TITRE II -

DISPOSITIONS RELATIVES AUX
GRANDS AÉROPORTS RÉGIONAUX

Article 7 -

Exploitation des grands aéroports régionaux

Cet article tend à permettre que les grands aéroports aujourd'hui exploités par une chambre du commerce et d'industrie (CCI) le soient, à l'avenir, par une société commerciale de droit commun.

Le paragraphe I prévoit que ces dispositions s'appliquent aux grands aérodromes dont l'Etat a conservé la propriété à la suite de la loi relative aux responsabilités locales, et dont la gestion est concédée à une CCI.

Comme votre rapporteur l'a indiqué plus haut, les aérodromes visés sont ceux de Nice-Côte d'Azur, Lyon-Satolas, Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac, Bordeaux-Mérignac, Strasbourg-Entzheim, Nantes-Atlantique, Montpellier-Méditerranée, Point-à-Pitre-Le Raizet, Fort-de-France-Le Lamentin, Saint-Denis-Gillot, Cayenne-Rochambeau. 15 ( * ) .

Le paragraphe II permet, en son premier alinéa, à une CCI titulaire d'une concession aéroportuaire de demander à l'Etat l'autorisation de céder cette concession à une société dont elle est elle-même actionnaire.

A sa création, cette nouvelle société doit être détenue majoritairement par des personnes publiques. A ce titre, les collectivités territoriales peuvent, par dérogation au code général des collectivités territoriales (CGCT), prendre des participations dans ces sociétés.

Afin de préciser la permanence du rôle des CCI dans ce dispositif, votre commission vous présente un amendement portant une nouvelle rédaction de ce premier alinéa.

A l'occasion de cette cession, le contrat de concession est mis en conformité avec les dispositions d'un cahier des charges type défini par décret. La concession peut être prolongée pour une durée maximale de vingt ans. Votre commission trouve cette durée très insuffisante pour garantir l'amortissement des investissements lourds que demande un grand aéroport. Elle vous présente donc un amendement allongeant cette prolongation à quarante ans.

Le deuxième alinéa du paragraphe II soustrait la cession de la concession aéroportuaire aux dispositions de la loi du 29 janvier 1993 relatives aux conditions de passation des délégations de service public 16 ( * ) . En effet, celle-ci prévoit les modalités d'appels d'offres publics et de mise en concurrence pour l'attribution des concessions. En réalité, la concession cédée passant ici de la CCI à une société dont la CCI est nécessairement actionnaire, il y a une forme de continuité de la délégation. Il n'y a donc pas lieu de procéder à un nouvel appel d'offres pour déterminer l'attribution de cette concession.

Le premier alinéa du paragraphe III dispose que les agents des CCI affectés à la concession sont mis à la disposition de la nouvelle société concessionnaire pour une durée de dix ans, sur la base d'une convention entre la CCI et la nouvelle société. Votre rapporteur souhaite préciser que ce sont bien tous les agents des CCI qui travaillent à l'heure actuelle à l'exploitation qui sont concernés par cette disposition. En effet, les consultations qu'il a menées auprès des organisations syndicales des personnels des CCI ont révélé une demande de précision de ce point, dans la mesure où la notion d'agent public d'une CCI a fait l'objet de jurisprudences fluctuantes. Il convient donc d'écarter l'interprétation restrictive de cette notion, qui ne viserait que le directeur de l'aéroport et l'agent comptable. Votre commission vous propose un amendement de précision rédactionnelle à cet alinéa .

Le second alinéa prévoit la possibilité d'une intégration de chaque agent dans le droit commun du travail, sur la base du volontariat . Pendant les dix ans du détachement, chaque agent a la possibilité de demander à ce que lui soit proposé un contrat de travail. A l'issue de cette période, la société exploitant l'aéroport est tenue de lui faire une telle proposition. En cas de refus du contrat proposé, l'agent sera alors réintégré au sein de la CCI.

Votre commission vous demande d'adopter les deux amendements qu'elle vous présente et l'article 7 ainsi modifié.

* 15 S'ajoutent à cette liste certaines plateformes de taille moins importante, mais dont l'exploitation est indissociable des premières : Aix-Les-Milles, Cannes-Mandelieu, Lyon-Bron et Saint-Nazaire-Montoir.

* 16 Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, dite « loi Sapin ».

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