justice spécialisée s'applique aux mineurs. Un juge et un tribunal spécialisés ont été institués : le juge des enfants et le tribunal pour enfants. Dans ce cadre, il a été décidé de faire appel à des citoyens pour assister le juge des enfants lorsqu'il préside le tribunal pour enfants.

? Leur mission

Ces citoyens jugent, au tribunal pour enfants, les mineurs soupçonnés d'avoir commis un délit ou un crime . Chacun des deux assesseurs a un pouvoir de décision égal à celui du juge des enfants. L'assesseur est amené à rencontrer les professionnels avec lesquels le juge des enfants travaille en collaboration étroite : le procureur de la République ou le substitut chargé des affaires des mineurs, les éducateurs de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et les avocats.

? Leur statut (articles L. 522-2 et suivants du code de l'organisation judiciaire)

Nommé par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pour une durée de 4 ans renouvelable, l'assesseur est un citoyen français âgé de plus de 30 ans. Choisi sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d'appel, il doit s'être signalé plus particulièrement par l'intérêt qu'il porte aux questions relatives à l'enfance. Il est soumis à l'obligation de résider dans le ressort du tribunal au sein duquel il souhaite siéger. Le renouvellement des listes s'effectue tous les deux ans le 1 er janvier de chaque année paire.

L'effectif des assesseurs est fixé dans chaque juridiction à deux assesseurs titulaires et quatre suppléants par juge des enfants. Dans la pratique, les juridictions n'opèrent pas de distinction entre les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants, convoqués le plus souvent aux audiences en alternance ou en fonction de leur disponibilité.

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs prêtent serment : « Je remplirai bien et fidèlement mes fonctions et garderai religieusement le secret des délibérations ». Ils perçoivent une indemnité forfaitaire par audience du tribunal pour enfants.

? Leur profil

Les assesseurs sont des citoyens sans formation juridique particulière. En dehors de leur fonction d'assesseur, ils exercent des métiers très variés : 29 % sont soit issus d'une profession libérale, soit cadres ou ingénieurs, 27 % sont employés par l'Education nationale. Ils sont recrutés dans tous les milieux sociaux. 1.600 assesseurs (44 % d'hommes et 56 % de femmes) * exercent leur mission auprès de l'ensemble des tribunaux pour enfants. 54 % d'entre eux sont âgés de plus de 51 ans.

Source : Ministère de la justice
* Statistiques au 1 e avril 2002

La situation en Nouvelle-Calédonie constitue également un exemple intéressant d'échevinage en matière correctionnelle . En application des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code de l'organisation judiciaire 37 ( * ) , le tribunal de première instance est composé d'un magistrat professionnel assisté de deux assesseurs- juges non professionnels - ayant voix délibérative. Recrutés pour une durée de deux ans, ces derniers doivent posséder la nationalité française et être âgés de plus de vingt-trois ans. Ils doivent en outre présenter des garanties de compétence et d'impartialité.

Après plusieurs années de pratique, ce dispositif semble donner satisfaction. Une note adressée par le président du tribunal de première instance de Nouméa en 2001 au premier président de la cour d'appel publiée dans les Entretiens de Vendôme en atteste : « Cette présence permet de rapprocher la justice du justiciable dès lors que ce dernier peut se reconnaître dans ces hommes et ces femmes « ordinaires » qui peuvent lui paraître plus accessibles que les magistrats drapés dans leur robe, [...], apporte au juge professionnel une connaissance du monde économique, social ou coutumier dont les assesseurs sont les acteurs permanents permettant ainsi à la juridiction de mieux apprécier le contexte dans lequel les faits délictueux ont été commis, comme de mieux mesurer la portée de ses décisions, [...] contribue à mieux faire connaître l'institution judiciaire, dès lors que chaque assesseur peut, à la lumière de son expérience judiciaire, faire oeuvre de pédagogie auprès de nos concitoyens . »

Enfin, le code de l'organisation judiciaire (article L. 311-9) prévoit la faculté pour les avocats de suppléer les juges judiciaires pour compléter le tribunal de grande instance en matière civile comme en matière pénale . Il est précisé que les avocats sont alors appelés « en suivant l'ordre du tableau ». Selon les informations fournies par la conférence des premiers présidents de cour d'appel, cette disposition est parfois utilisée dans les juridictions de moyenne importance.

De nombreux pays européens tels la Grande-Bretagne ou la Norvège connaissent également l'échevinage.

LA NORVÈGE : UN EXEMPLE D'ÉCHEVINAGE EN MATIÈRE PÉNALE

L'un des principes fondamentaux du système juridique norvégien repose sur la participation des citoyens ordinaires aux instances de jugement. Depuis une réforme entrée en vigueur en 1995, toutes les affaires pénales sont jugées par une formation collégiale composée d'un magistrat professionnel et de deux juges populaires qui ne sont pas des juristes de carrière. Dans certaines affaires, le collège est élargi à deux magistrats professionnels et trois juges populaires. Ils statuent d'abord sur la culpabilité, puis sur la peine.

Pour chaque affaire, les tribunaux tirent au sort un certain nombre d'hommes et de femmes sur une liste de personnes choisies également par tirage au sort. Cette liste est établie tous les quatre ans par les conseils municipaux également. Ces personnes sont tenues de prêter leur concours à la justice, à moins d'un empêchement dûment motivé.

Source : Ministère de la justice - Extrait des « Entretiens de Vendôme » - septembre 2001, p. 18.

La participation des citoyens à la justice française constitue un mouvement déjà ancré au sein de l'institution judiciaire que la présente proposition de loi propose de conforter. Dans le domaine correctionnel , cette idée a été mise en avant depuis plusieurs années comme une piste de modernisation de la justice.

Les principales organisations représentant les magistrats professionnels récusent par principe la participation des juges de proximité au jugement des délits au motif que leurs décisions ne seraient pas revêtues de la légitimité suffisante. Il a pu être reproché aux juges de proximité, de manière paradoxale, à la fois de ne pas être le reflet des citoyens compte tenu de leur profil trop proche des juges professionnels et de ne pas être compétents. En réalité, le recrutement des juges de proximité tente de réaliser un équilibre satisfaisant entre compétence et citoyenneté.

Ce point de vue n'est pas unanime, certains acteurs de l'institution judiciaire ayant exprimé une opinion plus nuancée. En 2001, les contributions adressées au ministère de la justice dans le cadre des Entretiens de Vendôme 38 ( * ) ont fait valoir l'intérêt d'une telle solution : « L'une des vertus de la participation citoyenne aux décisions de justice [réside dans le fait de] constituer un relais d'information envers la société civile, non seulement sur le fonctionnement de l'institution, mais encore sur des sujets de société tels que l'insécurité routière, les violences urbaines et en milieu scolaire, les stupéfiants.... ».

De même, en juin 2002, la mission sénatoriale d'information sur l'évolution des métiers de la justice 39 ( * ) a souhaité associer davantage les citoyens aux décisions de justice, soulignant que l'échevinage pourrait avoir le double avantage d'ouvrir l'institution judiciaire sur le monde extérieur en offrant une vision différente  et de rétablir la collégialité pour le jugement des délits pour lesquels le juge unique avait été institué .

Selon les informations fournies par le ministère de la justice, cette proposition répond à une « demande maintes fois exprimée par les juridictions. ».

En outre, vote commission a toujours défendu avec force l'idée selon laquelle les assesseurs non professionnels permettraient de renforcer utilement les effectifs des juridictions qui souffrent d'un manque de moyens chronique. Ainsi, les magistrats professionnels pourraient se recentrer sur d'autres contentieux notamment en matière civile.

Dans ses conclusions, votre commission vous propose de modifier l'article 5 de la présente proposition de loi en vue :

- d'améliorer la rédaction du présent dispositif ;

- de déplacer une coordination figurant à l'article L. 331-5 prévue à l'article 12 de la proposition de loi pour la faire figurer au sein du présent article.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Dans le souci de simplifier l'accès des justiciables à la justice et d'améliorer la lisibilité de la carte judiciaire, le présent chapitre tend à transférer au tribunal de grande instance certaines des compétences du tribunal d'instance afin d'éviter que des litiges portant sur une même matière relèvent de juridictions différentes.

Article 6
(art. L. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire)
Compétence du juge de l'exécution pour le paiement direct
des pensions alimentaires

Le présent article a pour objet de transférer au juge de l'exécution le traitement des contestations relatives à la procédure de paiement direct de toute pension alimentaire relevant actuellement du tribunal d'instance.

En application de l'article R. 321-14 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des contestations en la matière. Il s'agit cependant d'une attribution résiduelle compte tenu de la disparition de sa compétence en matière de voie d'exécution depuis le 1 er janvier 1993, date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ayant institué un juge de l'exécution (JEX). L'objectif du législateur était à l'époque de confier à un juge spécialisé - qui est soit le président du tribunal de grande instance soit son délégué - l'ensemble du contentieux relatif à l'exécution forcée.

En 2002, le tribunal d'instance a statué sur 1.318 contestations relatives au paiement direct des pensions alimentaires.

Le maintien de la compétence du tribunal d'instance pour le traitement des litiges en matière de recouvrement des pensions alimentaires apparaît comme une survivance du droit ancien .

Toutefois, ce contentieux exige un traitement rapide. Il paraît également important de ne pas imposer aux justiciables une procédure trop lourde susceptible de les décourager. Il n'est pas évident que le transfert de ces litiges au tribunal de grande instance soit un véritable progrès. En effet, le souci de simplification tendant à centraliser au tribunal de grande instance toutes les procédures d'exécution semble en contradiction avec l'objectif premier de la proposition de loi de permettre au justiciable d'accéder facilement à la justice.

En conséquence, votre commission vous propose dans ses conclusions de disjoindre l'article 6 de la proposition de loi .

Article 7
(art. L. 312-7 nouveau du code de l'organisation judiciaire)
Compétence du tribunal de grande instance
en matière d'action possessoire

Le présent article a pour objet de transférer au tribunal de grande instance la compétence du tribunal d'instance en matière d'action possessoire 40 ( * ) . A cette fin, une nouvelle section (section VI) serait ajoutée au chapitre II du titre premier du livre III du code de l'organisation judiciaire comprenant un article L. 312-7.

Actuellement , les actions possessoires relèvent exclusivement du juge d'instance sans limitation de la valeur du bien en cause (2° de l'article R. 321-9 du code de l'organisation).

Cette règle constitue une dérogation importante à la compétence exclusive du tribunal de grande instance en matière de propriété immobilière. Ainsi, ce tribunal connaît traditionnellement des actions réelles immobilières pétitoires (portant sur le droit de propriété) et des actions personnelles immobilières (portant sur une créance immobilière).

