B. LA POSITION DE LA COMMISSION : LA PROPOSITION DE LOI CONSTITUE UNE RÉPONSE ADAPTÉE ET ÉQUILIBRÉE
Cette rédaction devrait permettre de prendre en compte l'ensemble des actes discriminatoires et non seulement ceux dirigés contre l'origine ou la religion des personnes.
En effet, il convient de combattre tous les actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, qu'ils soient à raison de l'origine, de la religion, du sexe, des convictions politiques ou des orientations sexuelles d'une personne ou d'un groupe de personnes . Ils constituent des comportements portant atteinte aux valeurs fondamentales de la République.
La rédaction proposée prévoit que les actes de provocation susceptibles de conduire à l'expulsion de l'étranger protégé peuvent être dirigés contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. En effet, une personne peut être attaquée à raison de son appartenance à une race, une religion, un groupe déterminé, mais la provocation peut aussi s'adresser au groupe en général sans viser un individu dénommé.
La volonté d'une évolution des règles d'expulsion dans le sens d'une plus grande lutte contre les atteintes aux valeurs de la République est telle que deux autres propositions de loi relatives aux protections accordées à certains étrangers en matière d'expulsion ont été déposées le 8 juin 2004 devant l'Assemblée nationale :
- la proposition de loi n° 1657 présentée par M. Jacques Myard visant à modifier l'article 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Elle tend à réintroduire la notion de menace grave à l'ordre public et à prévoir que la protection absolue ne s'appliquerait pas en cas d'actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison du sexe des personnes ;
- la proposition de loi n° 1648 présentée par MM. Alain Marsaud, Michel Voisin et Thierry Mariani concernant la procédure d'expulsion en urgence absolue. Elle a pour objet de modifier l'article 25 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 afin de prévoir qu'en cas d'urgence absolue et d' « atteinte grave ou renouvelée aux principes universels qui fondent la République » ou « de proximité avec toute personne ou groupe susceptible de faire l'objet de poursuites pour association de malfaiteurs avec circonstances de terrorisme telle que définie aux articles 450-1, 421 et suivants du code pénal », les étrangers ne pourraient bénéficier, ni d'une protection relative, ni des garanties de la procédure d'expulsion prévues à l'article 24 de l'ordonnance précitée.
A titre de comparaison, le projet de loi adopté le 1 er juillet 2004 en Allemagne prévoit des mesures afin de faciliter l'expulsion d'étrangers considérés comme particulièrement dangereux pour l'ordre public, notamment ceux que certains parlementaires allemands ont pu appeler les « prédicateurs de la haine ».
Lorsque le groupe de travail sur la « double peine » justifiait l'insertion de quelques exceptions à la protection absolue, il arguait notamment du fait qu'« à défaut d'être dissuasive, la « double peine » présente au minimum l'avantage, lorsque l'éloignement est effectif, d'éloigner le délinquant et sa délinquance en dehors du territoire national . » Cette réflexion paraît tout à fait pertinente dans le cas d'actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence. En effet, l'expulsion de l'étranger permet au moins d'éviter le développement de tels actes en France et limite la diffusion de thèses contraires aux valeurs de la République.
Bien que la rédaction proposée élargisse incontestablement le champ de l'exception fondée sur les comportements constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine et la violence, l'expulsion de l'étranger concerné n'est pour autant pas automatique . Plusieurs règles juridiques garantissent un usage limité de l'expulsion contre les étrangers protégés, laquelle doit demeurer véritablement exceptionnelle .
Tout d'abord, en vertu de la rédaction proposée, la provocation devra être « explicite et délibérée » pour conduire à prononcer une mesure d'expulsion contre un étranger. Les simples dérapages verbaux involontaires ne pourraient par exemple permettre à eux seuls d'expulser un étranger protégé par l'article 26 de l'ordonnance. Il s'agit notamment de permettre par ce texte d'expulser les étrangers qui, par leurs discours et leur autorité, facilitent le passage à l'acte pour certaines personnes dans la commission par exemple d'actes terroristes ou violents envers un autre groupe religieux, une ethnie, une minorité...
Ensuite, certaines garanties établies aux articles 24, 25 et 25 bis de l'ordonnance s'appliquent aux cas d'expulsions prononcées en vertu de l'article 26.
D'une part, l'expulsion d'un étranger bénéficiant d'une protection absolue mais entrant dans les cas d'exceptions prévus par la loi peut uniquement être prononcée si elle constitue une « nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique », par homologie avec les exigences posées par l'article 25 bis en matière de protections relatives.
D'autre part, en vertu de l'article 24 de l'ordonnance, l'expulsion ne peut être prononcée qu'après que l'étranger en ait été préalablement informé et qu'il ait été entendu par la commission de l'expulsion qui doit rendre un avis motivé à l'autorité administrative compétente.
Enfin, tout mesure d'expulsion peut être contestée devant le juge administratif qui exerce un contrôle approfondi , comme pour toute mesure de police administrative en vertu de la jurisprudence du Conseil d'Etat 8 ( * ) .
Le juge administratif peut également, à la demande de l'étranger requérant, statuer au préalable en référé et ordonner de suspendre l'exécution de l'expulsion , dans l'attente de la décision au fond. Au demeurant, la condition d'urgence nécessaire pour justifier une suspension de l'exécution d'un acte administratif sera très souvent remplie en matière d'expulsion, dans la mesure où cette dernière porte par principe atteinte de manière grave et immédiate à la situation de l'étranger.
Enfin, le Gouvernement envisage de confier au seul tribunal administratif de Paris le contentieux en matière d'arrêtés ministériels d'expulsion. Cette décision est motivée par le faible nombre de litiges traités en la matière par le juge administratif 9 ( * ) et le souci, en attribuant ce contentieux à un seul tribunal, d'obtenir une certaine cohérence et stabilité des jugements. Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, saisi du projet de décret prévoyant cette modification a émis un avis favorable à son adoption le 6 juillet 2004.
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Sous le bénéfice de ces observations, votre commission des Lois vous propose d'adopter sans modification la présente proposition de loi.
* 8 Voir notamment l'arrêt de principe CE, 1933, « Benjamin ».
* 9 167 arrêtés ministériels d'expulsion prononcés en 2002, 84 en 2003 et seulement 11 entre le 1 er janvier et le 1 er juillet 2004. De plus, tous ne font pas l'objet d'un recours devant le juge administratif.