La procédure devant le tribunal d'instance - dénuée de formalisme - paraissant plus adaptée au jugement des actions possessoires, votre rapporteur s'est interrogé sur l'opportunité de modifier le droit en vigueur.

Toutefois, comme l'a fait valoir à votre commission Mme Laurence Pécaut-Rivolier, présidente de l'Association nationale des juges d'instance, la répartition actuelle des compétences dans le domaine immobilier donne lieu à des conflits de compétences entre tribunaux qui allongent considérablement les délais de jugement. Elle a indiqué que l'évolution proposée par le présent article était souhaitée par le ministère de la justice et son association.

Maître Thierry Wickers, président de la Conférence des bâtonniers a mis en avant que le présent article permettrait de mettre un terme à certaines pratiques dilatoires liées au partage contesté entre actions possessoires et actions pétitoires. En outre, comme l'indique l'exposé des motifs de la proposition de loi, la frontière est souvent « difficile à tracer entre ce qui touche au fond du droit de propriété, examiné par le tribunal de grande instance et ce qui ne concerne que la possession ou la détention d'un bien sans avoir à trancher sur l'existence d'un droit réel, examiné jusque-là par le tribunal d'instance. »

Dans ces conditions, il semble raisonnable d'approuver les modifications proposées, étant entendu que le justiciable aura toujours la possibilité, en cas d'urgence, de saisir le juge en référé et que ce transfert porte sur un contentieux d'un volume limité (185 affaires jugées par les tribunaux d'instance en 2002). Dans la pratique, il est permis de penser que les affaires de caractère authentiquement possessoires continueront de bénéficier d'un traitement judiciaire simple et rapide par le juge des référés.

Dans ses conclusions, votre commission vous propose de reprendre sans modification la rédaction de l'article 7 de la présente proposition de loi qui devient l'article 6.

Article 8
(art. L. 312-8 nouveau du code de l'organisation judiciaire)
Compétence du tribunal de grande instance
en matière d'actions civiles pour diffamation ou injures publiques ou non publiques

Le présent article tend à réserver au tribunal de grande instance le traitement des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques. Le chapitre II du titre premier du livre III du code de l'organisation judiciaire serait complété par une section nouvelle - section VII - comprenant un article L. 312-8.

L'article R. 321-8 (2°) du code de l'organisation judiciaire donne compétence au tribunal d'instance pour statuer en matière de diffamation ou d'injures publiques, qui constituent des délits, ou non publiques, qui relèvent des contraventions, verbales et écrites, commises autrement que par voie de presse lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie répressive. Cette compétence s'exerce en dernier ressort lorsque la valeur de la demande n'excède pas 3.800 euros et à charge d'appel au-delà.

En application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la diffamation et les injures commises par voie de presse relèvent en revanche du tribunal de grande instance.

Pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment à l'article 6, votre commission n'est pas convaincue de l'avancée proposée par le présent article. Contrairement aux actions en diffamation commises par voie de presse qui nécessitent l'intervention d'un juge spécialisé, les mêmes actions commises autrement que par voie de presse ne soulèvent pas de difficultés techniques particulières et appellent un traitement rapide par un juge à la portée de tous, à savoir le juge d'instance.

Dans ses conclusions, votre commission vous propose de disjoindre l'article 8 de la présente proposition de loi.

TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LA LOI N° 65-557 DU 10 JUILLET 1965
FIXANT LE STATUT DE LA COPROPRIÉTÉ DES IMMEUBLES BÂTIS

Article 9
(art. 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété)
Compétence du tribunal de grande instance
pour les litiges en matière de copropriété

Le présent article a pour objet de transférer au tribunal de grande instance, à titre exclusif, le traitement du contentieux en matière de copropriété dont le statut est régi par la loi n° 65-557 du 11 juillet 1965. A cette fin, l'article 49 de cette loi serait complété.

Actuellement, les litiges portant sur le statut de la copropriété sont jugés par le tribunal de grande instance, à l'exception des contestations relatives aux charges de copropriété .

Celles-ci relèvent des trois juridictions civiles compétentes en matière d'actions personnelles ou mobilières : la juridiction de proximité dans la limite de ses attributions (affaire d'une valeur n'excédant pas 1.500 euros et émanant d'un particulier), le tribunal d'instance pour les demandes d'une valeur maximale de 7.600 euros et le tribunal de grande instance pour les affaires d'un montant supérieur.

Selon l'exposé des motifs de la proposition de loi, le morcellement des compétences constitue une source de complication pour le justiciable alors même que le tribunal de grande instance est identifié comme le juge naturel de la copropriété.

Le souci de simplification des auteurs de la proposition de loi contredit néanmoins l'objectif prioritaire de rapprocher la justice du citoyen.

L'activité des juridictions judiciaires montre que l'enjeu financier de la plus grande partie des contestations en matière de charges de copropriété est inférieur à 7.600 euros. En 2002, les tribunaux d'instance ont en effet statué sur plus de 14.000 affaires contre 1.750 pour les tribunaux de grande instance. Il s'agit donc d'un contentieux assez modeste . Or, le transfert au tribunal de grande instance d'un contentieux de cette nature risque de renchérir le coût du procès et d'allonger les délais de procédure. Ces inconvénients constituent autant d'entraves à la recherche d'une plus grande proximité et pourraient aboutir à négliger la réalité même d'un contentieux d'un enjeu financier souvent modeste. Mme Laurence Pécaut-Rivolier entendue devant votre commission a pleinement souscrit à cette analyse. Maître Thierry Wickers a en outre souligné que pour de petits contentieux, la procédure devant le tribunal de grande instance était de nature à décourager certains justiciables.

Dans ces conditions, votre commission vous propose dans ses conclusions de disjoindre l'article 9 de la présente proposition de loi.

TITRE III
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS ÉTENDANT LA COMPÉTENCE DE LA JURIDICATION DE PROXIMITÉ POUR LE JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS

Article 10
(art. 521, 522-1 et 522-2 nouveaux, 523, 523-1 nouveau, 706-72 du code de procédure pénale)
Compétence de la juridiction de proximité
en matière contraventionnelle - Coordinations

Le présent article a pour objet de clarifier la répartition des compétences contraventionnelles entre les juridictions de proximité et les tribunaux d'instance et de déplacer les règles régissant les juridictions de proximité statuant en matière pénale regroupées à l'article 706-72 pour les faire figurer sous des articles distincts.

? Le droit en vigueur

Les compétences en matière pénale de la juridiction de proximité sont définies à l'article 706-72 figurant dans le titre XXIV intitulé « dispositions relatives à la juridiction de proximité » du livre quatrième du code de procédure pénale relatif aux procédures particulières. Ces dispositions résultent de la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice.

Plutôt que de modifier l'ensemble des dispositions de ce code concernées par la mise en place de ces juridictions nouvelles, le législateur a préféré créer un article unique -l'article 706-72- qui opère de nombreux renvois à la procédure applicable devant les tribunaux de police et se borne à mentionner les règles spécifiques à la juridiction de proximité.

- Le premier alinéa de l'article 706-72 énonce les attributions de la juridiction de proximité en matière pénale tout en renvoyant s'agissant de la procédure applicable aux règles devant le tribunal de police (articles 521 à 549).

Cette juridiction est compétente pour statuer sur certaines infractions en matière contraventionnelle 41 ( * ) - y compris les contraventions de la cinquième classe 42 ( * ) . Jusqu'en 2002, ces infractions relevaient exclusivement de la compétence des tribunaux de police.

Comme le souligne la circulaire du 12 septembre 2003 portant instructions relatives au fonctionnement des juridictions de proximité, le tribunal de police dispose d'une compétence de droit commun en la matière, le tribunal de proximité « d'une compétence d'attribution ».

Un ensemble d'infractions très variées relève de la juridiction de proximité. En dehors du bloc des infractions des quatre premières classes figurant dans le code de la route, la compétence de la juridiction de proximité se limite à une liste limitative pour les autres contraventions . L'article R. 53-40 du code de procédure pénale en dresse la liste. Sont visées de multiples infractions réprimées :

- soit par le code pénal . Parmi plus significatives, on peut citer les infractions contre les personnes (violences ayant entraîné une incapacité de travailler d'une durée inférieure ou égale à huit jours, divagation d'animaux dangereux, menaces de violences), les infractions à l'encontre des biens (menaces de destruction, abandon d'épaves de véhicules), les infractions contre l'Etat (abandon d'armes ou encore l'intrusion dans les établissements scolaires), ainsi que certaines infractions sur les animaux (mauvais traitement, atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité d'un animal) ;

- soit par le code de la route ;

- soit par le code de la santé publique notamment les infractions relatives à la lutte contre les bruits de voisinage, à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif ou encore à l'ivresse publique ;

- soit par le code forestier notamment les infractions en matière de protection des bois et forêts ;

- soit par le code rural , par exemple en matière de lutte contre la rage ou de détention de chiens dangereux.

Cette énumération a été récemment étendue par le décret n° 2004-1021 du 27 septembre 2004 relatif au stage de citoyenneté, à la composition pénale, aux sûretés prononcées dans le cadre d'un contrôle judiciaire et à la juridiction de proximité. Ainsi, entreront dans la compétence des juridictions de proximité à compter du 1 er janvier 2005 le jugement des contraventions forfaitisées , notamment en matière de transport et de circulation pour défaut d'assurance, en matière d'émissions polluantes, en cas d'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux, ou encore de violation d'un arrêté de police 43 ( * ) .

En revanche, les attributions de la juridiction de proximité ne visent que des infractions commises par des personnes physiques. Comme l'indique la circulaire précitée du 12 septembre 2003, « en cas de poursuites concernant une personne morale, pour les contraventions pour lesquelles la responsabilité pénale de celle-ci est prévue (par exemple celles prévues par l'article R. 622-1 du code pénal relatif aux atteintes involontaires à l'intégrité de la personne n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ou l'article R. 624-2 de ce code relatif à la diffusion de messages contraires à la décence), la juridiction de proximité n'est pas compétente. »

- Le deuxième alinéa de l'article 706-72 fixe la compétence facultative de la juridiction de proximité pour valider les mesures de composition pénale prévues aux articles 41-2 (qui concerne les délits) et 41-3 (relatif aux contraventions) 44 ( * ) .

- Le troisième alinéa de l'article 706-72 définit la composition du ministère public près la juridiction de proximité . A l'instar du tribunal de police, les fonctions du ministère public sont exercées par un officier du ministère public dans les conditions prévues par les articles 45 et suivants du code de procédure pénale 45 ( * ) .

- L'avant-dernier alinéa de l'article 706-72 définit la compétence territoriale des juridictions de proximité en matière pénale afin de tenir compte de l'organisation judiciaire particulière à Paris .

Par dérogation au principe selon lequel le tribunal d'instance est compétent la fois en matière civile et en matière pénale sous la dénomination de tribunal de police, l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire prévoit la possibilité d'instituer un tribunal d'instance à compétence exclusive en matière pénale distinct du tribunal d'instance proprement dit. Ainsi, à Paris , il est établi un tribunal de police dont le ressort territorial englobe celui des vingt tribunaux d'instance d'arrondissement compétents en matière civile uniquement .

Lors de la création des juridictions de proximité en 2002, le législateur n'avait pas pris en compte cette particularité, ce qui aurait impliqué de créer vingt juridictions de proximité à Paris pour juger une partie du contentieux pénal relevant jusqu'alors d'un seul tribunal de police. Afin d'éviter une dispersion du contentieux, il est apparu indispensable de compléter le dispositif initial. Adoptée dans la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière 46 ( * ) , une disposition destinée à calquer les règles de compétence territoriale en matière pénale des juridictions de proximité sur celles applicables aux tribunaux de police a permis de préserver la spécificité de l'organisation parisienne .

- Ajouté par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité 47 ( * ) , le dernier alinéa de l'article 706-72 détermine la procédure applicable en cas d'incompétence de la juridiction saisie .

Lorsque la juridiction de proximité est saisie d'une affaire relevant du tribunal de police, elle doit automatiquement la renvoyer devant le tribunal compétent. Une règle identique est prévue lorsque le tribunal de police est saisi à tort d'une affaire relevant de la juridiction de proximité.

? Les modifications prévues par la proposition de loi

La présente proposition de loi ne bouleverse pas fondamentalement le droit en vigueur . Elle se borne à introduire une plus grande clarté dans la répartition des compétences entre le tribunal de police et la juridiction de proximité et à déplacer les règles régissant cette dernière pour les faire figurer parmi les dispositions relatives aux juridictions de jugement.

- La répartition des compétences en matière contraventionnelle clarifiée

Le présent article prévoit d'attribuer des blocs de compétences distincts et clairement identifiés à la juridiction de proximité et au tribunal de police .

Le jugement des contraventions des quatre premières classes relèverait de la juridiction de proximité, tandis que le tribunal de police serait exclusivement compétent pour traiter des contraventions de la cinquième classe.

Ainsi que l'a fait valoir à votre commission, M. Michel Lernout, chef de la mission chargée du recrutement des juges de proximité, cette clarification permettra d'éviter que les substituts du procureur de la République se déplacent devant la juridiction de proximité pour quelques affaires relatives à des contraventions de la cinquième classe.

Une exception à ce principe serait toutefois prévue, certaines contraventions des quatre premières classes - dont la liste est renvoyée à un décret en Conseil d'Etat - pouvant relever des tribunaux de police. Pourraient être concernées par cette dérogation les contraventions en matière de presse notamment la diffamation et les injures non publiques (articles R. 621-1 et R.  621-2 du code pénal) 48 ( * ) ou encore la diffamation et les injures non publiques présentant un caractère raciste ou discriminatoire (articles R. 624-3 et 624-4 du code pénale) 49 ( * ) .

Ainsi, le tribunal de police deviendrait le tribunal d'exception et la juridiction de proximité le véritable juge des quatre premières classes de contraventions.

En revanche, l'évolution proposée se traduirait par la suppression de la compétence des juridictions de proximité pour les contraventions de la cinquième classe .

Liste des contraventions de la cinquième classe retirées de la compétence des juridictions de proximité

 

COMPÉTENCES RETIRÉES À LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ ET TRANSFÉRÉES AUX TRIBUNAUX DE POLICE

CODE PÉNAL

- Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieur ou égale à 8 jours
- Destructions, dégradations et détériorations dont il n'est résulté qu'un dommage léger
- Abandon d'épaves de véhicule ou d'ordures, déchets, matériaux et autres objets transportés dans un véhicule
- Atteintes volontaires à la vie d'un animal

CODE FORESTIER

- Détention de véhicules, bestiaux, animaux de charge ou de monture trouvés dans les forêts, hors des routes et chemins

CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

- Fait de ne pas mettre en place la signalisation prévue

DIVERS

- Fait de réserver aux fumeurs des emplacements non conformes
- Fait de ne pas respecter les normes de ventilation

- Les modifications de pure forme opérées par la proposition de loi

L'article 706-72 serait abrogé. En conséquence, son contenu serait déplacé dans divers articles du code de procédure pénale.

Les règles de compétence de la juridiction de proximité énoncées au premier alinéa de l'article 706-72 seraient reproduites, sous réserve des modifications présentées ci-dessus, à l'article 521 du code de procédure pénale, relatif aux règles de jugement des contraventions. Actuellement, cet article confie au seul tribunal de police le jugement des contraventions.

Le deuxième alinéa de l'article 706-72 relatif à la validation des mesures de composition pénale serait déplacé aux articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale aux termes de l'article 11 de la proposition de loi.

Le troisième alinéa de l'article 706-72 relatif à la composition du ministère public près la juridiction de proximité deviendrait l' article 523-1 du code de procédure pénale.

L'avant-dernier et le dernier alinéas de l'article 706-72 deviendraient respectivement les article 522-1 et 522-2 du code de procédure pénale.

? La position de votre commission

En abrogeant l'article 706-72 dont le contenu serait intégré au sein des règles de jugement des contraventions, le présent article propose une démarche différente de celle adoptée par le législateur en 2002 . Les auteurs de la proposition de loi ont souhaité, à juste titre, mettre en évidence le rôle de la juridiction de proximité en matière pénale , afin de marquer de manière symbolique que ce nouvel ordre de juridiction devait être placé sur un pied d'égalité avec les autres juridictions répressives. Au surplus, cette initiative présente l'avantage d'introduire une plus grande clarté dans l'énoncé des règles applicables à la juridiction de proximité.

Aux termes de ces modifications, les juridictions de proximité traiteront d'un volume de contraventions supérieur aux tribunaux de police. Cette évolution constitue un moyen de décharger utilement les tribunaux d'instance d'un contentieux de masse répétitif. Une grande partie des magistrats professionnels le concède bien volontiers.

En outre, ce dispositif respecte les principes énoncés par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée du 29 août 2002, dans la mesure où les contraventions ne donnent pas lieu à des peines d'emprisonnement.

Dans ces conditions, le présent article mérite d'être approuvé.

Dans ses conclusions, votre commission vous propose de reprendre l'article 10 qui devient l'article 7 sous réserve de modifications tendant à améliorer la clarté du dispositif.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À LA VALIDATION
DES COMPOSITIONS PÉNALES PAR LE JUGE DE PROXIMITÉ

Article 11
(art. 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale)
Compétence du juge de proximité en matière de composition pénale

Issue de la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale, cette procédure a été instituée dans le cadre des mesures alternatives aux poursuites destinées à améliorer la réponse pénale.

Elle permet au procureur de la République - tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement- de proposer à une personne majeure qui reconnaît l'infraction de se soumettre à certaines mesures de composition pénale (versement d'une amende, remise au greffe du permis de conduire...). La mesure, après accord de l'intéressé, doit être validée par un juge du siège. L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Le champ de cette mesure a été considérablement élargi par la loi du 9 mars 2004 précitée. Toutefois, à la différence de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, cette procédure exclut toute peine privative de liberté .

Le deuxième alinéa de l'article 706-72 du code de procédure pénale prévoit actuellement la possibilité pour la juridiction de proximité de valider les mesures de composition pénale prévues aux articles 41-2 et 41-3 du même code respectivement relatifs aux délits punis d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure à cinq ans, laquelle ne peut être proposée dans le cadre de la composition pénale, et à certaines contraventions.

Exercée sur la délégation du président du tribunal de grande instance, l'attribution de la juridiction de proximité est facultative . En outre, il s'agit d'une compétence partagée avec le président du tribunal de grande instance compétent pour valider les mesures de composition pénale en matière délictuelle et le juge d'instance chargé d'homologuer les mesures de composition pénale applicables à certaines contraventions.

Ces dispositions ont été jugées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 août 2002 précitée. Toutefois leur mise en oeuvre demeure encore théorique, ainsi qu'en atteste la circulaire du 12 septembre 2003. « Compte tenu de la nomination progressive des juges de proximité dans les juridictions, il ne semble pas que ces dispositions aient dans les premiers temps [...] l'occasion de s'appliquer. »

Le présent article opère trois modifications qui ne remettent pas en cause le droit en vigueur mais se contentent de le clarifier :

- la première, de pure forme, propose de compléter les articles 41-2 et 41-3 afin d'y ajouter une mention relative aux juridictions de proximité, en conséquence de l'abrogation de l'article 706-72.

- la deuxième complète l'article 41-2 pour mentionner dans la liste des personnes susceptibles de valider sur la délégation du président du tribunal de grande instance, les compositions pénales en matière délictuelles « tout juge du tribunal ». Cet ajout se borne à reproduire une règle applicable par ailleurs aux termes du code de l'organisation judiciaire selon laquelle le président du tribunal de grande instance dispose de la possibilité de déléguer ses fonctions à tout juge de son tribunal 50 ( * ) ;

- la troisième à l'article 41-3 précise la compétence territoriale du juge de proximité désigné par le président du tribunal instance laquelle s'étend à l'ensemble des compositions pénales en matière contraventionnelle. Cette règle, déjà applicable, est mentionnée dans le décret du 27 septembre 2004. Il s'agit de la reprise d'une disposition énoncée dans le code de l'organisation judiciaire selon laquelle le délégataire agit dans la limite du ressort territorial du président du tribunal de grande instance délégant. Cet ajout se justifie donc par un souci de pédagogie.

Dans ses conclusions, votre commission vous propose de reprendre la rédaction de l'article 11 de la proposition de loi, sous réserve d'une amélioration rédactionnelle. Cet article 11 devient l'article 8.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES DE COORDINATION,
RELATIVES À L'OUTRE-MER ET DE DROIT TRANSITOIRE

Article 12
(art. 131-13 du code pénal, art. 39, 44, 45, 46 à 48, 178, 179-1, 180, 213, 528, 528-2, 531, 533, 535, 538 à 544, 546, 549, 658, 677, 678, 706-76, 706-109 du code de procédure pénale, art. 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et art. L. 331-5
du code de l'organisation judiciaire)
Coordinations

En conséquence de l'abrogation de l'article 706-72 du code de procédure pénale proposée à l'article 10 de la présente proposition de loi, le présent article procède à diverses coordinations dans le code pénal, le code de procédure pénale et l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et au code de l'organisation judiciaire.

Une première série de coordinations vise à remplacer la référence au « tribunal de police » par celle relative « à la juridiction de proximité » . Diverses dispositions du code de procédure pénale relatives à la procédure applicable au jugement des contraventions des quatre premières classes sont concernées. Il s'agit :

- de l'article 44 qui place les officiers du ministère public sous l'autorité du procureur de la République ;

- de l'article 45 (premier alinéa) à 48 relatifs à la composition du ministère public lors de l'audience de jugement ;

- de l'article 546 qui décrit la procédure applicable en matière d'appel des décisions rendues en première instance.

Une deuxième série de coordinations tend à ajouter une mention relative à « la juridiction de proximité » à la référence au « tribunal de police » dans les articles du code de procédure pénale suivants applicables aux jugements de police quelle que soit le type de contraventions en cause :

- article 39 relatif aux attributions du procureur de la République ;

- article 45 (second alinéa) relatif à la composition du ministère public lors de l'audience de jugement ;

- dans la section IV du chapitre II du titre Ier du livre Ier intitulé « De la compétence du tribunal de police » ;

- articles 179-1 et 180 relatifs aux ordonnances de renvoi d'une personne mise en examen par le juge d'instruction ;

- article 213 relatif au renvoi d'une affaire par la chambre de l'instruction ;

- articles 528 et 528-2 relatifs à la procédure de jugement simplifiée (ordonnance pénale) ;

- dans le chapitre III du titre III du livre II et aux articles 531 et 533 relatifs à la saisine du tribunal de police ;

- dans le chapitre IV du titre III du livre II du même code et aux articles 535, 538, 539 à 543  relatifs à l'instruction définitive devant le tribunal de police ;

- article 544 relatif au jugement par défaut ;

- articles 546 et 549 relatifs aux modalités d'appel des jugements de police ;

- article 658 qui énonce les règles relatives au règlement des juges lorsque deux juridictions du même ressort sont saisies simultanément de la même infraction ;

- articles 677 et 678 relatifs au jugement des contraventions commises à l'audience ;

- article 706-71 qui fixe les règles relatives à l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure ;

- article 706-76 relatif à la procédure applicable à la criminalité et la délinquance organisées ;

- article 706-109 qui décrit la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires.

En outre, dans un souci de clarification, la définition des contraventions énoncée à l'article 521 du code de procédure pénale serait déplacée à l'article 131-13 du code pénal qui fixe le régime applicable aux contraventions. Le renvoi à l'article 706-72 qu'il est proposé d'abroger figurant dans l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 et dans l'article L. 331-5 serait remplacé par une référence au second alinéa de l'article 521 du code de procédure pénale qui en reprend le contenu.

Dans ses conclusions, votre commission vous propose de reprendre l'article 12 de la présente proposition de loi, sous réserve de la correction d'erreurs matérielles et de l'ajout de deux coordinations omises l'une à l'article 708 du code de procédure pénale relatif à la suspension et au fractionnement de peine, l'autre à l'article 1018 A du code général des impôts relatif au droit fixe de procédure dû par chaque condamné. Cet article 12 devient l'article 9.

Article 13
Habilitation du Gouvernement au titre de l'article 38 de la Constitution

Le présent article a pour objet d'habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnances les mesures de nature législative permettant d'étendre l'application de la présente proposition de loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.

Conformément à l'article 38 de la Constitution, le présent article fixe un double délai :

- le délai pendant lequel le Gouvernement pourra prendre la ou les ordonnances, à savoir un an à compter de la date de la promulgation de la présente proposition de loi ;

- le délai pendant lequel le Gouvernement devra avoir déposé le ou les projets de loi de ratification de ces ordonnances, soit quinze mois suivant la promulgation de la présente proposition de loi.

Ces délais sont identiques à ceux qui avaient été prévus dans la loi du 9 septembre 2002.

Dans ses conclusions, votre commission vous propose de reprendre la rédaction de l'article 13 de la présente proposition de loi, qui devient l'article 10.

Article 14
Dispositions transitoires

Cet article a pour objet d'exclure du champ d'application des nouvelles règles de répartition les litiges portés devant le tribunal d'instance antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente proposition de loi en matière civile comme en matière pénale.

Les affaires dont le tribunal de police ou le tribunal d'instance est saisi avant la date d'entrée en vigueur de la présente proposition de loi continueraient donc de relever de la compétence de ce tribunal.

Une règle identique a été prévue s'agissant des procédures, civiles et pénale, introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la réforme de la justice de proximité fixée au 15 septembre 2003 51 ( * ) .

Ces dispositions sont destinées à prévenir d'éventuels contentieux et recours dilatoires - notamment en matière d'infractions au code la route - portant sur le champ d'application de l'extension des compétences des juridictions de proximité prévues par la présente proposition de loi.

Dans ses conclusions, votre commission vous propose de reprendre l'article 14 de la présente proposition de loi qui devient l'article 11.

*

* *

Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter la proposition de loi dans le texte figurant ci-après.

ANNEXE

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LA COMMISSION
LE 3 NOVEMBRE 2004

_____

- Mission chargée du recrutement des juges de proximité

M. Michel LERNOUT, chef de la mission

- Union syndicale de la magistrature

M. Dominique BARELLA, président
M. Nicolas BLOT, secrétaire général

- Syndicat de la magistrature

M. Côme JACQMIN, secrétaire général

- Force ouvrière-magistrature

M. Christian RUDLOFF, membre du bureau national
Mme Naïma RUDLOFF, secrétaire général

- Représentants de la profession d'avocat

- Conférence des bâtonniers
M. Thierry WICKERS, président

- Conseil national des barreaux
Mme Ghislaine DEJARDIN, membre du Conseil ,

- Association nationale des juges d'instance ;

Mme Laurence PÉCAUT-RIVOLIER, présidente

- Association nationale des juges de proximité

Mme Isabelle GUÉNÉZAN, présidente de l'Association , juge de proximité à Chartres ,

M. Dominique HAMARD, juge de proximité à Angers

En outre, le rapporteur a entendu des représentants de l'Association nationale des conciliateurs de justice : MM. Marcel Berchet , président, Roger Pierrestiger et Bernard Danteau.

TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION

PROPOSITION DE LOI RELATIVE AUX COMPÉTENCES
DU TRIBUNAL D'INSTANCE, DE LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ
ET DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

Titre premier
Dispositions modifiant le code de l'organisation judiciaire

Chapitre premier
Dispositions relatives au tribunal d'instance

Article premier

L'article L. 321-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

« Art. L. 321-2. - Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, à charge d'appel, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10.000 euros. Il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros. »

Article 2

Après l'article L. 321-2 du même code sont insérés quatre articles L. 321-2-1 à L. 321-2-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 321-2-1. - Sous réserve des dispositions législatives, le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4.000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations logement.

« Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux visés par les articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.

« Art. L. 321-2-2. - Le tribunal d'instance connaît à charge d'appel des actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation.

« Art. L. 321-2-3. - Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4.000 euros et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée des actions relatives à l'application du chapitre 1 er du titre premier du livre troisième du code de la consommation.

« Art. L. 321-2-4. - Les compétences particulières du tribunal d'instance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Chapitre II
Dispositions relatives à la juridiction de proximité

Article 3

L'article L. 331-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 331-2. - Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, la juridiction de proximité connaît en matière civile, en dernier ressort, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4.000 euros. Elle connaît aussi à charge d'appel des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4.000 euros.

« Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »

Article 4

Après l'article L. 331-2 du même code, il est inséré un article L. 331-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331-2-1. - Les compétences particulières de la juridiction de proximité en matière civile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 5

L'article L.  331-5 du même code est ainsi modifié :

I. Dans cet article, les mots : « l'article 706-72 » sont remplacés par les mots : « le deuxième alinéa de l'article 521 ».

II. Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le président du tribunal de grande instance établit avant le début de l'année judiciaire la liste des juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel.

« Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge de proximité. »

Chapitre III
Dispositions relatives au tribunal de grande instance

Article 6

Il est inséré au chapitre II du titre 1 er du livre III du même code une section VI intitulée « Dispositions particulières aux actions immobilières possessoires » et comprenant un article L. 312-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-7. - Les actions possessoires relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. »

Titre II
Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Chapitre 1 er
Dispositions étendant la compétence de la juridiction
de proximité pour le jugement des contraventions

Article 7

I. Le chapitre 1 er du titre III du livre II du code de procédure pénale est ainsi intitulé :

« Chapitre 1 er . - « De la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximité »

II. L'article 521 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 521. - Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe.

« La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes.

« Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police. »

III. Il est inséré, après l'article 522 du même code, deux articles 522-1 et 522-2 ainsi rédigés :

« Art. 522-1. - La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article 522 pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire. »

« Art. 522-2. - Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour. »

IV. Il est inséré, après l'article 523 du même code, un article 523-1 ainsi rédigé :

« Art. 523-1. - La juridiction de proximité est constituée comme il est dit aux articles L. 331-7 et L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire.

« Les fonctions du ministère public près la juridiction de proximité sont exercées par un officier du ministère public conformément aux dispositions des articles 45 à 48 du présent code. »

V. Le titre XXIV du livre IV du même code et son article 706-72 sont abrogés.

Chapitre II
Dispositions relatives à la validation
des compositions pénales par le juge de proximité

Article 8

I. Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal ainsi que tout juge de proximité exerçant dans le ressort du tribunal. »

II. Le dernier alinéa de l'article 41-3 du même code est ainsi rédigé :

« La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant le juge de la juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles. »

Titre III
Dispositions diverses de coordination,
relatives à l'outre-mer et de droit transitoire

Article 9

I. - Avant le premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3.000 € ».

II. - Au dernier alinéa de l'article 39 du code de procédure pénale, après les mots : « tribunal de police », les mots : « ou de la juridiction de proximité » sont insérés.

III. - Dans la première phrase de l'article 44 du même code, les mots : « tribunaux de police » sont remplacés par les mots : « juridictions de proximité ».

IV. - L'intitulé de la section IV du chapitre II du titre 1 er du livre 1 er du même code est complété par les mots : « et la juridiction de proximité ».

V. - L'article 45 du même code est ainsi modifié :

1. Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « en toute matière » sont remplacés par les mots : « devant la juridiction de proximité ».

2. Au second alinéa du même article, après les mots : « tribunaux de police », les mots : « ou aux juridictions de proximité » sont insérés.

VI. - Au second alinéa de l'article 46 du même code les mots : «  le tribunal de police » sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ».

VII. - Dans les articles 47 et 48 du même code, les mots : « le tribunal » sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ».

VIII. - Le premier alinéa de l'article 178 du même code est ainsi complété : « ou devant la juridiction de proximité. ».

IX. - Dans la première phrase de l'article 179-1 du même code, après les mots : « mise en examen devant », les mots : « la juridiction de proximité, » sont insérés.

X. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 180 du même code, après les mots : « Dans les cas de renvoi, », sont insérés les mots : « soit devant la juridiction de proximité, ».

XI. - L'article 213 du même code est ainsi modifié :

A. Le premier alinéa est complété par les mots : « ou devant la juridiction de proximité ».

B. Dans le dernier alinéa, après les mots : « tribunal de police », les mots : « ou devant la juridiction de proximité » sont insérés.

XII. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 528 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou de la juridiction de proximité ».

XIII. - L'article 528-2 du même code est ainsi modifié :

A. Au premier alinéa, après les mots : « devant le tribunal de police », les mots : « ou devant la juridiction de proximité » sont insérés.

B. Dans le deuxième alinéa, après les mots : « le tribunal de police », les mots : « ou la juridiction de proximité » sont insérés.

XIV. - L'intitulé du chapitre III du titre III du livre II du même code est complété par les mots : « et de la juridiction de proximité ».

XV. - Au début de l'article 531 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou la juridiction de proximité ».

XVI. - L'article 533 du même code est complété par les mots suivants : « et devant la juridiction de proximité. ».

XVII. - L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre II du même code est complété par les mots : « et la juridiction de proximité ».

XVIII. - L'article 535 du même code est ainsi modifié :

A. Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « et devant la juridiction de proximité ».

B. Dans le second alinéa, après les mots : « juge du tribunal de police » sont insérés les mots : « ou par le juge de proximité ».

XIX. - Au premier alinéa de l'article 538 du même code, après les mots : « juge du tribunal de police » sont insérés les mots : « ou par le juge de proximité ».

XX. -- Au début du premier alinéa de l'article 539, dans la première phrase de l'article 540, dans le premier alinéa de l'article 541 et dans la première phrase de l'article 542 du même code, après les mots : « tribunal de police » sont insérés les mots : « ou la juridiction de proximité ».

XXI. - Dans le premier alinéa de l'article 543 et dans le premier alinéa de l'article 544 du même code, après les mots : « tribunal de police » sont insérés les mots « et devant la juridiction de proximité ».

XXII. - Au premier alinéa de l'article 546 du même code, les mots : « le tribunal de police » sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ».

XXIII. - L'article 549 du même code est ainsi modifié :

A. Le premier alinéa est complété par les mots : « ou les juridictions de proximité »

B. Dans le second alinéa, après les mots : « tribunal de police, » sont insérés les mots : « ou de la juridiction de proximité »

XXIV. - Dans la première phrase de l'article 658 du même code, les mots : « ou deux tribunaux de police » sont remplacés par les mots : « , deux tribunaux de police ou deux juridictions de proximité ».

XXV. - L'article 677 du même code est ainsi modifié :

A. Au deuxième alinéa, après les mots : « tribunal de police » sont insérés les mots : « ou d'une juridiction de proximité ».

B. A l'avant-dernier alinéa, les mots : « d'un tribunal » sont remplacés par les mots : « d'une juridiction de proximité, d'un tribunal de police, d'un tribunal correctionnel ».

XXVI. - Dans l'article 678 du même code, les mots : « ou le tribunal » sont remplacés par les mots : « , le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la juridiction de proximité ».

XXVII.- Dans le troisième alinéa de l'article 706-71 du même code, après les mots : « tribunal de police », les mots : « ou devant la juridiction de proximité » sont insérés.

XXVIII. -La seconde phrase du second alinéa de l'article 706-76 et la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 706-109 du même code sont complétées par les mots : « ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1. ».

XXIX. - Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 708 du même code, les mots : « ou de police » sont remplacés par les mots : « , par le tribunal de police ou la juridiction de proximité ».

XXX - Dans le dernier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « l'article 706-72 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l'article 521 ».

XXXI. - Au quatrième alinéa (2°) de l'article 1018 A du code général des impôts, après les mots : « tribunaux de police », les mots : « et des juridictions de proximité » sont insérés.

Article 10

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative permettant de rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Iles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le parlement au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Article 11

Les affaires dont le tribunal de police est saisi avant la date d'entrée en vigueur de cette loi demeurent de la compétence de cette juridiction.

La présente loi ne s'applique pas, en matière civile, aux instances engagées avant cette même date.

TABLEAU COMPARATIF

Texte en vigueur

___

Texte de la proposition de loi

___

Conclusions de la commission

___

 

Proposition de loi relative aux
compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du
tribunal de grande instance

Proposition de loi relative aux
compétences du tribunal d'instance, de la juridiction de proximité et du
tribunal de grande instance

 

Titre I er

Dispositions modifiant le code de l'organisation judiciaire

Titre I er

Dispositions modifiant le code de l'organisation judiciaire

 

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU
TRIBUNAL D'INSTANCE

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AU
TRIBUNAL D'INSTANCE

Code de l'organisation judiciaire

Article 1 er

L'article L. 321-2 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :

Article 1 er

(Sans modification).

« Art. L. 321-2. . -- Conformément à l'article L. 323-39 du Code du travail, toutes les contestations relatives à l'application de la section III du chapitre III du titre II du livre III dudit code concernant l'emploi obligatoire des pères de famille sont de la compétence du tribunal d'instance.

« Art. L. 321-2 . --  Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, à charge d'appel, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 €. Il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 €. »

 
 

Article 2

Après l'article L. 321-2 du même code sont insérés trois articles L. 321-2-1 à L. 321-2-3 ainsi rédigés :

Article 2

Après...

...insérés quatre articles L. 321-2-1 à L. 321-2-4 ainsi rédigés :

 

« Art. L. 321-2-1 . --  Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 331-2-1 , le tribunal d'instance connaît à charge d'appel des actions dont un contrat de louage d'immeubles ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion, ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1 er septembre 1948.

« Art. L. 321-2-1 . --  Sous réserve des dispositions législatives , le tribunal d'instance connaît , en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4000 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions...

...1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations logement.

Code de commerce

« Art. 145-1 et 145-2 . -- Cf annexe

« Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal régis par le code de commerce .

« Sont exclues de la compétence du tribunal d'instance toutes les contestations en matière de baux visés par les articles L. 145-1 et L. 145-2 du code de commerce.

 

« Art. L. 321-2-2 . --  Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée :

« Art. L. 321-2-2 . -- Le tribunal d'instance connaît à charge d'appel des actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation.

 

« 1°. --  Des litiges nés de l'application du chapitre I er du titre premier du livre troisième du code de la consommation ;

« 1°. -- Supprimé

 

« 2°. --  Des actions aux fins d'expulsion des occupants sans droit ni titre des immeubles à usage d'habitation.

« 2°. -- Supprimé

 
 

« Art. L. 321-2-3 . --  Le tribunal d'instance connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 4 000 € et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée des actions relatives à l'application du chapitre 1er du titre premier du livre troisième du code de la consommation.

 

« Art. L 321-2-3 . --  Les compétences particulières du tribunal d'instance sont fixées par décret en Conseil d'État. »

« Art. L. 321-2-4 . -- (Sans modification).

 

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À
LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À
LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ

Code de l'organisation judiciaire

Article 3

L'article L. 331-2 du même code est ainsi rédigé :

Article 3

(Sans modification).

« Art. L. 331-2 . --  En matière civile, la juridiction de proximité connaît en dernier ressort des actions personnelles mobilières dont elle est saisie par une personne physique pour les besoins de sa vie non professionnelle, jusqu'à la valeur de 1500 euros ou d'une valeur indéterminée mais qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 1500 euros.

« Art. L. 331-2 . --  Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, la juridiction de proximité connaît en matière civile, en dernier ressort, des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 €. Elle connaît aussi à charge d'appel des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 4 000 €.

 

Elle connaît des procédures d'injonction de payer ou de faire, dans les conditions prévues au premier alinéa.

 
 

Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation menée en application de l'article 21 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. »

 

Loi n° 95-125 du 8 février 1995
relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile,
pénale et administrative

« Art  21. --  cf annexe

 
 
 

Article 4

Après l'article L. 331-2 du même code sont insérés deux articles L. 331-2-1 et L. 331-2-2 ainsi rédigés :

Article 4

Après l'article L. 331-2 du même code , il est inséré un article L. 331-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 331-2-1 . --  La juridiction de proximité connaît en dernier ressort des demandes d'un montant déterminé inférieur à 4 000 € dont un contrat de louage d'immeuble ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.

Supprimé

 

« Sont exclues de la compétence de la juridiction de proximité toutes les contestations en matière de baux à loyer d'immeuble ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal régis par le code de commerce.

 
 

« Art. L. 331-2-2. -- Les compétences particulières de la juridiction de proximité en matière civile sont fixées par décret en Conseil d'État. »

« Art. L. 331-2-1 . -- (Sans modification).

Code de l'organisation judiciaire

Article 5

L'article L. 331-5 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 5

L'article L. 331-5 du même code est ainsi modifié :

« Art. L. 331-5. -- En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. »

 

I. Dans cet article, les mots : « l'article 706-72 » sont remplacés par les mots : « le deuxième alinéa de l'article 521 ».

 
 

II. Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante.

« Art  21. --  cf annexe

« Pour la tenue des audiences collégiales du tribunal correctionnel et avant le début de l'année judiciaire , le président du tribunal de grande instance établit par ordonnance la liste des juges de proximité de son ressort pouvant être appelés à siéger en qualité d'assesseur .

« Le président du tribunal de grande instance établit avant le début de l'année judiciaire la liste des juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel.

 

« Il ne peut y avoir dans cette formation collégiale plus d'un assesseur choisi parmi les juges de proximité . ».

« Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge de proximité. »

 

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

« Art. L. 311-12-1. -- Le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Article 6

Après le troisième alinéa de l'article L. 311-12-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 6

Supprimé

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

 
 

Tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence.

 
 
 

« Il connaît, sous la même réserve, des contestations relatives à la procédure de paiement direct de toute pension alimentaire. »

 

Les décisions du juge de l'exécution, à l'exception des mesures d'administration judiciaire, sont susceptibles d'appel devant une formation de la cour d'appel qui statue à bref délai. L'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d'appel peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la mesure.

 
 
 

Article 7

Il est inséré au chapitre II du titre I er du livre III du même code une section VI intitulée « Dispositions particulières aux actions immobilières possessoires » et comprenant un article L. 312-7 ainsi rédigé :

Article 6

(Sans modification).

 

« Art. L. 312-7 . --   Les actions possessoires relèvent de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. »

 
 

Article 8

Il est inséré au chapitre II du titre I er du livre III du même code une section VII intitulée « Dispositions particulières en matière de diffamation et d'injures » et comprenant un article L. 312-8 ainsi rédigé :

Article 8

Supprimé

 

« Art. L. 312-8. --  Le tribunal de grande instance connaît des actions civiles pour diffamation ou pour injures publiques ou non publiques, verbales ou écrites, autrement que par voie de la presse, lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie répressive. »

 

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Titre II

Dispositions modifiant la loi
n° 65-557 du 10 juillet 1965

fixant le statut de la copropriété
des immeubles bâtis

[Division et intitulé supprimés]

« Art. 49 -- Dans les cinq ans suivant la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, l'assemblée générale décide, à la majorité prévue à l'article 24, les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives depuis son établissement. La publication de ces modifications du règlement de copropriété sera effectuée au droit fixe

Article 9

L'article 49 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 9

Supprimé

 

« À l'exception des actions expressément attribuées au Président du tribunal de grande instance, les litiges découlant de l'application de la présente loi sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance ».

 
 

Titre III

Dispositions modifiant
le code de procédure pénale

Titre II

Dispositions modifiant
le code de procédure pénale

 

CHAPITRE I ER

DISPOSITIONS ÉTENDANT LA COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION
DE PROXIMITÉ POUR LE JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS

CHAPITRE I ER

DISPOSITIONS ÉTENDANT LA COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION
DE PROXIMITÉ POUR LE JUGEMENT DES CONTRAVENTIONS

 

Article 10

I. Le chapitre I er du titre III du livre II du code de procédure pénale est ainsi intitulé :

Article 7

I. (Sans modification).

Code de procédure pénale

« Chapitre I er . «  De la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximité »

 

« Art. 521 -- Le tribunal de police connaît des contraventions.

Sont des contraventions les infractions que la loi punit d'une peine d'amende n'excédant pas 3000 euros.

II. L'article 521 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 521. -- Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe.

II. (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes.

 
 

« Un décret en Conseil d'État peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la compétence du tribunal de police. »

 
 

III. Il est inséré, après l'article 522 du même code, deux articles 522-1 et 522-2 ainsi rédigés :

III. (Alinéa sans modification).


Code de l'organisation judiciaire

« Art. 623-2. --  cf annexe

« Art. 522-1. -- La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article qui précède pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire. »

« Art. 522-1 . --  La...

...par l'article 522 pour les...

...judiciaire. »

 

« Art. 522-2. -- Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour. ».

« Art. 522-2. -- (Sans modification).

 

IV. Il est inséré, après l'article 523 du même code, un article 523-1 ainsi rédigé :

IV. (Sans modification).

« Art. 331-7 et 331-9. --
cf annexe

« Art. 523-1. -- La juridiction de proximité est constituée comme il est dit aux articles L. 331-7 et L. 331-9 du code de l'organisation judiciaire.

 

Code de procédure pénale

« Les fonctions du ministère public près la juridiction de proximité sont exercées par un officier du ministère public conformément aux dispositions des articles 45 à 48 du présent code ».

 

Livre IV

De quelques procédures particulières

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Titre XXIV
« Dispositions relatives à la juridiction de proximité

« Art. 706-72. -- La juridiction de proximité est compétente pour juger des contraventions de police dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Elle statue alors selon la procédure applicable devant le tribunal de police, conformément aux dispositions des articles 521 à 549.

V. Le titre XXIV du livre IV du même code et son article 706-72 sont abrogés.

V. (Sans modification).

La juridiction de proximité peut également valider, sur délégation donnée par le président du tribunal de grande instance, les mesures de composition pénale prévues aux articles 41-2 et 41-3.

 
 

Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa et relevant des quatre premières classes, les fonctions du ministère public sont exercées par un officier du ministère public, conformément aux dispositions des articles 45 à 48.

 
 

Pour le jugement des contraventions mentionnées au premier alinéa, et notamment des contraventions au code de la route, la compétence territoriale des juridictions de proximité est celle des tribunaux de police, y compris des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en application des dispositions de l'article L. 623-2 du code de l'organisation judiciaire.

 
 

Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la compétence de la juridiction de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour.

 
 
 

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA
VALIDATION DES COMPOSITIONS
PÉNALES PAR LE JUGE DE PROXIMITÉ

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA
VALIDATION DES COMPOSITIONS
PÉNALES PAR LE JUGE DE PROXIMITÉ

Art. 41-2. -- Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes :

Article 11

I. --  Il est inséré, avant le dernier alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé :

Article 8

I. -- (Alinéa sans modification).

1° Verser une amende de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période qui ne peut être supérieure à un an ;

 
 

2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou qui en est le produit ;

 
 

3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois, à des fins d'immobilisation ;

 
 

4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour une période maximale de six mois ;

 
 

5° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une période maximale de six mois ;

 
 

6° Accomplir au profit de la collectivité un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois ;

 
 

7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit mois ;

 
 

8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ;

 
 

9° Ne pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne réside habituellement ;

 
 

10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ;

 
 

11° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ;

 
 

12° Ne pas quitter le territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ;

 
 

13° Accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.

 
 

Lorsque la victime est identifiée, et sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois. Il informe la victime de cette proposition.

 
 

La composition pénale peut être proposée dans une maison de justice et du droit.

 
 

La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise.

 
 

Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et, le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime, assistés, le cas échéant, de leur avocat. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours.

 
 

Si la personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau. En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes déjà versées par la personne.

 
 

Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont interruptifs de la prescription de l'action publique.

 
 

L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.

 
 

La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile.

 
 

Les compositions pénales exécutées sont inscrites au bulletin n° 1 du casier judiciaire.

 
 

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques.

 
 
 

« Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout juge du tribunal, ainsi que tout juge de proximité des juridictions de proximité du ressort du tribunal. »

« Le...

...proximité exerçant dans le ressort du tribunal. »

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 
 

« Art. 41-3 -- La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.

II. --  Le dernier alinéa de l'article 41-3 du même code est ainsi rédigé :

II. (Sans modification).

La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article, sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du code pénal.

 
 

La requête en validation est portée devant le juge d'instance.

« La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant le juge de la juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles ».

 
 

Titre IV

Dispositions diverses de coordination, relatives à l'outre-mer
et de droit transitoire

Titre III

Dispositions diverses de coordination, relatives à l'outre-mer
et de droit transitoire

Code pénal

« Art. 131-13 -- Le montant de l'amende est le suivant :

1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;

2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;

3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;

4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;

5° 1500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.

Article 12

I.. --  L'article 131-13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 9

I. - Avant le premier alinéa de l'article 131-13 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 € ».

(Alinéa sans modification).

Code de procédure pénale

« Art. 39. -- Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du Code forestier et de l'article 446 du Code rural.

 
 

Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée au siège du tribunal.

 
 

Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. --   Au troisième alinéa de l'article 39 du code de procédure pénale, il est ajouté après les mots « tribunal de police », les mots « ou de la juridiction de proximité ».

II. --   Au dernier ...

pénale, après les mots...

...mots : « ou..

...de proximité » sont insérés .

« Art. 44. -- Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information.

III. --  Dans l'article 44 du même code, les mots « tribunaux de police » sont remplacés par les mots « juridictions de proximité ».

III. --  Dans la première phrase de l'article 44... ... les mots : « tribunaux ...mots : « juridictions...

...proximité ».

« Section IV
Du ministère public près
le tribunal de police

IV. --   L'intitulé de la section IV du chapitre II du titre Ier du livre Ier du même code est complété par les mots : « et la juridiction de proximité ».

IV. -- (Sans modification).

« Art. 45. -- Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe. Il peut l'occuper également en toute matière, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire de police qui exerce habituellement ces fonctions.

V. --

1. Dans la seconde phrase de l' alinéa de l'article 45 du même code, les mots : « en toute matière » sont remplacés par les mots : « devant la juridiction de proximité ».

V. -- L'article 45 du même code est ainsi modifié :

1. Dans la seconde phrase du premier alinéa , les mots : « en...

...proximité ».

Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts.

2. Au deuxième alinéa du même article, il est ajouté après les mots « tribunaux de police », les  mots « ou aux juridictions de proximité ».

2. Au second alinéa du même article, après les mots...

...mots : « ou...

...proximité » sont insérés .

« Art. 46. -- En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière, un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.

 
 

A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège le tribunal de police ou un de ses adjoints.

VI. --  Au dernier alinéa de l'article 46 du même code les mots : « le tribunal de police » sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ».

VI. --  Au second alinéa...

...proximité ».

« Art. 47. -- S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public.

VII. --  Dans les articles 47 et 48 du même code, les mots : « le tribunal » sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ».

VII. -- (Sans modification).

« Art. 48. -- S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège le tribunal, le procureur général désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe situé dans le même département.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

« Art. 178. -- Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police.


Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

VIII. -- Le premier alinéa de l'article 178 du même code est ainsi complété : « ou devant la juridiction de proximité. ».

« Art. 179-1. -- Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu'elle doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VIII. -- Dans la première phrase de l'article 179-1 du même code après les mots : « tribunal de police » par les mots : « , la juridiction de proximité ».

IX. -- Dans...

...mots : « mise en examen devant » les mots : « , la juridiction de proximité , » sont insérés .

« Art.180. -- Dans les cas de renvoi, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.

IX. --   Dans la première phrase de l 'alinéa de l'article 180 du même code, après les mots : « tribunal de police », les mots : « soit devant la juridiction de proximité ».

X. --   Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 180 du même code, après les mots : « Dans les cas de renvoi ,», sont insérés les mots : « soit devant la juridiction de proximité , ».

Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

XI. -- L'article 213 du même code est ainsi modifié :

« Art. 213. -- Si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police.


Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la chambre de l'instruction peut faire application, par un arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 179.

 

A. Le premier alinéa est complété par les mots : « ou devant la juridiction de proximité ».

En cas de renvoi devant le tribunal de police, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin.

 

B. Dans le dernier alinéa, après les mots : « tribunal de police », les mots : « ou devant la juridiction de proximité » sont insérés.

« Art. 528. -- En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du tribunal de police dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, ne sera pas susceptible d'opposition .

X. --  Au premier alinéa des articles 528 et 528-2 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou de la juridiction de proximité ».

XII. --  Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 528 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou de la juridiction de proximité ».

Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition . L'ordonnance pénale reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.

 
 
 
 

XIII. - L'article 528-2 du même code est ainsi modifié :

« Art.528-2. -- Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement le contrevenant devant le tribunal de police, dans les conditions prévues par le présent code.

 

A. Au premier alinéa, après les mots : « devant le tribunal de police », les mots : « ou devant la juridiction de proximité » sont insérés.

Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de police statue :

 

B. Dans le deuxième alinéa, après les mots : « le tribunal de police », les mots : « ou la juridiction de proximité » sont insérés.

Sur l'action publique et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais prévus à l'article 527 et au plus tard à l'ouverture des débats ;

 
 

Sur les intérêts civils seulement si aucune opposition n'a été formée ou si le prévenu a déclaré expressément, au plus tard à l'ouverture des débats, renoncer à son opposition ou à son droit d'opposition. Il en est de même s'il est établi que l'ordonnance pénale a fait l'objet d'un paiement volontaire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

Livre II
Des juridictions de jugement

Titre III
Du jugement des contraventions

CHAPITRE III
DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE POLICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XI. -- L'intitulé du chapitre III du titre III du livre II du même code est complété par les mots : « et de la juridiction de proximité ».

XIV. -- (Sans modification).

« Art.531. -- Le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XII. -- Dans l'article 531 du même code, après les mots : « tribunal de police », sont insérés les mots : « ou la juridiction de proximité ».

XV. - Au début de l'article 531...

...proximité ».

« Art.533. --   Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

XVI. - L'article 533 du même code est complété par les mots suivants : « et devant la juridiction de proximité. ».

« Art.546. --   La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.

XIII. --  Au premier alinéa de l'article 546 du même code, les mots « le tribunal de police » sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ».

Supprimé

Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la personne civilement responsable.

 
 

Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.

 
 

Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 

Livre II
Des juridictions de jugement

Titre III
Du jugement des contraventions

CHAPITRE IV
DE L'INSTRUCTION DÉFINITIVE
DEVANT LE TRIBUNAL DE POLICE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XIV . --   L'intitulé du chapitre IV du titre III du livre II du même code est complété par les mots : « et la juridiction de proximité ».

XVII. --   (Sans modification).

« Art. 535. --   Les dispositions des articles 400 à 405, 406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal de police.

XV. --

Le premier alinéa de l'article 535 du même code est complété par les mots : « et la juridiction de proximité ».

XVIII . -- L'article 535 du même code est ainsi modifié :

A. Le premier alinéa est complété par les mots suivants : « et devant la juridiction de proximité ».

Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2 , ne peuvent être prononcées que par le tribunal correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès verbal dressé par le juge du tribunal de police relatant l'incident.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 


B. Dans le second alinéa, après les mots : « juge du tribunal de police » sont insérés les mots : « ou par le juge de proximité ».

« Art. 538. -- S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 114, 119, 120 et 121.

XVI. --   Au premier alinéa de l'article 538 du même code, après les mots : « juge du tribunal de police » sont insérés les mots : « ou par le juge de proximité ».

XIX.  --   (Sans modification).

Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.

 
 

« Art. 539, 540, 541, 542 . -- cf. infra [XVII de la proposition de loi]

 

XX. -- Au début du premier alinéa de l'article 539, dans la première phrase de l'article 540, dans le premier alinéa de l'article 541 et dans la première phrase de l'article 542 du même code, après les mots : « tribunal de police » sont insérés les mots : « ou la juridiction de proximité ».

« Art.178, 213, 533, 539, 540, 541, 542, 543, 544 et 706-71,. -- cf. annexe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XVII. -- Aux articles 178 (premier alinéa), 213 (premier et troisième alinéas), 533, 539 (premier alinéa), 540, 541, 542, 543 (premier et deuxième alinéas), 544 (premier alinéa), 706-71 (troisième alinéa) du même code, après les mots : « tribunal de police » sont insérés les mots : « ou la juridiction de proximité ».


XXI. - Dans le premier alinéa de l'article 543 et dans le premier alinéa de l'article 544 du même...

....mots : « et devant l a juridiction de proximité ».

« Art. 546. --   cf. supra [XIII de la proposition de loi]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

XXII. - Au premier alinéa de l'article 546 du même code, les mots : « le tribunal de police » sont remplacés par les mots : « la juridiction de proximité ».

« Art. 549. --   cf. annexe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XVIII. --  Aux premier et deuxième alinéas de l'article 549, après le mot : « police » sont insérés les mots « ou les juridictions de proximité ».

XXIII. - L'article 549 du même code est ainsi modifié :

A. Le premier alinéa est complété par les mots : « ou les juridictions de proximité »

B. Dans le second alinéa, après les mots : « tribunal de police, » sont insérés les mots : « ou de la juridiction de proximité »

« Art.658. -- Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction ou deux tribunaux de police appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même infraction, il est réglé de juges par la chambre de l'instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public ou les parties. Cette décision est susceptible d'un recours en cassation

XIX. --  Dans la première phrase de l'article 658 du même code, les mots : « ou deux tribunaux de police » sont remplacés par les mots : «, deux tribunaux de police ou deux juridictions de proximité ».

XXIV.  --   (Sans modification).

« Art. 677. --   cf. annexe

XX. --

Au deuxième alinéa de l'article 677 du même code , après les mots : « tribunal de police » sont insérés les mots : « ou d'une juridiction de proximité ».

XXV. -L'article 677 du même code est ainsi modifié :

A. Au deuxième alinéa , après...

...de proximité ».

B. A l'avant-dernier alinéa, les mots : « d'un tribunal » sont remplacés par les mots : « d'une juridiction de proximité, d'un tribunal de police, d'un tribunal correctionnel ».

« Art. 678. --   cf. annexe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XXI. --  Dans l'article 678 du même code, après les mots : « le tribunal », sont insérés les mots « ou la juridiction de proximité ».

XXVI. - Dans l'article 678 du même code, les mots : « ou le tribunal » sont remplacés par les mots : « , le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la juridiction de proximité ».

« Art. 706-71. --   cf. annexe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

XXVII.- Dans le troisième alinéa de l'article 706-71 du même code, après les mots : « tribunal de police », les mots : « ou devant la juridiction de proximité » sont insérés.

« Art. 706-76 et 706-109. --   cf. annexes

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XXII. -- Le deuxième alinéa de l'article 706-76 et le cinquième alinéa de l'article 706-109 du même code sont complétés par les mots : « ou devant la juridiction de proximité en application de l'article 522-1 ».

XXVIII. -- La seconde phrase du second alinéa de l'article 706-76 et la seconde phrase du dernier alinéa...

...de proximité compétente en application...

...522-1. ».

« Art. 708 -- L'exécution à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive.

Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait point obstacle à l'exécution de la peine.


L'exécution d'une peine de police ou d'une peine correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical, familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère public, par le tribunal correctionnel ou de police statuant en chambre du conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois. La suspension ou le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.


Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jours-amende ou de suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-28 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

 

XXIX. - Dans la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 708 du même code, les mots : « ou de police » sont remplacés par les mots : « , par le tribunal de police ou la juridiction de proximité ».

Ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« Art. 21. -- Sous réserve de l'application des articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale, les contraventions de police des quatres premières classes, commises par les mineurs, sont déférées au tribunal de police siégeant dans les conditions de publicité prescrites à l'article 14 pour le tribunal pour enfants.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pour les contraventions de police des quatre premières classes relevant de l'article 706-72 du code de procédure pénale, le juge de proximité exerce les attributions du tribunal de police dans les conditions prévues au présent article.

XXIII. -- Au dernier alinéa de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « l'article 706-72 » sont remplacés par les mots : « le deuxième alinéa de l'article 521 ».

XXX. -- Dans le dernier...

...mots : « du deuxième alinéa de l'article 521 ».

Code de l'organisation judiciaire

« Art. L. 331-5. -- En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 706-72 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.


XXIV. -- Dans l'article L. 331-5 du code de l'organisation judiciaire, les mots « article 706-72 » sont remplacés par les mots « du deuxième alinéa de l'article 521 ».

Supprimé

 
 

XXXI. -- Au quatrième alinéa (2°) de l'article 1018 A du code général des impôts, après les mots : « tribunaux de police », les mots : « et des juridictions de proximité » sont insérés.

 

Article 13

Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures de nature législative permettant de rendre applicable la présente loi, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les Iles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Article 10

(Sans modification).

 

Les ordonnances seront prises, au plus tard, le dernier jour du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant la promulgation de la présente loi.

 
 

Article 14

Les affaires dont le tribunal de police est saisi avant la date d'entrée en vigueur de cette loi demeurent de la compétence de cette juridiction.

Article 11

(Sans modification).

 

La présente loi ne s'applique pas, en matière civile, aux instances engagées avant cette même date.

 

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

Code de l'organisation judiciaire

Art. L. 331-7, L. 331-9, L. 623-2

Code de procédure pénale

Art. 178, 179, 213, 533, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 549, 677, 678, 706-71, 706-76 et 706-109

Code de commerce

Art. L. 145-1 et L.145-2

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

Art. 21

Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative

Art. 21

* *

*

Code de l'organisation judiciaire

« Art. L. 331-7. - La juridiction de proximité statue à juge unique.

« Art. L. 331-9. - En cas d'absence ou d'empêchement du juge de proximité ou lorsque le nombre de juges de proximité se révèle insuffisant, les fonctions de ce juge sont exercées par un juge du tribunal d'instance, désigné à cet effet par ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance.
Le juge d'instance exerce toutefois de plein droit, en cette qualité, les fonctions de juge de proximité lorsque aucun juge de proximité n'a été affecté au sein de la juridiction de proximité.

« Art. L. 623-2. - Des tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale peuvent être institués par décret en Conseil d'Etat.

Le siège, le ressort et la composition de ces tribunaux sont fixés dans les mêmes conditions.

Code de procédure pénale

« Art. 178. - Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police.

Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

« Art. 179. - Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance précise, s'il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal.

L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu.

Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. En cas de maintien en détention provisoire, les éléments de l'espèce expressément énoncés dans l'ordonnance doivent justifier cette mesure particulière par la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la disposition de la justice. La même ordonnance peut également être prise lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel le maintien en détention provisoire demeure l'unique moyen de mettre fin.

Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'ordonnance de renvoi.

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n'a toujours pas été jugé à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté.
Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance mentionnée au premier alinéa couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

(Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 art. 100 II en vigueur le 1er octobre 2004)

« Art. 213. - Si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de police.

Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la chambre de l'instruction peut faire application, par un arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 179.

En cas de renvoi devant le tribunal de police, le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin.

« Art. 533. - Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police.

« Art. 539. - Si le tribunal de police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du code pénal et des articles 747-3 et 747-4 du présent code.

Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3

« Art. 540. - Si le tribunal de police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

« Art. 541. - Si le tribunal de police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables

« Art. 542. - Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal de police le déclare coupable et l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile ainsi qu'il est dit à l'article 539.

« Art. 543. - Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police les articles 475-1 à 486 et 749 à 762 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la justice et la forme des jugements.

Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condamnés pour contraventions de la cinquième classe.

« Art. 544. - Sont applicables devant le tribunal de police les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.

Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende , le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.

« Art. 549. - Les dispositions des articles 506 à 509, 511 et 514 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police.

La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.

« Art. 677. - Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une cour est un délit, il peut être procédé comme il est dit à l'article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné.

Si le fait, qualifié délit, a été commis à l'audience d'un tribunal de police, le président en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de la République.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'il a été commis pendant la durée d'une audience d'un tribunal ou d'une cour le délit d'outrage prévu par l'article 434-24 du code pénal, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République. Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites.

« Art. 678. - Si le fait commis est un crime, la cour ou le tribunal, après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert l'ouverture d'une information.

« Art. 706-71. - Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article 706-52 sont alors applicables.

Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts.

Ces dispositions sont également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, au débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, à l'examen des demandes de mise en liberté par la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, ou à l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police si celui-ci est détenu pour une autre cause.

Pour l'application des dispositions des deux alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès de la juridiction compétente ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention.

En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.

Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article

« Art. 706-76. - Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.

La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

« Art. 706-109. - Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.

Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de compétence suivants :

1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;

2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.

La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522.

Code de commerce

« Art. L. 145-1. - I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :

1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ;

2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées - soit avant, soit après le bail - des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.

II. - Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.

« Art. L. 145-2. - I. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également :

1° Aux baux des locaux ou immeubles abritant des établissements d'enseignement ;

2° Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectés, soit au moment de la location, soit ultérieurement et avec le consentement exprès ou tacite du propriétaire, à des services exploités en régie ;

3° Aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la poursuite de l'activité des entreprises publiques et établissements publics à caractère industriel ou commercial, dans les limites définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public ;

4° Sous réserve des dispositions de l'article L. 145-26 aux baux des locaux ou immeubles appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes et aux établissements publics, dans le cas où ces locaux ou immeubles satisfont aux dispositions de l'article L. 145-1 ou aux 1° et 2° ci-dessus ;

5° Aux baux d'immeubles abritant soit des sociétés coopératives ayant la forme commerciale ou un objet commercial, soit des sociétés coopératives de crédit, soit des caisses d'épargne et de prévoyance ;

6° Aux baux des locaux consentis à des artistes admis à cotiser à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 98 A de l'annexe III du code général des impôts.

II. - Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux autorisations d'occupation précaire accordées par l'administration sur un immeuble acquis par elle à la suite d'une déclaration d'utilité publique.

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante

« Art. 21. - Les contraventions de la 5e classe commises par des mineurs, sont instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles 8 à 19 de la présente ordonnance

Loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation
des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative

« Art. 21. - Le juge peut, après avoir obtenu l'accord des parties, désigner une tierce personne remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'État pour procéder :

1° Soit aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi, sauf en matière de divorce et de séparation de corps ;

2° Soit à une médiation, en tout état de la procédure et y compris en référé, pour tenter de parvenir à un accord entre les parties.

Le juge fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai qu'il détermine.

La désignation du médiateur est caduque à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis. L'instance est alors poursuivie.

Si le juge n'a pas recueilli l'accord des parties pour procéder aux tentatives de conciliation prévues au 1°, il peut leur enjoindre de rencontrer une personne qu'il désigne à cet effet et remplissant les conditions fixées au premier alinéa. Celle-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement de la mesure de conciliation.

* 1 Cette commission avait été mise en place par M. Pierre Méhaignerie, à l'époque garde des Sceaux.

* 2 « Quels moyens pour quelle justice ? » - Rapport n° 49 de M. Pierre Fauchon (Sénat, 1996-1997) au nom de la mission chargée d'évaluer les moyens de la justice.

* 3 « Quels métiers pour quelle justice ? » - rapport n° 345 (Sénat, 2001-2002) de M. Christian Cointat au nom de la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice présidée par M. Jean-Jacques Hyest.

* 4 Cette liste comprend notamment les infractions réprimées par le code de la route.

* 5 Articles 41-17 à 41-24 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

* 6 Voir rapport n° 404 de M. Pierre Fauchon, rapporteur au nom de la commission des lois de la loi organique du 26 février 2003 relative aux juges de proximité (Sénat, 2001-2002).

* 7 Voir rapport de M. Pierre Fauchon n° 404 précité - p. 24 et 25.

* 8 Voir Bulletin des commissions n° 5 - Sénat - Auditions du 3 novembre 2003, p. 1021 à 1051.

* 9 Il s'agit surtout de fonctionnaires de police et de militaires de la gendarmerie retraités.

* 10 Représentant l'équivalent de 330 emplois temps plein.

* 11 Avis sur les crédits de la loi de finances pour 2004 consacrés aux services généraux de la justice n° 78 - Tome IV - de M. Christian Cointat (Sénat, 2003-2004) - p. 24.

* 12 Journal Officiel - Questions écrites - Sénat - 28 octobre 2004 - p. 2.477.

* 13 Les juridictions de proximité ont jugé 11 % des contraventions de la cinquième classe.

* 14 A l'exception des affaires de crédit à la consommation pour lesquelles le tribunal d'instance est exclusivement compétent. Ainsi, pour les litiges inférieurs à 4.000 euros, le tribunal d'instance statuerait en dernier ressort.

* 15 Et plus particulièrement le président du tribunal de grande instance ou son délégué en qualité de juge de l'exécution.

* 16 Voir I - A - 1 de l'exposé général.

* 17 Par exemple les actions pour dommages causés aux champs ou aux récoltes par le gibier (article R. 321-7 du code de l'organisation judiciaire).

* 18 Le coût du temps passé à réparer soi-même un objet ou à remettre un appartement en état peut être évalué en argent et, ainsi, faire l'objet d'une demande indéterminée (Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2002).

* 19 Article L. 331-1 du code de l'organisation judiciaire.

* 20 Par l'ordonnance n° 2004-602 du 24 juin 2004 ratifiée par le projet de loi de simplification du droit en cours d'examen devant le Parlement.

* 21 « Quels moyens pour quelle justice ? » - Rapport n° 49 de M. Pierre Fauchon (Sénat, 1996-1997) - p. 94.

* 22 Il s'agit des questions de droit commun relatives au bail commercial (action en paiement de loyers ou de charges, en restitution du dépôt de garantie, en résiliation de bail ou en exécution de travaux).

* 23 Pour les litiges entre commerçants portant sur des questions de droit commun non liées aux dispositions statutaires spécifiques à la propriété commerciale.

* 24 Rapport du groupe de travail présidé par M. Philippe Pelletier remis au garde des Sceaux en mai 2004.

* 25 Prévue par l'article 4 de la proposition de loi, voir infra.

* 26 Repris aux articles L. 145-1 et suivants du code de commerce.

* 27 Relatif à la compétence de la juridiction de proximité en matière de bail.

* 28 Rappelons par exemple que le législateur a consacré la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux en matière de baux ruraux.

* 29 Article D. 311-1 du code de la consommation.

* 30 Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, notamment son considérant 24 : « Considérant que le législateur a instauré cette faculté de renvoi au tribunal d'instance, eu égard à la nature particulière de la juridiction de proximité et dans un souci de bonne administration de la justice ; que cette procédure, qui constitue une garantie supplémentaire pour le justiciable ne porte pas atteinte, en l'espèce, à l'égalité devant la justice. »

* 31 Dont la valeur a été convertie en euros par le décret n°  2001-373 du 27 avril 2001.

* 32 Il existe des actions immobilières qui peuvent être personnelles par lesquelles on demande la reconnaissance ou la protection d'une créance immobilière, comme par exemple l'action en délivrance de tant d'hectares de terre dans un terrain de lotissement. Il existe également des actions mobilières réelles si le droit réel exercé porte sur un meuble telle l'action en revendication des meubles perdus ou volés.

* 33 Article 398-1 du code de procédure pénale. Près de la moitié des affaires sont jugées à juge unique.

* 34 Lorsque le tribunal correctionnel n'a qu'une seule chambre, le président du tribunal de grande instance préside celui-ci. Lorsqu'il y a plusieurs chambres, la présidence pourra être confiée à un magistrat ayant le grade de vice-président.

* 35 Les compétences actuelles de la juridiction de proximité en matière pénale sont modifiées par les articles 10 à 12 de la présente proposition de loi. Voir infra.

* 36 Le tribunal correctionnel qui est une formation du tribunal de grande instance juge les délits (article 381 du code de procédure pénale). Outre des mesures alternatives à l'emprisonnement (travail d'intérêt général, sursis simple ou avec mise à l'épreuve), des amendes (égale ou supérieure à 3.750 euros) et des peines complémentaires, celui-ci peut prononcer des peines d'emprisonnement : jusqu'à dix ans (vingt ans en cas de récidive), à la différence du tribunal de police ou des juridictions de proximité compétentes en matière de contraventions.

* 37 Cette organisation existe depuis la loi n° 89-378 du 13 juin 1989 désormais codifiée dans le code de l'organisation judiciaire.

* 38 Ces entretiens avaient pour objet de dresser en état des lieux de l'institution judiciaire.

* 39 « Quels métiers pour quelle justice ? »- Rapport n° 345 (Sénat, 2001-2002) de M. Christian Cointat au nom de la mission d'information sur l'évolution des métiers de la justice présidée par M. Jean-jacques Hyest - p. 203 et 204.

* 40 Une action possessoire est destinée à prévenir une menace sur la possession et à préserver la paix publique. On distingue trois actions différentes : la complainte lorsque la possession est troublée par autrui, la réintégrande visant à sanctionner la dépossession brutale et la dénonciation de nouvel oeuvre en cas de trouble éventuel.

* 41 Qui comprend toutes les infractions punies d'une peine d'amende n'excédant pas 3.000 euros.

* 42 Sauf pour les mineurs, pour lesquels le tribunal pour enfants est compétent.

* 43 Notamment dans le cas d'un arrêté municipal interdisant un animal non malfaisant.

* 44 Ces dispositions sont modifiées par l'article 11 de la proposition de loi.

* 45 Le procureur de la République occupe le siège du ministère public aux audiences de jugement des contraventions de la cinquième classe uniquement, tandis que pour les contraventions des quatre premières classes, ce peut être un officier du ministère public (le plus souvent un commissaire de police).

* 46 Article 8, paragraphe IX

* 47 Article 144

* 48 Il s'agit de contraventions de la première classe.

* 49 Il s'agit de contraventions de la quatrième classe.

* 50 En application de l'article R. 811-19 du code de l'organisation judiciaire.

* 51 Voir l'article 145 de la loi du 9 mars 2004 précitée, s'agissant des affaires pénales, et l'article 31 du décret du 23 juin 2003 précité, s'agissant des actions civiles.

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